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Les actions tendantes à réclamer des pensions à charge de la caisse de retraite instituée par arrêté réglementaire du 26 mai 1822, doivent être intentées contre l'Etat lui-même et non contre l'administration de la caisse. L'art. 114 de la constitution belge n'est pas applicable à ces sortes de pensions. Liége. 30 déc. 1843. P. 1844. 94. - V. Pension. CAISSIERS.

L'art. 2074, C. civ., a abrogé les anciennes coutumes qui accordaient aux caissiers dépourvus d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing privé, dûment enregistré, un droit de gage ou de privilége sur les objets sur lesquels ils avaient avancé de l'argent. La Haye. 30 déc. 1829. 349.

CAISSIER DE L'ÉTAT.

SAISIE-ARRÊT.

CALENDRIER.

CALOMNIE.

Acquittement, 44.

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V. LIVRAISON.

Acte authentique et public, 7, 28, 31.

Actes de procédure, 30, 33.
Action civile, 44.

-publique, 39.

Avocat, 28, 35.

Blâme, 18.

Boutique, 29.

Caractère, 1, 8 et s., 19, 29.

Cassation, 5, 8 ct s.

Chemin public, 26.

Chose jugée, 38.

Circonstances atténuantes,46.

Commissaire de police (bu

reau du), 25.

Compétence, 25.

Confidences, 29.

Conseil communal, 18, 47.
Conversation particulière, 26.
Corps institué, 6, 33, 39.
Cour d'assises, 2, 34, 44.
Décision en fait (voy, Cassa-
tion).

Défense en justice, 28, 35.
Dénonciation, 34, 40.
Dommages-intérêts, 4, 34.
Ecrit, 23, 35.

Erreur, 28.

Excuse, 3, 28, 36, 42 cts.
Exploit, 30.

Fait précis, 9, 10, 14, 20 at 8.
Fonctionnaire, 6, 32, 47.
Hypothèse, 14 ot's.

Injures simples, 17, 20, 25.

Intention, 1, 3.
Interrogatoire sur fuits et ar-
ticles, 37.
Lettro, 23.

Lieu public, 13, 22, 24 cts.
Magistrat, 10.
Mariage, 4.

Méchanceté, 2, 4.
Ministère public, 39.
Ministre du culte, 3.
Opposition à mariage, 4.
Outrage, 18.
Plainte, 40.

Poursuite d'office, 39.
Prescription, 45.
Presse, 32.
Prêtre, 3.

Preuve, 37, 41 et s., 45.
Procès-verbal, 7.
Production en justice, 11.
Propos répétés, 9,
Publicité, 28 et s.
Receveur (bureau), 24.
Renvoi, 25.

Réparations civiles, 11, 31,
34.
Responsabilité, 28,
Serment, 5,
Sermon, 3.

Soupçon, 19.

Sursis, 44 et s.
Témoin, 7.

Tribunal civil, 35, 39.
Vérité des faits, 42 et s.

Vol, 21.

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$4.

000

5.

6.

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Prescription.

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1. Toute imputation qui réunit les caractères déterminés par l'art. 367, C. pén., constitue par elle-même le délit de calomnie, sans qu'il soit permis aux juges de s'occuper de la question intentionnelle. Br. cass. 15 nov. 1822. 276. 2. Pour que la cour d'assises puisse condamner le prévenu aux peines de la calomnie, il ne faut pas que la déclaration du jury constate spécialement que l'imputation a été faite méchamment. Br. cass. 27 janv. 1841. 107. 5. L'imputation qui réunit les caractères déterminés par l'art. 567, C. pén., constitue par elle-même le délit de calomnie, sans qu'il soit permis au juge de s'occuper de la question intentionnelle.

Le ministre du culte qui, dans un sermon prononcé publiquement dans une église, désigne la maison d'un particulier comme un lieu de libertinage et de débauche, se rend coupable du délit de calomnie. - Br. cass. 3 janv. 1827. 15. 4. La sœur qui forme opposition au mariage de son frère pour cause de démence, n'est point, en cas de rejet de l'opposition, passible de dommages-intérêts comme ayant injurié à dessein le futur conjoint, surtout s'il est établi qu'elle n'a pas agi animo calumniandi. Br. 7 nov.

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7. Celui qui, appelé comme témoin en justice, ne se borne pas rétracter une première déclaration par lui faite, mais impute gratuitement à un tiers, lors de cette rétractation, faits de nature à exposer celui-ci à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou au mépris et à la haine de ses concitoyens, sans que cette imputation soit aucunement nécessitée par la rétractation ni par les devoirs et obligations qui incombent au témoin en cette qualité, peut être poursuivi comme calomniateur, si l'imputation réunit d'ailleurs tous les autres caractères requis pour constituer le délit de calomnie.

Un procès-verbal d'audition de témoins, dressé par un juge d'instruction, constitue un acte authentique et public. Br. 5 mars 1829.94.

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Il n'y a pas délit de calomnie dans le fait d'avoir dit dans un acte d'appel que les nul

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10. Pour constituer le délit de calomnie, l'imputation d'un fait doit avoir un caractère de précision tel que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l'objet d'une preuve directe et contraire.

Le jugement qui relate l'imputation et déclare que les expressions employées constituent l'outrage prévu et puni par la loi (C. pén., 222) constate suffisamment que cette imputation est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la délicatesse d'un magistrat.— Br. cass. 14 janv. 1844. 229.

11. On ne peut considérer comme constituant un délit de calomnie le fait de dire dans une réunion publique, qu'un tel négociant est sur le point de faire faillite, et ne présentera pas 30 pour cent à ses créanciers.

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19. Le fait d'un individu d'avoir dit dans un lieu public qu'on lui avait volé une somme d'environ 300 florins, et que ce vol ne pouvait avoir été commis que par un tel... désigné, ou par sa fille, ne constitue pas un délit de calomnie. - Br. 21 nov. 1835. 546.

20. Le fait de celui qui, dans la salle destinée aux audiences d'un juge de paix, dit : Un tel est l'assassin de ma fille, ou Je le considère comme l'assassin de ma fille par ses conseils, constitue-t-il une calomnie ou une injure simple?

Une imputation pour être calomnieuse doit, outre les autres caractères voulus par l'art. 367, C. pén., avoir un caractère suffisant de précision. Liége. 15 août 1854. 226.

21. Est coupable de calomnic celui qui, dans le bureau d'un receveur de l'octroi, et en présence de plusieurs personnes, impute audit receveur d'avoir assez longtemps volé la ville et qu'il le prouverait. Ces expressions renferment l'imputation d'un fait précis de vol et même d'habitude de vol. — Br. 24 nov. 1842. 560.

22.-L'imputation d'être un forçat libéré, un échappé des galères, adressée à un individu en pleine campagne, ne constitue pas un délit de calomnie. Br. 17 mai 1854. 116.

25. Il y a délit de calomnie dans le fait de celui qui a distribué plusieurs lettres missives, contenant des imputations calomnieuses.-Liége. 24 mai 1823. 423.

24. La qualité de lieu public ne dépend pas du nombre des personnes qui peuvent y avoir

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25. Le bureau d'un commissaire de police ne peut être considéré comme un lieu public dans le sens de l'art. 367, Code pénal.

Lorsqu'une plainte en calomnie est reconnue et déclarée par les juges manquer des circonstances qui pourraient constituer le délit, ils doivent, si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, examiner si elle ne dégénère pas en simple contravention, et appliquer les lois en conséquence.

La cour saisie de l'appel du ministère public et de la partie civile doit et peut réparer l'omission du premier juge à cet égard, bien que le prévenu demande son renvoi devant le tribunal de simple police et décline la compétence de la cour. Liége. cass. 5 juill. 1826. 222.

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28. Lorsqu'un avocat ou un avoué dans l'ordre de ses fonctions impute à la partie adverse de son client des faits faux, ce dernier en est personnellement responsable, s'il a ratifié l'imputation en pleine connaissance de cause.

La prévention ne viendrait pas à cesser, par le motif que l'imputation n'aurait été que le résultat de l'erreur, ou qu'elle n'aurait été faite que pour la défense du prévenu. Les mots, dans un acle public, de l'art. 367, C. pén., se rapportent uniquement au fonctionnaire devant lequel l'acte est passé, ainsi qu'à la nature de l'acte et à sa destination, mais aucunement au degré de publicité que l'acte avec les faits qui y sont consignés aurait eu, soit à l'instant même de sa passation, soit par la suite.

Un procès-verbal d'enquête rédigé par-devant un conseiller de justice est un acte authentique et public dans le sens de l'art. 367, C. pén.

La mention de l'arrêt obtenu par la partie civile en marge dudit procès-verbal suffit pour mettre à couvert la réputation de ce dernier, sans qu'il soit besoin de donner une plus grande publicité à la réparation par la voie de l'impression. Br. 26 avril 1821. 368.

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La boutique d'un boulanger tenue à porte ouverte, et ainsi accessible à tout le monde, est un lieu public. Br. 24 nov. 1843. P. 1844. 191. 30. - Imputer des faits calomnieux dans des actes de procédure, tels que des exploits d'huissier, constitue la calomnie par acte authentique et public, dans les sens des art. 367, C. pén., et 1517, C. civ., sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces exploits ont été ou non soumis aux débats d'un procès civil à l'occasion duquel ils ont été signifiés. Liége. 15 déc. 1843. P. 1844. 69. 51. Bien que les juges civils n'aient pas usé de la faculté que leur accorde, sous certaines conditions de compétence, l'art. 377, C. pén., de réprimer les imputations calomnieuses ou injurieuses contenues dans des écrits relatifs à la défense des parties, les intéressés et le ministère public sont néanmoins recevables à recourir à la juridiction répressive ordinaire pour réclamer, selon leur droit respectif, l'adjudication des dommages-intérêts et l'application de la peine. Liége. 15 déc. 1845. P. 1844. 69.

32.

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Le décret du 20 juillet 1831 n'a pas attribué au jury la connaissance des calomnies envers les fonctionnaires publics, qui ne rentreraient pas dans les délits politiques ou ceux de la presse.

Les règles nouvelles que ce décret trace pour la défense des affaires en calomnie, tant celles empreintes d'un caractère politique ou émises par la voie de la presse, que celles qui ont lieu de toute autre manière, n'ont eu d'autre effet que de fournir au prévenu les mêmes moyens de défense, soit devant les cours d'assises, soit devant les tribunaux correctionnels. Br. cass. 6 avril 1837.77.

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35. Les imputations calomnieuses consignées dans un acte de procédure, et notamment dans un acte d'appel, peuvent être poursuivies directement par la partie lésée devant les tribunaux correctionnels.

Ce n'est pas au juge civil saisi de la contestation à statuer exclusivement sur les imputations renfermées dans les écrits produits devant lui. Br. cass. 6 nov. 1834. 312.

34. Le délit de calomnie, prévu par les art. 367 et suiv. du code pénal, est essentiellement différent du délit de dénonciation calomnieuse, puni par l'art. 373 du même code.

Les dispositions des art. 558 et 359. C. cr., sont uniquement relatives aux dommages-intérêts que l'accusé acquitté réclame contre son dénonciateur, pour dénonciation calomnieuse.

Ainsi, lorsque la dénonciation a été précédée, de la part du dénonciateur, de propos ou d'écrits publics qui ont divulgué le prétendu crime qui en faisait l'objet, l'accusé acquitté peut intenter une action contre lui devant le tribunal correctionnel, à raison du délit de calomnie que ces propos ou écrits constituent, sans devoir ni pouvoir même s'adresser à cet égard à la cour d'assises. - Br. 9 avril 1829. 138.

35.

La partie qui se prétend calomniée par un écrit produit par son adversaire devant un

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56. En matière de poursuite pour calomnie, le prévenu ne peut demander à poser aux témoins produits par lui des questions tendantes à justifier ou à excuser les imputations qui lui sont reprochées. Br. 4 juin 1849. P. 1850. 60.

57. La disposition de l'art. 524 du C. de pr. civ., qui autorise les parties à se faire interroger sur faits et articles, n'est pas applicable en matière de calomnie. L'art. 370 du C. pén. n'admet d'autre preuve que celle qui résulte d'un arrêt, d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Br. cass. 4 mars 1847. 515.

58. Lorsque dans un discours tenu publiquement plusieurs personnes ont été injuriées ou calomniées, la poursuite suivie de condamnation dirigée par l'une d'elles, en ce qui la concerne, n'empêche pas les autres de prendre également la même voie.

Peu importe que la prévention faisant l'objet des deux poursuites distinctes ait eu lieu au mème moment. Gand. 8 août 1848. 277.

39. Le ministère public peut poursuivre d'office un délit de calomnie sans plainte préalable de la partie lésée. Le délit de calomnie peut être commis envers un tribunal, alors même que le prévenu a fait connaître littéralement les actes contre lesquels sont dirigées ses imputations calomnieuses. - Liége. cass. 7 juill. 1828. 248.

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40. Il suffit, d'après la loi du 16 mai 1829 (loi abolie) sur les délits d'outrage et de calomnie commis par écrit, qu'il y ait plainte portée ou dénonciation faite par la personne outragée ou calomniée, pour que le ministère public soit recevable à poursuivre, sans que l'intervention ultérieure de cette personne soit requise à cette fin.

Ainsi, lorsqu'il y a plainte de la personne injuriée ou calomniée, qui s'est même portée partie civile, l'acquiescement de cette partie au jugement rendu sur la plainte, ou le défaut d'appel de sa part, ne peut rendre le ministère public non recevable à en interjeter appel. 19 mars 1830. 74.

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Br.

41. Celui qui impute à un individu de prendre un nom autre que le sien, et d'avoir été condamné aux fers pour crime de faux sous son PASICRISIE,- TABLE. 1.

nom véritable, ne peut être admis à prouver, tant par titres que par témoins, que celui qu'il a inculpé est réellement l'individu désigné par lui. Br. 26 avril 1816. 120.

42. La vérité des faits injurieux qu'on impute à autrui n'excuse pas du délit d'injure ou de calomnie. Br. 11 juill. 1822. 206.

45.

La règle qu'en matière de calomnic il y a délit, et partant faute dès que la vérité des imputations ne résulte pas de la seule preuve légale admise par l'art. 370, C. pén., est applicable à la juridiction civile comme à la juridiction correctionnelle. Br. cass. 4 mars 1847. 515.

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2. La supputation dés droits d'usage pour former le cantonnement doit être faite dans la même proportion que la partie représentative de propriété affectée pour en tenir lieu. - Liége. 11 juin 1858. 149.

5. Pour opérer un cantonnement équitable, il ne s'agit pas de prendre en considération le plus ou moins d'avantages que les propriétaires des bois soumis à des droits d'usage retireront de l'affranchissement de ces droits, mais uniquement de veiller à ce que les usagers retrouvent, autant que possible, dans leur droit de propriété future, un juste remplacement du produit de leur droit d'usage. - Br. 11 déc. 1838.255.

4. Pour parvenir à faire un cantonnement équitable, les experts doivent prendre pour base de leur évaluation le produit net tant des droits d'usage de la commune usagère, que des droits de propriété du maître de la forêt. 24 déc. 1852. 200.

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Liége.

5. L'action en cantonnement, introduite afin d'affranchir les forêts des droits d'usage qui s'y exercent, en faisant assigner aux usagers la pleine propriété d'une partie du fonds servant, dérive du principe qui s'oppose à la perpétuité de l'indivision.

C'est d'après ce principe qu'il faut se guider pour déterminer les cas de droit dans lesquels la loi du 28 août 1792 ouvre l'action en cantonnement.

Cette loi a soumis au cantonnement l'exercice des droits d'usage.

Elle a pu y soumettre, sans effet rétroactif, ceux de ces droits existant en vertu de titres antérieurs à son émanation.

L'action en cantonnement est admise même dans le cas où une convention entre le propriétaire et l'usager, et spécialement une transaction, aurait déjà limité l'exercice du droit d'usage dans une certaine partie de la forêt.

S'il s'agit d'un droit de parcours conféré par titre, il faut, malgré ce titre et nonobstant l'étendue qu'il trace au droit de parcours, prendre pour base du cantonnement les restrictions apportées à l'exercice de ce droit par le décret du 17 nivôse an XIII.

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Br.

6 et 7. Les lois qui règlent le taux du rachat des redevances foncières ne sont pas applicables à l'évaluation et à la capitalisation à faire des droits d'usage pour arriver à la fixation de l'étendue du cantonnement.

L'arrêt qui, dans la fixation du cantonnement, ne tient pas compte de la valeur du sol, et qui accorde aux usagers une réserve en futaie dans le but de parer aux événements et d'assurer aux usagers le même produit à perpétuité que celui dont ils jouissaient avant le cantonnement, ne contrevient ni à l'article 1er de la loi du 28 sept. 1791, ni aux art. 545 et 544, C. civ. Br. cass. 25 nov. 1839. 240.

8. Le décret du 17 nivôse an xu sur le mode de jouissance des droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts, doit être considéré comme une mesure générale, bien qu'il ait été rendu à l'occasion d'un cas spécial.

Cet arrêté ne peut être argué d'inconstitutionnalité.

Il a aboli tous les droits de pâturage et de parcours, nonobstant tous titres, statuts ou usages contraires à sa disposition.

La portion du fonds à assigner à l'usager dans le cantonnement doit être réglée d'après le droit d'usage tel qu'il s'exerce, circonscrit et limité par les lois relatives à la défensabilité des forêts et non sur le pied du titre constitutif. 4 mai 1856. 97.

- Br.

9. La portion du fonds à assigner à l'usager dans le cantonnement doit se calculer d'après le droit d'usage tel qu'il est établi par le titre constitutif, et non tel qu'il s'exerce, restreint et circonscrit par les lois postérieures relatives à la défensabilité des bois. Br. cass. 16 mars 1855. 46.

10. En cas de cantonnement, une valeur doit être attribuée au sol par les experts.

Dans le Luxembourg l'ordonnance du 4 avril 1785, supplétive à celle du 20 juill. 1782, autorise, avec l'homologation du grand conseil, la suppression ou le rachat des droits d'usage moyennant la remise des droits féodaux ou d'autres avantages qui seraient assurés aux habitants par les seigneurs; mais cette autorisation restreinte à la suppression des droits d'usage ne peut s'étendre à une cession ou subrogation en faveur du propriétaire de la forêt; de là ce dernier, devenu cessionnaire de ces droits, ne peut s'interposer dans l'opération du cantonnement pour se faire attribuer une portion représentative des droits d'usage cédés.

La défense de prendre ou marquer les usages en bois de bâtiments, d'agriculture ou de chauf fage, dans la distance de 50 pieds des hauts chemins et 80 ou 100 pieds des extrémités de la forêt, n'entraîne pas la suppression des droits d'usage dans ces parties, qui doivent par consé

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