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MAR 31 1909

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A

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du 16 septembre 1807. Gand. 12 févr. 1838. 35.

V. encore Bénédiction nuptiale, Cassation, Chose jugée, Communes, Constitution, Corporation, Désuétude, Droit ancien, Education, Effets militaires, Emigration, Expropriation pour cause d'utilité publique, Fideicommis, Gains nupliaux, Liége, Loi, Minque, Noms, Octrois anciens, Outrages, Pillages, Postes, Pouvoir judiciaire, Propriété, Règlement municipal, Sociétés anonymes, Souveraineté, Succession (droits de), Taxes communales, Testaments, Traitement, Transport par terre, Tribunal de simple police, Tutelle, Usufruit, Vérification d'écriture, Voies de fait, Voirie.

ABSENCE.

Abrogation, 21. Action, 2, 11.

Action locati, 16.

V. DÉLAISSEMENT

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Administrateur, 4, 7, 10, 23. Autorisation, 2.

Brabant, 18.

Cession de créances, 4.

Compétence, 22, 23.
Conseil de famille, 22.
Consignation, 6.
Coutume de Liége, 1, 2.
Curateur, 2, 9, 11, 17, 19, 22.
Débiteur, 7, 9.

Demande en délivrance, 14.
Désaveu, 5.

Droits successifs, 16, 17.
Effet rétroactif, 1.
Envoi en possession, 4, 8, 12,

13.

Expropriation, 25, Garde-proïsme, 1.

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1. Lorsque l'absence d'un individu a commencé sous une législation antérieure au code civil, c'est d'après les dispositions de cette législation, et non d'après celle de ce code, que les effets doivent en être réglés.

D'après la coutume de Liége, l'absent étant présumé vivre quarante ans à compter du jour de sa disparition, étant après tenu pour mort, c'est d'après les lois en vigueur à l'expiration des quarante ans que sa succession, qui alors est censée s'ouvrir, doit être réglée, et le partage de ses biens doit se faire entre ceux de ses parents qui sont les plus proches à cette époque, et non entre les plus proches au jour de la disparition.

L'établissement d'un garde-proïsme, dont parle

1

la même coutume, est un véritable envoi en possession provisoire des biens de l'absent.— Liége. cass. 10 déc. 1828. 565.

2. Le curateur nommé aux biens d'un absent peut valablement intenter une action judiciaire que nécessite la conservation de ses biens, sans qu'il ait besoin d'une autorisation spéciale du juge à cet égard.

Suivant les lois qui régissaient le pays de Liége, une saisine prise à titre réel n'était purgeable que dans l'année après la possession livrée par justice, et le compossesseur purgeant acquérait la part de son compossesseur non purgeant.

Sous l'empire des mêmes lois, l'absent était présumé vivre quarante ans depuis son expatriation; ses héritiers présomptifs ou leurs auteurs pouvaient se faire délivrer la curatelle de ses biens, et faire, à titre de gardes-proïsmes, tous actes conservatoires dans son intérêt; ils étaient inadmissibles à demander la restitution en entier lorsqu'ils avaient négligé d'user de cette faculté alors qu'ils pouvaient l'exercer utilement.

La restitution en entier du chef d'absence était un droit purement personnel à l'absent. Il ne pouvait l'obtenir qu'en justifiant d'une juste cause de son absence, preuve à laquelle ses héritiers présomptifs étaient assujettis pour pouvoir réclamer ce bénéfice en son nom.-Liége. 12 fév. 1838.58.

3. Bien qu'un individu ait disparu de son domicile sous l'empire d'une coutume qui le répute mort après un certain laps de temps écoulé sans nouvelles, son état doit néanmoins être réglé d'après la législation qui a remplacé cette coutume, si, à l'époque de ce remplacement, le laps de temps nécessaire pour le faire réputer mort n'était pas encore accompli. Liége. 18 février 1839. 30.

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11. Celui qui, par jugement, a été nommé curateur à un militaire absent, et ce avant l'expiration de quatre années d'absence, a qualité pour poursuivre en justice la rentrée d'une créance due à ce militaire. Br. 17 avril 1817. 570. 12. La circonstance qu'un des héritiers présomptifs d'un absent aurait été mis en possession provisoire de tous les biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, ne rend pas les autres héritiers présomptifs de l'absent, à un degré aussi proche, non recevables à demander également pour leur part et portion l'envoi en possession provisoire des mêmes biens. Br. 22 juillet 1830. 188.

15. Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ne peuvent sans autorisation de justice transiger au nom de l'absent. Ils ont qualité pour demander eux-mêmes la nullité des transactions par eux faites sans cette autorisation. Br. 27 juillet 1851. 226.

14. L'art. 123, C. civ., en autorisant, après l'envoi en possession provisoire, l'ouverture du testament de l'absent et l'exercice des droits qui en résultent, doit être nécessairement mis en rapport avec l'art. 120, quant à l'époque à laquelle les droits se sont ouverts; par conséquent c'est à la disparition ou aux dernières nouvelles qu'il faut se reporter pour déterminer les droits de chacun.

Ainsi si, lors de la déclaration d'absence, celui que le testament indique comme légataire est mort, après avoir été vivant au jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles, comme la déclaration d'absence fait réputer l'absent mort à partir de ce même jour, il s'ensuit que le légataire était encore vivant lors de la mort présumée du testateur, et que par consėquent il a transmis ses droits à ses héritiers ou autres successeurs. Il ne faut pas une demande en délivrance, s'il s'agit d'un legs de libération,

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15. Les dispositions de l'art. 129, C. civ., sont seulement applicables aux biens que l'absent possédait avant sa disparition ou ses dernières nouvelles, et non à ceux qui ne lui sont échus que depuis.

Ce sont les dispositions des art. 135 et 156 du même code qui doivent, en ce dernier cas, recevoir leur application.

Il ne faut pas, pour qu'il y ait lieu à l'applica tion de ces mêmes articles, que l'individu dont l'existence n'est point reconnue ait été déclaré absent en justice. — Br. 27 juin 1829. 217.

16. La disposition de l'art. 135 du C. civ., (portant que quiconque réclame un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, doit prouver que cet individu existait quand le droit a été ouvert), n'est pas applicable au mandataire qui, en vertu du mandat qu'il a reçu de celui dont l'existence est depuis devenue incertaine, demande le payement du loyer d'une maison dont la propriété avait été reconnue dans le chef de ce dernier, antérieurement à son absence ou à sa disparition. Br. 14 nov. 1827.512.

17. Le curateur d'un absent dont l'existence n'est pas reconnue peut être déclaré non recevable, mais ne doit pas être déclaré non fondé à exercer un droit échu depuis la disparition ou les dernières nouvelles de celui-ci. Br. 19 juin 1823. 444.

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18. En Brabant, l'absent n'était pas toujours présumé vivant, aussi longtemps qu'il ne s'était point écoulé cent ans depuis la naissance, et cela même quant aux droits qui ne s'étaient ouverts que depuis son absence ou sa disparition.

La présomption de vie dépendait, en ce cas, des circonstances et du plus ou moins de durée de l'absence. Br. 5 mai 1828. 158.

-

19. - Les lois relatives aux militaires absents ne peuvent s'étendre à des cas qu'elles n'ont pas spécifiés. On doit suivre, pour tous les cas non prévus par ces lois, les dispositions du C. civ., et autres du droit commun. Ainsi, lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens d'un militaire absent, le curateur à commettre à cette fin doit être nommé par le tribunal de première instance, et non par un conseil de famille. Br. 1er juin 1814. 82.

20. Un officier belge qui, ayant servi dans les armées françaises, n'est point rentré dans ses foyers et n'a point donné de ses nouvelles, mais qui a laissé une procuration pour l'administration de ses biens, ne doit pas être présumé mort. Le mandat par lui donné ne doit pas non plus être censé avoir pris fin, et il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de nommer un notaire pour le représenter. Br. 15 mai 1817. 587.

21.

La loi du 6 brumaire an v ne peut être invoquée par les héritiers du militaire décédé immédiatement après son entrée au service.

Celle loi n'est plus en vigueur depuis 1814. Br. 17 mars 1825. 548.

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25. Les lois relatives aux militaires absents ne peuvent s'étendre à des cas qu'elles n'ont pas spécifiés. On doit suivre, pour tous les cas non prévus par ces lois, les dispositions du C. civ., et autres du droit commun. Ainsi, lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens d'un militaire absent, le curateur à commettre à cette fin doit être nommé par le tribunal de première instance, et non par un conseil de famille. Br. 1er juin 1814. 82. Br. 24 juillet 1817. 471. Br. 22 nov. 1817.

518. 24. Le militaire absent dont l'existence n'est pas reconnue ne peut être admis à l'exercice des droits successifs ouverts depuis sa disparition. Liége. 19 déc. 1826. 325.

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Br.

V. ABUS DE CON

1. Pour que le délit d'abus de blanc seing existe, il n'est pas nécessaire que cet abus soit de nature à compromettre la fortune du signataire, il suffit qu'il puisse compromettre sa personne. Br. cass. 26 nov. 1849. P. 1850. 55.

2. Celui qui, sur un écrit ainsi conçu : « Bon pour 16,000 fr.» (avec la signature du souscripteur), écrit à lui confié par ce dernier, son associé, mais dans un but déterminé et circonscrit, et nullement pour être négocié, ajoute frauduleusement les mots : à présentation j'ac<< cepte et promets de payer à M. G. Reyers, né« gociant, ou à son ordre, la somme de 16,000 « francs, valeur reçue en espèces, » et poursuit en justice le recouvrement du blanc seing ainsi rempli contre l'intention formelle des parties, se rend coupable d'abus de blanc seing. 9 mars 1850. 523.

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francs, avec la signature du souscripteur, ne constitue pas par lui-même un titre complet de débition.

En conséquence l'ajoute frauduleuse, par le porteur de semblable écrit, d'une date et des mols, à présentation, j'accepte et promets de payer à M. Gillard Reyers, négociant à..., la somme de 16,000 fr., valeur reçue en espèces ou à son ordre, constitue l'abus d'un blanc seing. L'abus d'un blanc seing ne revêt les caractères d'un faux qu'autant que la pièce n'ait pas été confiée à celui qui en a abusé. Br. cass. 31 juillet 1850. 428.

4. Les tribunaux correctionnels peuvent admettre la preuve testimoniale, pour constater la remise d'un blanc seing entre les mains de celui à qui l'on impute d'en avoir abusé. . Br. cass. 15 juin 1815, 407. Br. cass. 19 nov. 1845. P. 1846. 115. - Br. 4 avril 1846. 265. Br. cass. 2 juin 1846. 271. Br. cass. 16 mars 1847.359. Liége. 18 févr. 1850. 130.

5. Il suffit, pour l'application de l'art. 407, C. pén., qu'il y ait preuve de l'abus de blanc seing; le ministère public n'est pas en outre tenu d'établir que le blanc seing aurait été confié au prévenu. - Br. 4 avril 1846. 265.

6. L'exception par laquelle un prévenu soutient que le ministère public est non recevable à prouver par témoins l'existence et la remise d'un blanc seing, et qu'un billet n'a été transmis qu'à titre de mandat, soulève une question préjudicielle qui doit être vidée avant toute instruction sur le fond. Ainsi, lorsqu'un tribunal, au lieu de suivre cette marche et de statuer hic et nunc sur cette exception, joint l'exception au fond et ordonne, sous toutes réserves, qu'il sera passé outre à l'audition des témoins, son jugement renferme un refus de statuer sur des réquisitions faites et par suite une contravention aux art. 408 et 415, C. crim. - Br. cass. 12 fév. 1844. 154.

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V. ABUS DE BLANC EXTRADITION.

Mounier, 12.

Mincur, 14.

Mont-de-piété, 8.

Notaire, 5.

Novation, 4.

Plainte, 20.

Prêt, 13.

Preuve testimoniale, 23, 24.

Recetto, 11.

Régisseur salarié, 2.

Société, 15.

Traite en blano, 24.

Trésorier, 11.

Usure, 14.

Vol, 1, 2,

Caractères généraux de l'abus de con

fiance, Détournement frauduleux.

$ 1er.

$ 2.

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Cas particuliers d'abus de confiance. Poursuites, Preuve.

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2. Le détournement fait par un régisseur salarié, qui a reçu, en cette qualité, des bons du syndicat, dont il a été ultérieurement autorisé à disposer à l'effet de traiter sur le terme échu du prix d'une acquisition effectuée par son commettant et pour en acquitter ou consigner le montant, ne peut être qualifié de vol commis par un homme de service à gages, aux termes de l'article 586, n. 5, C. pén. Ce fait tombe sous l'application de l'art. 408. Liége. 26 juin 1855.

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5. L'agent salarié qui a invoqué au civil, où il a toutefois succombé, des moyens de défense légitimes et autorisés par la bonne foi, n'est pas punissable si, poursuivi au correctionnel, il justifie ainsi d'un refus motivé pour la non-restitution momentanée des sommes qui lui avaient été confiées. Liége. 4 févr. 1847. 82. 4. — Lorsqu'un individu ayant reçu en dépôt une certaine quantité de pièces de monnaie ne rend qu'une partie du dépôt réclamé par le propriétaire, et souscrit pour le restant de la somme un billet auquel il n'est pas fait honneur, il ne peut, dans ces circonstances, prétendre s'affranchir de l'action du ministère public en abus de confiance, en soutenant que par la création du billet il y a eu novation. Liége. 6 sept. 1832. 256.

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8. Le commissionnaire salarié d'un montde-piété qui détourne à son profit les fonds remis entre ses mains pour le service de cet établissement se rend coupable d'un délit offrant tous les caractères de l'abus de confiance. Br. 22 nov. 1833. 240.

9. Celui qui, se trouvant, après avoir souscrit un effet, dans l'impuissance d'y faire honneur, reçoit du bénéficiaire le montant du billet

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