GLISE. 13. TION. DE FAMILLE. d'un conseil n'eût pas communiqué avec celui-ci COMPÉTENCE. DÉCRETS ET ORDONNANCES. si aucune entrave n'a été apporiée à celle com DESTRUCTION. DOMAJNES NATIONAUX. - Eaux. munication. - Br. cass. 7 nov. 1839. 208. ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. FABRIQUES D'ÉLa démence de l'accusé au temps de FORÊTS. Juges. LITISPENDANCE. MARCIÉ D'URGENCE. MINISTRE. NOTAIRE. l'action, non proposée devant la cour d'assises, ne PASSAGE. POCVOIR JUDICIAIRE. RESPONSABIpeut être présentée comme moyen de cassation; lité. Rivière. TITRES. TRAVAUX PUBLICS. il n'est même pas nécessaire de proposer au Usines. jury une question particulière sur la démence au moment où le crime a été commis. Br. ACTE ANCIEN. cass. 14 sept. 1841. 293. Les actes anciens font foi contre les tiers, A COMPTER DE. V. PRFSCRIPTION. Suc même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes CESSION (DROITS DE ). énonciatifs, lorsque d'ailleurs l'énonciation est II YPOTHÈQUE. ACQUÉREUR. – V. Eviction. appuyée d'une possession de dix ans. Ainsi un acie ancien et authentique de donation d'une PURGE. TIERS DÉTENTEUR. TRANSCRIP rente faite à un bureau de bienfaisance, ledit - Vente. acle portant que le titre original de la rente a ACQUÊTS ET CONQUÊTS. V. CHARTES DU été remis au receveur du bureau en présence HAINAUT. - COMMUNAUTÉ. · Coutume DE VALEN- ! des bourgmestre et échevins, justifie à suffisance CIENNES. DROIT ANCIEN. MAIN-PLÉTIE. de droit de l'existence de cette rente, lorsqu'en MAMBOURNIE ( CONDITION DE ). PARTAGE. outre l'acle est appuyé de différents comples PREUVE TESTIMONIALE. USUFRUIT. de receveurs qui inentionnent la recette des inACQUIESCEMENT. - V. p. I. térêts pendant plus de dix ans, et qu'on prouve ACQUISITIONS. V. COMMUNAUTÉ. Fils que le livre original de la rente est perdu par suite de l'incendie de la maison et des papiers MAINMORTE. PuissANCE PATERRELIGIEUX. du receveur de l'administration donataire. Gand, 5 juin 1855, 224. ACQUITTEMENT, 2. - Le principe, in antiquis rerba enuntia1. - Les tribunaux ne peuvent renvoyer un tiru probant, est sans application, lorsque l'éprévenu que pour autant que le fait ne soit réputé ni délit ni contravention. Ainsi le juge nonciation, étrangère à l'acte qui la contient, est censée l'æuvre, non du magistrat ou du foncment qui renvoie un prévenu poursuivi du chef tionnaire devant qui l'acle est passé, mais de la de coniravention à l'arrêté du 10 nov. 1814, par partie elle-même, et qu'elle est en outre contrele motif que cet arrêté n'a pas été publié, et sans dite par d'autres pièces authentiques. Gand. apprécier le fait dans ses rapports avec d'autres 11 avril 1845. 159. lois qui le punissent, viole i'article 191 du code d'instruction criminelle. Br, cass. 6 avril 5. – Lorsqu'un ancien acte énonce que les 1837. 78. enfants ont répudié la succession de leur père, celle énonciation fait foi coutre leurs descendants, 2. L'obligation imposée au juge par l'arti selon la règle, in antiquis verba enuntiatira procle 408 du C. crim., de prononcer sur les de bunt, etiam CONTRA TERTIUM.— Br. 9 nov. 1820.259, mandes du prévenu tendant à user d'une faculté ou d'un droit, ne peut s'appliquer aux couclu 4. – Bien que des actes anciens relatifs à une sions en dommages et intéréis prises par lui concession n'aient pas été reproduits en origicontre la partie civile, qu'autant qu'il ait elé ac naux, ils n'en méritent pas moins la confiance quitlé. — Br. cass. 22 déc. 1857. 207. de la justice, s'ils sont relatés et résumés dans les registres du temps qui reposent aux archives V. Absolution, acquiescement, Chose jugée, de la ville, et s'il en existe au procès des extrails Cour d'assises, Délil, Discernement, Dommages dûment certifiés conformes par le secrétaire intérêts, Frais, Port d'armes, Pourroi. communal. Br. 20 juin 18:10. P. 1841. 104. ACTE (EN GÉNÉRAL ). V. PREUVE. Sous - V. L'nonciation, TRACTION. Titres. El ci-après les différentes ACTE AUTHENTIQUE, espèces d'actes. Caractères, 1. Machinations, 4. 1. - L'absence de date dans un acle n'en cn Cause fausse, 14. Maneuvres, 4. traîne pas Mines, 6. clairement établi, parıl'autres pièces, sous quelle Copio, 8. Presomptions, 4. Prêt usuraire, 5. législation l'acte a eu lieu, et que le défaut de Faits, 11. Preuvo, 1, 11, 12. date n'est opposé que parce qu'il ne consterait Foi, 6, 8, 9, 10, 13. -- contraire, 7. pas de l'acte sous quelle législation il a été fait. Fraude, 1. - testim., II. Br. 27 mars 1828. 126. Grosse, 1, 13. Receveur de l'enregistr., 8. llainaut, I. Simulation, 12. 2. La circonstance que celui auquel on Hommes de fies, 1. Suspension, 3, 13. oppose un acte y aurait apposé sa signature, Induction, 4. Tiers, 13. Inscription de faux, 13, 14. Vente, 3 bis. lors de sa confection, n'emporte pas une recon Interrogatoire sur fails el ar – publique, 2. naissance de sa part que celui qui a dressé l'acte ticles, 12. avait le caractère ou la qualité nécessaire pour En llainaut il n'y avait que les minutes pouvoir le dresser, Br. 27 juillet 1827. 263. cies actes passés devant hommes de fief qui dusACTE ADMINISTRATIF. - V. ACTE ADIRÉ. sent être revêtues de leur signature, et il suffisait, - ARRÊTÉS. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. AU pour les grosses, que leur sceau y eûl été apposé. TORITÉ JUDICIAIRE. BAIL. - Bois, - CASSATION, Lorsque l'acte était rédigé par un clerc lcl triant, la signature de ce clere n'était pas que celui qui n'est pas intervenu à un acle ment nécessaire à la validité de l'acte. constitutif de créance, soit admis à prouver, Le ministère du clerc lettriant n'était pas re même par témoins et à l'aide de présomptions , quis lorsque l'acte était rédigé par des hommes s'il y a commencement de preuve par écrit, que de fief. — Br. 10 juin 1826. 191. la créance n'appartient pas exclusivement à celui 2. Les actes reçus par un officier public qui au profit de qui l'acte porte qu'elle a été reconavait qualité à cet effel, et avec les formalités pre. nue, mais qu'elle a été acquise à profit commun. scrites par la loi du 22 pluv. an vii sur la vente La même preuve peut être admise, dans le publique d'objets mobiliers, sont authentiques. même cas, contre l'Etat, de la part d'un légataire Celie loi n'a pas été abrogée on modifiée par universel, à charge de qui l'Etat poursuit le payela loi sur le notariat. — Liége. 20 mars 1834. 75. ment du droit de succession sur la totalité d'une créance reconnue par acte authentique au profit La première grosse d'un acte authenti du défunt seul, mais qui, d'après ce légalaire, que, passé en 1815 et délivrée en 1815 au nom n'aurait appartenu au défunt que pour une pardes hautes puissances, ne doit pas être rendue : tie et à lui légataire quant à l'autre. · Br.cass. exécutoire par le président du tribunal. Lit 14 mars 1828. 114. Ilaye. 11 févr. 1820. 53. 11. 5 bis. - L'exécution de l'acte authentique ne Celui qui, par un acte sous seing privé, se reconnaît débiteur d'une somme excédant peut être suspendue que dans les deux cas pré 150 francs, ne peut, pour se soustraire au payevus par l'art. 1519, C. civ. ment, elle adinis à la preuve par témoins des Elle ne peut l'être, bien qu'il existe déjà une faits dont l'acie lui - même ne fait aucune meninstance pendante en rescision de l'acte, du chef de dol et de violence, tion, que la somme y énoncée aurait été donnée Br. 31 oct. 1825. 512. dans la vue d'un mariage, et devail servir à l'a4. – Pour détruire, à l'aide de fails vie dolet chat d'une maison, qu'ii a en effet achetée, et de fraude, la foi due aux actes, et notamment aux partant passer parmi l'offre de rendre compte de actes authentiques, il faut que ces faits soient l'achat ei vente de celle maison. graves el précis, et portent le caractère évident ! Ce serait là vouloir prouver contre et outre le de maneuvres frauduleuses, sans qu'il puisse i contenu en l'acte de reconnaissance. Gand. suffire qu'ils inspirent simplement des soupçons 25 févr. 1855. 76. ou engendrent des doutes dans l'esprit, sur la 12. - On est admissible à contredire par tous sincérité de l'acte. — Liége. 21 déc. 1852. 297. moyens (sauf la preuve testimoniale), et notam3. - L'acte authentique fait pleine foi contre ment par un interrogatoire sur faits et articles, les tiers; et spéciulement : lorsque dans un con la sincérité des déclarations renfermiées dans un irat de mariage il est énoncé que la femme a acte authentique. Br. 50 mai 1840. 88. compté à son mari, en présence du notaire ré 15. – Il ne résulle pas des art. 1519 et 1520, dacteur, une certaine somme à titre de doi, l'acte fait pleine foi de cet apport contre les tiers jus- i C. civ., que des tiers étrangers à l'acte ne puisqu'à inscription en faux.–Br. 26 juill. 1817.473. sent l'attaquer et en faire suspendre l'exécution par d'autres moyens que par l'inscription de 6. — Ce n'est pas méconnaître la foi due à un faux. acte authentique qui porte que les comparanis se Les héritiers qui allaquent les actes faits par constituent en société que de déclarer, d'après les leur auteur, comme simulés et faits en fraude de circonstances de la cause, que cel acle n'a en pour leurs droits, sont, à l'égard de ces acies, de vériobjet que de régler l'organisation définitive d'une tables tiers. On ne peut donc invoquer contre association préexistante. Br. cass. 14 déc. cux les dispositions des art. 1319 ci 1520, C. civ. 1858. 415. Gaud. 21 déc. 1838. 272. 7. Le souscripteur d'un contrat de prêt, 14. L'énonciation d'une fausse cause dans par acte notarié, peut être admis prouver que un acle authentique, faite par les parties, ne rend la somme portée dans l'acte ne lui a pas été comptée intégralement, sauf à exclure la preuve pas nécessaire, pour la détruire, l'inscription de faux. · Br. 5 févr. 1854. 32. par témoins. — Br. 19 sept. 1828. 282. 8. – L'art. 5 de la loi du 20 friinaire an vii, - V. Acte ancien, Acte notarić, Dol, Exploit, Grosse, Maringe, Notaire, Prescription, Reen permettant aux préposés de l'enregistrement, et notamment aux receveurs des domaines, de gistre public, Séminaire, Séparation de biens , Société, l'émoin instrumentaire, Testament, Tiprendre sans frais copie des actes publics y in tres. diqués, n'a pas donné aux copies ainsi prises ACTE CONFIRMATIF. par ces fonctionnaires et signées par eux la force et l'effet de faire pleine foi en justice, comme si 1. Le désislement d'une demande en nullilé elles étaient revêiues de la signature d'un fonc d'un acte prélendu vicieux pour défaut de canse tionnaire public à laquelle la loi attache un ca ou fausse cause, ne peut être considéré compie racière d'authenticité. Br. 25 nov. 1831. 515. un acte confirmatif dans le sens de l'art. 1558 9. · Les faits et circonstances peuvent quel du C. civ., el ce encore bien qu'avant le désistequefois établir la preuve complète contre le con meul un jugement interloculoire aurait été rendu tenu d'un acte authentique. Br. 10 nov. 1818. sur cette demande. — Liége. 17 mars 1845. 269. 198. 2. – La renonciation pure et siinple à une 10. — L'art. 1541 du code civil (qui défend succession qui, d'après les circonstances, de recevoir aucune preuve contre et outre le peut être considérée que comme l'acte confirmacontenu aux actes ), ne forme pas obstacle if d'un abandon antérieur de la même succes ne 8c9, 11. 5. hen- sion, est censée, nonobstant qu'elle ne contienne , Chemin de fer, 47 et 8., 95, 1 Marchandises, 1, 136. 96, 118 et s. Materiaux à bâtir, 112 et s. Chevaux, 6, 85. Mécanique, 49, 50, 51. Menuisier, 63 Commerçant, 19, 24 et 8., 35, / Messageries, 114, 116 et s. 37, 40, 41, 55, 59, 139, 140. Meunier, 43, 78. Commis voyageur(v. ce mot). Mines, 138 et s. Commissionnaire, 26, 91. Youture, 43, 78. Yantissement, 9, 10. la), 114. Consignation de marchandi Navire, 95, 105, 114. Von-négociant, 21, 34, 44. Constructions, 47 bis, 64, 93, Nourriture de chevaux, 6. 104, 108, 113 et s. ovation, 96. 1 OEuvre litteraire, 67, 72. | Operations de change el de Courtage, 128. Ouvrier, 55, 59 ot 5., 68, 87, 88, 92, 93, 103. Pain, 39. Degres de juridiction, 72. Papiers d'impression, 69 et s. Denrecs, 141 bis et s. Pepinière, 8. Dommages-interéls, 13, 143, Pompe à feu, 139. Pont, 101 et s. 93, 106 el s., 115 et s. 40, 41, 45, 106, 132, 136. - do fortificat., 107, 115 et s. Prêt, 21 ets, 33. que Entreprise de bâtisse, 103, 115. verbal, 24. Preuve, 39, 41, 106. - de fournitures, 121 et s. testimoniale de conv., 16. de manufacture, 90 et s. Proprietaire-cultivateur, 28, 144 ets. Publications littéraires, 69 et Exploitation d'une forêt, 79. suiv. Fabricant, 49 ct s. | Qualité double, 28. 133, 134. Rails (pose des,, 95. Reconnaissance, 28. Forges, 58, 138. Redacteur de journal, 73. Fortifications, 107 el 8. Remise de place en place, 127. Fourneaux, 58, 138. Remplacement milit.,123 et s. Fournitures, 60, 63, 108, 112, Renouvelleinent de billets, 37. 121, 122. ! Revendication, 15. Garantie, 120. Revente, 80 ets. Route (entreprise de, 97 el s. concedee, 47 bis. Salaire d'ouvrier, 92. Horitieis, 81. Societé, 8, 50, 79, 95, 98, 101. Ilypothèque, 58. Societo charbonnière, 140. commerciale, 126. Imprimeur, 70 et s. Sous-entreprise, 107. Spectacle, 124 bis. Jugo du domicile, 77. Speculation, 1, 12, 83, 133. Leltre de change, 34 et s., 45. Sursis, 126 et s. Tailleur, 75. Theatre, 121 bis, Louage d'ouvrago, 87, 95, Tradition, 132. Transport de creance (v. Ces- i Loungeur de voitures, 54. sion). Loyer d'immeubles, 140. Transport par terre, 117 et s. Travaux publics, 92, 99, 100, Banquier, 130. i Magon waître), 640150, 113. 104, 108. Maitre de , 143. l'sine, 30. i Malle perdue, 116. ! Valeur fournie, 4). Vente, 7, 68, 80, 82 el s., 126, | Manulacl. , 44, 55, 56, 89 el s. 132, 147. Manuscrit, 70 cts. Vinaigre de bois, 76. | Harchand, 6. Voitures, 54. de bois, 37. Voilurier, 60, 61, 117, 120. $ 1er. Caruclères généraux des actes de com- merce. Nanlissements, etc. Emprunts. Bourse (spéculation de) — (v. - Billets, etc. Présomptions de commercia- lité. Briques, 62 et s. 0 2. Achats. Achats pour les besoins do l'in- dustrie, elc. Ventes. Auteurs, OEU- Carrières ( pierres des ), 141 rres littéraires, etc. Achats pour revendre. Achats pour louer. Des rerentes, Cession, 5, 6, 132. Louage d'ouvrage ou l'industrie. 9 4. - Entreprise ile manufuturcs. Entre- ! et s. $ 5. merce, prise de commission. Entreprise de travaux vent, suivant les circonstances, être envisagées el construclions. Entreprise de transports comine actes de commerce, et les parties comme par terre et par eau. Entreprise de fourni négociantes el marchandes. Br. 18 oct. 1816. tures. Entreprise d'agences ou bureaux 206. d'affaires. Théalres. 8. La convention qui a pour objet la forAchat et vente d'immeubles. mation d'une pépinière, l'achat des plants né6. Opérations de change, banque, courtage. | cessaires et la vente des arbres à en provenir, Renises de place en place. au profit commun des personnes entre lesquelles $ 7. Achat et rente d'effets publics, Actions celie convention est faite, constitue un acte de au porteur, elc. Actions industrielles. commerce, et les tribunaux de commerce sont $8. Mines. Exploitation. – Carrières, etc. par suite compétents pour connaître de la deSociétés charbonnières. 1 mande en nullité d'un tel contrat. — Br. 20 avril $9. Actions contre les facteurs, commis, etc. 1850, 106. V. le mot Commis. 9. Le tribunal de commerce est compétent $ 10. - Vente de denrées, Propriétaires. pour apprécier, entre négociants, la validite d'un acie de nanuissement pour dette commer ciale. Liége. 11 mai 1851. 150. § 1er. Caractères généraux des actes de com 10. · Le tribunal de commerce peut convaiNantissements, etc. Emprunts. tre d'une convention sur une delle commerciale, - Billets, etc. Présomptions de commercia qui en restreint la hauteur et fixe des termes de lité. payement, avec nantissement d'une chose mo bilière. Br. 50 juin 1818. 155. 1. On peut tirer de la circonstance que des 11. – Le fait d'avances de fonds sur une conmarchandises sont achetées en grande quantité, la présomption qu'elles ne l'ont été que pour être signation de marchandises qui a eu lien entre revendues. La llaye. 15 juillet 1825. 453. marchands ne constitue pas par lui-même un acte de commerce. - Br. 14 fév. 1855, 51. (V. ci-après n. 48, 135 el s.) 2. La quantité de marchandises achetées 12. – Sous l'idée d'opération commerciale, il doit faire présumer qu'il y a eu achat pour fant nécessairement comprendre l'intention de faire un bénéfice. revendre, et partant fait de commerce. Br. Br. 7 janv. 1832. 8. (V. 12 oct. 1822. 29. n. 48.) 15. 3. Il y a acte de commerce, de la part de Une demande en dommages-intérêts , celui qui achète une quantité considérable de ayant pour cause le préjudice résultant de la marchandises qu'il envoie à l'adresse d'un né mauvaise exécution d'un marché commercial, gociant étranger. Liége. 1er avril 1819, 559. est de la compétence des tribunaux consulaires. · Br. 1er fév. 1837. 50. 4. – Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des contestations entre marchands, 14. Une action en répétition revêt la nalorsque ces contestations ne sont relatives à au ture de l'objet auquel elle se rapporte et doit être cun acte ou fait de commerce. Br. 22 mai portée devant le tribunal de commerce, si l'indu 1819. 384. - Br. 14 mars 1832. 85. Br, 14 payement a eu lieu du chef d'une opération fév. 1855. 51. commerciale. Gand. 6 fév. 1845. 290. 15. 3. -. Ainsi la cession des prétentions commer. Les tribunaux de commerce sont comciales que le cédant a dans une masse faillie ne pétents pour connaître d'une action en revendiconstitue, en l'absence de toutes circonstances | cation, intentée par un négociant contre d'autres particulières, qu'un simple transfert de créance, ! négociants, à raison de marchandises dont il se n'ayant rien de commercial par lui-même, quoi. prétend propriétaire, et qui ont été remises à que ayant lieu entre marchands, lorsqu'il n'est ces négociants par celui à qui il les avait enpas fait par la voie d'endossement d'un effet né voyées en commission. Br. 18 mai 1827. 184. gociable.- Le juge de commerce est incompétent pour connaître d'une demande en pagement du 16. Le tribunal de commerce est compétent prix d'une cession de cette nature. Br. 14 pour connaître d'une contestation relative à une mars 1832. 85. convention qui a pour objet d'engraisser des bê6. – L'action formée par un marchand con tes à cornes, entre un marchand de bétail et un tre un autre, en restitution de plusieurs che marchand de grains. vaux qu'il prétend lui appartenir et avoir fait La preuve testimoniale de telle convention est placer dans l'écurie de ce dernier, suivant con admissibl Br. 22 mai 1823, 422. vention, pour y être nourris ei soignés pendant 17. Le mandat par lequel on confie à un quelques jours, moyennant le payement des frais : individu l'administration d'une maison de comde nourriture et autres, n'appartient pas à la merce doit être regardé comme relatif à des injuridiction commerciale; pen importent la qualité térêts commerciaux ; les actions de mandat, dide commerçants des deux parties et la circon recle et contraire, qui en dérivent, doivent être stance que l'obligation qui donne lieu au procès portées devant les tribunaux de commerce. se rapporte à leur commerce respectif. Br. Les actes des caissiers doivent être considérés 25 mai 1832, 144. comme actes de commerce. La Haye. 25 juin 7. – Des ventes de marchandises, qui ont 1824. 153. lieu réciproquement entre deux personnes, pen 18. Les billets souscrits par un individu son commerce. 19. en qui fait habituellement des actes de commerce, Liége. 14 fév. 1850. 201. sans en faire sa profession exclusive, n'en sont 24. – L'emprunt fait par un commerçant pas moins censés faits pour son commerce. est, jusqu'à prenve contraire, censé fait pour Liége. 2 janv. 1811. 242. son commerce, alors même que le prêt serait · La présomption de l'arı. 658 demeure purement verbal, et l'action inteniée de ce chef dans toute sa force, surtout à l'égarı ilun liers contre l’emprunteur est de la compétence des porteur, bien que le billet ait été créé à une épo tribunaux de commerce. — Gand, 1er mars 1835. 79. que où le souscripteur, sans être encore marchand, étail sur le point d'ouvrir son établisse 23. — Un emprunt contracté par un négoment, pour lequel il a eu des provisions à faire ciant par acte notarié est. jusqu'à preuve conà l'avance. Br. 27 déc. 1834, 287. ¡ Iraire, présumé fait pour son commerce. 1 20. La loi, dans l'art. 638 du C. de comm La compétence du tribunal de commerce n'en entend par le mot billets, tous engagements, né subsiste pas moins malgré l'intervention dans une obligation commerciale de deux personnes gociables ou non, souscrits par un négociant. Que faut-il entendre par le mot cause, non négociantes, mais solidairement obligées, et dans le tribunal est compétent à l'égard de toutes. — cc même article? - Br. 18 déc. 18.55. 256. Br. 17 mars 1838, 82. 21. — Le mot billet, dont se sert l'art. 638 (lu 26. – In acte d'emprunt, par lequel un comC. de comm., comprend en général tout enga missionnaire en fonds publics a reconnu avoir gement sous seing privé souscrit par un commerçant, sans distinguer s'il est ou non trans reçu en prêt, sur dépot de fonds publics, une somme à l'intérêt de six pour cent, et à court missible par terme, doit être censé, par la présomption de la Il suffit qu'un non-commerçant ait apposé sa Joi el par sa nature particulière même, avoir été signature sur un semblable bille: d'une nature fait pour son commerce, en l'absence d'énonciacommerciale, pour être justiciable du tribunal tion d'une cause qui y soit étrangère. - Br. de commerce. 18 déc. 1855. 256. C'est par l'intention du souscripteur, commer 27. II est de même des billets çant, il'in billet à ordre, au moment de la sous d'un agent de change. Br. 18 avril 1855. cription du billet, qu'il fant déterminer la nature 160. de cet acie et décider si l'emprunt a eu lieu ou 28. Le billet souscrit par un individu, qui non pour une destination commerciale. est tout à la fois commercant el cultivateur, doit La circonstance qu'une destination différente être réputé fait pour son commerce, lorsque anlui aurait été donnée après coup serait indiffé cune autre cause n'y est énoncée. Br. 5 juin 1850. 148. En tous cas, quoique dans l'intention du sous 29. – Tout billet quelconque, souscrit par cripleur l'emprunt eûl une destination non com un commerçant, ne constituai-il même qu'une merciale, il faudrail, pour qu'il perdit le carac simple promesse, est de la compétence du tri1ère que lui donne l'art. 558, que le prêteur eût bunal de commerce, lorsqu'il n'énonce pas une eu connaissance que l'argent avancé n'était pas cause étrangère au commerce. La Haye. 14 destiné au commerce de l'emprunteur. Br. mars 1827. 95. 2 juillet 1834. 167. 50. — Le mot billet dont se sert l'arı. 058, 22. – Par le mot billets de l'art. 6.58 du C. C. comm., est une expression générale qui comcomin., il faut entendre tout engagement sous prend tout écrit constatant un engagement ou seing privé, souscrit par un commerçant au pro payement d'une somme d'argent; la présompfit même d'un non-commercant, sans distinction tion établie par cet article n'est pas limitée au s'ils sont ou non négociablés, s'ils sont on non cas où le billet a été revelui de la forme d'une dans la forme commerciale. lettre de change ou d'un billet à ordre. — Br. Par le mot cause, du même article, il faut en 7 juillet 1841. P. 1845. 561. tendre le but que s'est proposé le commerçant 51.-- Le mot billet de l'art. 658. $ 2, C. comm., souscriplenr du billet. est général et ne s'entend pas seulement des bilAinsi un acte d’emprunt d'une somme d'ar lets à ordre, dont parlent les art. 636 et 657, C. gent souscrit par un commerçant au profit d'un - Br. 10 nov. 1819, 485. non-commerçant , quoique rédigé dans une 32. -- Tous billets, quelle qu'en soit la forme, forme non commerciale, est censé fait pour son sont censés fails pour le commerce du marchand commerce, et soumis à la juridiction consulairc, qui les a signés. Br. 9 août 18.17. 326. lorsqu'une destination étrangère au commerce 55. - La disposition de l'art. 658 , C. comm., de la somme empruntée n'est pas énoncée dans portant que les billets souscrits par un commerl'acte. canı seront censés fails pour son commerce, Ni la stipulation d'un intérêt de 5 pour %, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée, ni celle de l'option de la part du débiteur d'hy est applicable aussi bien aux billets non négopothéquer la sommie empruntée, lorsque le rem ciables qu'aux billets négociables. boursement en est exigé, ne peuvent suffire pour La présomption légale établie par l'article donner à la delle le caractère de dette civile. précité cesse d'être applicable lorsque la cause Gand. 8 juin 1841. 576. de la dette est énoncée au billet dans des termes 23. — Tout emprunt garanti, même hypo qui font voir que l'obligation qui en fait l'objet thécairement, contracté par un négociant , appartient à la classe ordinaire des contrats ciest, jusqu'à prenve contraire, censé fait pour vils. Br. 7 mai 1852, 120. rente. comm. |