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3.

L'action publique pour délit d'adultère n'est subordonnée ni à l'existence préalable d'un jugement qui prononce le divorce ou la séparation de corps, ni à la condition que le mari soit partie en cause; il suffit de sa plainte. Br. cass. 18 févr. 1850. 152.

4. Pour que le ministère public puisse agir contre la femme du chef d'adultère, suffit que son action soit provoquée par une dénonciation du mari, sans que celui-ci doive se constituer partie en cause.

La plainte de la femme sur l'infidélité du mari ne fait cesser la faculté que la loi accorde à celui-ci de la dénoncer comme adultère, que pour autant que sur cette plainte il ait été convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale. Br. cass. 23 nov.

1821.495.

5. La complicité de l'adultère ne peut résulter que du flagrant délit. Liége. 21 janv. 1847.81.

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PUBLICS. MARCHÉ A TERME.

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1. CÈS-VERBAL. Il n'est fait défense par aucune disposition de loi à un agent de change de faire des avances de fonds à ses commettants.

En supposant que cette prohibition existât, elle ne pourrait néanmoins avoir pour résultat de priver l'agent de change du droit de répéter, par voie d'action, le montant de ses avances.

Lorsque le client d'un agent de change refuse de reconnaître et d'exécuter les opérations faites pour son compte, ce dernier qui, à raison des circonstances graves du temps et de la dépréciation des fonds, a vendu, au cours du jour, des rentes délaissées par son commettant, doit être considéré comme ayant utilement géré la chose de ce dernier; il en serait surtout ainsi s'il avait reçu un mandat formel d'agir au mieux des intérêts de son commettant. Br. 15 août 1859. 192.

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2. Aucune loi ne prive l'agent de change de l'action en répétition des avances de fonds qu'il a faites à ses commettants.

Le mandat formel d'agir au mieux des intérêts du mandant, lorsqu'il s'agit de négociations de bourse, donne pouvoir d'acheter et de vendre. Br. cass. 4 juin 1840. 595.

3.

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V. OUTRAGES. PRO

V. FONCGARANTIE. MAÎTRES DE

AGENTS DU GOUVERNEMENT.
TIONNAIRES PUBLICS.

POSTES. RESPONSABILITÉ CIVILE.
AGENT MUNICIPAL.

AGIO.

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V. COMMUNE.

V. RECEVEUR des deniers publics.

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- Les agents de change qui contractent en leur nom, et pour clients innomés, des marchés à termes en fonds publics ne se rendent pas nécessairement garants de l'exécution de ces marchés, et doivent être considérés comme s'étant mis en contravention à l'art. 86, C. comm., s'ils ne prouvent pas qu'ils fussent réellement nantis, lors de l'opération, des effets vendus ou du prix des effets achetés à terme. 39. Br. 15 juill. 1857.

183.

4. Les chambres syndicales des courtiers ou agents de change ne sont pas admises à réclamer des dommages-intérêts au nom de leur compagnie contre des individus qui se sont immiscés sans titre dans les opérations qui leur sont confiées par la loi.

L'action est recevable de la part de ces agents agissant en nom propre. Br. 11 fév. 1819.

506.

5. Les chambres syndicales des agents de change et courtiers ne sont pas admises, dans l'état actuel de la législation, à se porter partie civile pour réclamer des dommages-intérêts au nom de la généralité desdits agents de change et courtiers, dans une poursuite dirigée par le ministère public contre des individus prévenus de s'être immiscés sans titre dans les opérations qui leur sont réservées par la loi. . Br. cass. 23 juill. 1855. 118.

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Constitution d'avoué (voy. le
mot Exploit).

Copios, 12.

Cour d'appel, 1.

Délais, 21 et 6., 26, 36 et s.,

Démence, 3 et s.
Distances, 22 et s.
Domicile, 2 et s., 6, 9 et s.
apparent, 11.
de l'avoué, 23.
élu, 24, 38 et s.
Etats limitrophes, 36 et s.
Etranger, 32 et s.,

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35 et B.,
40.

Faillite, 9.

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MAR

V.

ASSURANCES.

Héritier bénéficiaire, 8.
Identité de l'assigné, 7.
Lettre de change, 27.
Libellé, 13 et s.
Loi nouvelle, 31.
Mineur, 2.

Moyens (v. Libelló).
Noms, 2, 7, 9.
Nullité, 15, 27.

couverte, 19.

Option, 34 et s.

Ouverture de succession(voy.
Succession),

Partage, 17, 32.
Profession, 5.

Propriétaire, 5.
Qualité, 8.

Reddition de compte, 31.
Kevendication, 18.

Subrogo tuteur, 2.

Succession, 17, 28 et e., 32.
Syndics, 9.

Tenants et aboutissants, 18

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Formalités de l'ajournement.

Dési

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gnation du demandeur et du défendeur. Domicile à désigner. $2. Libellé de l'ajournement. de l'objet litigieux.

3. Délai pour comparaitre.

4.

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Constitution d'avoué (voy. le mot Exploit). - Devant quel tribunal l'ajournement doit être donné.

§ 5.

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La

9. Lorsque l'action est dirigée contre les syndics d'une faillite, il suffit que l'exploit d'ajournement porte qu'il est donné aux syndics de cette faillite, sans qu'il doive, à peine de nullité, contenir les noms et domiciles de ces syndics. Br. 51 mai 1827. 197.

10. Un exploit n'est pas nul lorsque, le demandeur ayant quitté de fait son précédent domicile, cet exploit porte seulement l'indication que le demandeur demeure à tel endroit.

Le mot demeure peut équivaloir au mot domicile.

Le demandeur ne peut être astreint à prouver qu'il aurait changé de domicile. Br. 8 fév. 1822.50.

11. - L'assignation donnée à un domicile apparent est valable. Liége. 5 juill. 1825. 457.

12. Il ne faut pas, à peine de nullité, qu'il soit laissé à l'assigné, avec l'exploit d'ajournement, copie de la requête à l'effet de pouvoir assigner à bref délai, et de l'ordonnance qui permet de le faire. - Br. 21 janv. 1824. 197.Br. 31 mai 1827. 197.

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24. Il faut, dans une assignation donnée à un domicile élu, observer les mêmes délais que si elle était donnée au véritable domicile.

Un exploit d'appel, signifié au domicile élu par le commandement, doit, à peine de nullité, contenir assignation dans le délai de la loi, calculé à raison de la distance du domicile réel de l'intimé. Br. 29 déc. 1815. 555. (V. n. 38.)

25. L'acte d'appel signifié au domicile élu par le commandement est soumis à toutes les formalités des exploits d'ajournement en général, et par conséquent à la disposition de l'art. 75, S1er, C. proc., qui requiert que le délai pour comparaître soit de deux mois lorsque la personne citée demeure dans un état limitrophe du royaume. -Br. 21 nov. 1827. 322. — Br. 6 juill. 1829.224. 26. C'est dans l'intérêt de la partie assignée et pour lui ménager le temps nécessaire pour préparer sa défense que la loi a fixé et déterminé les délais d'assignation; il s'ensuit qu'elle peut anticiper sur lesdits délais, et que la partie qui a fait donner l'assignation n'est pas fondée à s'en plaindre. Br. 5 fév. 1821. 298. - Br. 5 mars 1852. 64. (V. le mot Appel, § 12.)

§ 4.

$5.

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34. Un Belge, créancier d'un étranger et d'un regnicole, ne peut attraire ses codébiteurs conjointement devant un tribunal quelconque du royaume, mais il doit, à l'égard de son débiteur belge, suivre la règle actor sequitur forum rei. Br. 17 déc. 1818. 245.-Br. 10 déc. 1828. 371. 35. - Un Belge, créancier d'un étranger et d'un Belge, ne peut, à son choix, citer l'un et l'autre devant un tribunal quelconque, notamment devant son propre juge. Il doit appeler le débiteur regnicole devant le tribunal de son do- Br. 2 juin 1849. 254.

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micile.
Constitution d'avoué (v. le mot Exploit).

Devant quel tribunal l'ajournement doit
être donné.

27. Lorsque le porteur d'une lettre de
change protestée a assigné le tireur solidaire-
ment avec les endosseurs devant le tribunal de
l'un de ces derniers, et qu'un jugement par dé-
faut est intervenu, il peut, si l'ajournement était
vicié de nullité, assigner, en renonçant au béné-
fice du défaut, le tireur seul devant le tribunal
de son domicile, et y requérir condamnation.
Br. 9 nov. 1839. 201.

28. L'action en annulation d'un testament n'est pas une action personnelle qui, aux termes de l'art. 59, § 1er, C. proc., doive être portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

C'est plutôt une demande relative à l'exécution de dispositions à cause de mort rentrant sous les dispositions du no 5, § 5, du même article, et ainsi attribuée au juge du lieu de l'ouverture de la succession. Br. cass. 20 janv. 1855. 17. 29. La loi n'établit des règles de juridiction que pour les tribunaux soumis à son empire, et ainsi le cinquième alinéa de l'art. 59, C. proc., n'attribue juridiction en matière de succession au tribunal du lieu où elle est ouverte que pour autant que l'ouverture de la succession ait eu lieu dans l'intérieur du royaume. Br. 22 sept. 1831. 259.

50. La loi attribuant au tribunal dans lequel une succession s'est ouverte juridiction pour toutes les difficultés qui concernent le partage, il n'est pas exigé qu'en cas d'infirmation d'un

$ 6.

$7.

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57. La disposition de l'art. 73, C. proc., est applicable aux assignations données en matière commerciale. Br. 9 déc. 1829.519.

58. Il faut, dans une assignation donnée à un domicile élu, observer les mêmes délais que si elle était donnée au domicile réel; et ainsi, lorsque l'intimé demeure dans un pays limitrophe du royaume de Belgique, l'exploit d'appel signifié au domicile élu dans ce royaume doit, à peine de nullité, contenir assignation dans le délai de la loi, calculé à raison du domicile réel de l'intimé en pays étranger.

Il doit en être ainsi lors même que le jugement de première instance a été déclaré exécutoire par provision sans caution et nonobstant appel. Br. 6 juill. 1829. 224. (V. n. 24.) — Br. 29 déc. 1815. 555. Br. 21 nov. 1827. 522.

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3. L'autorisation spéciale du souverain qui, d'après les lois et coutumes du Hainaut, était nécessaire pour pouvoir aliéner les immeubles appartenant à des communes n'a pu, depuis l'invasion de ce pays par les armées françaises en 1794, jusqu'à la publication de la loi du 2 prairial an v, être suppléée par une autorisation de l'administration centrale du département dans lequel les immeubles étaient situés.

L'autorisation nécessaire à cette fin ne peut être valablement accordée que par le tribunal supérieur dans le ressort duquel se trouvaient les immeubles, conformément à l'arrêté des représentants du peuple en date du 20 fructidor Br. 16 mai 1831. 156.

an 11.

A.

- Aucune loi ne prohibe la convention par laquelle des parties, y ayant intérêt, s'interdisent la faculté d'aliéner des meubles ou immeubles en dessous d'un certain prix. Br. cass. 12 juin 1841.223.

5. Une simple prohibition d'aliéner estelle obligatoire? Br. 31 janv. 1816. 32.

V. Biens d'église, Communes, Corporations, Emphyléose, Enchères, Gains de survie,

Les formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique sont étrangères à l'exécution d'un plan d'alignement adopté pour l'amélioration des rues existantes. Liége. 14 mars 1846. 163.

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