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vente faite à un tiers par l'hospice des QuinzeVingts, d'après une révélation postérieure, en faveur dudit hospice.

Le tiers, à qui le premier acquéreur a revendu, est recevable à intervenir dans l'instance entre son vendeur et le bureau de bienfaisance, relative à la propriété de ces biens.

Ce tiers ne peut opposer au bureau de bienfaisance, comme confirmative de sa première acquisition, une vente que lui aurait consentie depuis le syndicat d'amortissement.

Si, en cause d'appel, le tiers oppose cette vente, en ce sens qu'indépendamment du premier contrat elle a suffi pour lui transmettre la propriété des biens litigieux, c'est là une demande nouvelle non recevable devant la cour.

Dans ces circonstances, l'intervenant ne peut obtenir un délai pour appeler le syndicat en garantie. Br. 10 mai 1826. 140.

16. Aussi longtemps qu'il n'a pas été dérogé à la loi du 4 ventôse an ix, qui a affecté aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation tous les domaines nationaux usurpés par des particuliers, les hospices sont devenus, par le seul fait de la découverte, propriétaires de ces domaines, et ce, sans charges, sans conditions, sans formalités.

La loi du 4 ventôse an ix et l'arrêté du 7 messidor suivant n'ont pas fait dépendre l'attribution aux hospices de la propriété des biens nationaux usurpés par eux découverts, du fait seul de la proximité de ces établissements, ni de la vérification préalable des besoins de ceux-ci.

N'ont été restitués aux fabriques, par l'arrêté du 7 thermidor an xi et de l'avis du conseil d'Etat du 30 avril 1807, que les biens celés au domaine découverts par les hospices, dont ceux-ci n'avaient pas encore la jouissance effective, mais pour lesquels il y avait seulement des démarches faites afin d'obtenir cette possession.

Quant aux biens dont les hospices étaient en possession réelle à l'époque de l'émanation de l'arrêté du 7 messidor an xi, ces établissements en ont conservé la propriété définitive sans avoir eu à former une demande d'envoi en possession.

Ne peut s'appliquer aux immeubles nationaux usurpés l'arrêté du 29 frimaire an x1, qui exigeait qu'il se fut écoulé un délai de six ans depuis la mainmise nationale jusqu'au jour de la publication dudit arrêté, pour qu'une rente celée au domaine fût attribuée aux hospices. - Liége. 10 déc. 1842. P. 1845. 121.

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17. Les dispositions des lois du 4 ventôse et du 7 messidor an ix, qui attribuent aux hospices les biens et rentes celés au domaine, son! applicables au cas où c'est l'hospice même qui doit la rente celée.

L'hospice ne peut, dans ce cas, être soumis aux peines portées par les art. 25 et 32 de la loi du 9 frimaire an II.

La loi du 4 ventôse an ix précitée, qui attribue aux hospices les rentes celées au domaine, leur donne droit même aux intérêts de ces rentes échus antérieurement à son émanation. 13 mai 1830. 122.

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Br.

18. Étaient seuls susceptibles de révélation

au profit des hospices les biens recélés pendant six ans depuis la mainmise nationale.

Les immeubles provenant des fabriques, dont l'aliénation n'avait pas été consommée antérieurement à la promulgation des arrêtés de restitution, doivent être rendus aux fabriques.

Le visa du préfet apposé à la découverte ne peut être considéré comme un envoi en possession ni comme une aliénation consommée. Liége. 5 déc. 1820. 261.

19. On ne peut étendre aux immeubles la disposition de l'art. 2 de l'arrêté du 27 frimaire an xi, qui exige un laps de six ans depuis la mainmise nationale, pour que la rente celée et découverte par l'hospice lui appartienne. Gand. 22 juill. 1842. 230.

20.

Les biens provenant d'un chapitre et d'une cure sont du nombre de ceux dévolus aux hospices, en vertu de la loi du 4 vent, an ix.

La mention de ces biens sur des sommiers provisoires de l'administration des domaines peut-elle les faire considérer comme découverts par l'administration et autoriser celle-ci à les revendiquer contre les hospices, qui en avaient pris possession et les avaient loués, immédiatement après la promulgation de la loi du 4 vent. Liége. 27 fév. 1826. 63.

an IX.

21.Si, postérieurement à la publication de l'arrêté du 7 thermidor an xi, des biens d'une église érigée en paroisse par la loi du 18 germinal an x sont englobés dans une grande masse de biens nationaux celés et révélés à un hospice, la cession faite par cet hospice à des particuliers n'a pas le même caractère d'irrévocabilité que la vente des biens nationaux. Br. 24 déc. 1818. 251.

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22. Les biens d'une chapelle supprimée, qui se trouvent dans la nouvelle circonscription d'une église érigée en paroissiale, ne sont pas dévolus à la fabrique de cette église, à l'exclusion du bureau de bienfaisance qui en a fait la découverte. Br. 24 mai 1820. 157.

23. — Les biens des corporations supprimées qui étaient celés au domaine, et que la loi du 4 vent. an ix a attribués aux hospices, sont devenus, de plein droit et sans mise en possession, la propriété des hospices qui en ont fait la dé

couverte.

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26 à 28.-Les domaines nationaux,autres que ceux des fabriques, usurpés par des particuliers, appartiennent aux hospices les plus voisins de leur situation, par le seul fait de la découverte, et sans qu'il soit besoin d'envoi en possession. Liége. 22 mai 1817.596. Liége, 26 janv. 1825. 285. Liége. 16 juill. 1855. 288. Br. 15 fév. 1856.55. - Liége. Liége. 14 mars 1840. 81. 2 juill. 1840. P. 1841. 55. — Liége. 11 août 1840. P. 1841. 57. Br. cass. 7 juill. 1842. 277. Br. cass. 7 juill. 1842. 275. Gand. 22 juill. 1842.250. - Br. 17 janv. 1846. 52.

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29. La formalité de l'envoi en possession n'est pas requise à cet effet.

Il suffit de prouver, même par témoins, la possession ou jouissance antérieure à l'arrêté du 7 thermidor an xi.

L'existence d'un procès-verbal de découverte n'est pas une condition essentielle. Liége. 21 juill. 1841. 564.

50. Le fait que le directeur des domaines n'aurait point été entendu lors d'un arrêté portant euvoi d'un hospice en possession d'un bien ou d'une rente appartenant au domaine national, donne seulement le droit à l'administration des domaines de former opposition à cet arrêté d'envoi et d'en demander la réformation par les voies légales, mais non pas celui de le faire annuler. — Br. 9 fév. 1831.20.

31. Dans l'avis du conseil d'Etat du 50 avril 1807, il faut entendre par enroi en possession, une prise de possession réelle et de fait de la part de l'hospice vis-à-vis du détenteur du bien usurpé, et non un acte d'envoi en possession de la part du gouvernement.

Un acte d'envoi en possession de la part du gouvernement suffit, par lui-même et indépendamment de toute prise de possession par l'hospice, pour consommer l'aliénation d'un bien domanial en faveur de l'hospice.

Les préfets étaient compétents pour envoyer les hospices ou les bureaux de bienfaisance en possession des biens usurpés et réclamés par ces établissements. Gand. 3 août 1839. 165.

32. Un arrêté d'envoi en possession en faveur d'un bureau de bienfaisance n'est jamais accordé que salvo jure tertii. Liége. 23 juin 1828.228. Br. 14 mars 1853.90.

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La fabrique ne peut, pour être affran

chie de la restitution des fruits, se fonder sur le silence gardé par des hospices pendant plus de vingt ans, silence qui a pu lui faire croire qu'elle était légitime propriétaire, en vertu des lois et arrêtés de l'époque, du bien revendiqué, et partant la constituer en bonne foi.

La fabrique ne peut trouver le juste titre requis pour la prescription décennale dans l'arrêté royal du 4 janv. 1821 (qui la maintient dans la possession définitive du bien litigieux), combiné et mis en rapport avec les arrêtés des 17 therm. an xi et 19 août 1817.

En d'autres termes : Les arrêtés qui ont rendu aux fabriques leurs biens non aliénés ne constituent point le juste titre requis par l'art. 2265, C. civ. Br. 6 janv. 1841. P. 1842. 529. Br. 17 janv. 1846. 52.

54. L'intervention des tribunaux n'était pas nécessaire, lorsqu'il ne s'élevait aucune contestation de la part des usurpateurs; c'était au préfet qu'il appartenait, comme représentant le gouvernement, d'envoyer le bureau de bienfaisance en possession des biens découverts par lui. Un pareil envoi en possession ne constitue pas un acte d'aliénation de biens nationaux. Br. cass. 28 janv. 1841. 196.

55. Un arrêté de préfet qui prononce l'envoi en possession d'un bureau de bienfaisance, relativement à un bien celé au domaine, n'équi vaut pas à un titre translatif de propriété à l'égard du détenteur de ce bien. Br. 10 avril 1816. 92.

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S'il est vrai qu'on ne peut disposer arbitrairement d'une partie des biens affectés au culte, il est loisible néanmoins au gouvernement d'autoriser, à la demande de l'autorité locale et sur l'avis du gouverneur et de l'évêque, la distraction d'une partie du presbytère qui serait démontrée superflue. Liége. 11 août 1841. 295. 38. Les rentes dues par les hospices à d'an-" ciens établissements religieux, qui sont demeurées celées à l'administration des domaines, ont été éteintes par confusion par suite de la loi du 4 ventôse an ix, qui a affecté aux hospices les biens et rentes celés. Liége. 15 fév. 1836, 54.

39.- Les arrêtés des 17 mars 1815 et 17 avril 1817, relatifs aux formalités à suivre par les bureaux de bienfaisance, pour obtenir l'envoi définitif en possession des biens nationaux par eux

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3.- L'arrêté du Directoire exécutif du 17 ventôse an vi, en ordonnant la publication, dans les neuf départements réunis, des articles 1 et 2 du titre lor de la loi du 5 septembre 1790, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, sauf en ce qui concerne les biens de cure, n'a pas entendu déroger par cette restriction à l'art. 1er de ladite loi de 1790 qui déclarait biens nationaux tous les biens du clergé, au nombre desquels se trouvent les biens de cures.

La loi du 18 germinal an x, organique du concordat, en mettant sur le même pied, relativement à leurs traitements, les curés de l'ancienne France et ceux des pays réunis, a voulu qu'ils ne pussent plus posséder d'autres immeubles que leurs presbytères et les jardins y attenants. Liége. 14 mars 1840. 80.

4. Dans les neuf départements réunis, les biens de cures non vacantes ou qui n'ont pas cessé d'être desservies n'ont pas été réunis au domaine de l'Etat. En conséquence ces biens sont tenus des rentes qui les grevaient. — Liége. 27 nov. 1838.237.

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malité de la liquidation.-Br. cass. 21 nov. 1844. P. 1845. 137.

8. Les biens de cure qui, en Belgique, et d'après l'arrêté du 17 ventôse an vi, sont restés dans les mains des curés qui les détenaient, ne peuvent être considérés comme usurpés par cela seul qu'ils n'auraient pas été déclarés à la régie, ce qui résulterait de l'absence d'inscription au sommier du domaine.

L'usurpation de ces biens ne pourrait être la conséquence de la possession précaire et provisoire qu'en auraient conservée les curés. Br. cass. 18 mai 1848. P. 1849.107.

9. Dans les neuf départements réunis, les biens de cures desservies par des prêtres assermentés ont été conservés à leur ancienne destination.

L'exercice public du culte dans l'église paroissiale fait présumer que l'officiant avait prêté Liége. 8 déc. 1847. P. 1848. 106.

serment.

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· L'arrêté du 5 février 1819, qui a maintenu provisoirement les curés catholiques romains dans la jouissance des biens qu'ils possédaient lors de sa publication, jusqu'à disposition ultérieure sur les traitements des curés, a rendu le domaine non recevable, aussi longtemps que ces dispositions n'existent pas, à revendiquer les biens du curé dont les fabriques étaient en possession à l'époque de son émanation. 16 mars 1850. 69.

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Br.

BIENS D'ÉGLISES, DU CLERGÉ ET DES CORPORATIONS RELIGIEUSES. V. BIENS CELÉS. DîMES. DOMAINES NATIONAUX. EGLISE. FABRIQUE. HOSPICES. MAINMORTE.

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TION CONGRUE.

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- VENTE.

POR

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2.- Au pays de Liége, sous l'empire des coutumes, et conformément aux principes du droit romain, les biens acquis par le père au profit de ses enfants mineurs, et de ses propres fonds, étaient considérés comme biens profectices dont il conservait la libre disposition tant que les enfants restaient sous sa puissance. Les droits du père sur ces biens ne changeraient pas lors même 10 qu'il serait prouvé qu'il s'est donné, dans les actes d'acquisition, la qualité de tuteur de ses enfants mineurs, et qu'il a stipulé en leur nom, et 20 qu'il existerait un jugement passé en force de chose jugée, accordant au père l'autorisation de vendre une partie des biens acquis, sous la condition que les biens qui resteraient seraient propres aux enfants. Les dispositions coutumières sur ce point n'ont pas été abrogées par la loi du 28 août 1790, qui borne les droits du père à la durée de la minorité. Bien qu'ils

18

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BILLET A ORDRE.

Acceptation, 20.
Acte de commerce, 29.

Actions d'une société, 46 quat.

Assignation, 41 et s.
Antidate, 12, 21.
Atermoiement, 23.
Aveu judiciaire, 20.
Billet à domicile, 39.
Bon ou approuvé, 11.
Causation, 5.
Cause, 5, 8.
Cession, 1.
Commerçant, 7.

Compétence, 2, 3, 13, 25 et s.,
35, 36, 40 ot 8., 48.
Compte, 18, 19, 28, 33 et s.
Conseil judiciaire, 21.
Contrainte par corps, 26, 27.
Coobligé, 14.
Date, 21.

Degrés de juridiotion, 36.
Demande reconventionnelle,
18.

Effet de commerce, 4, 10.
Emprunt, 9.

Endossement, 5, 7, 12, 15, 28.
Exceptions, 15, 21.
Force majeure, 4.

Fonds indust., 46 quater.

Imperfection, 10, 15.

Irrégularité, 15.

Lettre de change, 33. Litispendance, 31.

Mineur, 47.

Non-commerçant, 27, 34, 35.

Br. 21 mai 1841. P. 1845.

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Présomptions, 26, 46 quater.
Prêt, 5, 9.

Prête-nom, 17.
Preuve testimoniale, 8.
Procuration, 5.

Prodigue, 21.
Propriété, 1.

Provision due au titre, 19.
Recours, 23.

Remise de place en pl., 9, 29.
Saisic-arrêt, 7.
Serment, 11, 47.
Signataire, 14.

de complaisance, 11, 16.
Simple promesse, 84.
Simulation, 17.
Solidarité, 14, 20.
Tiers, 16, 20, 21.
Transfert, 1.
Transmission, 1, 7.

Tribunal de commerce, 28,
29, 34, 40.

Valeur en compte, 1, 6, 19. fournie, 1, 4, 5, 7, 10, 20. en dot, 5.

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2. 5. Un billet à domicile payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit, et où les fonds ont été reçus par le souscripteur, ne comporte pas nécessairement une opération de change; cela dépend des circonstances dont les juges sont appréciateurs. Br. 27 juin 1846. P. 1847.248.

3. Le billet à ordre payable dans un lieu autre que celui où il a été souscrit, et renfermant ainsi remise de place en place, constitue un acte de commerce qui soumet le souscripteur à la juridiction commerciale, bien qu'il ne soit pas négociant ou que la cause du billet n'ait rien de commercial.

Semblable billet n'est pas soumis à la nécessité du bon ou approuvé exigé par l'art. 1328, C. civ. Br. 6 avril 1848. P. 1849. 171.

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4. S'il est vrai que les billets à domicile qui ont pour cause une remise d'argent de place sur place et contiennent ainsi une opération de change doivent être soumis à l'appréciation du juge consulaire, au vœu de l'art. 652, C. comm., il en est autrement lorsque les billets ne sont payables dans un autre lieu que celui où ils ont été souscrits que pour la convenance du débiteur ou dans un tout autre but que celui prévu par l'article précité. Ainsi si aucun négociant n'est intervenu dans la formation d'un semblable billet, et s'il n'a point une opération commerciale pour objet, les tribunaux de commerce

S 1er.

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1. Le billet à ordre peut être créé entre personnes étrangères au commerce, et pour des créances purement civiles. - La propriété s'en transmet par voie d'endossement sans qu'il faille observer les formalités prescrites par l'art. 1690, C. civ. Br. 18 janv. 1857. 19.

2.

Le billet qui n'énonce pas la nature de la valeur reçue, ne peut être envisagé comme étant un billet à ordre.

Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître des contestations que soulève pareil billet. La Haye. 18 fév. 1820. 63.

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10. Le billet qui ne peut être considéré comme une lettre de change à défaut de remise de place en place, mais qui réunit d'ailleurs tous les autres caractères des lettres de change, peut être envisagé comme un billet à ordre et la propriété peut par suite s'en transmettre par la voie de l'endossement.

Le billet à ordre ne doit pas, pour être valable, énoncer que la valeur en a été fournie au souscripteur. - Br. 20 janv. 1830. 19.

11. La formalité du bon et approuvé exigée par l'art. 1326, C. civ., n'est pas requise pour la validité de l'endossement d'un billet à ordre concernant une créance purement civile et sur lequel ne figure la signature d'aucun négociant.

La circonstance qu'un effet n'a été endossé que par complaisance pour le souscripteur ne porte pas atteinte à l'obligation de l'endosseur vis-à-vis du porteur, alors même que celui-ci aurait eu pleine connaissance de cette circon

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12.

17. Il ne suffit pas, pour que le souscripteur d'un billet à ordre puisse en contester le payement, qu'il allègue vaguement que le porteur n'est que le prête-nom du premier endosseur, si, tout en offrant la preuve, il n'articule. aucun fait de nature à rendre cette assertion vraisemblable. - Br. 27 déc. 1854. 287.

18. Le souscripteur d'un billet à ordre ne peut opposer au porteur qui en réclame le payement en justice une demande en reddition de compte d'une gestion qu'il aurait eue de ses affaires. Br. 10 déc. 1849. P. 1850. 109.

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19. Le souscripteur d'un billet à ordre causé valeur en compte ne peut en refuser le payement sous le prétexte qu'il y a compte à faire entre parties.

Provision est due au titre, sauf, après payement, à s'en prévaloir en termes de règlement de compte. Br. 28 avril 1849. P. 1850.291.

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20. Le souscripteur d'un billet à ordre, causé à valoir sur les ventes de bois faites et à faire, n'est pas tenu, si les ventes faites ne s'élèvent pas à la somme pour laquelle le billet est souscrit, d'en payer le montant intégral au tiers porteur, en vertu d'endossement régulier, valeur reçue comptant. Le souscripteur du billet à ordre qui a offert, sur la barre, de payer la

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