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15. La signification après lecture d'un acte notarié, par lequel un fils, après avoir exposé qu'il n'avait pas encore pu obtenir le consentement de ses père et mère à un mariage qu'il se proposait de contracter, a requis le notaire de notifier aux auteurs de ses jours la demande qu'il leur fait par le présent acte respectueux et formel de lui donner leur conseil et leur consentement à son mariage, 'satisfait au vœu de l'art. 151. Il n'est pas requis, pour la validité d'un tel acte signifié à une personne autre que le père ou la mère, qu'il y soit fait mention des diligences que le notaire aurait fait pour avoir accès près des parents. Il suffit que des énonciations de l'acte il résulte la preuve que les tentatives ont eu lieu. Br. 15 nov. 1844. P. 1845.

210.

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14. Il n'est pas requis que l'acte respectueux soit notifié au père en original signé par le fils, ou tout au moins en copie en due forme portant la signature du notaire qui l'a reçu. Br. 6 déc. 1838. 247.

13 à 17. — Un père ne peut arguer de nullité l'acte respectueux, par le motif qu'il ne lui a pas été signifié dans les formes prescrites pour les exploits d'huissier.

Si, malgré les perquisitions du notaire chargé de la demande respectueuse, il lui est impossible de rencontrer le père, qui s'est choisi un logement inconnu, il est satisfait au vœu de la loi par la remise de l'acte au maire. Br. 11 déc. 1816. 255.

18. Lorsque le notaire chargé de notifier l'acte respectueux ne trouve ni le père ni la mère, il doit laisser deux copies. Br. 11 juil

let 1821. 422.

19. Il y a acte respectueux valable bien que les notaires se bornent à notifier, 1o la procuration par laquelle l'individu qui veut se marier a donné pouvoir à un tiers de le représenter dans tous actes respectueux, etc., et 20 l'acte de la réquisition qui leur a été faite, par le fondé de pouvoirs, de procéder à la notification des actes respectueux, en ajoutant : ledit acle ayant pour objet de demander les conseils, elc.

Le fondé de pouvoirs ne doit pas faire, personnellement, verbalement ou par écrit, la demande des conseils et consentement.

Un acte respectueux n'est pas nul, si la copie laissée au père n'est signée que de l'un des deux notaires.

Cette nullité serait, dans tous les cas, couverte par la notification d'un nouvel acte. Liége. 31 déc. 1824. 258. Br. 14 nov. 1844. 258.

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Le procès-verbal de notification d'un

acte respectueux ne doit pas contenir en tête copie de ce dernier acte.

La copie de l'acte respectueux notifiée ne doit pas être signée par les témoins qui assistent le notaire. Cette même copie ne doit pas contenir copie des signatures apposées sur l'original. Br. 19 mai 1845. P. 1846. 247.

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21. Lorsque le notaire, chargé de notifier des actes respectueux, fait cette notification en parlant conjointement au père et à la mère, il n'est pas indispensable qu'il délivre une copie à chacun d'eux.

La circonstance que dans un acte respectueux une fille a dit que le mariage projeté pouvait seul faire son bonheur n'est pas de nature à vicier cet acte. - Br. 15 janv. 1824. 11.

22. - La copie de l'acte respectueux peut être laissée à une ouvrière travaillant à la journée dans la maison, et qui est la seule personne qu'y trouve le notaire.

Elle est valablement laissée, en l'absence des père et mère, à un de leurs enfants mineurs, qui a d'ailleurs l'âge et le discernement nécessaire pour recevoir un tel acte. Br. 27 janv. 1827. 37.

25.-Les actes respectueux ne doivent pas être signés de ceux qui se proposent de contracter le mariage.

Il suffit qu'une seule copie soit notifiée au père. Les mois dont parle l'art. 152, C. civ. se comptent de quantième à quantième. - Br. 29 mars 1820. 94.

24. L'acte respectueux, signifié par un notaire muni d'une procuration à tout porteur, est valable.

Lorsque la procuration a été donnée en langue française, dans une province où l'usage de cette langue est autorisé, le notaire, en signifiant l'acte respectueux dans une autre province où l'emploi de la langue flamande dans les actes est de rigueur, peut signifier copie de cette procuration en français.

La demeure des témoins instrumentaires est suffisamment indiquée par la mention qu'ils sont domiciliés dans telle commune. Br. 25 nov. 1824. 230.

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ACTES SOUS SEING PRIVÉ. V. APPROBATION d'écriture. - Date certaiNE.

VÉRIFICATION d'écriture.

Acte unilatéral, 12.
Avoué, 11.
Compto. 12,

Copie authentique, 10.
Croix, 2, 6.

Date certaine, 1.
Double différent, 8.
Edit perpétuel, 7
Execution, 4.
Foi, 1, 6, 10.
Interlignes, 5.
Luxembourg, 7.

· DOUBLE ÉCRIT.

Marque, 2, 6, 7, 8.

Originaux (nombre), 9.
Preuve, 1.
Projet, 4.

Ratification, 4.

Reconnaissance, 9, 11.
Signature, 3, 4, 10.
Société universelle, 4.
Solde de compte, 12.
Tiers, 1.

Transcription, 10.
Vérification, 9, 11.

1. L'acte sous seing privé fait foi contre les tiers aussi bien que l'acte authentique, à compter du jour où il a acquis date certaine, sans qu'il soit besoin que cet acte soit reconnu en justice par tous ceux qui l'ont signé. Gand. 10 avril 1849. P. 1850, 510.

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Un acte privé qui n'est signé que d'une

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9. Celui qui entend faire usage en justice d'un acte sous seing privé n'est pas tenu de demander au préalable qu'il soit procédé à la reconnaissance des écritures. Il suffit que l'acte ne soit pas méconnu par la partie à laquelle on l'oppose. Br. 10 août 1814. 175.

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10. La transcription aux hypothèques d'un acte de vente sous seing privé, et la copie de cet acte insérée dans un acte authentique, par lequel un tuteur et un subrogé tuteur reconnaissent que la signature y apposée est celle du père des mineurs, font foi contre ceux-ci en l'absence de l'acte même. Liége. 12 déc. 1825. 552.

11. La cour qui décide en fait qu'un acte de cession a été reconnu par les parties intéressées, et qui tire la preuve de cette reconnaissance de la circonstance que l'avoué des cédants a continué à occuper dans l'instance pour les ces

12.

sionnaires, ne peut contrevenir aux art. 1322, 1315 et 2005, Cod. civ., ni aux art. 442 et 494, Cod. comm. Br. cass. 27 janv. 1850. 152. L'acte par lequel l'oyant compte reconnaît avoir reçu le solde du compte, et par lequel il l'approuve dans tout son contenu sans aucune observation ni réserve, est de sa nature unilatéral et ne pourrait être réputé bilatéral et soumis comme tel aux formalités prescrites pour ces actes, que s'il énonçait en même temps des engagements respectifs qui auraient été pris pour obtenir cette approbation. Br. cass. 18 juill.

1831.208.

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- V. Acte synallagmatique, Approbation d'écriture, Aveugle, Bail, Contrat, Date certaine, Double écrit, Faillite, Hypothèque, Lettre missive, Mandat, Reconnaissance d'écriture, Signature, Tiers, Vente, Vérification d'écriture.

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Acquittement, 22, 49.
Appel, 16, 21, 22, 23.
Avoué, 34, 35.
Calomnic, 10.
Cassation, 29.

Chambre des mises en accu-
sation, 4, 42.
Chose jugée, 27.

Citation correctionnelle, 5.
Communauté, 11.

Compétence, 2, 4, 43, 46.
Conseil, 26.

Consignation des frais, 29, 32. Cour d'assises, 17, 18, 26, 39, 49.

Cour militaire, 3.
Créancier de failli, 8.
Défaut, 43.

Degrés de juridiction, 23, 28.
Dosistement, 1, 3, 11, 38, 39.
Dommages-intérêts, 36, 41,

45.

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Héritiers, 11, 38.
Incident, 49.
Injures, 11.

Interruption de prescription,
40.
Jury, 27.

Mineur, 14.

Ministère public, 40.

Opposition, 43.

Père, 12.

Plainte, 3, 5.

Pourvoi, 49.

Prescription, 40, 41.

Presse, 10.

Qualité, 8.

Quasi-délit, 43 et s.

Recovabilité, 14 et s. 22, 44.

Restitution d'objets volės, 25.

Témoin, 6, 7, 24.

Tiers détenteur, 47.

Tribunal correctionnel, 43 et
Buiv.

Tuteur (assistance do), 14.
Ultra petita, 13.
Veuve, 11.

Qui peut exercer l'action civile et contre Dommages-intérêts.

Exercice de l'action civile. Instance

d'appel. tion.

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Frais de poursuites. Avoué (constitution d'). Extinction de l'action civile.

Désistement.

S4.- Compétence.

-

Prescription.

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Jugement. Exécution. Voies de recours.

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ཉ་

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La partie plaignante ne peut se joindre au ministère public pour réclamer l'application de la peine.

Le militaire qui a porté plainte contre un autre militaire est non recevable à se constituer partie civile et ne peut être entendu aux débats en cette qualité. Br. Haute cour militaire. 8 juin 1856. 137.

4.- Le plaignant peut se porter partie civile, quoiqu'il n'ait pas formé opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, portant qu'il n'y a lieu à suivre, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui a été faite, si, de son côté, le ministère public y a formé opposition.

Au surplus, les chambres du conseil et des mises en accusation n'ayant pas le droit de statuer sur les intérêts civils des parties, leurs ordonnances ou arrêts n'ont pas l'autorité de la chose jugée à cet égard. Br. 28 déc. 1822.510.

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8 et 9. Il ne suffit pas, pour jouir du droit que l'art. 588, C. comm., donne aux créanciers des faillis, qu'ils allèguent être créanciers. Il faut que cette qualité soit constante, et, si elle était méconnue, il n'y aurait pas lieu à admettre la conclusion .du créancier qu'il soit sursis à la poursuite correctionnelle jusqu'à ce qu'il ait pu justifier de sa qualité devant le juge compétent.

Celui qui a le droit d'intenter une action correctionnelle a également celui de se constituer partie civile durant le cours des débats. Br. 29 avril 1857.97.

10. Les chefs d'un corps ne peuvent, au nom du corps d'officiers et du régiment, intenter en justice une action d'intérêt privé, qu'ils croient intéresser le corps entier, alors surtout

qu'il ne conste pas du consentement donné par ceux au nom desquels ils agissent.

Spécialement Le colonel et les majors d'un régiment ne peuvent poursuivre civilement en justice la réparation du tort qu'ils prétendent avoir été porté au corps dont ils font partie, par un article de journal dirigé contre quelques membres en particulier, article qu'ils soutiennent calomnieux, et de nature à porter atteinte à l'honneur du corps entier. Br. 31 mai 1834. 125.

11. S'il est reçu en droit que le mari peut intenter l'action civile pour injures ou calomnies proférées contre sa femme, il n'en est pas de même réciproquement la défense de la femme compète au mari, mais il ne convient pas que le mari soit défendu par sa femme. L'action civile en réparation d'injures ou de calomnies ne peut être censée se trouver in bonis que lorsque la partie lésée a souffert un tort réel dans ses intérêts.

Lorsque l'action pour injures ou calomnies ne tend pas à obtenir une indemnité pour les dommages réels que la partie offensée prouve avoir soufferts, cette action ne passe point aux héritiers et ne peut entrer dans la communauté conjugale. Br. 21 mai 1822. 142.

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14. Une demande en dommages-intérêts formée devant le tribunal correctionnel, par la partie civile, contre le prévenu mineur, est recevable, bien qu'elle ne soit dirigée que contre le mineur, sans assistance de son tuteur. 23 juin 1838. 171.

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. Br.

Les torts de la partie lésée doivent être pris en considération dans l'appréciation des dommages-intérêts. Br. 3 mars 1814. 25.

Liégé. 5 mai 1858. 115.

$ 2. Exercice de l'action civile.

d'appel. tion.

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Frais de poursuites. Avoué (constitution d').

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Celui qui se prétend lésé par un délit est non recevable à venir, pour la première fois en cause d'appel, se porter partie civile, et conclure contre le prévenu à des dommages-intérêts. Br. 17 juin 1826. 204. Br. 28 déc. 1822. Br. 28 juill. 1829. 246. Br. 11 janv.

300. 1838. 12.

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En matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le prévenu doit former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement d'acquittement; plus tard il n'est plus recevable. Liége. 9 avril 1821. 554.

21 et 22.- La partie civile peut appeler, dans ses intérêts seulement, du jugement correctionnel qui acquitte le prévenu et auquel la partie publique a acquiescé. Br. 26 avril 1821. 368. Br. 16 janv. 1837. 17.

Br. 20 fév. 1835. 66.

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- Gand. 3 mars 1840. 71.

25. Celui qui poursuit, comme partie civile, devant le tribunal correctionnel, la réparation du dommage qu'il prétend avoir souffert par suite d'un délit, est, quant à ses intérêts civils, recevable à interjeter appel du jugement qui acquitte le prévenu, et dont le ministère public n'a pas appelé, lors même que les dommages-intérêts par lui réclamés devant le premier juge ne s'élèvent pas à 1,000 fr. Br. 28 oct. 1826. 260. 24. Le plaignant dont la demande afin d'être reçu comme partie civile a été rejetée en première instance ne peut pas être déclaré non recevable en appel à prendre cette qualité sous le prétexte qu'après le rejet de sa demande, le tribunal de première instance l'a fait entendre comme témoin. - Br. 28 déc. 1822.310. (V.n.7.)

--

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25. Lorsqu'un prévenu poursuivi du chef d'un vol simple est acquitté, la partie civile ne peut réclamer, devant la juridiction correctionnelle, la restitution des objets qu'elle prétend lui avoir été soustraits.

Les art. 558 et 359, C. crim., ne sont pas applicables à ce cas. Br. 5 août 1857. 206.

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26. Une partie civile, devant une cour d'assises, ne peut demander à se faire assister et défendre par un avocat étranger. Cour d'assises du Brabant. 12 avril 1842. P. 1845. 176. 27. Lorsque, sur une déclaration du jury, un accusé, traduit devant une cour d'assises, pour coups et blessures volontaires, a été déclaré simplement non coupable et par suite acquitté, la partie lésée peut encore se pourvoir en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, du chef de mauvais traitements qu'elle soutient lui avoir été infligés, sans qu'elle puisse être repoussée par l'exception de chose jugée, que l'on prétendrait faire résulter de la décision du jury. Br. 30 oct. 1841.226.

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28. Celui qui s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, sans libeller ses conclusions en dommages-intérêts, peut être admis à le faire sur l'appel interjeté par lui du jugement qui l'a condamné par défaut; ce n'est pas la violer la règle des deux degrés de juridiction. Br. cass. 29 nov. 1858. 402.

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50.

C'est au juge du fait qu'il appartient exclusivement d'apprécier le montant de la somme à consigner par la partie civile pour répondre des frais du procès. - Br. cass. 3 août 1846. P. 1847. 35. La partie civilement responsable d'un délit est tenue solidairement des frais de poursuites faits par la partie publique pour en procurer la répression. Liége. 15 déc. 1837. 271. 54. La partie civile ne peut conclure à fins civiles devant les tribunaux correctionnels, que par le ministère d'un avoué. — Br. 16 juin 1858. 156.

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38 et 39. Les héritiers de celui qui, après avoir porté plainte, a déclaré s'en désister, ne sont pas recevables à intervenir comme parties civiles devant la cour d'assises; sauf à eux à se pourvoir, après le jugement de la poursuite, par action civile en dommages-intérêts. Liége. Cour d'assises. 7 déc. 1853. 252.

40. En instance d'appel le ministère public est sans qualité pour agir au nom de la partie civile; ainsi l'assignation qu'il donnerait à sa requête pour voir statuer sur un appel interjeté par la partie civile est un acte nul qui ne peut interrompre la prescription résultant d'un défaut de poursuite sur cet appel. Br. cass. 2 avril 1845. 427.

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-

Br.

45. Lorsqu'un tribunal correctionnel reconnaît que le fait dont il est saisi ne constitue ni délit ni contravention, il est incompétent pour prononcer sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile. Liége. 50 juin 1838. 183. 46. Le jugement rendu sur l'action publique consomme la juridiction du tribunal de répression, et par suite toutes les contestations qui peuvent s'élever sur les intérêts civils forment des actions principales exclusivement de la compétence des tribunaux civils, soit qu'elles aient pour objet des dommages-intérêts, des restitutions d'effets saisis ou autres réparations civiles. · Br. cass. 15 juill. 1842. 327.

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Command, 4.

Concussion, 13.

Débat, 11.

Défaut d'intérêts, 3, 13 ot s.
Défaut de qualité, 9.
Exception, 3.
Fabrique, 10.
Formes, 1.

Intérêt, 13 et s., 17.
Intérêt éventuel, 13 et .
Interprétation, 18.
Mandat, 7.

Mise en demeure, 13.

V. APPEL.

-COM

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1. Les formes spéciales pour chaque action, exigées par la législation romaine, ont été abolies par les lois modernes.

:

Et spécialement la conclusion par laquelle on demande que le tiers acquéreur d'un bien vendu à la faveur d'actes annulés pour dol, soit tenu de délaisser le bien acquis et de restituer les fruits perçus, contient implicitement, et à suffisance de droit, une demande en revendication des mêmes biens. Br. 2 juin 1826. 183.

2. Est valable l'action introduite, dans l'intérêt d'une maison de commerce, à la requête de celui qui a été nommé son liquidateur; en cela il n'a pas agi comme procureur d'un tiers, mais il a exercé une action que la loi et le contrat lui conféraient. Br. 17 mars 1841. 573.

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3. La maxime, nul ne plaide par procureur, ne peut être invoquée contre celui qui se trouve en nom au procès. · L'on ne peut s'en prévaloir contre lui, sous prétexte qu'il est désintéressé par un tiers, et que partant il n'est que prête-nom. - Br. 25 nov. 1846. P. 1847. 103. 4.- La maxime, nul ne plaide par procureur, est applicable à un commandement fait en vertu d'un acte de notoriété. Br. 15 oct. 1819. 460.

5. Lorsque des poursuites exercées à la requête du vice-président du syndicat d'amortissement il résulte que les actes de procédure faits en son nom l'ont été à la poursuite et diligence de l'administration des domaines, dans ces circonstances, le vice-président n'est pas considéré comme ayant agi en son nom personnel, mais bien comme mandataire du syndicat d'amortissement. Liége. 19 juin 1837. 141.

6. Les exploits faits à la requête du viceprésident du syndicat d'amortissement, pour et au nom de l'administration des domaines, sont valables. Liége. 23 nov. 1856. 254.

7. Le président du syndicat avait mandat et qualité pour ester en justice dans l'intérêt du domaine.

S'il est vrai qu'un mandataire ne peut agir en justice en nom personnel et qu'il ne le peut que sous le nom du mandant, il est néanmoins satis

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