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22. Lorsqu'il a été appelé par un seul et même acte de deux jugements rendus par un même tribunal, dans une seule et même affaire, jugements dont l'un statue sur une exception de nullité et l'autre sur le fond, il n'est pas permis de diviser les débats et de ne présenter des griefs que contre celui qui a abjugé l'exception, sous le prétexte que l'exception abjugée étant élisive de l'action, elle rendrait inutile, si elle venait à être accueillie, tout examen du bien ou mal jugé du jugement définitif. Br. 17 juill. 1854. 189. 23. On n'est point recevable à poursuivre l'audience pour l'instruction du fond, sous la réserve de pouvoir appeler d'un jugement définitif, rendu sur un incident et notamment sur la compétence. - Br. 25 avril 1818. 85.

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24. Un appelant ne peut, en demandant droit sur un grief par lui proposé, se réserver de faire statuer ultérieurement sur les autres. Br. 8 févr. 1822. 50.

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L'appelant au principal, qui a restreint sou appel à certains chefs du jugement de première instance, ne peut se plaindre, devant les juges supérieurs, des chefs non attaqués dans son acte d'appel. Br. 26 janv. 1825. 284.

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51. La décision par laquelle un tribunal statue dans un sens favorable à une requête présentée par l'héritier d'un individu dont les biens ont été saisis réellement sous le droit ancien du Hainaut, requête tendante à obtenir la délivrance des deniers provenant de la saisie, qui ont été déposés à la caisse des consignations, n'est qu'un acte de juridiction gracieuse dont il n'échoit pas appel, même de la part d'un prétendant droit qui avait présenté une requête tendante aux mêmes fins. Br. 22 juill. 1846. P. 1847. 229.

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32. N'est pas recevable l'appel d'un jugement définitif rendu sur requête civile. — Liége. 8 mai 1841. 364.

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54. Lorsque, pendant l'appel sur un incident, l'une des parties ramène l'affaire au fond devant le premier juge, si l'autre partie soutient que le tribunal est entièrement dessaisi, et que, sur cette exception, il intervienne un jugement qui, sans s'y arrêter, ordonne de plaider au fond, l'appel de ce jugement est recevable. Br. 22 janv. 1824. 15.

35. Une ordonnance d'un juge-commissaire à une faillite qui, nonobstant l'opposition du failli qui produit un acte d'appel interjeté par lui contre le jugement qui a rejeté son opposition à la déclaration de faillite, ordonne, sur les conclusions contradictoires du syndic provisoire, qu'il sera passé outre à la vérification des créances, donne lieu à appel et non à un recours devant le tribunal de commerce.

Le juge commissaire est incompétent pour statuer sur la contestation susdite.

Il y a lieu, en présence de l'appel interjeté, de surseoir à la vérification, si le jugement de déclaration de faillite n'était pas déclaré exécu⚫ toire nonobstant appel.

Le syndic qui a passé outre est passible personnellement des dépens. Br. 24 juill. 1850. 326. (Voy. no 275.)

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36 et 57. Lorsque, saisie d'une affaire présentée comme urgente, la chambre des vacations déclare cette cause sans caractère d'urgence, et la renvoie après vacances en se déclarant incompétente, par application de la loi du 4 août 1852, art. 51, ce jugement n'est pas susceptible d'appel.

La condamnation aux dépens de l'incident devant la chambre des vacations, que prononce ce jugement, ne change pas la nature de pareille déBr. 10 janv. 1849. 55.

cision.

38.

Aucune disposition légale n'interdit à la cour de connaître en degré d'appel des déci

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58. - L'appel pour cause d'incompétence est recevable, bien que l'objet principal de l'action n'excède pas 1,000 francs. - Br. 8 juin 1822. Liége. 25 mars 1835. 116. · Br. cass. 15 juin 1835. 105.

168.

--

58 bis. - Celui qui n'a pas été partie en cause devant le premier juge n'est pas recevable à attaquer son jugement par la voie d'appel. Br. 2 juill. 1829. 222. (V. n. 62 et s.) 58 ter. La voie directe d'appel n'appartient qu'aux individus réellement en cause; tout autre, eût-il même un intérêt commun ou complétement identique, n'a pour se constituer au procès que la voie d'intervention. Ainsi le propriétaire ou armateur du navire formant, quoiqu'il soit responsable des faits du capitaine, une personne distincte de celui-ci, il ne peut intervenir de plein saut, comme appelant, dans une affaire dirigée contre le capitaine en sa qualité, et celui-ci ne peut demander à être mis hors de Br. 13 nov. 1858. P. 1841.226.

cause.

39.

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Les créanciers d'un failli peuvent, au défaut des syndics, appeler individuellement des jugements rendus contre ces derniers. - Br. 5 oct. 1815.460.

60. Le cessionnaire d'un procès, jugé en premier ressort, peut interjeter appel du jugement rendu contre le cédant.

Mais l'intimé a le droit d'exiger, dans ce cas, que le cédant soit mis en cause. Br. 25 fév. 1817.338.

61. Sur l'appel d'un jugement qui admet une revendication, par le motif qu'il a été décidé antérieurement, par un arrêté d'un conseil de préfecture, que l'objet litigieux n'appartient pas au possesseur, ce dernier ne peut demander la réformation de cet arrêté, dont il n'existe aucun appel régulier. Br. 4 mars 1829. 85. 62. — Un individu ne peut, par la voie d'appel, demander la réformation d'un jugement auquel il n'a pas été partie, alors même que ce jugement est la base unique d'un autre jugement qui le condamne. Il faut dans ce cas prendre la voie de la tierce opposition. Liége. 19 fév. 1825. 519. — (V. n. 58 bis et s.)

65. L'appelant ne peut poursuivre la réformation du jugement à quo contre l'une des parties en cause à charge de laquelle il n'a formulé aucune conclusion en première instance. - Liége. 25 mai 1844, 290.

64. On ne peut intimer un individu assigné en première instance, mais qui n'est pas partie au jugement. - Br. 8 mai 1828. 172.

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75. En admettant que, sous la législation actuelle, lorsque toutes les parties contre lesquelles un jugement a été rendu ont un intérêt commun et indivisible dans la cause, l'appel interjeté par quelques-unes d'elles doive, par exception à la règle générale de l'art. 443, C. proc., profiter aux autres parties qui n'ont pas appelé en temps utile, il faut au moins, pour que cette exception soit applicable, que les parties qui n'ont point appelé en temps utile fussent encore dans le délai que la loi accorde pour le faire, lorsque les autres parties ont interjeté appel. Br. 19 janv. 1850. 17.

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75.

Lorsque sur une action qui a donné lieu à une demande en garantie simple il est intervenu un jugement qui, faisant droit aux conclusions du garanti et du garant prises directement vis-à-vis du demandeur, et tendantes toutes deux à ce que la demande fût déclarée non recevable, a adjugé à ces deux parties leurs conclusions communes, il y a indivisibilité, et partant la non-recevabilité de l'appel acquise du chef de tardiveté au garant profile au garanti. - Br. 15 nov. 1847. P. 1849. 152.

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appelé garant, un jugement intervient qui, par des dispositions distinctes, condamne le défendeur primitif aux fins de la demande principale, et ordonne que le garanti aura à le rendre indemne de cette condamnation, l'appel dirigé par le garant contre le garanti (en laissant à l'écart le demandeur principal qui n'avait pas, du reste, pris de conclusions contre lui), ne peut profiter au garant à tel effet que, par cet appel, il serait relevé de la déchéance encourue par lui vis-à-vis du demandeur principal, faute de recours en temps utile. Liége. 26 juin 1854, 147.

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85. Un appel interjeté dans la huitaine à dater du jour d'un jugement non déclaré exécutoire par provision n'est pas recevable, quand bien même il aurait été ordonné de plaider au fond dans la huitaine. Br. 30 déc. 1859. 254. 84. L'appel d'un jugement prononcé le 5, et non exécutoire par provision, ne peut être interjeté le 15.

En d'autres termes : Le délai de huitaine prescrit par l'art. 449, C. proc., ne commence à courir que du lendemain de la prononciation du jugement. Br. 3 nov. 1824. 214.

85. — Bieu qu'un jugement non exécutoire par provision ait, après contradiction des parties sur sa teneur, ordonné la prestation d'un serment décisoire à un jour pris dans la huitaine de la prononciation, il y a lieu néanmoins de déclarer, même d'office, non recevable l'appel interjeté dans cette huitaine. - Br. 21 fév. 1838.

49. 86.

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91.

La signification du jugement, faite par la partie condamnée à celle qui a obtenu gain de cause, ne fait pas courir contre la première le délai de l'appel.

Il ne résulte pas de cette signification un acquiescement au jugement, de nature à rendre la partie condamnée non recevable dans son appel. Br. 6 avril 1824. 95.

92 à 95. Le délai d'appel ne court qu'au profit de la partie qui a fait signifier le jugement et contre celle à qui la signification en a été faite.

En d'autres termes : Nul ne se forclôt par ses propres diligences. Gand. 8 mars 1858. 68. Liége. 2 juill, 1847. P. 1849. 208. Br. 8 mars 1828.99.

95 à 105.

La signification d'un jugement à personne ou domicile fait courir les délais d'appel sans qu'elle ait été précédée de la signification à avoué; cette signification n'ést nécessaire que lorsqu'il s'agit de l'exécution du jugement. Liége. 5 août 1857. 202. Liége. 17 fév. 1844. 286.

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111.- L'appel n'est pas nul parce que la signification du jugement à quo serait entachée d'irrégularité ou même que cette signification serait nulle. Br. 15 mars 1845. P. 1846. 9. 112 et 113. Il faut que les parties produisent une expédition en bonne et due forme du jugement du tribunal de première instance, dont la décision est déférée à la cour, pour que celle-ci puisse y statuer; il ne suffirait pas, à cet effet, de la production d'un simple extrait de la feuille d'audience. - Br. 21 mars 1816. 82. Br. 50 déc. 1829. 548.

114. - C'est à la partie qui demande devant le juge supérieur le redressement des griefs qu'elle prétend lui avoir été infligés par un jugement, à en produire une expédition. 1er fév. 1834. 28.

Br.

115. Ce principe n'admet même pas d'exception dans le cas d'un étranger emprisonné provisoirement pour dettes. Br. 25 fév. 1835.

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Liége. 5 août

116 bis. Une signification de jugement faite collectivement à des héritiers, sans qu'il eût été signifié au défunt avant son décès, ne fait pas courir le délai d'appel. - Br. 9 août 1847. 262.

117. - L'acte d'appel signifié à une veuve en qualité de mère et tutrice de ses enfants mineurs, dont l'un est décédé avant la signification, est valable, si l'avoué de ces derniers en première instance, loin de faire signifier ce décès à l'appelant, a fait notifier à l'avoué de celui-ci le jugement dont est appel à la requête de la mère et de tous les enfants mineurs, y compris l'enfant décédé. — Liége. 50 déc. 1845. P. 1844. 109.

118. Pour faire courir le délai d'appel contre le domaine à l'égard d'un arrêté d'un conseil de préfecture, il a fallu une signification par huissier. Liége. 14 juill. 1823. 473. Br. cass. 11 déc. 1821. 314.

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121.

Br.

Noms, profession et domicile de l'appeDemeure de l'intimé et de l'huissier.

120 ter. L'acte d'appel ne doit pas, à peine de nullité, faire mention de la profession de l'appelant. La Haye. 26 juill. 1820. 197. L'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, le domicile de l'appelant. Br. cass. 1er avril 1835. 75. Liége. 9 mars 1827. 89. 122. - Cette formalité se trouve toutefois suffisamment remplie lorsque l'acte d'appel, sans énoncer formellement ce domicile, se réfère, quant à ce point, à un autre acte, qui se trouve au pouvoir de l'intimé. - Br. 7 déc. 1818. 240.

- Br. 11 avril 1851. 82.

122 bis. L'indication erronée du domicile de l'appelant que la copie de l'acte d'appel dit domicilié à Fléron au lieu de Flône, n'emporte pas nullité; cette erreur de copiste qui ne se trouve pas dans l'original ayant dû se révéler par le rapprochement des deux noms, et l'intimé n'ayant pu ignorer le domicile véritable de l'appelant par suite de la signification du jugement qui y avait eu lieu à sa requête. — Liége. 17 juin 1847. P. 1849. 258.

125. L'énonciation que l'appelant est muni d'une patente pour l'année 1821, à lui délivrée par la régence de telle ville..., n'exprime pas le domicile. Br. 26 oct. 1822. 268.

124. L'indication de la demeure de l'intimée est exigée à peine de nullité, alors même que l'exploit est signifié à personne. 9 mars 1827.89.

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Liége.

125. Lorsque des jugements sont rendus

contre un individu désigné sous le nom de Joseph Saville se disant John Johnston, l'acte d'appel interjeté par lui sous ce dernier nom, et dans lequel il proteste contre le nom de Joseph Saville, qui lui est donné, désigne suffisamment sa personne, pour que l'intimé n'ait pu méconnaître à la requête de qui l'appel était interjeté. nov. 1842. P. 1845. 29.

Br.

126. Un appel n'est pas nul parce qu'indépendamment de l'indication de son domicile réel l'appelant s'est dit domicilié dans un second endroit. Br. 18 déc. 1822. 505.

127. Un acte d'appel portant qu'il est fait à la requête d'un tel..., domicilié ci-devant à Jemmapes, actuellement à Boussu, ne peut être argué de nullité sous prétexte que ce dernier lieu ne serait que la résidence de l'appelant qui n'y aurait pas encore pris légalement domicile, si le changement de domicile est notoire et n'a pu être ignoré de l'intimé qui y a fait deux significations. Br. 5 mars 1841. P. 1846. 135.

128. Lorsque, dans le cours d'un procès, un prénom erroné a été donné à une partie, et notamment dans les qualités d'un jugement et arrêt qui lui avaient été préalablement signi fiées, sans qu'elle ait songé à faire redresser l'erreur, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir posté rieurement, pour faire annuler un acte d'appel où la même erreur se serait glissée. En tout cas, cet acte d'appel est valable, s'il contient le véritable nom de la partie ainsi que sa profession, et qu'on ne puisse méconnaître l'identité de sa personne. Br. 29 fév. 1852. 55.

129. Lorsque l'acte d'appel est signifié à personne, il ne doit pas, à peine de nullité, énoncer la demeure de l'intimé, si d'ailleurs celui-ci y est clairement désigné. - Br. 24 janv. 1821.

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