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126. Les actes translatifs de propriétés immobilières sont des contrats purement civils dont l'appréciation est réservée à la juridiction ordinaire, quelle que soit d'ailleurs la qualité des personnes qui y ont concouru.

Ainsi, lorsqu'un membre d'une société commerciale argue de nullité la vente d'un immeuble social faite par ses coassociés, la connaissance de l'action appartient exclusivement aux tribunaux civils, sauf si, parmi les moyens de nullité invoqués, il s'en trouvait dont l'appréciation appartint à une juridiction exceptionnelle, à surseoir à statuer jusqu'après décision sur ce point par le tribunal compétent. Br. 11 fév. 1846. P. 1849.28.

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- Actions industrielles..

151. On peut considérer les rentes ou autres obligations ou actions, connues sous le nom de fonds publics, comme marchandises, au moins à l'effet d'attribuer, dans les cas prévus par l'article 652, no 1er, C. comm., compétence aux tribunaux de commerce. Br. 24 nov. 1831. 314. 152. Les actions au porteur constituent des objets mobiliers dont la cession s'opère par la tradition du titre; dès lors l'achat qu'on en fait, pour les revendre, est un acte de commerce. Br. 18 avril 1841. P. 1842. 263.

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136. Les actions d'un chemin de fer qui se vendent à la bourse, et font l'objet d'un trafic, peuvent être considérées comme marchandises.

L'achat d'un nombre considérable de ces actions doit être considéré plutôt comme fait pour en tirer profit au moyen de revente, que comme placement de fonds, et partant l'acheteur est passible de la juridiction des tribunaux de comBr. 29 juin 1839. 120.

merce.

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137. Il faut ranger parmi les actes de commerce l'achat d'actions d'une entreprise commerciale fait par spéculation par le directeur et pour le compte de cette entreprise.

Le mandataire chargé de faire l'achat de ces actions peut réclamer, devant les tribunaux de commerce, le payement du prix déboursé par lui; il en est notamment ainsi si le mandataire était banquier de profession, et n'a ainsi pu entendre qu'accomplir un mandat commercial. Il serait indifférent qu'il eût, lors de la négociation, déclaré qu'il acquerrait gratuitement et par pure obligeance. Br. 26 mai 1847. P. 1849. 169.

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§ 8. Mines.

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Sociétés charbonnières.

158. - L'art. 32 de la loi du 21 avril 1810 (portant que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce) n'est pas applicable au cas où celui qui exploite une mine de fer possède en même temps un établissement de forges et de fourneaux. Liége. 15 mars 1827. 97.

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139.- Celui qui s'est engagé à construire et qui a réellement construit deux pompes à feu, pour en concéder l'usage aux sociétés charbonnières contractantes, moyennant un tantième dans l'extraction, ne fait pas en cela des actes de

commerce.

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142. Le propriétaire d'une carrière de pierres à diguer, qui en vend le produit après les avoir converties en pavés et bordures, ne fait pas acte de commerce. Br. 4 janv. 1843. 34. 145. L'action dirigée contre un maître de carrières et relative à des ouvrages de charronnage et livraisons pour les voitures servant à transporter les pierres extraites des carrières, n'est pas de la compétence des tribunaux dé commerce, soit que le défendeur exploite sa carrière comme propriétaire, soit comme locataire ou à quelque autre titre. Cette exploitation ni la vente des produits ne peuvent pas le soumettre à la juridiction commerciale, ces opérations n'étant pas comprises parmi les actes de commerce énumérés dans l'art. 652, et la juridiction des tribunaux de commerce étant exceptionnelle et devant être strictement renfermée dans ses limites. Br. 50 nov. 1820. 259.

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§ 9.

$ 10.

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Br. 2 fév.

Actions contre les facteurs, commis, etc.

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(Voy. le mot Commis.)

Vente de denrées.— Propriétaires.

144 bis. On ne peut assimiler à un simple propriétaire, dans le sens de l'art. 658, C. comm., un marchand de grains qui comprend dans son commerce le produit de ses propres récoltes.

Ainsi un marchand de grains qui se serait obligé à fournir en livraisons successives une certaine quantité de grains pourrait, en exécution de cette convention, être attrait devant le tribunal de commerce; il soutiendrait en vain que la plus grande partie des grains vendus était le produit de sa récolte. Liége. 10 juill. 1847.

P. 1849. 196.

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145.- Une vente de cent sacs de pommes de terre faite par un cultivateur-marchand à un acheteur, exerçant aussi la profession de commerçant, constitue un acte de commerce, et partant, la demande de dommages-intérêts, pour in

exécution du contrat par le vendeur, doit être portée devant les tribunaux consulaires. Liége. 15 fév. 1847. P. 1849. 209.

146. Les arbres sur pied vendus par un propriétaire à un sabotier ne peuvent être classés dans la catégorie des marchandises, dans le sens de l'art. 652, C. comm. - Br. 9 mai 1817. 385.

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ACTE NOTARIÉ. NOTAIRE. MENT.

Adjudication publique d'immeubles, 22. Affinité, 1. Amende, 13, 18. Approbation de renvois, etc., 3, 14, 17.

Assistance des témoins, 26.
Clause en marge, 4.
Contravention, 13.
Date, 11, 12, 15.
-de la passation, 11.
Déclaration de ne savoir si-
gner, 20.

Demeure des témoins, 29, 30.
Domicile, 29.
Droit ancien, 4.
Enonciations, 14.
Exécutoire, 12, 21.
Expédition (signature), 5.
Foi, 4, 18.

Formules imprimées, 3.
Grosse exécutoire, 6.
Inscription de faux, 29.
Lieu (mention du), 10.
Mandement d'exécution, 2.
Mention, 10, 19, 20, 22, 25,
28 et suiv.
Meubles, 21.
Notaire en second, 5.

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Qualités et demeures des parties, 8, 9, 14.

Ratures, 3, 14, 16, 17.
Rédaction, 12.

Renvois, 3, 16, 17.
Sceau du notaire, 6, 7.
Second notaire, 5.

Signature, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28.

des parties, etc., 17, 20, 21, 23, 24, 28.

des témoins, 19. des vendeurs, 21. Style des notaires, 27. Surcharges, 13, 15, 18. Témoins, 26, 30.

(demeure), 29 et suiv. instrumentaires, 26, 27. Vente publique de meub., 21:

1. L'acte révocatoire d'un testament est nul, comme fait en contravention à l'art. 8 de la loi du 25 ventôse an xi, qui défend aux notaires de recevoir des actes, contenant des dispositions favorables à leurs parents ou alliés, s'il avait

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8 et 9. Ne sont pas parties à l'acte dans le sens de l'art. 15 de la loi du 25 ventôse an xi les personnes pour lesquelles un tiers déclare se porter fort.

En conséquence le notaire n'est pas tenu, sous peine d'amende, d'énoncer dans l'acte les noms, prénoms, qualités et demeure de ces personnes.

10.

Gand. 27 juill. 1848. 224.- Br. 18 déc. 1844. P. 1845. 53.- Br. cass. 7 déc. 1847. P. 1848. 75. La mention du lieu où un acte public est passé, peut résulter de l'ensemble de cet acte, sans qu'il faille nécessairement à cet égard une mention spéciale et formelle.

Cette mention ne doit pas nécessairement se trouver à la fin de l'acte.

Il suffit d'énoncer le nom de la ville ou de la commune, sans qu'il faille en outre indiquer la maison où l'acte est passé (locus loci). Br. 10 juin 1819. 599.

Bien que l'acte notarié dans lequel se trouvent des surcharges non approuvées soit signé à la fin par toutes les parties contractantes, le notaire qui l'a reçu n'en demeure pas moins soumis aux peines portées par l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an xi. Br. 4 janv. 1828. 5. 19. Un acte notarié est nul, s'il ne fait pas mention de la signature des témoins, alors même qu'il a été revêtu de cette formalité. Br. 27 juillet 1855. 209.

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20. - L'acte notarié qui renferme, de la part d'une des parties, la déclaration de ne savoir signer, n'est pas radicalement nul, encore qu'il soit prouvé que cette partie savait signer lors de la passation de l'acte.

Mais il peut résulter de cette circonstance une présomption que la partie qui a fait une telle déclaration n'a point voulu s'obliger réellement. Il ne suffit pas, pour admettre une telle présomption, que la partie ait su signer antérieu

rement.

Il faut qu'il soit établi qu'elle était encore, à l'époque de la passation de l'acte, dans l'habitude de signer, et qu'elle n'était point dans l'impossibilité de le faire lorsque l'acte a été passé. Br. 25 mars 1824. 88.

11. L'acte notarié qui ne fait pas mention de la date de sa passation, et qui par suite est nul comme acte authentique, vaut comme acte sous seing privé, pour constater la convention avenue entre parties. 21. La Haye. 7 juillet 1819.

420.

12. Il ne faut pas nécessairement qu'un acte notarié soit conçu et rédigé en présence des parties. Br. 26 fév. 1835. 78.

- Les actes notariés, contenant vente publique de meubles, ne sont pas exécutoires, s'ils ne sont signés par les adjudicataires. Br. 19 nov. 1818. 218.

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blique d'immeubles, faite par-devant notaire, est soumis aux règles ordinaires des actes notariés, et doit conséquemment, sous peine de nullité, être revêtu de la signature des vendeurs. Br. 21 mai 1814. 76.

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25. Il n'est pas suffisamment satisfait au prescrit de l'art. 14 de la loi du 25 ventôse an XI (portant que les notaires feront mention, à la fin des actes, de la signature des parties et des témoins), par l'énonciation suivante : ainsi fait, passé, connu et signé le présent acte, après lecture faite aux parties.

Ainsi, l'acte qui ne renferme qu'une telle énonciation est nul, aux termes de l'art. 68 de la loi précitée, comme ne constatant pas suffisamment et au vou de la loi que les signatures apposées sont celles des parties et des témoins. Br. 10 fév. 1830. 40.

24. Les art. 14 et 68 de la loi du 25 vent. an xi n'ont pas prescrit de formules ou de termes sacramentels dans lesquels doit être exprimée la mention de la signature des témoins et des parties; il y est satisfait lorsque le notaire dit qu'ayant interpellé les témoins et le testateur de signer, ils ont déclaré le faire, lecture préalablement faite. Cette phrase, quoique non exprimée dans les termes les plus usités, est une mention réelle et positive des signatures et satisfait conséquemment à la loi. - Liége. 16 fév. 1814.

19.

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2. L'acte de naissance et de baptême, dressé au pays de Liége par un prêtre délégué par l'ordinaire, ne peut valoir comme acte authentique. Cet acte ainsi rédigé ne peut valoir comme authentique quoique le père, étant noble, l'ait signé et scellé de ses armes. Br. 27 juill. 1827.265. 3. Lorsqu'une partie prétend que tels registres de l'état civil n'ont pas existé, ou que ces registres, s'ils ont existé, sont perdus, le juge peut lui ordonner de préciser l'un ou l'autre de ces faits. Dans ce cas, le juge ne peut, avant que la partie n'ait rapporté la preuve de la perte ou de la non-existence des registres, lui ordonner de préciser les faits et circonstances au moyen desquels elle prétend établir que tel acte de l'état civil aurait eu lieu devant l'officier de l'état civil de la commune dont elle prétend que les registres auraient été perdus. - Br. 11 avril 1851.81. 4. - L'admission de la preuve vocale, autorisée par l'art. 46 du code civil, pour constater les décès, est subordonnée, d'une manière absolue, à la preuve de l'inexistence ou de la perte des registres de l'état civil. Br. 11 déc. 1817. 535. 5. Les registres des actes de décès, tenus dans les hôpitaux militaires établis dans des contrées nouvellement réunies au ci-devant empire français, font preuve suffisante des décès qui sont inscrits, si la tenue des actes de l'état civil n'était pas encore organisée dans ces mêmes contrées, conformément aux lois françaises. — Br. 10 juill. 1824. 161.

6. La femme d'un militaire peut, sans que l'avis du conseil d'Etat du 17 germinal an XIII y fasse obstacle, prouver le décès de son mari par témoins, si elle fournit la preuve du défaut ou de la perte des registres de l'état civil, dans lesquels aurait dû être inscrit l'acte de décès de son mari. Br. 14 oct. 1824. 197.

5

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6.

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L'acte respectueux n'est pas nul, encore que l'enfant, au lieu de demander le conseil de ses père et mère,leur ait demandé leur consentement. Br. 4 nov. 1824. 215. Br. 15 fév. 1815. 511. - V. en sens contraire Br. 3 mai 1815. 368. 7. Le changement de domicile opéré par un parent après la seconde soumission respectueuse est inopérant à l'effet de faire déclarer nulle la troisième soumission qui a eu lieu à l'ancien domicile, et qui lui est parvenue comme les autres.

La circonstance que le fils se trouverait chez la personne avec laquelle il se propose de s'unir, ne suffirait pas pour faire présupposer la séduction et le défaut de liberté. Br. 15 fév. 1815.311.

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8.- Le notaire ne doit pas être muni d'un pouvoir spécial. Liége. 10 déc. 1828. 370. Br. Liége. 23 déc. 1829. 358. Il ne faut pas que le notaire chargé de notifier l'acte respectueux ait à cet effet reçu une procuration authentique.

9.

Il suffirait même d'un mandat verbal.

Le notaire, s'il n'est pas accompagné de l'enfant en personne, ne doit pas l'être d'un mandataire de ce dernier.

Il suffit, dans le cas de l'art. 152 du C. civ., que l'acte respectueux ait été renouvelé deux fois de mois en mois, sans qu'il faille que les procurations données au notaire, à l'effet de renouveler cet acte, lui aient aussi été données de mois en mois. - Br. 27 janv. 1827.37.

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