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fait à l'exigence de ce principe si les actes de procédure faits à la diligence ou à la requête du mandataire se réfèrent par leur contexture à la personne du commettant.

Spécialement: bien que le président du syndicat n'ait pas, dans une poursuite dirigée par lui, dans l'intérêt du domaine, dit qu'il agissait au nom du syndicat d'amortissement, l'exception de défaut de qualité n'est pas néanmoins opposable, s'il résulte à toute évidence du texte et de l'ensemble du commandement argué que l'action a été réellement intentée pour le domaine et au nom du syndicat. Gand. 9 fév. 1858. 29. 8. La règle que nul ne peut plaider par procureur n'est pas applicable à une administration qui agit par l'entremise de mandataires dont elle ratifie les actes de gestion. 14 avril 1856. 86.

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Liége.

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Bien que la convention sur une succession future soit nulle ab initio, la loi ne disant pas qu'elle est nulle de plein droit, la nullité doit être prononcée par les tribunaux, conformément à la maxime, voies de nullité n'ont licu.

La règle quod ab initio non valet... cesse de procéder lorsque l'obstacle qui s'opposait d'abord à la validité de l'acte vient à cesser et qu'il survient une cause qui opère sa confirmation, en sorte que celui sur la succession duquel on a stipulé venant à mourir, l'obstacle à la convention est levé et l'action en nullité ouverte, et si, après dix ans, à dater de son ouverture, cette action n'a pas été mise en mouvement, le silence est considéré comme une confirmation de la convention.

Bien que l'art. 1504, C. civ., ne détermine le point de départ de la prescription de l'action en nullité que des conventions nulles pour les motifs qu'il énonce, il n'en résulte pas que la prescription y établie ne puisse s'appliquer à des conventions nulles pour d'autres motifs. Liége. 23 mars 1844. 515.

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La demande par laquelle une personne revendique un terrain empris, et subsidiairement en réclame la valeur, forme une action mixte. — Liége. 20 mars 1841. 48.

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Lorsqu'un créancier, à qui des biens acquis par son débiteur du gouvernement, sous la condition qu'il y aurait déchéance en cas de défaut de payement du prix en temps utile, ont été donnés en hypothèque, demande, pour parer à la déchéance, qu'il soit, moyennant payement de ce qui reste dû, subrogé au lieu et place de l'adjudicataire, il ne doit pas, si le gouvernement s'y refuse en se fondant sur ce que l'offre est tardive par suite de la déchéance encourue, l'assigner en validité devant le tribunal de la situation des biens. Br. 16 nov. 1840. 529.

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5. L'action en payement des cinq dernières années échues d'une dîme laïcale, à raison de six gerbes au cent des fruits perçus, est une action mixte.

Le défendeur ne doit pas être assigné devant le tribunal de la situation des biens productifs des fruits, exclusivement à celui du domicile du défendeur; il peut l'être, soit devant l'un, soit devant l'autre de ces deux tribunaux. - Br. 14 avril 1818. 77.

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L'action en rescision d'un contrat de vente de biens immobiliers n'est pas mixte.

Le juge qui se trouve valablement saisi d'une action en revendication de biens immobiliers n'est pas par cela seul compétent pour connaître de la demande en rescision formée incidemment par le demandeur contre un acte de vente produit par le défendeur, mais dont il n'a pas fait usage pour repousser l'action principale. 11 déc. 1828. 371.

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Br.

3. Une action ayant pour objet, non-seulement un droit de passage, mais en outre des dommages-intérêts à raison de l'empêchement apporté à l'exercice de la servitude, est une action mixte qui ne tombe pas sous l'application des dispositions de la loi du 25 mars 1841, qui ne concerne que des actions purement réelles ou des demandes exclusivement personnelles. Liége. 30 avril 1846. P. 1848. 127.

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5. Pour qu'on puisse exercer l'action paulienne, il ne suffit pas de constater l'intention du vendeur de frauder ses créanciers, mais il faut prouver en même temps que l'acheteur a participé à la fraude. Br. 17 juin 1819. 405.

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Il résulte des lois 6, § 8, et 10, § 2, f., quæ in fraud. credit., que pour qu'une aliénation faite à titre onéreux par un débiteur insolvable, telle qu'est un contrat de vente, puisse être résolue à la demande de ses créanciers, par l'effet de l'action paulienne révocatoire, l'acquéreur doit avoir participé à la fraude. Br. 22 fév. 1821. 509.

7. — Pour que l'action paulienne soit fondée, 6

il ne suffit pas que le débiteur fût insolvable lorsqu'il a fait l'acte attaqué, ou bien qu'il fût devenu insolvable en le faisant; il faut encore, quand il s'agit d'un acte à titre onéreux, que les créanciers établissent la mauvaise foi de l'acquéreur.

La preuve de cette mauvaise foi se déduit des circonstances que l'acte porte par lui-même le caractère de fraude, que le prix stipulé est infiniment au-dessous de la valeur réelle du bien vendu, que le vendeur est resté en possession de l'immeuble, que la vente s'est faite à une époque voisine de la déconfiture ou de la faillite du débiteur, que l'acquéreur habitait la même commune que le vendeur, etc. Gand. 6 juill. 1854. 179.

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fonctions ecclésiastiques.

1859. 220.

Br. cass. 18 nov.

7. L'action possessoire est recevable de la part d'un riverain qui se prétend troublé dans sa possession par la largeur assignée à un chemin.

Le juge de paix peut rechercher si le terrain litigieux entrait dans les anciennes limites du chemin, à l'effet de vérifier si la possession était légale ou vicieuse, selon que l'objet était ou n'était pas susceptible d'une possession privée.

Il doit, s'il y a lieu, ordonner le rétablissement des choses dans leur état primitif, sauf à l'administration la faculté de provoquer l'expropriation dans les formes et avec les garanties légales. Br. cass. 22 fév. 1836. 198.

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11. L'action possessoire en maintenue d'une servitude discontinue est recevable, quand le demandeur prétend que la possession a été exercée en vertu d'un titre.

Le juge de paix auquel on présente un titre pour justifier la possession d'une pareille servitude doit en examiner le mérite, et s'en servir pour sa décision au possessoire, et si les parties. ne sont pas d'accord sur sa portée, il doit, dans l'ordre du possessoire et sans préjudice au pétitoire, décider si ce titre imprime à la possession les caractères requis pour rendre l'action possessoire recevable. Br. cass. 14 janv. 1843, 55.

11 bis.- Une prise d'eau qui s'annonce par des ouvrages extérieurs, et dont l'usage est ou peut être continu, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, constitue une servitude continue et apparente, laquelle, étant susceptible de possession et de prescription, peut donner lieu à l'action possessoire. Br. cass. 25 mars 1847.384.

12. La complainte peut être admise en matière de servitudes imprescriptibles. Br. cass.

5 mai 1819. 364. — Br. cass. 12 fév. 1820.55. Br. cass. 21 déc. 1825. 559.

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26.

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En matière d'exploitation de mines, le juge de paix, saisi d'une action possessoire, peut, sans sortir des limites de ses attributions, examiner les titres des concessionnaires, aux fins de reconnaître si les faits qui leur sont imputés à trouble rentrent ou non dans les termes de la loi ou de leur titre de concession. Br. cass. 18 janv. 1849. 152.

27. La maintenue ne peut être écartée par le seul motif que l'auteur du trouble a en sa faveur un droit de jouissance sur le fonds du demandeur. Br. cass. 8 juill. 1819. 423.

28. Dans les actions possessoires, les juges peuvent avoir égard aux titres de propriété produits par l'une des parties pour corroborer sa possession. Br. cass. 31 déc. 1816. 278. Le juge de paix peut, en matière de complainte, avoir égard aux titres de propriété, pour s'assurer si la possession est ou non vicieuse. Br. cass. 12 fév. 1820. 55.

29.

30.

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Un tribunal appelé à prononcer en degré d'appel sur une action possessoire, sur laquelle il a été statué en premier ressort par un juge de paix, ne peut motiver sa décision sur ce qu'il est prouvé que le défendeur au possessoire est propriétaire du fonds dans la possession duquel le demandeur prétend avoir été troublé. Br. cass. 30 janv. 1824. 29.

51. La circonstance que quelques-uns des témoins entendus dans une enquête au possessoire ont parlé du droit radical de propriété n'entraîne pas la nullité de cette enquête, si le jugement qui l'ordonne ne porte pas d'ailleurs sur le fond du droit. Br. cass. 23 juin 1824. 147.

32.

Le défendeur à une demande en main

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