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234. Lorsqu'un jugement rendu par défaut au fond a statué contradictoirement entre les parties sur un incident relatif à la production d'un acte, la disposition de ce jugement qui a statué sur l'incident est définitive, et partant susceptible d'appel. Liége. 28 nov. 1842. 171. 255. Le jugement qui, sur une demande de rectification d'un acte de mariage, tendante à ce que l'époque indiquée aux registres soit reculée, ne préjuge pas simplement que si le demandeur faisait la preuve de l'irrégularité des registres articulée par lui il y aurait lieu d'ordonner la rectification demandée, mais décide en outre que l'art. 46, C. civ., est applicable non-sculement aux cas de non-existence ou de perte des registres, mais encore au cas où les registres sont tenus d'une manière tellement irrégulière qu'il est impossible d'ajouter pleine foi à leur contenu, est, quant à cette décision, un jugement définitif qu'on ne peut exécuter sans se rendre non recevable à en appeler, et par suite la partie qui assiste à l'enquête directe, et fait une enquête contraire sans protestations ni réserves, s'est par là rendue non recevable dans son appel. Br. 10 fév. 1858. 52.

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244. Lorsqu'un acte d'appel ne contient point d'assignation, l'intimé qui, anticipant sur l'appel, a assigné lui-même l'appelant, afin de voir déclarer au fond que le jugement dont appel a été bien rendu et sortira son plein et entier effet, sans faire aucune protestation ni réserve du chef des vices de forme que l'acte. d'appel pourrait renfermer, n'est plus recevable à faire valoir la nullité dont cet acte serait entaché. Br. 8 fév. 1827. 56. 244 bis. L'intimé qui fait sommation à l'appelant de communiquer les pièces du procès ne couvre pas par là la nullité de l'acte d'appel, alors surtout qu'il a fait réserve de tous ses moyens de nullité. La Haye. 28 janv. 1814. 17. 245. Une nullité d'acte d'appel est couverte par les conclusions au fond que prend l'intimé en posant qualités. Br. 26 juill. 1848.

256. Est sujet à appel un jugement qui, après contradiction, rejette une demande en prorogation d'enquête. Gand. 9 août 1849. 352. 257. - Lorsqu'un jugement, après contestation, rejette une fin de non-recevoir, il doit être considéré comme définitif sur l'incident. jugement qui, après débat contradictoire sur la pertinence de certains faits dont on demande l'admission à preuve, admet les faits posés, est définitif sur l'incident. - Br. 23 nov. 1852. 271. 246. L'intimé n'est plus recevable dans l'exception de nullité qu'il oppose contre l'acte 238. Un jugement qui abjuge une excep-d'appel, lorsqu'il a signifié l'appelant un acte tion est définitif, et l'exécution qui y est donnée, en procédant au fond, en rend l'appel non recevable. Br. 29 janv. 1845. P. 1847. 288.

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240. Le jugement qui rejette une demande de jonction formée dans et pour l'état même où se trouvent les causes, et fondée sur ce que dans l'état actuel du litige rien ne fait présumer que la décision de l'une des causes doive exercer quelque influence sur la décision des autres, n'est pas un simple jugement préparatoire, mais constitue un véritable jugement définitif sur incident sujet à appel. Br. 17 déc. 1834. 278. 241 et 242. Le jugement dont l'un des considérants décide que la prescription de dix ou vingt ans est applicable, mais dont le dispositif se borne, avant faire droit, à ordonner à l'acquéreur de prouver qu'il a acquis par juste titre, est définitif sur le point de savoir s'il fallait une prescription trentenaire. Celui qui a provoqué l'exécution d'un pareil jugement n'est plus recevable à en appeler. Br. 14 déc. 1821. 515.

288.

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de sommation qui provoque ledit appelant sur
les moyens du fond. Cette sommation ren-
ferme une renonciation aux exceptions dont la
discussion doit précéder le fond. Les réserves
qu'elle contiendrait étant contraires à l'acte sonl
inopérantes. Br. 28 nov. 1840. P. 1841. 9.
247. La nullité d'un acte d'appel résultant
de ce qu'il n'aurait pas été donné les délais vou-
lus, ne serait pas couverte par la constitution d'a
voué faite par l'intimé, avec assignation pour
voir introduire la cause, si cet acte ne contient
aucune défense au fond et n'a été fait que sous
toutes réserves. Br. 18 mars 1818. 64.
La nullité d'un acte d'appel notifié à
un conseil de fabrique, résultant de ce que cet
acte n'a pas été notifié au siége de cette adminis-
tration ni revêtu du visa, est couverte par la no-
tification d'un mémoire de griefs dans lequel elle
n'est pas relevée. - Liége. 3 juill. 1839. 125.

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255. L'appel de la disposition d'un jugement qui, en accordant le défaut, a remis à statuer sur le profit à jour subséquent, n'a pu dessaisir le juge et le dispenser de statuer sur le profit du défaut adjugé. — Br. 25 mars 1837. 68. 254. Lorsqu'un jugement rendu en premier ressort ordonne à l'une des parties de délaisser à l'autre un immeuble en litige, et, faute de le faire, la condamne à telle somme pour chaque jour de retard, à titre de dommages-intérêts, l'appel suspend les effets de cette condamnation. Br. 27 sept. 1815. 456.

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257 à 259. — Lorsqu'un tribunal de première instance, jugeant en degré d'appel, a fait droit sur un incident, il doit surseoir à statuer au fond, si l'une des parties a fait appel du jugement, de l'incident, bien que cet appel soit évidemment non recevable. Br. cass. 50 janv. 1824. 29. — Br. 27 janv. 1850. 27. Br. 9 juill. 1832. 202. Br. 26 fév. 1834.52. 260: Pour que l'exécution d'un jugement, au mépris de l'appel, puisse être envisagée comme attentatoire à l'autorité de la cour, il faut que cet appel soit légalement connu de celui qui a exécuté. On n'est censé connaître légalement un acte d'appel qu'autant qu'il ait été signifié à personne ou à domicile réel.

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L'appelant ne peut, par suite, prouver par témoins que l'intimé en a eu connaissance. Liége. 18 déc. 1841. P. 1842. 28.

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265. Il doit être donné mainlevée d'une saisie-exécution pratiquée en vertu d'un jugement ayant pour base deux billets de commerce non contestés, rendu par un tribunal de commerce, sans dispense de caution, si avant ladite saisie il existe appel de ce jugement et si le poursuivant n'a pas préalablement fourni caution, aux termes des art. 439 et 440, C. proc., et ce alors même que le poursuivant offre de fournir caution avant la vente des objets saisis. Liége. 18 oct. 1820. 213.

264. Les dommages et intérêts, résultés de l'exécution provisoire d'un jugement dont il a été interjeté appel, peuvent être demandés en appel sans que cette demande ait subi le premier degré de juridiction. - Br. 17 janv. 1827. 25.

-

265. — Lorsqu'un jugement en premier ressort a été mis à exécution nonobstant l'appel, la partie condamnée, qui prétend que l'exécution est illégale et que les sommes par elle payées doivent lui être restituées avec dommages-intérêts, doit former cette demande devant les juges saisis de l'appel du jugement exécuté.

Tout autre tribunal est incompétent, même à raison de la matière, pour connaître de semblable demande. Br. 5 mars 1829. 95.

266.

Lorsqu'un jugement interlocutoire ou un jugement définitif sur un incident est déclaré exécutoire par provision et nonobstant appel, l'appel de pareil jugement n'a pas pour effet de dessaisir le premier juge ni de suspendre sa juridiction, en ce qui touche le fond de la cause.

En conséquence le premier juge peut, malgré l'appel, passer outre au jugement de l'affaire au fond. Br. 22 déc. 1825. 543.

267. Bien que l'appel défère au juge supérieur tous les chefs de contestation présentés en première instance, la partie intimée, qui a simplement conclu à la mise à néant de l'appel, ne peut point se plaindre de ce que l'arrêt, qui réforme le jugement attaqué, n'a pas examiné tous les moyens dont elle s'était prévalue en première instance. Br. cass. 10 mars 1834. 223.

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268. L'appel du jugement qui a statué sur un incident est tellement dévolutif que le premier juge ne peut, pendant l'appel de cet incident, s'occuper du fond. ·Br. 22 janv. 1824. 15. 269. Lorsque le premier juge a épuisé ses pouvoirs en statuant définitivement sur le fond, les tribunaux d'appel sont saisis à toutes fins par l'appel et doivent prononcer également sur le fond. Ils peuvent, avant de faire droit, ordonner des devoirs de preuve, mais ils méconnaissent à la fois leur compétence et la règle des deux degrés de juridiction, lorsque, réformant une sentence définitive sur le fond, ils le renvoient de nouveau à un premier degré de juridiction. Br. cass. 15 juill. 1843. 225.

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§ 21. Procédure et jugement de l'appel. Effets. Renvoi.

269 bis. Lorsqu'une cour a été régulièrement saisie d'un appel, elle ne peut en être dessaisie que par la prononciation d'un arrêt ou par la déclaration des parties qu'elles y renoncent, ou enfin par une transaction qui termine à l'amia

ble la contestation que l'appel avait pour objet. Br. 26 mars 1847. P. 1848. 256. (V. n. 57.) 270.- Lorsque sur une action en dommagesintérêts et en validité de saisie-arrêt, dans laquelle il a été pris des conclusions subsidiaires tendantes à l'admission à preuve de certains faits destinés à établir l'existence d'une société, il intervient un jugement qui rejette la demande principale et subsidiaire, et que sur l'appel dirigé contre ce jugement, et fondé uniquement sur le refus du premier juge d'avoir admis cette preuve, l'on prend des conclusions, sans réserve aucune, tendantes uniquement et directement à la vérification des faits articulés, la cour, en jugeant la preuve inadmissible, n'a plus qu'à mettre l'appel à néant, sans devoir différer sa décision, jusqu'après production de nouveaux moyens qu'on ne s'est pas réservé de présenter. L'arrêt intervenu dans ces circonstances n'offre en rien le caractère d'un arrêt par défaut. Br. cass. 24 fév. 1842. 156.

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273. Lorsque l'appel d'un jugement est non recevable, le juge devant qui cet appel est porté ne peut connaître du vice radical dont on prétend que ce jugement est entaché. . Br. 21 nov. 1827. 322. Br. 25 fév. 1828. 69. 274. Lorsque sur l'appel d'un jugement, portant condamnation par corps au payement d'une certaine somme, ce jugement a été réformé à la hauteur de la somme à payer qui a quant été réduite, sans qu'il ait été parlé, devant le juge d'appel, de la contrainte par corps, le jugement continue à subsister, quant à ce point, et la contrainte par corps peut par suite être exer, cée pour obtenir le payement de la somme ainsi réduite. - Br. 23 mai 1852. 144.

275 et 276. Une conclusion prise en appel et tendante à ce que la cour, réformant le jugement a quo, déclare qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une provision, renferme implicitement la demande en restitution des sommes payées par suite d'exécution provisoire du jugement. Partant la décision de la cour qui admet cette conclusion implique l'injonction de restituer la provision.

Cette solution est d'autant plus certaine qu'il est de principe que l'effet légal et nécessaire de la réformation d'un jugement est de remettre les parties, quant au point réformé, au même et semblable état où elles étaient avant la prononciation du jugement.

Les intérêts de cette provision ne peuvent être réclamés devant la cour, comme formant un objet de demande nouvelle. La demande de con

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278. Le droit d'interjeter appel d'un jugement non signifié se prescrit par le laps de trente ans. Br. 4 déc. 1849. P. 1850.89.

- V. Accises, Acquiescement, Acte conservatoire, Adjudications, Administrateur provisoire, Arbitrage, Assignation, Assignation à bref délai, Autorisation administrative, Autorisation maritale, Avocat, Cession de biens, Commune, Connexité, Conseil de famille, Déclinaloire, Degrés de juridiction, Délit forestier, Demande nouvelle, Désaveu, Désistement, Disjonction, Domicile élu, Douanes, Droit ancien, Elections, Enquête, Enregistrement, Erreur, Etrangers, Evolution, Exception de procédure, Exécution provisoire, Expertise, Exploit. Expropriation forcée, Garantie, Hypothèque, Interdiction, Interrogatoire, Intervention forcée, Jugement, Ministère public, Notaire, Ordonnance de justice, Ordre, Partie civile, Péremption, Pillages, Prescription, Prescription en matière criminelle, Pro Deo, Prodigue, Qualité, Référé, Rente, Requête civile, Saisie-arrêt, Saisie - brandon, Saisie en matière commerciale, Saisie immobilière, Scellé, Séparation de corps, Testament olographe, Tierce opposition, Tribunal de simple police, Tutello, Vérifi cation d'écriture.

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APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

- V. TRIBUNAL CORRECTIOnnel.

Abus de blanc seing, 5, 6.

Amende, 6.
Appel, 6, 21, 57.

a minima, 47 et s.
incident, 17, 48.
de simple police, 59.
Avqcat, 20 et s., 24.

Avoué, 18 et 8., 23, 26 ct s.
Chose jugée, 60.
Contravention, 4, 16, 60.
Date, 41.

Déchéance, 29, 34.
Déclaration d'appel, 18, 19,

36 ct s.,
45.
Délai, 26 bis, 27 et s., 31 et s.
Délit, 60.

Demande nouvelle, 58.

Effets de l'appel, 46 et s., 57. suspensif, 56.

Etendue, 57.

Evocation, 61 et s.

Exception (jonction au fond), 56.

Extrait de jugement, 26 bis. Faits (qualification), 60.

Force majeure, 30.

Frais, 47, 54.

Jour férié, 31.

Juge de paix, 5, 12, 45.

Jugement de simple police, 5,
12 et s., 45.
préparatoire, 1.
interlocutoire, 2,

-par défaut, 7 et s., 34.
Mandataire, 18 et s., 24.
Notification, 26 bis, 33.
Nullité couverte, 38.-
Ordre public, 2, 38.

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5.- Un jugement de simple police qui ne prononce aucune condamnation n'est pas susceptible d'appel. - Le ministère public est recevable à l'attaquer par voie de cassation. Br. cass.

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5 août 1858. 349. — Br. cass. 9 août 1841. 272. 6. La condamnation à l'amende prononcée par un tribunal correctionnel, contre un témoin en défaut de satisfaire à la citation, est susceptible d'appel. Br. 21 fév. 1853. 68.

7.- L'appel des jugements par défaut en police correctionnelle peut être interjeté sans y avoir fait opposition, et même avant la signification du jugement.

L'art. 445, C. proc., ne s'applique pas en matière criminelle. Br. 25 janv. 1815. 294.

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14 et 15.- L'art. 202 accorde indistinctement à la partie civile la faculté d'appeler dans son intérêt privé, peu importe que le prévenu ait été acquitté et que la partie publique n'ait pas appelé.

Br. 28 oct. 1819. 472. Liége. 13 juill. 1822. 211.Br. 20 fév. 1835. 66. Br. 16 janv. 1857. 182. Gand. 3 mars 1840. 71.

16. Est non recevable l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel qui a prononcé une condamnation du chef d'une contravention de police. Liége. 18 déc. 1845. P. 1846. 17. (Voy. n. 4 et 12.)

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17. L'appel incident interjeté par une partie civile du chef que le premier juge n'avait pas prononcé la contrainte par corps n'est pas recevable si le délai d'appel était expiré. 28 mai 1854. 125.

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Gand.

En matière correctionnelle, la déclaration d'appel faite au nom de la partie civile, par l'avoué qui l'a représentée devant le tribunal correctionnel, est valable. - Br. 10 fév. 1838.

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19. En matière correctionnelle, l'avoué du prévenu a qualité pour faire la déclaration d'appel, lors même qu'il n'a aucun pouvoir spécial à cet effet. Gand. 13 janv. 1835. 16. 20. L'avocat de l'administration des accises ne peut, sans pouvoir spécial, interjeter appel dans les affaires qui lui ont été confiées. Br. cass. 6 août 1855. 124.

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25. La déclaration d'appel faite au nom du condamné par un avoué près le tribunal correctionnel est valable, encore que cet avoué n'ait point reçu de mandat spécial à cet effet.

Le fait du condamné d'avoir, dans le délai prescrit, déposé au greffe sa requête contenant ses griefs d'appel, et signée par lui-même, équivaudrait d'ailleurs à une ratification de l'appel émis. Liége. 2 janv. 1841, 544.

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27. Les dix jours qu'accorde l'art. 205, C. crim., pour interjeter appel des jugements rendus en matière correctionnelle, ne sont pas dix jours francs, de telle sorte que l'appel puisse encore être utilement interjeté le onzième jour après celui de la prononciation du jugement, ou de la signification, si le jugement est par défaut.

Br. 7 oct. 1826. 248. Br. 10 fév. 1851. 22. 28. En matière correctionnelle l'appel interjeté par le procureur du roi dans le délai fixé par l'art. 205, C. crim., est valable; il n'a rien été innové à cet égard par la loi du 1er mai 1849. Gand. 26 juin 1850. 225.

29. · Dans le Code criminel, il ne se trouve aucun article qui déclare la déchéance d'appel, sinon dans le cas où il n'aurait pas été interjeté à temps.

Ainsi il importe peu que l'administration forestière n'ait pas donné suite à son appel dans le mois. Br. 14 mars 1817. 547.

30. Le délai de deux mois que l'art. 205, C. crim., donne au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel. pour notifier son recours, doit être prolongé pendant tout le temps que les communications ont été interrompues. Le délai d'appel a repris son cours de plein droit du moment où les communications ont été rétablies. Br. 25 juin 1814. 124.

31. En matière correctionnelle, l'appel interjeté le onzième jour après la prononciation du jugement est non recevable, le dernier jour du délai eût-il été un jour férié. — Liége. 5 janv. 1835. 2.

32. Les deux mois accordés pour l'appel du ministère public près la cour d'appel doivent être calculés selon le calendrier grégorien et non par intervalle de trente jours. Liége. 28 janv. 1847. 73.

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En matière correctionnelle, l'appel du

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