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Aliments dus aux enfants légitimes. Aliments dus aux enfants naturels. Mode de prestation des aliments. Aliments dus aux débiteurs incarcérés.

Par qui et à qui sont dus les aliments. Etendue. Réduction.

1. Dans le droit, la demande d'aliments ne peut être formée que par la personne à qui les aliments sont dus. Liége. 12 mars 1832. 84. 2. Le droit de réclamer des aliments est purement personnel et ne passe pas aux héritiers.

En conséquence ces héritiers ne peuvent attaquer, comme étant une pure libéralité, l'acte par lequel une mère s'est engagée envers un de ses enfants à lui payer une somme déterminée pour le prix de son alimentation, lorsque de son vivant cette mère n'a formé aucune demande d'aliments. Br. cass. 8 janv. 1846. 503.

3.

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Le parent qui a logé et nourri chez lui son proche parent ne peut réclamer de ce chef aucune indemnité lorsqu'il n'existe aucune convention à cet égard, et surtout lorsque le parent ainsi logé et nourri s'est occupé, pour celui de qui il recevait le logement et la nourriture, à divers travaux de ménage et autres. Br. 31 déc. 1828. 397. Br. 10 déc. 1829. 521.

-

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8. - La circonstance que la mère de l'épouse nécessiteuse se trouverait dans une position de fortune qui la mettrait à même de subvenir aux besoins de sa fille ne ferait pas cesser l'obligation du mari dans les limites que trace l'art. 301, C. civ.

Les juges peuvent, en accordant une pension alimentaire à l'époux nécessiteux, ordonner que l'époux débiteur aura à assigner un capital pour sûreté du service de la rente ou à déléguer un revenu libre et suffisant. - Liége. 25 mai 1849.233. 9. - Lorsque, dans l'intervalle de la prononciation d'un jugement qui adjuge une pension alimentaire, il survient un événement qui rend la pension adjugée trop forte ou entièrement superflue, cette circonstance peut, en cause d'appel, fournir un grief contre le jugement. - Br. 4 juin 1834. 128.

La décharge de cette obligation ne peut s'obtenir que par une action nouvelle. Gand. 27 juin 1854. 151.

10.

11.

$ 2.

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La mère qui réclame des aliments à son fils ne doit pas prouver qu'elle est dans le besoin, ni que les facultés de son fils lui permettent d'en fournir. Br. 21 juill. 1825. 465. Lorsqu'il est établi que celui qui demande une alimentation possédait, antérieurement à la formation de la demande, des biens suffisants pour pourvoir à son alimentation, le juge peut lui imposer la preuve qu'il avait cessé de posséder ces biens à l'époque où la demande a été formée. Br. 13 déc. 1830. 224.

$3. Aliments dus entre époux en cas de divorce ou séparation de corps.

12. Sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792, c'était à l'époque même de la dissolution du mariage par le divorce que devait être demandée et réglée la pension alimentaire que l'un des époux pouvait être en droit d'exiger de l'autre, sans qu'il fût encore recevable à le faire après le divorce prononcé, du chef des besoins survenus depuis. Br. 28 fév. 1829.76.

$4. Aliments dus aux enfants légitimes.

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13. L'alimentation des enfants était, sous la jurisprudence brabançonne, une charge inhérente à l'usufruit attribué à l'époux survivant, lors même que les enfants possédaient des biens personnels suffisants à leur subsistance, à l'effet au moins d'empêcher la distraction entière de cet usufruit par les créanciers du survivant, au préjudice de l'alimentation des enfants. L'obligation d'alimenter les enfants n'incombait à la masse de l'époux failli que jusqu'à concurrence de l'usufruit de la légitime des prédits enfants. - Br. 29 mai 1817.408.

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14. L'obligation imposée au père et à la mère de fournir des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin cesse de subsister si l'enfant qui les réclame a été élevé convenablement et a perdu son état par sa faute.

La mère qui a procuré à sa fille un établissement par mariage ne lui doit pas des aliments, si celle-ci a donné lieu à la séparation de corps et de biens d'avec son mari.

La mère peut toutefois être obligée à fournir un supplément d'alimentation, si la dot qu'elle a donnée à sa fille est inférieure à celle qu'ont eue les autres enfants. Br. 15 avril 1814. 55.

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Aliments dus aux enfants naturels.

Le père et la mère de l'enfant naturel reconnu doivent fournir des aliments à l'enfant légitime de celui-ci. · Liége. 5 juill. 1826.220.

16. Une pension alimentaire ne peut être demandée par une femme qui est en puissance de mari, et conjointement avec celui-ci, contre le père naturel qui l'a reconnue, alors que le mari a un état.

De l'existence de cet état naît la présomption qu'il met la femme à l'abri du besoin.

S'il est de notoriété que l'état du mari est dans une situation prospère, il ne suffit pas à la femme d'alléguer vaguement des besoins et de demander à les prouver, lorsqu'elle ne cite aucun fait pertinent et positif propre à démontrer soit des pertes, soit une pénurie réelle; dans cette absence de preuve, on ne pourrait rejeter sur le père naturel, défendeur, la preuve que sa fille n'a pas de besoins. Br. 18 mars 1835.

101.

$6.

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– Mode de prestation des aliments.

17. - La quotité et le mode de prestation des aliments dont il est parlé dans l'art. 305 et suiv., C. civ., sont abandonnés à la prudence du juge.

L'offre faite par le fils de placer sa mère dans un hospice et de lui donner en outre une certaine somme par jour ne doit pas être accueillie lorsque la mère montre de la répugnance à entrer dans un hospice quelconque, et que la fortune du fils lui permet de pourvoir autrement à l'alimentation de sa mère.

Il doit en être de même, dans le cas qui précède, de l'offre faite par le fils de recevoir et d'entretenir sa mère chez lui. Br. 19 fév. 1831.29.

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$ 7.

Aliments dus aux débiteurs incarcérés.

22. - Depuis le rétablissement du calendrier grégorien, le créancier doit-il consigner d'avance vingt francs et un trentième en sus pour les mois de 31 jours?

Lorsque le contraignant et le recommandant ont consigné, chacun séparément, les aliments du premier mois, et qu'ils se réunissent en consignant par contribution ceux du mois suivant, ces créanciers sont fondés, lors du compte du geôlier, à appliquer aux aliments de deux mois les consignations qui ont été faites pour les aliments du même mois. Br. 28 juin

1821.412.

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ALOST. - V. COMMUNauté. SUCCESSION. SUCCESSION.

ALTÉRATION. FAUSSE MONNAIE.

ALTERNATIVE.

AMBASSADEUR.

AMÉLIORATIONS.

PRIVILEGE.

AMÉNAGEMENT. FORÊTS. USAGE. AMENDE.

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TÉMOINS.

· DROIT ANCIEN.

RÈGLEMENT DE

V. ACTE AUTHENTIQUE.

V. CONDITION.

V. AGENT DIPLOMATIQUE.

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La peine d'amende arbitraire prononcée par l'ordonnance de 1669, et spécialement par

l'art. 52, tit. XXVII, contre ceux qui allument du feu dans les forêts de l'Etat, des communes on des particuliers, ne doit pas s'entendre d'une amende dont le juge puisse à volonté étendre les limites, mais d'une amende double du dommage causé. En conséquence cette peine, qui n'a rien d'incompatible avec celle que les tribunaux peuvent prononcer, est encore en vigueur et doit être appliquée dans les limites de la compétence des juges de simple police ou de police correctionnelle, suivant que l'élévation du dommage fait rentrer la prévention dans leurs attributions respectives. - Br. cass. 8 juill. 1844. 296.

2. Des individus surpris ensemble en contravention à une ordonnance de police ne peuvent-ils n'être condamnés qu'à une seule amende?

La solidarité prononcée par l'art. 55, C. pén., n'est pas applicable aux auteurs de simples contraventions de police.-Br. cass. 19 fév. 1855.55.

ཉ.

Le maximum de 200 fr. fixé par l'art. 2 de la loi du 1er mai 1849, pour les amendes de simple police, doit s'entendre en ce sens que les peines plus fortes infligées pour chaque fait par les lois dont l'application est confiée aux tribunaux de simple police par la loi de 1849 sont réduites à ce taux de 200 fr., et non des amendes qui peuvent être prononcées pour plusieurs contraventions répétées. · Br. cass. 5 fév. 1850. 92.

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– V. Appel, Barrière, Cassation, Délit forestier, Détention arbitraire, Douane, Frais, Garde civique, Officier de l'état civil, Pâturage, Peines, Pillage, Pourvoi, Privilége, Règlement, Roulage, Taxes communales.

AMENDE DE FOL APPEL. PRESCRIPTION.

V. APPEL.

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1.

Intérêts, 1, 6 et 7.

Luxembourg, 6. Pacte commissoire, 5. -de rachat, 1.

Preuve, 4.

Usure, 5.

Lorsqu'un immeuble a été donné en antichrèse, pour sûreté d'un prêt à intérêt, l'emprunteur n'est pas fondé à soutenir que les intérêts ne sont exigibles qu'à l'époque fixée pour le remboursement du capital, et après un compte général des fruits perçus par le prêteur.

Ces intérêts sont dus annuellement, mais après compte fait des fruits perçus.

L'usage de capitaliser les intérêts annuels dans les comptes courants entre négociants, ne peut être invoqué relativement aux intérêts de semblable prêt, sous prétexte que le prêteur a un compte ouvert avec l'emprunteur, du chef des fruits perçus de l'immeuble donné en antichrèse. Liége, cass. 6 déc. 1824. 259.

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2. On ne peut pas considérer la vente à pacte de rachat comme un simple contrat d'antichrèse, quoique le vendeur reste en possession pendant le délai du réméré, que la vente ait été faite à vil prix, et que l'acheteur soit supposé avoir prêté à usure. Liége. 15 juin

1814. 86.

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3. En cas d'expropriation de l'immeuble donné en antichrèse, le créancier auquel ce droit a été conféré ne peut que réclamer sa collocation dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix, s'il a pris inscription bypothécaire pour la conservation de ses droits. Liége. 14 juill. 1821. 426.

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L'antichrèse ne s'établit que par écrit. On ne pourrait même demander à l'établir en s'aidant d'un commencement de preuve par témoins. - Br. 20 fév. 1822. 65.

5. L'antichrèse simple ne contient rien d'usuraire, à moins qu'il n'ait été stipulé que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble, faute par le débiteur de rembourser au terme Liége. 13 juin 1814. 86 bis.

convenu.

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Sous l'ancienne législation, le détenteur à titre d'antichrèse avait le droit de compenser les fruits de l'immeuble engagé avec les intérêts de la somme prêtée.

D'après l'ordonnance de Philippe II du 5 mars 1571, il était défendu, dans la province du Luxembourg, de stipuler des rentes, même en grains, au-dessus du denier seize.

Le propriétaire qui a été laissé par le créancier antichrésiste en possession de l'immeuble engagé, et qui a payé, à titre de rendage, des intérêts à son créancier, ne peut faire imputer sur le capital de l'antichrèse ce dont la valeur du ren8

dage annuel a excédé le taux des intérêts au denier
seize, alors que rien ne prouve qu'on ait voulu
éluder l'ordonnance précitée du 5 mars 1571.

Les contributions étant une charge de la jouis-
sance de l'immeuble, c'est au créancier antichré-
siste, et non au propriétaire, de les acquitter.
Liége. 15 nov. 1858. 253.

7. Lorsqu'un immeuble a été donné en an-
tichrèse pour sûreté d'un prêt à intérêt, l'em-
prunteur n'est pas fondé à soutenir que les inté-
rêts ne sont exigibles qu'à l'époque fixée pour
le remboursement du capital, et après un compte
général des fruits perçus par le prèteur.

Ces intérêts sont dus annuellement, mais après
compte fait des fruits perçus. Liége. 6 déc.
1824. 259.

-

-

Contral

- V. Chose jugée, Compte courant,
pignoratif, Intérêts, Nantissement, Réméré,

Usure.

ANVERS.

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V. CURATEUR. DETTES DE L'É-

HY-

· DROIT ANCIEN. - GAINS NUPTIAUX.
POTHÈQUE. LÉGITIMATION. MITOYENNETÉ.
POLDERS. PRESCRIPTION. - RÉGALES. — RÈGLE-

-

-

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-

RESCRIPTION.

-

RESPONSA-

BILITÉ CIVILE. SERVITUDE. SUCCESSION.

VIDANGE.

-

-

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Caution, 263.

Cessionnaire, 60.

Chambre des vacations, 36.
Changement d'état, 65.
Chose jugée, 221.
Clause pénale, 254 et s.
Cohéritier, 69.
Command, 13, 67.
Commandement, 4, 140 ct s.,
147 et 8., 167.
Commune, 169.

Compétence, 35, 36, 47 bis,

58 et s., 265, 274.
Conclusion, 191, 192, 196,
267,270.

Condamnation alternative
256.

- solidaire, 71.

Conseil judiciaire, 16, 66.
Consorts, 72, 168:

Constitution d'avoué, 130 cts.
Contrainte par corps, 274.
Copic, 163 et s.

Créanciers d'un failli, 59.
Curateur, 79.

Date de l'appel, 119 ter et s.
du jugement, 170 et s.
Décès, 117, 132.

Déchèance, 69 el s., 73.
Déclaratoire (v. Compétence).
Défaut de motifs, 8.

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Délais, 77 el s., 96 et s., 110,

167, 172, 184 ct s., 194,
201 et s.

-de huitaine, 84 ct 8., 186 ct
s., 204 bis cts.

-

de la loi, 184 bis, 189.
des distances, 184 et 8.,
204 bis et 8.,
205 ct 8.,
213.
Demande complexe, 17.

nouvelle, 275.
Demeure (v. Domicile).
Dépens, 26.

Désignation de l'appelant,125.
Désistement, 198 et s., 215.
Dessaisissement du juge, 253.
Dévolution, 267 et s.
Dispositions distinctes, 3.
Distances (v. Délais des dist.).
Divisibilité (v. Indivisibilité).
Domaine, 116, 118.

Domicile, 121 ct s., 129,
et s., 151, 162 et s.

Fabrique, 248.
Faillite, 35, 47, 48, 59.
Faux incident, 233.

Femme commune, 67,165 bis.
Fins de non-recevoir, 18, 83,
84, 87, 126, 128, 228, 232,

244, 269 bis.
Formalités, 119 bis et s.
Frais, 35.

Garantic simple, 75, 76, 228.
Griefs, 190 et s.

Héritiers, 116 bis, 135.
Huissier (v. ce mot).
Imposition indirecte, 27.
Incompétence (v. Déclina-
toire).

Indivisibilité, 22, 70 et s.
Injonction du juge, 38.
Inscription hypothécaire, 249

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Prénoms, 128.

Prescription, 201, 278.
Pro Deo, 252.

Productions, 39.

Profession, 120 ter.
Provision, 275.

Qualités de jugement, 33.
Rapport d'expert, 30.
Recevabilité, 4, 7 et s., 12, 28,
48, 85, 204.

Receveur de bourses, 141.
Remise, 16, 17.
Renonciation, 69.
Renvoi, 269, 274.
Réponse, 171.
Requête civile, 32.
Réserve d'appel, 23 et s.
Responsabilité de l'huissier
(v. le mot Huissier).
Restitution de pièces, 39.
Saisie-arrêt, 41, 251.
Séparation de corps, 50.
Serment d'office, 223.
Siguification de jugement, 21,
65, 91 et s., 111, 135 et s.,
139 et 8.,
157 et s., 167,

169, 201.

Solidarité, 71 et s

Subrogé tuteur, 163.
Suppression d'écrits, 38.
Sursis, 35, 40, 257.
Syndic, 35.

Transaction, 200.

Tribunal de commerce (.

Jugement consulaire).
Urgence, 181.

Vente d'immeubles, 40.
Vérification de créance, 35.
Vice radical, 273.
Visa, 120 et s.

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Questions diverses.
Son étendue.

Divisibilité de l'appel.

Règles générales sur la faculté d'appeler.

-

Quels jugements sont susceptibles d'appel,
134
Ordonnances, etc.

- de l'appelant, 121 et s.
élu, 103 et s., 136 et s., 166
186 bis ct s.
Dommages-intérêts, 264.
Droit ancien, 201.

et 8.,

Ecrits injur. (suppr. d'), 38.
Effets, 35, 275 et s.
Effet suspensif, 35, 249 ct s.,

261, 265 et 6., 274.
Enquête, 21, 29, 126.
Envoi en possession, 49.
Epoux, 163 bis.

Erreur, 173 et s.

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$2.-Appel en cas d'incompétence.-Quelles per
sonnes peuvent appeler.—Qui on pout intimer.

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9. Lorsque, en statuant sur une demande de pension, réclamée par un enfant à titre de dot et subsidiairement à titre d'aliment, le premier juge a écarté la base principale de l'action pour n'avoir égard qu'à celle subsidiaire et qu'il a ordonné de ce dernier chef un avant faire droit, l'appel de ce jugement est non recevable, comme n'ayant pas abjugé la demande et laissant ainsi la partie sans griefs. - Br. 17 juill. 1853. 205. 9 bis. Il ne peut résulter aucune fin de non-recevoir contre l'appel d'un jugement qui a statué sur des questions préjugées mais non jugées. - Br. 13 juill. 1844. P. 1846. 289.

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10. - L'appel sur le principal est recevable, bien qu'on puisse encore obtenir en première instance sur les conclusions subsidiaires. 28 févr. 1822. 75.

Br.

11. Le jugement qui, sur les offres d'une partie, s'est borné à les décréter, ne peut pas être frappé d'appel par cette même partie. Br. 24 juin 1857.149.

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14. Lorsqu'un tribunal de première instance, qui avait commis un notaire pour procéder à une vente publique, le révoque ensuite, en nomme un autre, sur la demande des parties intéressées et après avoir entendu contradictoirement ce même notaire, il échoit appel de cette disposition de la part du notaire révoqué.

Les juges d'appel peuvent infirmer ce jugement, et maintenir la nomination du premier notaire. - Br. 20 mars 1824. 79.

15.

Lorsque la vérification d'un testament a été imposée à une partie à sa demande et d'après ses offres, elle est non recevable à appeler de cette partie du jugement. Liége. 6 août

1835. 301.

16. La partie qui a demandé à faire la preuve d'un fait par elle allégué, ne peut attaquer le jugement interlocutoire qui l'admet à rapporter la preuve offerte. - Br. cass. 11 févr.

1820. 45.

17. Lorsque celui qui a succombé en première instance appelle, non-seulement contre la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu, mais encore contre d'autres personnes

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