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35. - Pour que les tribunaux de commerce puissent connaître des lettres de change réputées simples promesses, mais portant en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non-négociants, il n'est pas nécessaire d'assigner le négociant, à l'effet de rendre justiciable l'individu non-négociant, qui peut être attrait seul, sans le concours du négociant. Br. 29 nov. 1814. 252.

34. Il suffit qu'un billet à ordre porte tout à la fois des signatures de négociants et d'individus non-commerçants, pour que les tribunaux de commerce soient compétents pour en connaître, alors surtout que l'action est dirigée contre les uns et les autres simultanément. Br. 7 juin 1831. 154.

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35 à 58. L'art. 657, C. comm. dans la généralité de ses termes, à la juridiction des tribunaux consulaires, la connaissance des billets à ordre, portant en même temps des signatures d'individus négociants et non-négociants, sans distinguer si les uns et les autres sont assignés en même temps devant cette juridiction. Br. 2 oct. 1824. 195. (Voy. aussi Br. 8 nov. 1843. P. 1844. 377.)-Br. 22 juill. 1846. P. 1848. 349. Brux. 20 juill. 1847.241. Br. cass. 25 juin 1840. P. 1841. 115.

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Lorsqu'un billet à domicile est rédigé à ordre, il suffit qu'il soit revêtu de la signature d'un commerçant pour que la juridiction commerciale demeure compétente, même à l'égard

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45.

Lorsque, sur la demande en payement d'un billet à ordre souscrit par un particulier non-commerçant, aucune personne reconnue marchande n'est citée en cause, il y a lieu de la part du tribunal de commerce de se déclarer incompétent, bien que le billet fût revêtu de signatures d'individus négociants. Br. 15 déc. 1858. 265. Br. 1er février 1840. 41.

46.- Pour qu'un non-commerçant, poursuivi seul en payement d'un billet à ordre par lui souscrit, soit justiciable du tribunal de commerce, il ne suffit pas que l'un des endosseurs soit négociant. Br. 16 oct. 1822. 252.

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1. Dans le cas où la personne qui a reçu des blessures ou des coups meurt avant le vingtième jour, et que néanmoins le fait ne présente pas le caractère du meurtre, on doit appliquer à l'auteur de cette action les peines établies par les art. 309 et 510, C. pén., si les actes de violence étaient de nature à devoir nécessairement causer une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours. Br. cass. 17 mars 1815. 530.

2. La seule possession d'un chien que l'on sait être d'un naturel malfaisant constitue, dans le chef de son maître, une imprudence grave qui, en cas de blessures faites par ce chien, est passible des peines comminées par les art. 319 et 320, C. pén. Gand. 28 janv. 1845. 68.

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3. Le fait d'avoir blessé un cheval dans l'écurie du propriétaire est passible des dispositions pénales de la loi du 28 sept. 1791, tit. II, art. 30, et non de celles de l'art. 479, n. 1er, C. pén. Il faut entendre par le mot bestiaux de cet art. 50, tous les quadrupèdes qui paissent, et partant les chevaux. Br. 29 nov. 1845. 316. - V. Animaux malfaisants, Commune, Correction, Coups, Dommages, Duel, Juge de paix, Mailre, Meurtre, Responsabilité, Voies de fait.

Bois.

Acquéreur, 22. Action correct., 26.

Administ. forest., 11 ot s., 14, Glands, 19.

21, 25 et s.

Autorisation, 5.

Biens dans le commerce, 23.

Bonne foi, 9.

Cahier des charges, 25.

Branchage, 2.

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Fauldes, 24.

Feuilles mortes, 18.

Hospices, 9.

Luxembourg, 20, 25.

Maraudage, 1.

Ord. de 1669, 2 et s., 8, 25. Pacage, 13.

Particuliers, 2 et s.

Partic civile, 21.

Pâturage, 14 et 8.

Plantations jeunes, 12, 14.

Police, 24.

Prescription, 1.

Preuve, 12.

Régime forestier, 23.

Tentative, 3.

Usagers, 13 et s., 20.

Usurpations de chemins, 26. Vente, 22, 25.

Violences, 4.

Voitures, 7.
Vol, 1 cts.

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4 mars 1826. 74.

Br. 28 janv. 1832. 63.

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4. — Il en est de même quant au vol dans un bois appartenant à la Société générale pour favoriser l'industrie.

La circonstance que ces vols auraient été exécutés à l'aide de violences plus ou moins graves, ne peut avoir pour effet d'en soumettre les auteurs aux peines prononcées par le code pénal contre les vols ordinaires commis avec des circonstances aggravantes. Ces violences peu

vent par elles-mêmes constituer des crimes ou délits séparés, prévus par le même code, et punissables d'après ses dispositions. Br. 23 mars 1831. 65.

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Les modifications apportées à cette ordonnance par la loi du 28 sept. 1791 doivent être restreintes aux seuls cas prévus par cette loi spéciale. - Br. 8 sept. 1835. 329. 9. Tout ébranchement d'arbres exécuté sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts dans un bois d'une contenance de plus de cinq hectares, appartenant aux hospices, constitue un délit.

Le prévenu se réclamerait en vain, pour échapper à la répression, soit de l'ordre donné par le bureau de bienfaisance, soit de sa bonne foi. Br. 5 avril 1821. 551.

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15. L'administration forestière, à laquelle est réservé le soin de déclarer les forêts et bois qui sont défensables, peut restreindre la défensabilité à certaines époques de l'année. cass. 27 nov. 1854.527.

Br.

16. Les usagers, soit dans les forêts de l'Etat, soit dans les forêts particulières ou communales, non déclarées défensables par les officiers forestiers, ne peuvent faire paître leurs bestiaux, bien que d'anciens titres leur accordent la faculté d'exercer leur droit d'usage dès que les bois ont atteint l'âge que ces titres déterminent, et bien que ces bois aient réellement atteint cet âge.

Il en serait de même encore que ces usagers fussent en même temps copropriétaires des bois. - Br. cass. 26 mars 1824. 91.

17. La convention par laquelle un particulier cède à un autre un droit de pâturage dans ses bois avant qu'ils ne soient déclarés défensables est nulle comme contraire à l'intérêt public. Liége. 10 mars 1824. 61.

18. Les dispositions de l'ordonnace de 1669 et du décret du 19 juillet 1810, concernant la prohibition d'enlever les feuilles mortes des forêts, ne peuvent être anéanties ou rendues illu- ́ ́ soires par des usages contraires, parce qu'elles ont pour objet d'assurer la prospérité des forêts par la conservation des éléments de leur reproduction; qu'elles sont commandées dans l'intérêt de l'Etat et tiennent essentiellement à l'ordre public. Liége. 9 août 1841. 171.

19. Le fait d'avoir ramassé dans un sac six litres de glands dans un bois ne peut constituer le délit prévu par l'art. 12, titre 52 de l'ordonnance de 1669, la quantité étant insuffisante. Liége. 7 avril 1843. 367.

20. L'ordonnance de Joseph II du 9 mars 1789, spéciale pour le Luxembourg, qui punit le fait d'avoir charbonné dans les forêts du bois destiné aux usages des habitants, est encore applicable dans ce pays. Liége. 7 avril 1843.

214.

21.

L'administration forestière a qualité pour conclure aux restitutions et indemnités auxquelles les communes peuvent avoir droit à l'occasion des délits commis dans leurs bois.

Il ne faut pas que les communes se portent parties civiles. Br. cass. 2 janv. 1835. 5.

-

22. — L'arrêté ministériel qui, à la demande d'un acquéreur solidaire d'un bois domanial, le

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25.

· L'administration forestière est compétente pour saisir les tribunaux correctionnels des malversations ou délits commis dans les adjudications.

Est non obligatoire en Belgique l'article 48, tit. 15, de l'ord. de 1669. Est obligatoire dans la province de Luxembourg l'ordonnance de Joseph II du 9 mars 1789 ; mais elle n'est pas applicable au fait de vente de cordes usagères, si celles-ci n'étaient point charbonnées lors de la saisie.

En d'autres termes : la carbonisation est constitutive du délit prévu par l'art. 2 de cette ordonnance. Liége. 25 mars 1847. 124.

26. L'administration forestière est non recevable à agir correctionnellement en adjudication d'amende, pour une usurpation sur un chemin, soit qu'on le considère comme une grande route, soit comme un chemin vicinal, soit comme une propriété privée faisant partie du domaine. Br. 23 fév. 1816. 58.

V. Bêtes à laine, Bois, Cantonnement, Défensabilité, Délit forestier, Dépens, Eaux, Essartage, Féodalité, Garde forestier, Herbes, Ord. de 1669, Procès-verbal, Usage, Vaine palure, Vol.

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1. Le fait d'un débitant de boissons qui a fait vendre publiquement dans son cabaret des boissons distillées par quantités inférieures à un litre, sans avoir préalablement acquitté l'abonnement, constitue une contravention à la loi du 18 mars 1838, art. 23 et 8. - Le fait de faire vendre constitue une contravention directe comme celui de vendre, et il ne peut ainsi y avoir lieu à invoquer les principes en matière de responsabilité civile. Liége. 27 mars 1846. P. 1847. 315.

2. Bien qu'un marchand de boissons ait déclaré à l'administration qu'il cessait son commerce, la preuve contraire résulte : 1o de ce que, postérieurement, il a rempli une déclaration en blanc à lui envoyée par l'administration et qui n'était exigée que des marchands de boissons ; 2o de ce que, sept mois plus tard, il lui est arrivé un chargement de vins, qu'il a déclaré vouloir faire prendre en charge à son compte. 2 fév. 1822. 46.

Br.

3. Il résulte de la combinaison des différents paragraphes de l'art. 2 de la loi du 27 mai 1837, et de l'esprit qui a présidé à leur rédaction, que l'emploi des alambics à la fermentation n'est frauduleux qu'autant que les cuves destinées à la macération et déclarées à l'impôt ne présentent point un vide correspondant à la quantité des matières dont les alambics sont chargés. Liége. 14 juill. 1858. 202.

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4. Est soumis à l'abonnement le pharmacien qui, fabriquant des boissons alcooliques auxquelles il joint un ingrédient quelconque étranger à leur distillation, les vend en détail dans des pièces de son habitation ouvertes au public pour le débit de vin à raison duquel une patente existe. – Liége. 28 avril 1847. 180.

5. Il y a refus d'exercice tombant sous l'application de l'art. 49, § 10 de la loi du 18 juillet 1835, de la part du distillateur qui s'oppose à ce que l'intérieur de ses cuves soit visité par les employés de la régie. — Liége. 13 août 1835. 510.

6. Le sirop de punch fabriqué dans le royaume doit être assimilé aux boissons distillées à l'étranger et soumis aux mêmes dispositions des lois sur l'accise, notamment quant à sa circulation dans le royaume. - Brux. 15 fév. 1828.58.

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7. Il ne suffit pas aux distillateurs de faire, avant de commencer les opérations qui concernent la distillation, la déclaration prescrite par l'art. 33 de la loi du 26 août 1822 sur les eauxde-vie; il faut encore, pour qu'ils échappent à la peine comminée par le premier alinéa de l'art. 39 de cette loi, qu'ils aient signé l'enregistrement qui doit en être fait sur le registre à souches, aux termes de l'art. 57.

Ainsi le distillateur qui notifie au receveur une déclaration afin de distiller, sans ajouter l'offre de signer l'enregistrement de cette déclaration au registre à souches, fait une déclaration imparfaite et irrégulière, et encourt la peine prononcée par ledit art. 59, si, sur une pareille déclaration, il commence ses opérations de distillation. - Gand. 25 mars 1835. 111.

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Pour être réputé débitant en détail de

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5.

Quelle est la nature de l'action en bornage? Cette action peut-elle renfermer en elle l'action en revendication?

Et spécialement : Celui qui par sa demande originaire n'a pas conclu indéterminément à ce que des bornes fussent placées entre sa propriété et les propriétés voisines, mais à ce que ces bornes fussent placées de la manière qu'il détermine, est recevable à demander, dans la même instance et devant les mêmes juges, la restitution des parties de son terrain qui, d'après la manière dont il prétend que le bornage doit se faire, auraient été usurpées. Br. 8 avril 1826.

115.

4.

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Lorsqu'un terrain se trouve limité par de grosses pierres servant de bornes, qui exis

tent d'ancienne date et avant toute mesure et toute réclamation de la partie qui se plaint d'empiétement, et qu'il conste que ces pierres ont toujours servi à régler la culture des deux fonds joignants, il faut les tenir pour bornes légales.

La partie qui en demande le rétablissement n'a pas d'autres preuves à produire pour établir la contenance de sa terre. Liége. 13 mars 1834. 67.

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Lorsqu'un bornage a eu lieu entre parties, il n'y a pas lieu d'en ordonner un nouveau, lorsque aucune confusion de limites n'a été alléguéc. - Br. 9 juill. 1818. 141.

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- En

7. L'action en bornage ou délimitation est dans tous les cas dévolue à la juridiction des tribunaux civils, qui ont seuls le droit de connaître de toutes les contestations de propriété y relatives, et des conséquences qui forment le but de l'action. Ce n'est que l'action en bornage proprement dite qui est déférée à la connaissance des juges de paix. Gand. 14 janv. 1850. 57. 8. Une action en restitution d'une partie de terrain usurpée par un propriétaire limitrophe, ne peut être écartée en opposant une délimitation qui n'a eu lieu que d'après la possession actuelle et de fait des parties. En tout cas la preuve testimoniale de ce bornage ne serait pas admissible. Br. 14 mai 1844. P. 1845. 188.

- V. Compétence.

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BOUES (FERME DES ). — V. COMPÉTENCE. BOUILLON (COUTUME DE). — V. Droit ancien. Sous la coutume de Bouillon, les œuvres de loi, ou réalisation des contrats translatifs de droits immobiliers, n'étaient nécessaires que pour opérer l'investiture du droit réel, mais non pour la validité des actes ou de leurs stipulations. défaut de la transcription substituée aux formes de nantissement, pas plus que l'omission de celles-ci, ne rendait les contrats nuls. — Sous la même coutume, les contrats de mariage étaient valables et obligatoires au moins pour les parties et leurs héritiers, quoique faits sous seing privé et non approuvés devant la justice foncière. Ils n'ont pas été assujettis à la forme authentique depuis la loi des 15-20 avril 1791, lors même qu'ils contenaient des donations. Br. cass. 10 mai 1856. 252.

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Aucune disposition législative n'ayant donné une sanction pénale aux règlements locaux ou d'administration générale relatifs au poids du pain, il s'ensuit que l'arrêté du roi Guillaume du 25 janvier 1826, qui renvoie, pour l'exposition en vente de pains trop légers, à la loi du 6 mars 1818, est pris dans les limites de ses attributions constitutionnelles et doit être observé. Le roi Guillaume pouvant, par des règlements d'administration générale, modifier ou abroger les règlements de police locaux, ce sont les peines de police correctionnelle comminées par la loi du 6 mars 1818 qui sont applicables aux boulangers qui trompent sur le poids du pain et non celles de simple police déterminées par les règlements communaux. Br. cass. 18 mars

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