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sieurs points distincts, a donné gain de cause au demandeur sur l'un de ces points seulement, en condamnant le défendeur aux frais du procès, si le demandeur signifie ce jugement à partie avec commandement de l'exécuter en ce qui concerne le point jugé en sa faveur, et de payer les frais du procès, il est censé par cela même acquiescer audit jugement, et quoique le commandement contienne des réserves d'appel, quant aux autres points qui lui sont contraires, l'appel est non recevable. Gand. 25 juin 1837. 146.

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La signification d'un jugement sans réserves ni protestation emporte acquiescement. Br. 5 juillet 1855. 189.

101. 109. La signification d'un jugement sans protestation ni réserve constitue, dans le chef de celui qui la fait, un acquiescement à ce même jugement, qui le rend non recevable à interjeter ensuite appel au principal. Br. 25 fév. 1827.80.

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102. La simple signification d'un jugement d'avoué à avoué, sans aucune autre circonstance, ne peut emporter l'intention d'y acquiescer, et par suite de renoncer à' l'appel. Br. 5 déc. 1858. 246.

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103. - La notification d'un arrêt à la requête d'un avoué à l'avoué de la partie adverse n'emporte point acquiescement. Une pareille notification n'empêche point le pourvoi en cassation. - Br. cass. 1er avril 1859. 58.

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106. Les fins de non-recevoir contre l'appel principal, et notamment celle résultant d'un acquiescement qu'on déduit de la signification sans réserves du jugement à quo, sont couvertes par cela qu'il a été interjeté appel incident sans réserves. Br. 2 août 1858. 219. Br. 30 juin 1818. 151. (V. n. 1.)

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107. La partie qui a demandé et fait prononcer elle-même la nullité d'une signification qui lui avait été faite en vertu d'un jugement ne peut ensuite faire résulter de cette même signification une fin de non-recevoir contre l'appel du jugement qui l'avait ordonnée, sur le fondement qu'il y aurait acquiescement à ce jugement.

On ne peut pas non plus faire résulter un acquiescement de ce que dans le cas qui précède la partie qui avait fait faire la signification en aurait soutenu la validité.

Une simple signification de jugement, d'avoué à avoué, ne doit pas être en général considérée comme un véritable acte d'exécution de ce même jugement, devant avoir l'effet de faire déclarer non recevable l'appel qui en serait interjeté ensuite. - Br. 18 déc. 1830. 251.

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110. - Il en est surtout ainsi alors que ce jugement contenait un délai pour la partie signifiée, à l'effet de faire statuer sur le litige, et que rien n'annonce que la signification ait pu avoir un autre but que celui d'en provoquer l'exécution. Br. 5 juin 1839. 100.

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112.- La déclaration de s'en rapporter à justice n'emporte pas nécessairement renonciation au droit d'interjeter appel de la décision que rendra le juge. Br. 14 avril 1820. 101. Br. 7 Br. 15 janv. 1844. P. 1845. 299. La déclaration de s'en rapporter à justice n'emporte pas acquiescement, et par suite n'affranchit pas des dépens. Liége. 23 mai 1856. 108. Liége. 13 juin 1836. 143.

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113. Le défendeur qui déclare se référer à justice n'est pas censé par là acquiescer au jugement à intervenir. Le créancier qui ne s'oppose point à la réitération de la cession qu'un débiteur, admis par jugement à ce bénéfice, est tenu de faire devant le tribunal de commerce, n'est point pour cela censé exécuter ce jugement ou y acquiescer, et la voie de l'appel ne lui reste pas moins ouverte. Gand. 26 juin

1857. 156.

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119. Lorsqu'en réponse à l'exploit introductif le défendeur a déclaré, par acte signifié d'avoué à avoué, qu'il ne conteste pas la demande, il peut ultérieurement, à défaut d'opposition de son adversaire, modifier cette première déclaration par ses conclusions d'audience.

Il peut la modifier, en ce sens qu'une déclaration subséquente, non contredite, de s'en référer

à justice, vaudrait rétractation de son acquiescement primitif.

Cet acquiescement anticipé n'a pu se faire sans le concours de la volonté des deux parties. Br. 5 juillet 1848. 241.

S7. Acquiescement aux jugements interlocutoires. (V. encore les n. 50, 52, 65 et s., 72, 87, 91 et suiv., et le mot Appel, § 15.)

120. On n'est plus recevable à proposer en appel des nullités des jugements interlocutoires intervenus, si l'on a conclu au fond en première - Br. 14 mai 1831. 135. — (V. n. 91 et

instance. suivants.)

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125. L'acquiescement à un jugement interlocutoire élève une fin de non-recevoir contre l'appel. Br. cass. 14 mars 1853.89.— (V. n. 91 et suiv.)

126. Il n'y a pas acquiescement à un jugement qui, entre autres dispositions, nomme des experts, bien que l'appelant n'interjette son appel qu'après avoir été assigné à l'effet d'assister à la prestation de serment et aux opérations des experts, et après que ceux-ci ont terminé leurs opérations, sans qu'il y ait eu de sa part aucune opposition à ces actes, auxquels toutefois il n'a pas assisté. Br. 14 fév. 1828. 56.

§8. Jugements susceptibles d'acquiescement. Acquiescement dans les matières d'ordre

public.

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129. L'acquiescement à un jugement prononçant la contrainte par corps, pour le payement d'effets qui présentent tous les caractères de lettres de change, ne rend pas la partie condamnée non recevable à appeler de ce jugement et à demander sa réformation de ce chef, sur le motif que ces effets doivent être réputés simples promesses. Br. 17 nov. 1826. 288. 130. Le jugement qui écarte une fin de non-recevoir prise de ce qu'il n'échet pas opposition, mais simplement appel d'un jugement, est susceptible d'acquiescement. Br. 21 mars

1858.85.

§ 9. Effets ou étendue de l'acquiescement. Chefs distincts.

Preuve.

Divisibilité.

131 et 152. La partie qui, en première instance, a conclu au fond; sous la simple réserve de tous ses droits, moyens et exceptions, sans préciser ni articuler aucun moyen de nullité, est non recevable à venir proposer en instance d'appel les moyens de nullité dont elle prétend que des jugements interlocutoires et des enquêtes faites en vertu de ces jugements seraient entachés. Br. 14 mai 1851. 135.

133. On est non recevable à appeler des chefs d'une ordonnance ou d'un jugement auquel on a acquiescé. - Liége. 28 juill. 1836. 195.

134. Lorsqu'une demande soumise au juge comprend plusieurs chefs distincts fondés sur des titres différents et sans aucune connexité entre eux, l'exécution volontaire donnée à l'un de ces chefs n'emporte pas acquiescement pour les deux autres qui en sont indépendants. Br. cass. 25 juin 1840. P. 1841. 115.

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137 à 140.-Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts, l'acquiescement à l'un de ces chefs, avec des réserves expresses, n'empêche pas la recevabilité du pourvoi contre les autres chefs. Br. cass. 29 juillet 1847. P. 1848. 97. L'acquiescement à une disposition d'un jugement en dernier ressort ne forme pas une fin de non-recevoir contre le pourvoi en cassation des dispositions du même jugement, entièrement distinctes et indépendantes de celle qui a fait l'objet de l'acquiescement.— Br. cass. 4 mars 1816. 64.

141. Lorsque le même jugement statue définitivement sur un point et admet à preuve sur un autre, la partie qui exécute le jugement, quant à la preuve ordonnée, sans faire ni protestation ni réserve d'appel relativement au point jugé définitivement, peut malgré cela interjeter ensuite appel de cette dernière partie du jugement, si elle est encore dans le délai utile. Br. 4 mars 1824. 58.

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145. Lorsque le juge, après un débat contradictoire sur les bases à adopter pour l'exécution d'une convention, et notamment d'un mesurage, les fixe définitivement et nomme d'office un expert pour procéder aux calculs à faire en conséquence, il y a acquiescement dans le chef de la partie qui, dûment notifiée de l'expertise, y assiste sans protestation par fondé de pouvoirs, mais d'une manière toute passive.

Cet acquiescement, par exécution, ne peut s'étendre à une autre disposition du jugement tout à fait indépendante; l'acquiescement était divisible comme le jugement lui-même. - Br. 7 mai 1845. P. 1846. 81.

145 bis. Le payement des frais aux fins d'acquiescement ne peut être prouvé par témoins. Br. cass. 8 nov. 1845. P. 1846, 206.

145 lor. Une preuve tendante à justifier une fin de non-recevoir élevée contre un appel et fondée sur ce que l'appelant aurait acquiescé au jugement en payant le coût de son expédition n'est pas admissible par témoins, l'objet réel de la preuve étant d'établir, non la libération des frais payés (ils s'élevaient à 30 fr.), mais l'acquiescement au jugement dont l'importance excède 150 fr.

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Ainsi la fin de non-recevoir contre l'appel ne pourrait être accueillie que pour autant qu'elle fût établie par titre. Liége. 25 juin 1849. P.

1850. 48. 146.. Lorsqu'il est statué par un seul et même jugement sur différentes contraventions aux lois sur le notariat, l'avertissement donné par le receveur de l'enregistrement de satisfaire aux condamnations prononcées pour quelquesunes de ces contraventions, et le fait d'avoir reçu les amendes faisant l'objet de ces condamnations, ne forment pas une fin de non-recevoir contre l'appel que le ministère public interjette ensuite, quant aux autres contraventions, à l'égard des quelles le notaire a été acquitté. Br. 17 avril 1824. 105.

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Acquiescement en matière criminelle.

147.Le fait d'une partie civile qui, avant d'interjeter appel du jugement qui l'avait condamnée aux dépens envers le prévenu, paye à l'avocat de ce dernier une somme à titre d'honoraires pour sa plaidoirie devant le tribunal correctionnel, emporte acquiescement et rend l'appel non recevable, ce payement n'ayant pu avoir lieu de sa part que comme obligée par suite de la condamnation. Br. 15 déc. 1839. 217. 148.- Lorsque devant un tribunal correctionnel une exception est proposée et abjugée, le prévenu qui, sur l'injonction du tribunal, se défend

PASICRISIE. -TABLE. 1

au fond, tout en réservant ses droits, ne se rend pas non recevable à appeler du jugement incidentel. Br. 16 janv. 1815. 295.

149. On ne peut faire résulter un acquiescement au jugement qui prononce sur une contravention à la loi sur le notariat de ce qu'antérieurement à l'acte d'appel, le ministère public a fait signifier, sans réserves, ce jugement à la personne qu'il concerne. Br. 51 janv. 1826.51. 150. L'appel du ministère public contre un jugement d'acquittement prononcé par un tribunal correctionnel est recevable bien que le prévenu ait été mis en liberté; on ne peut considérer cette mesure comme un acquiescement. Br. 25 nov. 1836. 254. 151. L'appel du procureur général n'est plus recevable, quand un jugement du tribunal correctionnel a été mis à exécution par le ministère public, sans réclamation de la part du condamné. Liége. 22 déc. 1826. 529.

155.

-

152. Le ministère public qui, tout en consentant à l'exécution d'un jugement qui ordonne la mise en liberté d'un prévenu, se réserve expressément d'appeler de la décision, n'acquiesce point par là au jugement, et l'appel interjeté par lui est recevable. Liége. 15 mars 1857.56. L'exécution donnée par le condamné, sur les poursuites du receveur de l'enregistrement, au jugement qui le condamne à l'amende, n'emporte pas acquiescement de la part du ministère public. Br. cass. 15 août 1855. 127. 154. Lorsqu'un jugement de simple police a condamné le prévenu à l'amende, aux dépens et à la démolition de constructions faites sans autorisation de l'autorité locale, le payement de l'amende et des frais n'emporte pas acquiescement au jugement en ce qui concerne la démolition ordonnée. Br. cass. 1er mars 1841. 152. 155. · L'exécution d'un jugement correctionnel opérée par le procureur du roi ne peut porter préjudice à l'appel ouvert au procureur général par l'art. 205, C. crim., vu qu'il s'agit d'une matière d'ordre public.

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156. Quoiqu'en général le maintien sous les verrous d'un condamné correctionnellement ne puisse être considéré comme l'exécution de la peine, cependant la circonstance qu'il a été mis en liberté après l'expiration des quinze jours auxquels il était condamné fournit la preuve qu'il n'a pu demeurer détenu, seulement aux fins de donner au ministère public le temps de se consulter sur l'opportunité d'un appel, mais bien pour subir sa peine. Il s'ensuit que, dans ce cas, le ministère public doit être censé avoir renoncé à son appel. Br. 9 avril 1824. 97. – V. Appel, Cassation, Cession de biens, Contrainte par corps, Déclinatoire, Désaveu, Em5

-

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3. Les peines prononcées par l'art. 546 du C. pén., pour le défaut de déclaration de naissance d'un enfant, sont applicables, non pas à tous ceux que l'art. 56 du C. civ. charge de faire cette déclaration, mais uniquement à ceux qui ont assisté à l'accouchement. Br. 15 févr. 1828. 59.

4. Lorsqu'un accouchement a eu lieu hors du domicile de la mère, la personne chez laquelle il s'est opéré ne peut se disculper de l'omission de la déclaration de naissance prescrite par l'ar ticle 56 du C. civ., en produisant la déclaration faite par l'administration de l'hospice des enfants trouvés, qu'à telle date il a été trouvé audit hospice un enfant auquel il a été donné tel et tel nom. - Br. 2 nov. 1839. 197.

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4. La part de l'un des deux légalaires de l'usufruit, qui ont survécu au testateur et atteint leur legs, doit-elle, au décès. accroître à son colégataire, ou l'usufruit est-il éteint pour cette part, et retourne-t-il au propriétaire?

402.

5. C'est le légataire universel et non l'héritier du sang qui doit recueillir le legs particulier contenant une substitution nulle. 7 mars 1818. 54.

-

Liége.

6. Le code a voulu prévenir le retour des anciennes controverses sur le droit d'accroissement, et c'est dans ce but qu'à défaut de clause expresse indiquant la volonté du testateur, la loi ne reconnaît que les présomptions légales des art. 1044 et 1045, pour admettre l'accroissement entre colégataires.

Il ne peut être suppléé à ces présomptions par la preuve de faits qui se seraient notamment passés du vivant du testateur.

Le legs conçu en ces termes : Mes légataires partageront également, entre eux trois, tous mes biens..., renferme attribution de part à chacun des colégataires; d'où suit que si l'un d'eux décède avant le testateur, il n'y a pas lieu à accroissement.

Pour faire résulter du testament l'assignation de parts, la loi ne distingue pas entre ses différentes clauses. - Br. 2 mars 1850. 121.

7. Le legs de toute une succession à plusieurs souches de légataires, institués par numéros d'ordre, ne renferme pas l'idée d'une attribution de parts. Cet ordre numérique n'empêche pas que les différents légataires ne soient institués conjointement. Si cette institution devient caduque à l'égard de l'un d'entre eux, partie de celui-ci n'est pas dévolue aux héritiers naturels. Cette part accroît aux colégataires. Br. 2 mai 1835. 155.

la

8. Un legs fait conjointement à trois personnes, et que le testateur a qualifié universel, ne doit pas être considéré comme un legs simplement à titre universel, par cela seul que le testateur fait en quelque sorte la part de ses légataires en leur attribuant à chacun le tiers de ses biens, après prélèvement de legs particuliers..., alors surtout que les dispositions secondaires confirment la qualification de legs universel donnée à la disposition principale, et qu'il en résulte que, dans l'intention du testateur l'assignation des parts n'a pour objet que le cas de concours des légataires. Il importe peu que deux testaments soient intervenus. En conséquence l'accroissement leur profite dans ce cas.

Les art. 1044 et 1045 du C. civ. prévoient deux cas où il y a présomption légale que la volonté du testateur est qu'il y a lieu à accroissement, mais ces articles n'ont pas entendu proscrire toute autre rédaction par laquelle le testateur manifesterait une volonté semblable.

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De

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là l'accroissement dépendant uniquement de la volonté du testateur, c'est là un point de fait, une question d'intention abandonnée à l'appréciation des tribunaux. —Liége. 12 juin 1847.177. 9. Le legs fait conjointement à des individus dont les uns sont présents, tandis que l'existence des autres n'est pas reconnue, doit être recueilli par les premiers, tant par droit d'accroissement qu'en vertu des art. 155 et 156 du G. civ. - Br. 15 janv. 1845. P. 1850. 80.

10. Doit être considérée comme renfermant un legs universel la clause testamentaire portant: « Je nomme et institue pour mon légalaire universel N... de tous mes biens immeubles la nue propriété, attendu que l'usufruit d'iceux appartient à ma femme en vertu de notre contrat de mariage.

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Par suite la renonciation faite par la femme au mobilier que lui assurait le contrat de mariage profite à l'institué et non aux héritiers naturels du mari.-Br.21 mars 1849. P. 1850.256.

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V. ACTE D'ACCHAMBRE D'ACPARTIE

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JURY.

Délit, 6.

Démence, 15.
Huissier, 11.
Incompétence, 6.
Interprète (v. co mot).
Irrégularité, 2, 11.
Maison de justice, 9.
Nullité, 2.

Qualification, 2, 5, 6.
Réclamation de pièces, 13.
Résumé, 1.
Responsabilité, 11.
Signification, 12.

1. Le résumé de l'acte d'accusation doit faire mention des circonstances constitutives du crime.

Ainsi, lorsque dans cet acte la circonstance qu'un fait d'incendie a eu lieu volontairement a été omise, il y a nullité.- La Haye. cass. 15 juillet 1815. 450.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare un individu complice d'un crime, par les motifs qu'il avait aidé l'auteur dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé, mais sans déclarer que l'aide ou l'assistance a eu lieu avec connaissance, ni employer d'autres expressions présentant la même idée, doit être cassé. Liége. 2 mars 1852. 59.

3.- En admettant que, d'après les circonstances de la cause, l'avertissement à donner à l'accusé, aux termes de l'art. 296 du C. crim., dût être réputé non avenu, il n'en résulterait pas que la procédure subséquente dût être annulée, mais seulement que l'accusé conserverait jusqu'après l'arrêt définitif les droits ouverts par l'art. 299.Br. cass. 14 août 1845. P. 1844. 15. 4. Il n'y a point nullité de la procédure, si l'accusé n'a pas été averti de la faculté que lui donne l'art. 296 du code d'instruction criminelle, ou lorsque cet avertissement lui a été fait, mais

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6. L'accusé ne peut, après sa condamnation, faire résulter un moyen de cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de ce que le fait qui a motivé ce renvoi, et qui présentait alors les caractères d'un crime, a été déclaré par la cour d'assises ne constituer qu'un simple délit.

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En supposant même que le fait, lors de l'arrêt de renvoi, n'eût présenté que les caractères d'un délit, l'accusé, qui, bien que légalement averti, n'a point fait usage de la faculté que lui donnait la loi de se pourvoir dans les cinq jours contre cet arrêt, ne peut l'attaquer après avoir été condamné du chef de ce délit. Br. cass. 22 mars 1825.555. 7 et 8. L'accusé arrivé dans la maison de justice après l'ouverture des assises, et qui a été jugé, sur sa demande, pendant la session déjà ouverte, ne peut se faire un moyen de cassation de ce que le président ne lui a pas fait l'avertissement prescrit par l'art. 296 du code d'instruction criminelle, ou de ce qu'il ne lui a pas été laissé un délai de cinq jours, entre son interrogatoire et l'ouverture des débats. Br. cass. 22 nov. 1820. 257.-Br. cass. 27 sept. 1821. 456. 9. Il n'y a pas nullité des débats et de l'arrêt de condamnation, si l'accusé a été renvoyé dans la maison de justice avant la signification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Br. cass. 25 juin 1822. 192.

10.

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Une omission dans la copie d'un des actes qui doivent être signifiés à l'accusé ne donne pas lieu à nullité ni par suite à cassation. La Haye. 4 juin 1825. 437.

11..

La copie de l'acte d'accusation à laisser à l'accusé doit être conforme à l'original, à peine de nullité.

L'huissier qui a signifié une semblable copie irrégulière doit être condamné aux frais occa. sionnés. - Namur. C. d'ass. 25 janv. 1829. 27. 12. Lorsque l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ont été signifiés au dernier domicile de l'accusé fugitif ou latitant, ces actes ne doivent pas, à peine de nullité, lui être signifiés de nouveau, après sa représentation ou son arrestation. Br. cass. 3 mars 1819. 329.

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