espèces d'actes. 4. L'absence de date dans un acte n'en entraîne pas nécessairement la nullité, lorsqu'il est clairement établi, par d'autres pièces, sous quelle législation l'acte à eu lieu, et que le défaut de date n'est opposé que parce qu'il ne consterait pas de l'acte sous quelle législation il a été fait. Br. 27 mars 1828. 126. 2. La circonstance que celui auquel on oppose un acte y aurait apposé sa signature, lors de sa confection, n'emporte pas une reconnaissance de sa part que celui qui a dressé l'acte avait le caractère ou la qualité nécessaire pour pouvoir le dresser. Br. 27 juillet 1827. 265. 1. Les actes anciens font foi contre les tiers, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, lorsque d'ailleurs l'énonciation est appuyée d'une possession de dix ans. Ainsi un acte ancien et authentique de donation d'une ledit rente faite à un bureau de bienfaisance, acte portant que le titre original de la rente a été remis au receveur du bureau en présence des bourgmestre et échevins, justifie à suffisance de droit de l'existence de cette rente, lorsqu'en outre l'acte est appuyé de différents comptes de receveurs qui mentionnent la recette des intérêts pendant plus de dix ans, et qu'on prouve que le titre original de la rente est perdu par suite de l'incendie de la maison et des papiers du receveur de l'administration donataire. Gand. 5 juin 1835. 224. - 5. Lorsqu'un ancien acte énonce que les enfants ont répudié la succession de leur père, cette énonciation fait foi contre leurs descendants, selon la règle, in antiquis verba enuntiativa probant,ETIAM CONTRA TERTIUM.-Br. 9 nov. 1820.259. 4. Bien que des actes anciens relatifs à une concession n'aient pas été reproduits en originaux, ils n'en méritent pas moins la confiance de la justice, s'ils sont relatés et résumés dans les registres du temps qui reposent aux archives de la ville, et s'il en existe au procès des extraits dûment certifiés conformes par le secrétaire communal. - Br. 20 juin 1840. P. 1841. 104. V. Enonciation. - En Hainaut il n'y avait que les minutes des actes passés devant hommes de fief qui dussent être revêtues de leur signature, et il suffisait, pour les grosses, que leur sceau y eût été apposé. Lorsque l'acte était rédigé par un clerc let triant, la signature de ce clerc n'était pas absolument nécessaire à la validité de l'acte. Le ministère du clerc lettriant n'était pas requis lorsque l'acte était rédigé par des hommes de fief. Br. 10 juin 1826. 191. 2. Les actes reçus par un officier public qui avait qualité à cet effet, et avec les formalités prescrites par la loi du 22 pluv. an vii sur la vente publique d'objets mobiliers, sont authentiques. Cette loi n'a pas été abrogée ou modifiée par la loi sur le notariat. Liége. 20 mars 1834. 75. 3. La première grosse d'un acte authentique, passé en 1813 et délivrée en 1815 au nom des hautes puissances, ne doit pas être rendue exécutoire par le président du tribunal. — La Haye. 11 févr. 1820. 553. 3 bis. - L'exécution de l'acte authentique ne peut être suspendue que dans les deux cas prévus par l'art. 1519, C. civ. Elle ne peut l'être, bien qu'il existe déjà une instance pendante en rescision de l'acte, du chef de dol et de violence. Br. 51 oct. 1825. 512. 4. Pour détruire, à l'aide de faits de dol et de fraude, la foi due aux actes, et notamment aux actes authentiques, il faut que ces faits soient graves et précis, et portent le caractère évident de manœuvres frauduleuses, sans qu'il puisse suffire qu'ils inspirent simplement des soupçons ou engendrent des doutes dans l'esprit, sur la sincérité de l'acte. Liége. 21 déc. 1852. 297. 5. L'acte authentique fait pleine foi contre les tiers; et spécialement lorsque dans un contrat de mariage il est énoncé que la femme a compté à son mari, en présence du notaire rédacteur, une certaine somme à titre de dot, l'acle fait pleine foi de cet apport contre les tiers jusqu'à inscription en faux.-Br. 26 juill. 1817. 473. 6. Ce n'est pas méconnaître la foi due à un acte authentique qui porte que les comparants se constituent en société que de déclarer, d'après les circonstances de la cause, que cet acte n'a eu pour objet que de régler l'organisation définitive d'une association préexistante. Br. cass. 14 déc. 1838. 415. 7. Le souscripteur d'un contrat de prêt, par acte notarié, peut être admis à prouver que la somme portée dans l'acte ne lui a pas été comptée intégralement, sauf à exclure la preuve par témoins. - Br. 19 sept. 1828. 282. 8. L'art. 54 de la loi du 20 frimaire an vii, en permettant aux préposés de l'enregistrement, et notamment aux receveurs des domaines, de prendre sans frais copie des actes publics y indiqués, n'a pas donné aux copies ainsi prises par ces fonctionnaires et signées par eux la force et l'effet de faire pleine foi en justice, comme si elles étaient revêtues de la signature d'un fonctionnaire public à laquelle la loi attache un caractère d'authenticité. - Br. 25 nov. 1851. 515. 9. Les faits et circonstances peuvent quelquefois établir la preuve complète contre le contenu d'un acte authentique. Br. 10 nov. 1818. 198. - 10. L'art. 1541 du code civil (qui défend de recevoir aucune preuve contre et outre le contenu aux actes), ne forme pas obstacle à ce que celui qui n'est pas intervenu à un acte constitutif de créance, soit admis prouver, même par témoins et à l'aide de présomptions, s'il y a commencement de preuve par écrit, que la créance n'appartient pas exclusivement à celui au profit de qui l'acte porte qu'elle a été reconnue, mais qu'elle a été acquise à profit commun. La même preuve peut être admise, dans le même cas, contre l'Etat, de la part d'un légataire universel, à charge de qui l'Etat poursuit le payement du droit de succession sur la totalité d'une créance reconnue par acte authentique au profit du défunt seul, mais qui, d'après ce légataire, n'aurait appartenu au défunt que pour une partie et à lui légataire quant à l'autre. Br.cass. 14 mars 1828. 114. 11. Celui qui, par un acte sous seing privé, se reconnaît débiteur d'une somme excédant 150 francs, ne peut, pour se soustraire au payement, être admis à la preuve par témoins des faits dont l'acte lui-même ne fait aucune mention, que la somme y énoncée aurait été donnée dans la vue d'un mariage, et devait servir à l'achat d'une maison, qu'il a en effet achetée, et partant passer parmi l'offre de rendre compte de l'achat et vente de cette maison. Ce serait là vouloir prouver contre et outre le contenu en l'acte de reconnaissance. Gand. 25 févr. 1855. 76. 13. Il ne résulte pas des art. 1519 et 1520, C. civ., que des tiers étrangers à l'acte ne puissent l'attaquer et en faire suspendre l'exécution par d'autres moyens que par l'inscription de faux. Les héritiers qui attaquent les actes faits. par leur auteur, comme simulés et faits en fraude de leurs droits, sont, à l'égard de ces actes, de véritables tiers. On ne peut donc invoquer contre eux les dispositions des art. 1319 et 1520, C. civ. Gand. 21 déc. 1838. 272. Chemin de fer, 47 et s., 95, ses, 11. 104, 108, 113 et s. Emprunts, 11, 22 et s., 33. de fortificat., 107, 115 et s. de fournitures, 121 et s. Fonds de commerce, 125. - - publics, 20, 26, 80, 131, Fournitures, 60, 65, 108, 112, Immeubles, 125 et s., 140. Location de terrain, 140. Louage d'ouvrage, 87, 95, 102, 113. Louageur de voitures, 54. Maçon (maître), 64 et s., 113. Manufact., 44, 55, 56, 89 et B. Manuscrit, 70 cts. -de bois, 57. Marchandises, 1, 136. Messageries, 114, 116 et s. Navigation (bâtiments pour Navire, 95, 105, 114. OEuvre littéraire, 67, 72. Ouvrier, 55, 59 ot s., 68, 87, Papiers d'impression, 69 et s. Présomption de commercia- - verbal, 24. Preuve, 39, 41, 106. -- testimoniale de conv., 16. Publications littéraires, 69 et Qualité double, 28. Quantité des marchandises Remise de place en place, 127. Route (entreprise de), 97 et s. Société, 8, 50, 79, 95, 98, 101. commerciale, 126. Solidarité, 25. Sous-entreprise, 107. Speculation, 1, 12, 83, 133. Tailleur, 75. Teinturier, 77. Théâtre, 124 bis. Tradition, 132. Transport de créance (v. Ces- Transport par terre, 117 et s. 104, 108. Usine, 50. Valeur fournie, 45. Vente, 7, 68, 80, 82 et s., 126, 132, 147. Vinaigre de bois, 76. Voitures, 54. Voiturier, 60, 61, 117, 120. - Caractères généraux des actes de com- Billets, etc. lité. - § 2. Achats. Achats pour les besoins de l'in- - dustrie, etc. Ventes. Auteurs. OEu- - Achats pour revendre. Des reventes. Louage d'ouvrage ou d'industrie. Entreprise de manufactures. - Entre- 20. La loi, dans l'art. 658 du C. de comm., entend par le mot billets, tous engagements, négociables ou non, souscrits par un négociant. Que faut-il entendre par le mot cause, dans ce même article? - Br. 18 déc. 1835. 256. 21. Le mot billet, dont se sert l'art. 658 du C. de comm., comprend en général tout engagement sous seing privé souscrit par un commerçant, sans distinguer s'il est où non transmissible par voie d'endossement. Il suffit qu'un non-commerçant ait apposé sa signature sur un semblable billet d'une nature commerciale, pour être justiciable du tribunal de commerce. C'est par l'intention du souscripteur, commerçant, d'un billet à ordre, au moment de la souscription du billet, qu'il faut déterminer la nature de cet acte et décider si l'emprunt a eu lieu ou non pour une destination commerciale. La circonstance qu'une destination différente lui aurait été donnée après coup serait indiffé rente. En tous cas, quoique dans l'intention du souscripteur l'emprunt eût une destination non commerciale, il faudrait, pour qu'il perdit le caractère que lui donne l'art. 558, que le prêteur eût eu connaissance que l'argent avancé n'était pas destiné au commerce de l'emprunteur. Br. 2 juillet 1854. 167. 22. Par le mot billets de l'art. 658 du C. comm., il faut entendre tout engagement sous seing privé, souscrit par un commerçant au profit même d'un non-commerçant, sans distinction s'ils sont ou non négociables, s'ils sont ou non dans la forme commerciale. Par le mot cause, du même article, il faut entendre le but que s'est proposé le commerçant souscripteur du billet. Ainsi un acte d'emprunt d'une somme d'argent souscrit par un commerçant au profit d'un non-commerçant, quoique rédigé dans une forme non commerciale, est censé fait pour son commerce, et soumis à la juridiction consulaire, lorsqu'une destination étrangère au commerce de la somme empruntée n'est pas énoncée dans l'acte. Ni la stipulation d'un intérêt de 5 pour %, ni celle de l'option de la part du débiteur d'hypothéquer la somme empruntée, lorsque le remboursement en est exigé, ne peuvent suffire pour donner à la dette le caractère de dette civile. Gand. 8 juin 1841. 376. 23. Tout emprunt garanti, même hypothécairement, contracté par un négociant, est, jusqu'à preuve contraire, censé fait pour Liége. 14 fév. 1850. 201. 24. L'emprunt fait par un commerçant est, jusqu'à preuve contraire, censé fait pour son commerce, alors même que le prêt serait purement verbal, et l'action intentée de ce chef contre l'emprunteur est de la compétence des tribunaux de commerce. - Gand. 1er mars 1835. 79. 25. Un emprunt contracté par un négociant par acte notarié est, jusqu'à preuve contraire, présumé fait pour son commerce. La compétence du tribunal de commerce n'en subsiste pas moins malgré l'intervention dans une obligation commerciale de deux personnes non négociantes, mais solidairement obligées, et le tribunal est compétent à l'égard de toutes. Br. 17 mars 1858.82. 26. - Un acte d'emprunt, par lequel un commissionnaire en fonds publics a reconnu avoir reçu en prêt, sur dépôt de fonds publics, une somme à l'intérêt de six pour cent, et à court terme, doit être censé, par la présomption de la loi et par sa nature particulière même, avoir été fait pour son commerce, en l'absence d'énonciation d'une cause qui y soit étrangère. 18 déc. 1855. 256. 27. Il en Br. est de même des billets d'un agent de change. Br. 18 avril 1835. 160. 28. Le billet souscrit par un individu, qui est tout à la fois commerçant et cultivateur, doit être réputé fait pour son commerce, lorsque aucune autre cause n'y est énoncée. Br. 5 juin 1830. 148. 29. Tout billet quelconque, souscrit par un commerçant, ne constituât-il même qu'une simple promesse, est de la compétence du tribunal de commerce, lorsqu'il n'énonce pas une cause étrangère au commerce. La Haye. 14 mars 1827. 95. 30. Le mot billet dont se sert l'art. 658, C. comm., est une expression générale qui comprend tout écrit constatant un engagement ou payement d'une somme d'argent; la présomption établie par cet article n'est pas limitée au cas où le billet a été revêtu de la forme d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Br. 7 juillet 1841. P. 1845. 564. |