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26. D'après un usage général en Flandre, le fermier 'sortant est en droit d'exiger une indemnité du chef des labours, engrais et semences, destinés à produire les fruits qui ne seront récoltés qu'après l'expiration du bail.

Le fermier entrant ou le propriétaire, ne peut se refuser à payer cette indemnité au fermier sortant, sous prétexte que celui-ci ne prouve point qu'au commencement de son bail, il a payé pareille indemnité à celui qui a eu la jouissance des terres avant lui. Gand. 13 juill. 1834. 185.

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27. Il y a tacite réconduction lorsqu'à l'expiration du bail le preneur a continué pendant un mois sa jouissance au vu et su du bailleur, et sans opposition de sa part, et il importe peu que le preneur ait ou non fait des travaux de culture, qu'il ait annoncé la vente de son mobilier, ou même que le bailleur ait fait connaître son intention de vendre. Liége. 2 sept. 1842.

P. 1845. 150.

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28. Bien que le congé d'un bail de biens ruraux, continué par tacite réconduction pendant plusieurs années, malgré une stipulation contraire, ait été donné tardivement, il n'y a pas néanmoins lieu à une nouvelle tacite réconduction si, dans l'intervalle de l'expiration du bail à la date du congé, il n'a été fait aucun acte de culture. - Liége. 10 août 1858. 227. 29. Lorsque, nonobstant un congé signifié et accepté par le preneur d'un héritage rural, il est resté en possession pendant un laps de six mois, on doit en induire une tacite réconduction dont les effets sont à régler d'après l'article 1774, C. civ. — Liége. 6 avril 1855. 136.

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Gouvernement, 16.

Inscription bypothécaire, 12, 19.

Liege, 1, 6, 19.

Obligation personnelle, 19.
Offres, 3 et s.

Ordre, 5 et s., 19.

Payement, 4, 5, 18.
Perte de l'immeuble, 2.
Prescription, 6, 10, 15.
Priorité, 19.

Production à un ordre, 5.

Réduction, 16.

Résolution, 3 et s., 11, 13.

Suppression, 2, 16.
Tierce opposition, 9.
Tiers, 17.

- acquéreur, 15.

1. Dans l'ancien pays de Liége, la convention par laquelle le preneur s'est obligé à bâtir une maison sur l'objet loué, et le bailleur s'est interdit, tant pour lui que pour ses héritiers, la faculté de retirer au preneur l'immeuble loué, si ce n'est faute de payement, n'est pas contraire aux anciens statuts et coutumes de ce pays, el est expressément légitimée par la loi romaine. Cette convention, soit qu'on l'envisage comme un bail à rente ou une emphytéose sans terme ou une locatairie perpétuelle, doit être exécutée par les parties contractantes tant que l'une d'elles n'a pas contrevenu aux obligations qu'elle s'est imposées. Liége. 27 déc. 1844. P. 1845. 155.

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2. Les obligations dont s'est chargé le preneur à bail de droits supprimés par les lois ne peuvent survivre à la perte de l'immeuble ou des droits réels qu'elles représentent et qui ont péri par l'effet de la loi. Liége. 8 déc. 1831.

331.

3. Il n'y a pas lieu de prononcer, pour défaut de payement, la résolution d'un bail à rente reçu à Liège en 1756, sans clause résolutoire expresse, si le débiteur a purgé la demeure par des offres satisfactoires avant le jugement définitif. Liége. 18 fév. 1845. P. 1847. 254.

4.

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· La résolution d'un bail à rente poursuivie faute de payement peut être arrêtée par des offres suffisantes. Liége. 16 mars 1856. 61. 5. La demande en résolution d'un contrat de bail à rente pour défaut de payement est valable si le rendeur, sans former opposition à l'expropriation poursuivie par un créancier hypothécaire a suivi cette résolution par action séparée et a produit à l'ordre ouvert pour la distribution du prix, sous la réserve de l'action déjà intentée. Liége. 17 juin 1825. 442.

6. Le créancier hypothécaire, à titre de bailleur à rente, peut, après l'expropriation consommée de l'immeuble, faire résoudre le bail, du chef de sa non-exécution, sans être astreint aux formes de la demande en distraction, surtout s'il n'a produit à l'ordre que sous réserve de ses droits à la résolution du bail. La résolution serait-elle prescrite, si le preneur avait possédé le bien arrenté plus de dix ans sans payer la rente? Quelle était, sous la coutume de Liège, la nature du bail à rente? Br. cass. 15 juill.

1835. 150.

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7. - L'action en résolution du bail à rente, dirigée contre un adjudicataire sur expropria

tion, est recevable, bien que le bailleur ait laissé consommer l'expropriation sans demander la résolution et qu'il ait plaidé sur l'ordre pour être colloqué, mais toutefois sous réserves de l'action résolutoire, pour le cas où il ne le serait pas. - Liége. 7 mars 1831. 42.

8. - L'action en résolution d'un contrat de bail à rente intentée contre celui qui, par suite de saisie immobilière, s'est rendu adjudicataire de l'immeuble, est réelle; en conséquence l'exploit d'ajournement est nul, s'il ne renferme pas l'indication de deux des tenants et aboutissants du fonds grevé, bien que ce fonds ait formé dans l'origine un domaine séparé sous lequel il est désigné, si postérieurement il a été incorporé à d'autres biens.

L'action ci-dessus intentée contre le preneur à rente est personnelle, et par suite le défaut d'indication des tenants et aboutissants ne vicie point l'exploit d'ajournement. Liége. 10 déc. 1855. 555.

9. Lorsque le preneur d'un héritage à rente l'a donné en hypothèque à ses créanciers, ceuxci peuvent former tierce opposition au jugement qui prononce la résiliation du bail et le faire rétracter, alors qu'il n'y a pas cu défense valable de la part de leur débiteur, et qu'ils offrent de satisfaire le bailleur à rente. Liége. 21 juill.

1835.290.

10.

L'immeuble qui a fait l'objet d'un bail à rente, se trouvant exproprié sur le preneur à rente, le tiers acquéreur peut opposer la prescription de l'art. 2265 à la demande en résolution du bail. De ce que l'état des inscriptions qui frappent le bien exproprié comprend celle prise pour la sûreté du bail à rente, on ne peut induire que l'acquéreur ayant connu l'existence de ce bail, et par suite l'éventualité de l'action en résolution, il ne puisse invoquer la bonne foi nécessaire pour se prévaloir de la prescription susdite. L'action en résolution du bail à rente, formée par l'un des bailleurs, est recevable, sauf au défendeur à requérir la mise en cause des auLiége. 21 janv. 1831. 7.

tres.

11. La jurisprudence de la Belgique ne considérait les clauses résolutoires stipulées dans les ་ baux à rente, que comme comminatoires; la résolution n'opérait pas de plein droit. - Liége. 9 nov. 1820. 241.

12. La clause résolutoire existe de plein droit dans les baux à rente. La faculté de demander la résolution d'un bail à rente n'est pas subordonnée au cas où le bailleur a pris une inscription hypothécaire pour la conservation de son privilége. - Liége. 22 déc. 1824. 253.

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acquis à charge de cette rente. Liége. 7 mars 1831. 42.

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16. L'acquéreur d'un moulin banal, par bail à rente antérieur à la suppression des droits féodaux en Belgique, a droit à une réduction de la rente, en raison de la suppression de la banalité, quoiqu'il soit stipulé dans son contrat que la rente ne pourra subir aucune réduction, nonobstant toutes servitudes auxquelles le moulin pourrait se trouver soumis, toutes contributions levées même par force, la destruction du moulin, que le preneur devra reconstruire, et l'obligation de soutenir à ses périls et risques tous procès concernant la banalité, sans aucun recours contre le vendeur.

L'administration du syndicat ne doit garantie de la réduction à celui qui avait acquis la rente du gouvernement français, qu'en proportion du prix d'achat. — Liége. 22 juin 1826. 207. 17.Celui qui a cédé un immeuble moyennant un bail à rente, et qui a transmis à un tiers une partie de cette rente, ne peut, en faisant rẻsilier le bail, priver le tiers de ses droits sur l'immeuble. Liége. 15 avril 1855. 155.

18. Aux termes des art. 5 et 11 du chapitre VII des Coutumes de Liége, le possesseur d'une partie du fonds affecté d'une rente créée par bail à rente était tenu de payer solidairement cette rente et pouvait être contraint à ce payement par action directe et principale, sans que le créancier eût besoin de recourir d'abord aux débiteurs primitifs, ou de faire constater le défaut d'iceux. - Liége. 20 nov. 1859. 207.

19. Le preneur, dans un bail à rente, est personnellement obligé au service des rentes y stipulées jusqu'au déguerpissement légal.

En conséquence, si le preneur a fait lui-même un bail à rente de l'immeuble, il ne peut faire prévaloir sa rente de cruits sur celle du premier bailleur.

Cela a lieu surtout si le second bailleur à rente a conservé, par son inscription, la totalité des charges désignées dans l'acte primitif duquel il tire lui-même son droit et partant la rente du premier bailleur. Liége. 26 avril 1814, 58. ·V. Droit ancien, Résolution. BAIL EMPHYTÉOTIQUE.

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1. Les baux emphyteotiques ont été maintenus par la loi des 18-27 avril 1791; peu importerait le défaut de présentation et de visa.

On doit considérer comme bail emphyteotique et non comme bail à longues années, un bail auquel les parties ont donné le nom de cheyns, ont assigné une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, et dans lequel elles ont stipulé le pouvoir de changer les terres en bois, sans le consentement du propriétaire. Br. 11 fév. 1819. 305.

2. Lorsque, d'après les circonstances, il est reconnu, en fait, qu'un fonds a été concédé à titre d'emphytéose, c'est au bailleur, qui veut disposer de nouveau du fonds, à prouver que le bail emphyteotique est expiré, et non au preneur à justifier qu'il a droit d'en continuer la jouis

sance. Br. 14 nov. 1825. 552.

3. La clause contenue dans un bail emphytéotique, portant qu'en cas d'inexécution des

16

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Ne constitue ni un bail à rente, ni une locatairie perpétuelle, ni même un bail ad longum tempus, le contrat passé sous l'empire de l'ancien droit liégeois, par lequel on déclare rendre à stuit local et mobile un fonds de terre, pour le terme de trois, six ou neuf ans, avec stipulation qu'à l'expiration de ce terme tacite réconduction aura lieu tant et si longtemps que les preneurs et leurs représentants payeront une redevance déterminée à titre de trèscens, et se conformeront aux clauses et conditions leur imposées par

le contrat.

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prévoit au §3, la réunion des deux circonstances dont il parle; il suffit que des emprunts considérables aient été faits ou que des marchandises aient été vendues à perte. Br. 17 nov. 1848.

255.

2. Les dispositions de l'art. 587, G. comm., sont purement facultatives, par suite il est libre au juge d'apprécier les justifications présentées par le prévenu. Liége. 22 déc. 1836. 270.

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Banqueroute frauduleuse.

3. Le fait d'avoir, à l'aide d'escroquerie, augmenté ou tenté d'augmenter son avoir, ne se trouve pas compris dans les cas de banqueroute frauduleuse prévus par les art. 593 et suivants, C. comm. Br. cass. 12 août 1837. 135.

4.- Pour que le ministère public puisse poursuivre un individu comme banqueroutier frauduleux, il faut qu'au préalable il soit intervenu devant les juges de commerce un jugement déclaratif de la faillite.

S'il a été souverainement jugé par les juges compétents qu'il n'y avait pas faillite, cette décision doit obtenir ses effets même envers le ministère public, et le rend non recevable à intenter une poursuite en banqueroute frauduleuse. - Liége. 8 janv. 1828. 6.

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5. Lorsque les faits énumérés dans l'art. 593, C. comm., ou une partie de ces faits se rapportent à la même faillite, ce ne sont point des faits principaux, constituant autant de crimes distincts et séparés, mais des circonstances élémentaires ou constitutives d'un seul et même crime de banqueroute frauduleuse punissable d'une seule peine.

Il ne faut donc pas, aux termes de l'art. 20 de la loi du 15 mai 1858, une question séparée pour chacun de ces faits. Br. cass. 20 fév. 1845.

112.

6 et 7.

Les dispositions des art. 59 et 60, C. pén., sont non applicables aux complices de banqueroute frauduleuse. La Haye. 18 avril 1823.

592.

Br. 20 août 1827. 281.

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staté qu'elle s'est entendue avec son mari pour détourner ou soustraire des objets au préjudice des créanciers. Br. cass. 24 fév. 1841. 80. Br. cass. 15 sept. 1842. P. 1843. 7.

13. L'individu déclaré coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir tenu des livres qui ne présentent pas sa véritable situation active et passive, n'est pas recevable à soutenir, devant la cour de cassation, que ce fait doit être imputé à l'ignorance et à la négligence, et que par suite il constitue seulement la banqueroute simple. Br. 22 mars 1825. 558.

14. N'est pas recevable, dans les poursuites dirigées contre un failli du chef de banqueroute frauduleuse, l'intervention d'un créancier non Br. 2 juin 1840. 312.

encore reconnu.

· V. Bail. BAPTÊME.

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Farines, 18, 25 et s.
Ferme, 22 et s.
Fermeture, 45 et s..
Fermier, 4, 58.
Foi due, 11 et s.
Foin sur pied, 17.
Force obligatoire (décrets), 1.
Grange, 17.

Hypothéque légale, 57 et s.
Indemnités, 1, 2, 54, 59.
Interruption de prescription,

50. Intersection, 8. Laitage, 16, 42. Légumes, 21.

Liquidation (dófaut de), 1. Louage (contrat de), 53, 60 et

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9.

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· Procès-verbal.

Exemptions.

· Droits à percevoir.

Responsabilité.
Contraventions.

·Prescription.

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Fermiers (droits des).

Contraintes. - Indemnités.

$1er.

--

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Ferme

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1. La suppression du droit de barrière, par l'arrêté du Directoire exécutif du 24 brumaire an iv, a donné ouverture, à charge du domaine, à une action en indemnité en faveur des communes qui en jouissaient lors de la publication dudit décret, en vertu des octrois des souverains qui avaient autorisé la construction de routes et la perception du droit. - · La déchéance de semblable créance a été encourue à défaut de liquidation. Ces deux décrets, quoique non publiés, ont reçu la force et le caractère des actes du pouvoir législatif. Les communes n'ont pas été relevées de cette déchéance par l'arrêté loi du 23 janvier 1815. Liége. 18 mars 1857.59. 2. Les décrets des 25 fév. 1808 et 15 déc. 1809, prononçant la déchéance des créances antérieures à l'an ix, quoique non légalement publiés, ont reçu les caractères et la force obligatoire des actes du pouvoir législatif par le rappel qui en a été fait dans la loi du 15 janvier 1810.

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8. En matière de barrière, les routes ne doivent pas être considérées isolément, mais comme formant un système général d'après lequel les emplacements des poteaux ont été déterminés.

Lorsqu'une barrière se trouve placée au point d'intersection de deux routes auxquelles elle est commune, les voituriers qui, ayant pris une de ces routes, passent à cette barrière pour suivre ensuite l'un des embranchements qui viennent y aboutir, sont tenus d'acquitter le droit de barrière établi sur cette dernière, à raison du parcours de la route, au même titre que s'ils avaient continué à se diriger par la route primitivement prise. Liége. 17 nov. 1858. 256.

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L'exemption du droit de barrière accordée par la loi du 18 mars 1853 aux voitures mises en réquisition pour service militaire s'étend au retour de ces voitures, bien qu'elles aient un chargement. Liége. 12 mars 1855. 91. Pour jouir de l'exemption du droit de barrière accordée par l'art. 7, § 15 de la loi du 18 mars 1855, il faut que les voitures transportent directement au marché le lait dont elles sont

16.

chargées. La circonstance qu'il n'y aurait pas de marché au lait dans la ville où il a été transporté, et qu'il aurait été vendu à des revendeurs et aux particuliers, ne suffit pas pour pouvoir Br. cass. 20 mars profiter de l'exemption.

1845. 140.

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19. L'exemption du droit de barrière écrite au § 7 de l'art. 7 de la loi du 18 mars 1853 ne peut être invoquée que pour le transport des récoltes provenant de l'exploitation même, et non par celui qui a acheté sur pied la récolte provenant de l'exploitation d'un autre cultivaBr. cass. 19 fév. 1849. 115.

teur.

20.

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L'exemption du droit de barrière dont parle l'art. 7, §7, de la loi du 18 mars 1835, n'est applicable qu'au transport des récoltes provenant de l'exploitation même, et ne peut être invoquée par le cultivateur qui a acheté sur pied la récolte provenant de l'exploitation d'un tiers. Br. 21 avril 1849. 406.

21. Bien que le § 15 de l'art. 7 de la loi du 15 mars 1833 ne parle que des voitures qui transportent des légumes, etc., l'exemption est également applicable aux voitures lorsqu'elles reviennent des villes après le transport effectué. Br. cass. 5 juin 1843. 222.

22. Sont exemptes du droit de barrière les charrettes appartenant à des fermes situées à

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