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34. Le mot billet, dont se sert l'art. 658, C. comm., comprend en général tout engagement sous seing privé souscrit par un commerçant, sans distinguer s'il est ou non transmissible par voie d'endossement.

Il suffit qu'un non-commerçant ait apposé sa signature sur un semblable billet d'une nature commerciale pour qu'il soit justiciable du tribunal de commerce.

C'est par l'intention du souscripteur commerçant d'un billet à ordre, au moment de la souscription du billet, qu'il faut déterminer la nature de cet acte et décider si l'emprunt a eu lieu ou non pour une destination commerciale.

La circonstance qu'une destination différente lui aurait été donnée après coup serait indiffé

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55. La présomption admise dans la disposition finale de l'art. 638, C. comm., ne cesserait pas par cela que le billet souscrit par un négociant excéderait les besoins présumés de son commerce, et que le terme de l'échéance serait hors des usages du commerce. Liége. 14 juill. 1831.202. 56. La signature d'un négociant, sur un billet à ordre, fait naître la présomption légale qu'il a eu trait à son commerce, si aucune autre cause n'est exprimée. - La Haye. 2 juill. 1824. 156.

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57.-Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, encore que celui au profit de qui ils sont créés ne soit pas

commerçant.

La même présomption existe, bien que les billets soient faits en renouvellement d'autres créés à une époque où le souscripteur n'éxerçait aucun commerce.

Ce renouvellement constitue une nouvelle obligation. Br. 12 mars 1825.344.

38. La circonstance que, dans un billet à ordre payable à vue, il a été stipulé des intérêts jusqu'au jour du payement, ne suffit pas pour établir que ce billet n'a pas un fait de commerce pour objet et qu'il n'est qu'un prêt d'argent, el le porteur d'un tel effet, qui a assigné lui-même l'accepteur devant le tribunal de commerce, n'est pas recevable à venir, pour la première fois en cassation, soutenir que ce tribunal était incompétent de ce chef. - Br. cass. 28 mars 1827.115. 39. - La présomption légale établie par l'article 638, C. de comm., et d'après laquelle tous les billets souscrits par un négociant sont censés faits pour cause de son commerce, ne peut être détruite par la preuve contraire, si cette preuve ne résulte pas du billet même, et notamment par le serment litisdécisoire. La Haye. 14 mars 1827.93.

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44. - Un billet à ordre causé « valeur reçue en marchandises, »bien que souscrit par un noncommerçant, est de la compétence du tribunal de commerce, s'il résulte des faits de la cause qu'il a eu pour occasion une opération de commerce. - Br. 24 déc. 1859. 227.

45. Les mots valeur fournie en espèces, énoncés dans un billet souscrit par un commerçant, ne prouvent pas que ce billet ait eu pour cause une obligation civile. Br. 12 mars 1825.

544.

46. Les billets souscrits par un commerçant ne peuvent être censés faits pour son commerce, lorsqu'ils énoncent pour cause, par relation à d'autres écritures, l'achat de billets de loterie, et que cet achat n'a pas été fait d'ailleurs pour revendre ces billets.

Le tribunal de commerce est incompétent, dans ce cas, pour connaître de la demande en recouvrement de pareils billets. Br. 5 mars 1825.

357.

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Achats. Achats pour les besoins de l'industrie, elc. Ventes.

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Auteurs.

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50. La demande en payement d'une mécanique fournie par une société industrielle à un fabricant, pour l'usage de son usine, n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce. Br. 4 mars 1841. 552.

51. L'achat de mécaniques par le propriétaire d'une exploitation de mines, et pour le ser

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68. Si l'artiste qui vend les produits de son art ne peut, en général, être réputé avoir fait un acte de commerce en achetant la matière nécessaire à cette production, c'est à condition que la valeur ne dépasse pas de beaucoup le prix du travail, et soit de nature à ne pouvoir en être considérée que comme l'accessoire. Ainsi le graveur qui achète la matière d'argent nécessaire pour la confection de médaillons à livrer par lui, fait un acte de commerce, si son travail ne peut être considéré, relativement à la matière fournie, que dans le rapport de l'accessoire au principal. Br. 18 janv. 1857. 18.

69. Celui qui achète du papier pour faire imprimer un ouvrage de compilation pose un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux consulaires, si l'entreprise est faite par spéculation et ne suppose aucun travail de l'intelligence. Br. 6 mai 1840.69.

70. L'achat, de la part d'un imprimeur, de manuscrits, dans la vue d'en tirer profit en les imprimant, est un acte de la juridiction des tribunaux consulaires. Br. 12 janv. 1842. 261.

71.- Un éditeur qui, ayant fait un traité avec un auteur pour l'impression et le débit de son ouvrage, l'imprime et le vend, fait acte de commerce. Cette convention, en vertu de laquelle, frais déduits, le bénéfice se partageait, constitue une association en participation soumise à l'arbitrage forcé. - Br. 10 janv. 1844. 345.

72. Lorsque le défendeur, non-marchand, oppose de ce chef l'incompétence du tribunal de commerce, ce tribunal est tenu d'examiner en outre si l'opération, à raison de laquelle le défendeur est attrait devant lui, constitue ou non un acte de commerce.

Son jugement est susceptible d'appel, même lorsqu'il ne s'agit que d'une demande inférieure à 2,000 fr.

Il n'y a pas acte de commerce de la part de l'auteur qui fait imprimer son ouvrage pour le débiter lui-même. - Br. 22 mars 1848. 105. 73. Celui qui édite un recueil hebdomadaire, dont il est rédacteur, et qui se trouve consacré surtout aux sciences agricoles, n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, pour ce qui se rattache à sa publication, et notamment du chef de l'impression de son journal.

Il importerait peu qu'à ce journal, destiné à une branche de sciences, fût jointe une partie consacrée à la politique et aux nouvelles et à des annonces. La circonstance que l'éditeur aurait acheté des livres pour les distribuer, à titre de

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76. Un pharmacien qui s'est fourni de vinaigre de bois est justiciable de ce chef du tribunal de commerce, si la quantité achetée excède de beaucoup celle qu'on peut raisonnablement présumer nécessaire pour sa consommation privée.

La preuve qu'il demande à fournir que les règlements défendent de faire usage de semblable vinaigre doit être rejetée comme irrelevante. Liége. 18 mars 1847. P. 1848. 8.

77. Le teinturier qui achète des couleurs pour les employer aux étoffes qui lui sont remises fait un acte de commerce qui le rend justiciable de la juridiction consulaire.

Il ne doit pas nécessairement être assigné de ce chef devant le juge de son domicile. - Br. 3 janv. 1820. 7.

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87. L'action dirigée par un fabricant contre un simple ouvrier tisserand, relativement à des tissages entrepris par celui-ci pour le compte du premier, n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce. Br. 7 mai 1836.102. 88. N'est pas justiciable du tribunal de commerce un artisan forgeron, du chef d'un traité par lequel il s'est engagé à confectionner pour le compte d'une maison de commerce, et dans l'établissement de celle-ci, des baguettes brutes de fusil, et ce par lui et des ouvriers sous sa direction qu'il aurait à employer spécialement et sans interruption. Liège. 24 oct. 1848. P. 1850. 317.

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Entre

S 4. - Entreprise de manufactures. prise de commission. - Entreprise de travaux et constructions. Entreprise de transports par terre et par eau. Entreprise de fourniEntreprise d'agences ou bureaux Théâtres.

tures. d'affaires.

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93. association ayant pour objet d'ob. tenir l'ication d'un bâtiment à construire, en sergeant de l'achat et de la fourniture des miaux nécessaires à cette construction, const un acte de commerce, et la connaissanou point de savoir s'il a été contrevenu par des associés aux obligations imposées pacte d'association, et s'il a encouru de ce ches peines stipulées par cet acte, appartient Br. 6 janv. 1830.7. 14. L'entreprise de construction d'édifice réputée acte de commerce. - Liége. 10 fév.

ibunal de commerce.

$51. 23. 195. Les entreprises de construction de chemins de fer ne sont pas en elles-mêmes des actes de commerce,

Les sociétés concessionnaires ne relèveraient des tribunaux de commerce, aux termes de l'article 632, C. comm., que pour autant qu'il s'agit d'achat de matériaux pour appliquer à ces constructions.

La société ne serait pas non plus justiciable des tribunaux de commerce du chef d'une sousentreprise consentie partiellement pour la pose d'une partie des rails, sans qu'il y eût aucune fourniture à effectuer. Liége. 22 déc. 1849. P. 1850. 338.

96. L'entreprise d'un chemin de fer ne peut être considérée comme commerciale, alors surtout que l'achat des matériaux, etc., nécessaires à l'exécution des travaux, n'en fait pas l'opération principale.

La connaissance d'un billet à ordre souscrit dans ces circonstances par un entrepreneur au profit d'un particulier à titre de commission, pour avoir procuré au souscripteur l'ouverture d'un crédit et d'un cautionnement, appartient aux tribunaux civils.

La circonstance qu'à la dette primitive dont il vient d'être parlé il en aurait été substitué une nouvelle résultant du billet à ordre causé pour prêt n'entraînerait novation. pas - Br. 4 juillet 1846. P. 1847.25.

97. - L'entreprise de celui qui s'est chargé d'une réparation de chemins publics, et de l'achat des pierres nécessaires à cette réparation, ne constitue pas un acte de commerce. 25 oct. 1855. 231.

Br.

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102. — L'entreprise de construction d'un pont pour le compte d'une société ne constitue pas un acte de commerce de la part de l'entrepreneur; dès lors c'est au tribunal civil qu'il appartient de statuer sur les difficultés que l'exécution d'une convention intervenue à cet égard peut soulever. Le fait de l'ouvrier qui s'est chargé de la construction de la charpente ne constitue pas un acte de commerce, mais le louage de son industrie. Liége. 23 mai 1845. 105. Des entreprises de bâtisses et constructions faites en commun, par spéculation, avec achat et livraison des matériaux nécessaires employés principalement et comme matières premières à ces constructions, constituent entre les entrepreneurs, et vis-à-vis des tiers vendeurs, des actes de commerce. - Br. 12 mai 1858. 127. - (V. n. 114 et suiv.)

201.

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105. La connaissance d'une entreprise de construction de bâtiments, dont l'exécution nécessite des achats, appartient à la juridiction consulaire. - Br. 4 août 1849. P. 1850. 5.

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106. L'entrepreneur de bâtiments qui achète des matériaux nécessaires à leur construction contracte un engagement commercial. Il y a présomption que ces matériaux étaient destinés à ses entreprises et qu'ils ont recu cet emploi.

C'est au moment de l'achat qu'il doit être constaté que ces matériaux étaient destinés à l'usage particulier de l'entrepreneur.

En cas d'achat pur et simple, la preuve offerte de l'emploi ultérieur à son usage particulier. n'est pas admissible.

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110. L'entrepreneur d'ouvrages, qui ne s'engage qu'à fournir son travail et procurer les échafaudages et autres objets nécessaires pour la construction de ces ouvrages, dont on lui fournit tous les matériaux, n'exerce en cela aucun acte de commerce. Br. 12 sept. 1825.496.

111. Une entreprise de construction et de travaux publics, tels que fortifications, pour laquelle l'entrepreneur est obligé d'acheter les matériaux qu'il y emploie, et de louer la maind'œuvre, constitue un acte de commerce, et la société qui a une pareille entreprise pour objet est commerciale. Ainsi les contestations que fait naître une telle entreprise appartiennent à la juridiction consulaire, et s'il y a société, celles qui surgissent entre les associés doivent être portées devant arbitres. Gand. 12 avril 1844. 144.

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112. - Pour qu'un entrepreneur puisse être justiciable des tribunaux de commerce, à raison des matériaux et autres objets qui lui ont été fournis, il faut que ces objets aient été employés comme une matière première, principale et indispensable, devant faire partie inhérente des travaux ou constructions entrepris, et dont l'entrepreneur doit ensuite recevoir le prix, sans qu'il puisse suffire à cet effet qu'ils aient été employés comme un simple accessoire servant momentanément à rendre les travaux plus faciles. - Br. 27 avril 1852. 115.

113.-L'entreprise faite par un maître maçon de la construction des murs d'un bâtiment, dont les matériaux sont fournis par le propriétaire, ne présente aucun caractère d'acte de commerce, et ne constitue qu'un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie pour une construction terrestre, qui soit de la compétence des juges consulaires. Cette incompétence, étant à raison de la matière, doit être suppléée d'office par le juge. Liége. 11 déc. 1844. P. 1846. 110.

1

114. - L'entreprise de constructions à faire aux canaux d'un port ne doit pas être réputée acte de commerce.

Que doit-on entendre par les mols: construction de bâtiments pour la navigation, employés dans l'art. 655, C. comm.? Br. 22 mai 1819.

584. (Voy. n. 103 et suiv.)

115. L'entreprise de construction de bâtiments, pour être de la compétence des tribunaux de commerce, doit être relative à la navi

gation intérieure ou extérieure. avril 1853. 152.

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116. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître d'une demande en payement du prix d'effets confiés à la diligence et qui ont été perdus. Br. 50 déc. 1826. 342. . Br. 2 mai 1829. 166. - Br. 2 mai 1851. 113. 117. L'entreprise de transports par terre, et notamment celle du sable nécessaire à une section de chemin de fer, formée par plusieurs personnes, rentre dans la classe des opérations réputées actes de commerce par l'article 632, C. comm. Liége. 15 juin 1842. 508.

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118. L'établissement des chemins de fer ne forme pas une simple entreprise industrielle et d'intérêt privé, mais constitue une véritable création nationale, n'ayant uniquement en vue que les intérêts généraux du pays.

En se chargeant du transport des voyageurs et des marchandises, l'administration des chemins de fer ne fait pas acte de commerce; par suite la juridiction consulaire est incompétente pour connaître des actions dirigées contre l'administration du chef des transports qu'elle a effectués. Br. cass. 14 nov. 1844. 274. 16 juin 1838. 153.

Br.

119. L'administration du chemin de fer, en se chargeant du transport de marchandises, ne fait pas acte de commerce, et ne se soumet pas à la juridiction consulaire.-Br. 25 déc. 1844. 361. 120. Ainsi lorsqu'à l'occasion de marchandises confiées par un commissionnaire à l'administration du chemin de fer, le juge de commerce est saisi d'une action principale contre le commissionnaire, ce juge ne peut en même temps connaître de la demande en garantie formée contre cette administration par le défendeur originaire.

Le jugement qui intervient sur cette demande doit être annulé, même d'office, par le juge supérieur. Br. 29 mai 1841. 164.

121. Que doit-on entendre par les mots entreprises de fournitures, de l'art. 652, C. comm. Br. 18 nov. 1848.517.

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