Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors]

21. - Le ministère public peut appeler des décisions des conseils de discipline, encore qu'il ne soit pas intervenu à ces décisions devant le conseil. Il libelle suffisamment son acte d'appel en disant qu'il se réserve de conclure comme au cas appartiendra.

Le ministère public, qui appelle d'une décision du conseil de discipline à laquelle il n'a point été partie, peut porter son action directement devant la cour d'appel : le conseil, en statuant, a épuisé le premier degré de juridiction. Br. cass. 16 août 1842. 296.

[blocks in formation]
[ocr errors]

26. Le juge auquel on peut se pourvoir, aux termes de l'art. 45 du décret du 14 déc. 1810, en cas de réclamation contre la décision d'un conseil de discipline, relativement aux honoraires d'un avocat, est celui sous la juridiction de qui se trouve le conseil de discipline auquel cet avocat est soumis.

Ainsi, lorsque le conseil de discipline auquel est soumis l'avocat se trouve immédiatement sous la juridiction d'une cour, c'est à cette cour qu'il faut se pourvoir, en cas de réclamation contre la décision du conseil.

Les parties peuvent, au lieu de soumettre d'abord au conseil de discipline les contestations élevées entre elles sur la hauteur des honoraires réclamés, s'adresser directement au juge dont parle l'art. 43 cité.

Les contestations de cette nature ne sont pas nécessairement soumises au préliminaire de la conciliation. Br. 12 juill. 1828. 253. 27. C'est devant le tribunal qui a connu de TABLE. 1

PASICRISIE.

l'affaire dans laquelle un avocat a mérité des honoraires, que doit être portée la demande en payement de ces mêmes honoraires, bien que ce tribunal ne soit pas celui du domicile de la personne contre laquelle cette demande est formée. Cette incompétence est à raison de la matière. - Liége. 23 fév. 1825.524. Br. 2 avril 1825. 567.Br. 14 janv. 1830. 12.

[ocr errors]

28. La cour près laquelle un avocat exerce est compétente pour connaître directement des contestations relatives à une demande en payement d'honoraires qu'il prétend avoir mérités en sa qualité d'avocat, mais dans des affaires qui n'ont point été portées en justice. Br. 50 nov. 1829. 324.

29.

C'est au juge devant lequel l'affaire a été plaidée qu'appartient la connaissance des contestations relatives aux honoraires réclamés par l'avocat qui y a prêté son ministère.`

[ocr errors]

Ainsi, lorsqu'une affaire a successivement été portée devant le juge de première instance, le juge d'appel et la cour de cassation, le juge d'appel est seulement compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires qu'on prétend avoir mérités devant lui. Br. 24 déc. 1829. 342. Br. 31 janv. 1829. 58. 50. Les demandes en honoraires d'avocats peuvent être portées immédiatement à la cour devant laquelle ils ont été promérités. La cour est compétente pour connaître incidemment de la question de savoir si un héritier assigné 'en payement des honoraires dus par son auteur doit être condamné comme héritier pur et simple, ou comme héritier bénéficiaire. — Br. 23 fév. 1850.47.

31. Un avocat ne peut porter immédiatement sa demande en honoraires devant la cour où ils ont été promérités.

Cette exception d'incompétence doit être suppléée d'office.

La demande en honoraires doit être intentée devant le juge du domicile du client.

Il y a exception dans le cas de l'art. 45 du décret du 14 déc. 1810. Br. 26 janv. 1839. 19.

[ocr errors]

52. - L'avoué licencié qui a plaidé dans une affaire peut porter la demande d'honoraires promérités comme avocat avec celles d'honoraires promérités comme avoué devant la cour ou le tribunal où il occupe; il ne doit pas porter la première au tribunal du cité. Br. 5 mai 1840. 129.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

11. Il ne suffit pas qu'un avocat présente à l'audience des conclusions signées par un avoué, il faut que l'officier ministériel les prenne luimême en personne.

La demande de cet avocat, qu'il soit nommé d'office un avoué pour représenter sa partie, ne peut être accueillie s'il ne représente pas un pouvoir qui lui aurait été donné à cet effet.

Par suite il ne peut être écouté dans ses moyens contre une adjudication préparatoire, et il y a lieu de passer outre. Br. 15 mars 1815. 326.

12.

[ocr errors]

En leur double qualité de mandataire et d'officier public, les avoués sont responsables du préjudice qu'ils occasionnent par leur faute ou leur négligence dans l'exercice de leurs fonctions et notamment en laissant encourir une péremption (C. proc., 1050 et 1031). Cependant la partie qui a mal à propos contesté la demande en péremption n'est pas fondée à répéter les frais qu'elle a faits de son chef dans le concours de l'avoué appelé en garantie.

L'avoué doit être admis à prouver que la péremption n'a causé aucun préjudice, la demande principale étant sans fondement. Liége. 10 nov. 1846. P. 1848. 356.

13.- Un tribunal ne peut déclarer un avoué personnellement responsable des frais d'un incident pour le cas où il ne serait pas obtempéré à la mesure qu'il ordonne, alors que cela n'est point réclamé par la partie adverse. 6 août 1838. 219.

1

Liége.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

15. - Un avoué a droit de porter en taxe le droit de copie, pour les rôles d'expédition d'un arrêt ou d'un jugement, bien que les copies signifiées ne soient pas manuscrites mais imprimées. Liége. 8 janv. 1830. 8.

[ocr errors]

16. La disposition de l'art. 151 du décret dụ 16 fév. 1807, qui prescrit aux avoués de tenir un registre spécial pour y inscrire toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties, est encore en vigueur.

Un client qui allègue avoir payé à son avoué une somme déterminée, que celui-ci a d'abord contestée, est non recevable à exiger la production de ce registre, lorsque le payement est admis ultérieurement sans condition ni réserve. L'inscription des sommes que l'avoué aurait reçues par suite de distraction prononcée à son profit n'est pas requise. Liége. 17 janv. 1848. P. 1849. 182.

17.

[ocr errors]

La disposition de l'art. 151 du tarif des frais et dépens, pour ce qui regarde la fin de non-recevoir qu'elle établit contre les avoués, contient une mesure législative qui a cessé d'être obligatoire, aux termes de l'art. 1042, C. proc. civ., à défaut d'avoir été présentée au corps législatif en forme de loi, dans le délai fixé par cet article. Br. 4 juill. 1828. 246.

18 et 19.

L'avoué qui, indépendamment des actes de son ministère, a fait des travaux et des démarches pour son client a de ce chef une action pour obtenir des honoraires.

S'il a fait des actes qui rentrent dans le ministère des avocats, il n'est cependant pas justiciable du conseil de discipline de cet ordre pour voir taxer ses honoraires. - Br. 11 mars 1837.55. 20. Un avoué a droit à des honoraires à évaluer par le juge, s'il a rendu à son client des services extraordinaires en dehors de ses fonctions d'officier ministériel. Liége. 10 août 1848. P. 1850. 16.

[ocr errors]
[ocr errors]

21. L'avoué qui, dans le cas où la loi l'y autorise, a instruit et plaidé une cause, rédigé des écrits et fait d'autres vacations extraordinaires, a le droit d'exiger de son client des honoraires, indépendamment des droits qui lui sont alloués par le tarif, sauf au juge, devant qui la demande en est portée, à taxer ces honoraires avec modération, suivant les circonstances. Br. 51 oct. 1827. 298. Br. 2 juill. 1829. 221. 22. Les avoués ne peuvent exiger de leurs clients aucuns honoraires pour vacations et devoirs extraordinaires faits par eux dans le cours de la procédure, en dehors de leur qualité de procuratores ad litem, à moins qu'ils ne justifient d'en avoir été chargés.

[ocr errors]

Les tribunaux peuvent cependant condamner la partie à leur rembourser les dépenses utilement faites par eux après le jugement, ut procuratores ad negotia, afin d'en assurer l'exécution.

Les intérêts des sommes avancées par l'avoué pour les frais de la procédure ne sont dus qu'à partir de la demande judiciaire. - Ceux au con

traire des sommes déboursées par lui à titre de procurator ad negotia sont dus à partir des avances. Br. cass. 25 avril 1845. 275.

23. Un avoué licencié, auquel son client a payé sans réclamation la somme demandée, tant pour honoraires que pour frais et déboursés, peut néanmoins être contraint à fournir un état et soumis à la taxe comme avoué.-Liége. 25 fév. 1829. 71.

V. Acquiescement, Appel correctionnel Avocat, Compensation, Compétence civile, Conclusions, Constitution d'avoué, Dépens, Désaveu, Domaine, Frais, Huissier, Instance, Jugement par défaut, Ordre, Partie civile, Péremption, Pieces, Prévenu, Stipulation au profit d'un tiers, Tarif, Taxe.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Br.

6. L'ayant cause d'une personne est celui qui tient d'elle ou qui puise dans un acte, qui ne faisait titre qu'à l'égard de cette personne, un droit qu'il n'aurait pu exercer de son propre chef.

Des créanciers hypothécaires qui, pour écarter de l'ordre un autre créancier qui a pris inscription en vertu d'un jugement par défaut, excipent de la péremption dans laquelle est tombé ce jugement, usent d'un droit qui leur est propre et personnel, et ne sont pas ayants cause du débiteur commun. En conséquence les actes sous seing privé destinés à vérifier le payement des frais n'ont de date contre eux que conformément à l'art. 1528, C. civ. Br. cass. 8 nov. 1845. P. 1846. 206.

[ocr errors]

V. Acte sous seing privé, Bail, Cassation, Communauté légale, Date certaine, Faillite, Gendarmerie, Preuve, Usufruit.

AYANT DROIT.

Un créancier pourrait être considéré comme un ayant droit, dans le sens attaché à ce mot par

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Clausos nulles, 2.

pénales, 53.

résolutoires (voy. Résiliation et le mot Bail à forme). Commandement, 38, 49. Commencement de preuve par écrit, 16. Commune, 119. Compensation, 73. Compétence, 72, 117 et s.

Congó, 88, 91 ct s., 97, 101 et s., 108, 114.

Constructions, 61. Copropriétaire, 82 tor, 98. Coutume de Bruxelles, 3 ots., 76, 81 tor.

do Louvain, 101.

Décès du locataire, 81 quater.
Déchéance, 75.

Défaut de payement (voy.
Payement).
Dégradations, 18, 26, 32, 39,

72.

Déguerpissement, 78, 82 bis ot s., 118.

Demeure (voy. Mise en dem.). Destination de la chose louco, 5, 27,70, 80, 86. Disposition des lieux loués, 64.

[blocks in formation]

Dol, 70. Domicile, 58.

[ocr errors]

V. DROIT ANCIEN.

Dommages-intérêts, 21 et s., 45, 72, 86, 102.

- éventuels, 70 bis. Droit ancien, 61.

do rétention (v. Rétent.). de suite, 62. romain, 61. Durée, 19, 95, 101, 121. Edit perpétuel, 6. Engrais, 59. Enregistrement, 55 bis, Evaluation, 71. Eviction, 62 bis. Exception, 48, 81 bis et s., 98. de non-propriété, 62 bis. - non ad impleti contractus, 35, 37, 71. Exécution, 6, 8 et s, 12, 16, 23, 34, 38, 73. Expertise, 53 bis, 121. Expiration du bail, 62 bis et s. Expulsion, 71, 98, 99, 117. Fabrique d'église, 121. Femme mariée, 65. Fenêtres coutumières, 21. Fonctionnaires, 22 bis. Force majeure, 39. Formalités, 119. Frais, 55 bis. Guerre, 20. Hainaut, 61.

Héritiers, 81 quater.
Hôtel, 86.

Impenses, 3, 59 et s.
Indemnite, 20, 60, 72.
Indivisibilité, 102.

Indivision, 3 et s., 61, 82 bis.
Inexécution d'obligation (v.
Exception de non ad impleti
contractus).
Interprétation, 29, 49.
Intervention, 86.

Jouissance, 30, 48, 82, 102.

(abus de)-(v. Abus). Jour férié, 52.

supprimés, 21. Libération, 70.

Location, 28, 53 bis, 61, 71, 98, 102.

Louvain, 101.
Magasin de sel, 31.

Maison de débauche, 70.
Meubles suffisants, 63.

Miso en demeure, 24, 51, 54,
69, 73, 75.
Moulin à

cau, 20.

Namur, 55. Nullité, 2.

Obligat. récipr., 35 et s., 73.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

par témoins, 7 et s., 17.

Privilege, 62.

Prix, 13, 47, 52 et s., 73, 110. Profession, 28.

Promesse de bail, 112. Propriétaire particl, 3, 61, 82 bis.

Propriété contest.,82 ct s., 91.
Ratification, 65.

Réconduction, 108, 112.
Référé, 117.

Relocation, 72.

Remise des clefs, 6.
Renon (v. Congé).

Renonciation à la résolution, 69 bis.

Réparations, 24, 30, 33 et s., 60, 72, 73.

Résiliation, 25, 27, 35, 41, 46, 49 et s., 68 et s., 77, 86 el s., 94, 102, 122. (Voy. aussi lo mot Bail à ferme.) Résolution (v. Résiliation et lo mot Bail à ferme). Responsabilité, 31.

Restitution au bailleur, 85. Rétention (droit de), 59 et s.,

[blocks in formation]

Quelles choses peuvent être l'objet de ce

contrat.

-

Quelles personnes peuvent le consentir. Copropriétaires.

$2. SS3 et 4.

Preuve du bail.

Exécution.

- Jouissance. - ·Abus. — Réparations. Obligations réciproques du bailleur et du preneur.

[ocr errors]

$ 5. $6.

[merged small][ocr errors]

Cession et sous-location.

Prix du bail.

[blocks in formation]

Payement. Tormes de payement.

Lieu du

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1. On ne peut valablement prendre à bail sa propre chose.

En conséquence est nul le contrat par lequel l'emphyteote prend à bail, pour un temps limité, le bien dont déjà il a la jouissance à titre perpétuel, à moins de reconnaissances contraires. Br. cass. 4 mars 1847. P. 1848. 43.

2. En accordant au preneur la faculté de placer des tables et chaises sur une partie de la voie publique et d'adapter une tente à la façade de la maison louée, le bailleur qui jusqu'alors exerçait la même faculté ne fait qu'en son lieu et place laisser au preneur le bénéfice de la tolérance dont l'autorité usait envers le bailleur. Une telle clause n'est pas nulle comme renfermant la disposition d'une chose hors du commerce. Br. 6 déc. 1845. P. 1844. 112.

5.

Le bail qui n'a été consenti que par l'un des copropriétaires doit être déclaré nul à l'égard des autres, même alors que le preneur offre de faire fixer la valeur locative par une expertise et de payer à ceux-ci la part proportionnelle à laquelle ils ont droit.

Dans ce cas le preneur peut exercer le droit qu'avait son bailleur de faire procéder à une location publique de l'immeuble indivis.

Les impenses pour la conservation des bâtiments de la ferme et la mise en état des terres faites dans ces circonstances peuvent être répétées par le preneur. Br. 9 fév. 1828. 45.

[ocr errors]

4. Le bail d'une maison appartenant par indivis à plusieurs propriétaires ne peut être invoqué comme titre pour se maintenir dans la jouissance de l'objet loué, s'il n'a pas été consenti par tous. - Liége. 6 août 1855. 299.

5.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Dans le silence de l'acte de bail, les circonstances qui l'ont précédé, accompagné et suivi, servent à fixer la destination de la chose louée, et ces circonstances peuvent être prouvées par témoins. Ce n'est point là prouver contre et outre le contenu en l'acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte; c'est interpréter ce que la commune intention des parties peut offrir de douteux.

La circonstance qu'un bail est consenti pour le terme de trente ans peut concourir avec d'autres pour établir que la chose louée est destinée à l'é

[blocks in formation]

6. Sous l'empire de l'édit perpétuel de 1611, la preuve testimoniale était admissible à l'effet d'établir l'acceptation des clefs et la reprise du bien loué de la part du bailleur, ce qui, aux termes du bail, suffisait pour le faire regarder comme résilié. Br. 8 mars 1828. 96.

7.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

Le fermier ou le locataire assigné en expulsion par l'acquéreur peut être reçu à prouver par témoins les termes et les conditions du bail verbal, en vertu duquel il occupe le bien vendu, si l'existence et le prix de ce bail sont suffisamment constatés. Br. 7 août 1821. 449. L'art. 1715, C. civ., en défendant d'admettre la preuve testimoniale, quelque modique que soit le prix, lorsque le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, a autorisé ce genre de preuve, quel que soit le prix du bail, lorsqu'il a reçu un commencement d'exécution, en faisant ainsi, pour ce cas, une exception à la règle générale tracée par l'art. 1541 du même Code.

L'exécution dont parle l'art. 1715, à l'effet de rendre la preuve testimoniale admissible, doit avoir eu lieu du consentement et de la connaissance de celui dont on prétend tenir le bien à bail. Br. 9 déc. 1826. 314. Br. 10 sept. 1827.285.

[ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »