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mars 1827. 108.

Br. cass. 22

54. Lorsqu'à l'appui de la recevabilité de son action en maintenue possessoire, le possesseur d'une mine produit un acte par lequel il prétend établir que la mine a été concédée, le juge saisi de la contestation est investi du droit de l'apprécier dans ses rapports avec la possession, et d'en déterminer le caractère, c'est-à-dire de vérifier si la mine a réellement été mise dans le commerce et est par là devenue susceptible d'une possession civile indépendante de celle du sol. Il est compétent pour procéder lui-même à l'instruction et ordonner les devoirs propres à atteindre ou à compléter cette preuve. - Br. cass. 11 juin 1842. 281.

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55. Ecarter une action en complainte par le seul motif que l'auteur du trouble a en sa faveur un droit de jouissance sur le fonds litigieux, par exemple à titre d'un bail verbal accordé par le précédent propriétaire de ce fonds, c'est transformer le possessoire en pétitoire et cumuler ces deux actions. Le juge de paix doit se déclarer incompétent, sous cet autre rapport que la contestation engagée sur le bail excède ses attributions, comme étant d'une valeur indéterminée. Br. cass. 18 juin 1853. 114.

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40. Le juge du possessoire est compétent pour rechercher et décider si la possession invoquée devant lui réunit toutes les conditions voulues par la loi pour justifier l'action dont il est saisi.

Il entre en conséquence dans ses devoirs de vérifier si les actes qui lui sont soumis justifient la légalité de la possession. Br. cass. 13 mars 1845. 558.

41.- Un jugement de pleine maintenue rendu par un juge de paix sur une action portée devant lui pour trouble à la possession établit, pour celui en faveur de qui il a été rendu, une présomption de propriété que l'on ne peut détruire que par des titres exprès ou contraires. Liége. 15 fév. 1845. 237.

42. En matière possessoire, le juge peut admettre, comme commencement de preuve par écrit, des actes émanés, non pas de l'auteur même du trouble, mais de celui dont il prétend avoir acquis les biens sur lesquels le trouble a été commis, s'il s'agit de fournir la preuve que le demandeur au possessoire avait la possession de ces mêmes biens, antérieurement à l'époque où l'auteur du trouble prétend les avoir acquis. Br. cass. 24 juin 1824. 151.

45. En matière d'action possessoire le jugement qui ordonne la maintenue est suffisamment motivé, quant à la condition de la possession annale et du trouble, lorsqu'il déclare qu'il conste des débats et des pièces produites que ceux qui intentent cette action ont été troublés dans leur possession annale.

C'est au défendeur à une semblable action à contester à la possession les caractères qui doivent fonder la demande en maintenue; à ce sujet une allégation vague ou indéterminée ne peut suffire pour placer le juge dans l'obligation d'autoriser la preuve sur ces caractères.

Le rétablissement des lieux dans l'état où ils étaient avant le trouble est la conséquence nécessaire d'un jugement qui prononce la maintenue. S'il s'agissait d'ouvrages d'utilité publique à détruire, l'art. 507, C. pén., serait en pareil cas sans application. -Br.cass.3janv. 1846. P. 1847.

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37. 24. De ce que le juge, dans l'ordre de rechercher la nature de la possession, s'occupe dans ses motifs de l'examen des titres de propriété, il ne confond pas le possessoire et le pétitoire. Br. cass. 27 fév. 1847. P. 1848. 25. 58. Les juges ne peuvent décider de la possession, en ne consultant que les seuls titres de propriété; ils doivent absolument ordonner une enquête. Liége. 1er mars 1821. 515.

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39. En matière possessoire, le juge, compétent pour décider si la possession aurait les conditions exigées pour justifier l'action, peut puiser les éléments de sa conviction, soit dans l'interprétation des actes relatifs au droit de propriété, soit dans les titres qui lui sont soumis, lorsqu'il ne juge rien au pétitoire.

Il en est surtout ainsi quand l'action est dirigée à l'égard d'une chose que l'une des parties soutient être hors du commerce, par exemple du fossé d'un chemin vicinal présenté comme faisant partie intégrante de ce chemin. Br. cass. 15 janv. 1846. P. 1847. 200.

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44. L'exception accordée par l'art. 27, C. proc. civ., contre le défendeur au possessoire qui, ayant succombé, se pourvoit au pétitoire sans avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui, est une exception péremptoire, destructive de l'instance, et non une simple exception dilatoire, tendante uniquement à différer la décision de la contestation.

Ainsi le défendeur au possessoire qui, après avoir succombé, se pourvoit au pétitoire, sans avoir au préalable payé les frais et dépens auxquels il a été condamné, ne peut être admis à corriger le vice de son action, en payant ces frais et dépens, mais il doit être d'emblée déclaré non recevable, sauf à faire de nouveau valoir ses droits par action nouvelle. Gand. 14 août 1834. 227.

-

45. Il n'y a pas de contrariété entre le jugement rendu au possessoire, qui se borne à reconnaître à quelqu'un la possession d'un passage contesté et à l'y maintenir, en l'admettant en même temps à justifier ses dommages-intérêts pour y avoir été troublé, et le jugement qui décide que si le trouble apporté à sa possession lui a donné action pour en obtenir la réparation, ce trouble n'a pu l'autoriser cependant à détruire de son autorité privée, et par une véritable voie de fait sur la propriété d'autrui, les obstacles qui y ont été opposés à l'exercice de son droit. Br. cass. 20 juill. 1844. 214.

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Dernier ressort en matière d'actions possessoires.

46. Lorsqu'une complainte possessoire est formée et que la demande en maintenue se trouve accompagnée de conclusions tendantes à obtenir 12 florins de dommages-intérêts, le second chef de conclusions ne suffit pas pour autoriser le juge de paix à statuer en dernier resBr. cass. 2 fév. 1829. 59.

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49. - Le juge de paix, saisi d'une affaire de son ressort, peut régulièrement décider le fond, lorsqu'une exception préjudicielle soulevée devant lui, en la supposant établie, ne serait pas de nature à faire cesser sa compétence.

Spécialement Un juge de paix, saisi d'une demande en élagage de haies, n'est pas tenu de surseoir à la décision du fond à cause d'une exception fondée sur ce que, depuis plus de trente ans, les branches litigieuses se trouveraient dans le même état. · Br. cass. 24 nov. 1849. P. 1850. 47.

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4.- Aucune considération déduite de la qualité ou du silence de la personne lésée, notamment en ce qu'elle serait étrangère, ne peut entraver l'exercice de l'action publique.

Il suffit au ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé, sauf à celui-ci à établir les circonstances qu'il invoquerait pour en conclure que le crime ne peut être puni par les tribunaux belges, mais doit l'être par les tribunaux étrangers. Br. cass. 13 avril 1837. 85. 5. Le juge, en matière de répression, ne peut prononcer de peine contre celui qui n'a pas été cité comme prévenu ou n'a pas volontairement comparu comme tel. Quand il le fait, il viole le droit de défense et usurpe la direction de l'action publique. Br. cass. 50 déc. 1844. P. 1845. 113.

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- Une poursuite criminelle dirigée contre un individu qui, en même temps, se trouve attrait devant un tribunal correctionnel pour un fait étranger au crime, n'est pas un motif pour arrêter le jugement du délit, le principe du noncumul des peines n'interdisant pas la poursuite simultanée de deux actions pour délits distincts. - Br. cass. 8 nov. 1847. P. 1848. 70.

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7. Une procuration, si générale qu'elle soit, ne peut remplacer le pouvoir spécial exigé par la loi pour porter plainte. Lorsque la loi requiert une plainte, l'action du ministère public peut être rendue régulière par l'intervention, comme partie civile, de la partie intéressée, le jour de l'audience. Liége. 20 nov. 1846. P. 1847. 150.

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Les juges de paix, siégeant comme tribunaux de police, ne peuvent poursuivre d'office les contraventions qui sont de leur compétence. Ils ne peuvent être légalement saisis que par une citation donnée à la requête, soit du ministère public, soit de la partie lésée, ou par la comparution volontaire de l'inculpé sur un simple avertissement. Cet avertissement ne peut émaner que de celui qui a qualité et intérêt pour agir. Br. cass. 16 mai 1845. 208.

9. L'action publique à raison d'un crime de faux, commis dans les registres de l'état civil, est recevable avant le jugement de l'action civile,

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11. L'action publique contre le fonctionnaire destitué qui continue illégalement l'exercice de ses fonctions, ne doit pas être suspendue pendant le cours de l'instance civile qu'il a engagée sur la validité de l'acte de destitution.

Le juge de l'action publique est dans ce cas compétent pour connaître de la qualité que s'attribue le prévenu, même lorsqu'il la fonde sur un droit de propriété. — Br. 8 mars 1834. 58. Lorsque le prévenu condamné en première instance décède pendant l'instance d'appel, l'action publique est éteinte, même en ce qui concerne les frais de poursuite. —- Liége. 16 déc. 1824. 248.

12.

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- V. Abus de confiance, Adultère, Calomnie, Chasse, Désistement, Etranger, Faux serment, Ministère public, Prescription, Presse, Serment, Suppression d'état, Voirie.

ACTION RÉCURSOIRE. ACTION RÉELLE.

1.

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- L'action qui a pour objet de reconnaître si un immeuble est ou non hypothéqué au service d'une rente est de la compétence du tribunal de la situation des biens. Br. 30 janv. 1815.297.

2. L'action en nullité de la vente d'une coupe de bois croissant sur le sol de la Belgique, intentée par un Français contre un Français, n'est pas une action personnelle qui doive être soumise aux tribunaux français, mais une action réelle, qui peut être portée devant les juges de la situation des biens litigieux. - Liége. 22 août 1825. 492.

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Garantic, 5, 6.

Jugem. séparé, 7.
Licitation, 2.
Lots, 7.

Magistrat (défense d'acqué

rir), 2.

1.

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L'avoué chargé de poursuivre la vente d'un immeuble exproprié ne peut s'en rendre adjudicataire. Liége. 27 juill. 1816. 185.

2. L'art. 715, C. proc. civ., qui défend aux avoués de se rendre adjudicataires pour les membres du tribunal où se poursuit la vente sur saisie immobilière, est applicable aux ventes volontaires sur licitation. L'incapacité s'étend aux magistrats qui ne siégeaient pas lors de l'adjudication. Liége. 17 oct. 1822. 258.

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6. Les créanciers inscrits, censés parties dans la poursuite en expropriation, ne peuvent être considérés comme vendeurs, et par suite le créancier, à titre de bail à rente de l'immeuble exproprié, est recevable à exercer l'action résolutoire du bail contre l'adjudicataire.

L'adjudicataire sur expropriation n'a pas, en cas d'éviction, une action en garantie contre le créancier poursuivant.

L'action de l'adjudicataire en réduction de son prix, pour cause d'éviction, est non recevable quant à présent, dans l'instance d'ordre. — Liége. 7 mars 1851. 42.

7. Lorsque l'expropriation porte sur deux immeubles distincts, leur adjudication ne doit pas être regardée comme constituant deux jugements séparés. Liége. 21 janv. 1831. 7.

ADJUDICATION DÉFINITIVE. V. ADJUDICATAIRE-ADJUDICATION. ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. SAISIE IMMOBILIÈRE.

Acquiescement, 14.

REMPLACE

TRAVAUX

CEUVRES

fets), 20.

Ajournement, 4.

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ADJUDICATAIRE. · ADJUDICATION. ADJUDICATION DÉFINITIVE. - ADJUDICATION PRÉPARABIENS NATIONAUX. EXPROPRIATION. FOLLE ENCHÈRE. JUGEMENT. LIBERATION.

TOIRE.

MINISTÈRE PUBLIC. RÉFÉRÉ. SAISIE IMMOBI

LIÈRE. STIPULATION.

Adjudicataire (qui peut le devenir), 1 et s.

Appel, 4.

- VENTE PUBLique. Avoué, 1, 2.

Créancier, 5 et s.
Eviction, 5, 6.

Exécution provis., 5, 6, 26.

Adjudication définitive (ef- Fin de non-recevoir, 3, 18 ct

Annonce, 2, 4.

Appel, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 21

el s.

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8., 27.

Force majeure, 9. Hypothèque légale, 16. | Inscription de faux, 12.

Interruption, 2, 4.
Intervention, 24, 28.
Jour (fixation de), 2 et s.
Jugement, 1.

Jugement par défaut, 5, 8, 13, 23, 27.

Moyens de nullité (v. Nullité).
Non-recevabilité d'appel, 20.
Nullité (demande en ), 3, 8,
11, 15, 26, 27, 29 et s.
Nullité couverte, 14.
Partie saisic, 4.

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5. Il peut être procédé à l'adjudication définitive malgré l'appel de la partie saisie contre le jugement qui rejette son opposition, si ce jugement est déclaré exécutoire par provision et nonobstant appel. Br. cass. 21 fév. 1820. 67. 6. L'adjudication préparatoire d'un bien exproprié constitue un véritable jugement. L'appel interjeté par la partie saisie contre l'adjudication préparatoire a un effet suspensif, lorsque cette adjudication n'est pas déclarée exécutoire par provision. En conséquence cet appel empêche de procéder à l'adjudication définitive. Br. 5 fév. 1834. 35.

7. — L'adjudication d'un immmeuble expro

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18. La circonstance que l'appelant n'aurait formé aucune opposition aux poursuites de l'expropriation forcée ne serait pas un obstacle à l'appel, s'il ne s'agit pas de nullité dans la forme de la procédure. Si ce jugement a été prononcé par défaut, il faut, pour faire courir le délai d'appel, non-seulement qu'il ait été signifié à personne ou domicile, mais qu'il ait été exécuté. - Br. 22 janv. 1818. 19.

19.

L'appel d'un jugement d'adjudication définitive interjeté contre l'adjudicataire est non recevable si le poursuivant la saisie n'est pas intimé et si le jugement a force de chose jugée à son égard. Liége. 5 juill. 1837. 175. (V. n. 25.) 20. Le jugement d'adjudication définitive passé en force de chose jugée à l'égard du poursuivant a pour effet de valider la saisie et l'adjudication au profit de l'acquéreur. Ainsi l'appel interjeté par le saisi contre l'adjudicataire est non recevable, s'il ne pouvait plus l'être efficacement contre le poursuivant. Br. cass. 7 août 1858. 550.

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25. L'appel d'un jugement d'adjudication définitive interjeté contre l'adjudicataire est non recevable, si le poursuivant la saisie n'est pas intimé, et si le jugement a force de chose jugée son égard. Liége. 2 déc. 1837. 259. (V.n. 19.)

26 et 27. Celui au profit duquel a eu lieu une adjudication définitive a été nécessairement partie au jugement qui la prononce, et en tout cas, il s'approprie le même jugement, en en poursuivant l'exécution contre le saisi. En conséquence, il peut être intimé par celui-ci sur l'appel interjeté par lui du jugement d'adjudication définitive. Br. 10 déc. 1831. 335.

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2. La citation donnée à la requête de la partie saisie au poursuivant, pour voir déclarer éteinte la créance de celui-ci, ne peut arrêter les poursuites dirigées en vertu de titres exécutoires, et faire surseoir à l'adjudication préparatoire. - Br. 7 mars 1822. 85.

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5. Lorsque l'adjudication préparatoire a eu lieu purement et simplement et sans incident, il faut la considérer plutôt comme un acte de la poursuite que comme un véritable jugement, et ainsi il ne peut, dans ce cas, en échoir appel. Br. 27 fév. 1832, 55.

4. Il ne faut pas que la partie saisie intervienne à la fixation du jour de l'adjudication préparatoire, et que ce jour soit fixé contradictoirement avec elle. Br. 2 janv. 1830. 6.

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5. Le défaut de notification au greffier de l'appel du jugement qui a statué sur des moyens de nullité proposés contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire n'emporte pas nullité ou déchéance. — Liége. 18 avril 1857.

95.

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7. L'appel d'un jugement d'adjudication préparatoire doit , pour pouvoir être reçu, être interjeté avec insinuation, dans la quinzaine de la signification de ce jugement à avoué. Br. 25 juill. 1851. 217.

V. Ministère public.

7

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