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69 bis. En matière d'arbitrage forcé, l'opposition à l'ordonnance d'exéquatur n'est pas admise. Il n'appartient pas au tribunal de commerce de juger du mérite de semblable opposition. Br. 10 janv. 1844. 545.

70. La voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution, pour obtenir la nullité d'un jugement arbitral, est une voie extraordinaire qui doit être restreinte dans son application aux cas formellement indiqués par la loi dans l'art. 1028, Code proc.

Ainsi c'est par la voie ordinaire de l'appel et non par celle de l'opposition qu'il faut se pourvoir pour faire annuler la décision ou le jugement rendu par les arbitres, qui ne contient pas de dispositif, lorsque d'ailleurs ce jugement, quelque informe qu'il soit, ne rentre dans aucune des dispositions de l'art. 1028 précité. Br. 6 juin

1852. 171.

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71. La voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution, admise par l'art. 1028, C. proc., dans les cas dont il parle, peut être exercée en cas d'arbitrage pour société commerciale, si, par l'acte de société, les arbitres sont constitués amiables compositeurs, jugeant sans appel et sans cassation. - Br. 11 avril 1829. 140.

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rejet de la demande tendante au dernier ressort. Il y a chose jugée sur ce point, et l'on ne peut soutenir en cour d'appel que le jugement arbitral intervenu a été rendu en dernier ressort. Br. 22 nov. 1834. 260.

76.- En matière d'arbitrage forcé, et lorsque les parties ont renoncé à l'appel, la demande en nullité du jugement arbitral est exclusivement de la compétence de la cour de cassation, même alors que la demande serait fondée sur l'incompétence du président qui aurait rendu l'ordonnance d'exéquatur, sur ce que le jugement aurait été rendu sans que l'une des parties ait été entendue, et sur ce que les arbitres auraient excédé les bornes du compromis, en jugeant des points non soumis à l'arbitrage. Br. 18 fév. 1826. 55.

77.

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L'opposition à l'ordonnance d'exéquatur d'un jugement arbitral n'est recevable que pour des nullités propres à l'acte qualifié de jugement arbitral; on ne peut considérer comme telle un défaut d'exécution du jugement arbitral dans un délai donné. Le dépôt de la minute du jugement dans les trois jours, par l'un des arbitres, n'est pas prescrit à peine de nullité.

Aucune disposition ne prescrit que les jugements arbitraux soient rendus exécutoires au fur et à mesure de leur prononciation, et ce avant toute continuation du mandat donné aux arbitres; cette disposition n'est relative qu'à l'exécution forcée entre les parties et non à la faculté qu'ont les arbitres de passer outre à l'examen ultérieur du litige.

Aucun des moyens ci-dessus déduits ne tombe d'ailleurs dans les cas d'opposition prévus à l'article 1028, C. proc. Br. 25 juin 1841.505.

78.

Lorsqu'un jugement arbitral, rendu en matière ordinaire, a été déclaré exécutoire par le président du tribunal de première instance siégeant en matière commerciale, c'est par la voie d'appel et non par celle d'opposition qu'il faut poursuivre la demande en nullité de l'ordonnance d'exécution fondée sur l'incompétence du magistrat qui a rendu cette ordonnance. La Haye. 18 avril 1821. 360.

V. Acquiescement, Acte de commerce, Arbitrage (en général), Clause compromissoire, Compromis, Garantie, Société commerciale, Vente. ARBITRAGE VOLONTAIRE, V. ARBITRAGE (EN GÉNÉRAL). ARBITRAIRE.

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V. ARRESTATION ARBITRAIRE.

ARBITRES. V. ASSURANCES. COMPTES ENTRE COMMERÇANTS.

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DE JUGEMENT. PÉREMPTION. SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

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COMPROMIS.
EXÉCUTION

SAISIE-ARRÊT.

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1. Un arrêt qui suppose, contrairement à l'art. 14 de la loi du 28 août 1792, les communes propriétaires des arbres existant sur les chemins publics, doit subsister néanmoins en vertu de l'article 15, s'il constate spécialement que des arbres revendiqués par une commune croissaient dans un terrain qui lui appartenait. Br. cass. 27 juill. 1856. 291.

2. La présomption légale de propriété des arbres croissant sur les bords des chemins publics, établie en faveur des propriétaires riverains par l'art. 14 de la loi du 28 août 1792, ne peut être détruite par le fait que la commune, qui se prétend aussi propriétaire de ces arbres, a toujours disposé de ceux dont elle avait besoin pour la réparation des chemins, tandis que les propriétaires riverains n'ont, depuis plus de trente ans, exercé sur ces mêmes arbres aucun droit de propriété.

De ce que les propriétaires riverains sont réputés propriétaires des arbres croissant sur les bords des chemins, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent également être réputés propriétaires du terrain sur lequel ces arbres se trouvent. Br. 6 juin 1829. 205.

3. L'acquéreur d'un héritage acquis postérieurement à la loi du 28 août 1792 peut, comme propriétaire riverain, réclamer les arbres, même si son vendeur avait, avant la publication de cette loi, cédé par arrangement de famille sa part dans l'utile du droit seigneurial de planter sur les chemins publics, à l'aîné des cohéritiers, seigneur du bourg ou village.

Če ci-devant seigneur ne peut faire valoir contre l'acquéreur l'action où l'exception en garantie ou le chef de dol, qu'il prétend avoir eu à employer contre son auteur. - Br. 28 fév. 1822.73.

4. On peut acquérir par prescription le droit d'avoir des plantations sur le terrain d'autrui, et celui qui est propriétaire d'arbres ainsi plantés peut les abattre ou les laisser sur pied, suivant qu'il le juge à propos.

Les art. 546 et 555, C. civ., ne peuvent être invoqués dans l'hypothèse de la question précédente. Liége. 12 mai 1841. 96.

5. Le propriétaire sur le terrain duquel s'étendent les racines des arbres de son voisin, ayant la faculté de les faire couper, il ne peut réclamer de dommages-intérêts de ce chef. Liége. 25 juill. 1842. P. 1845. 134.

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6. Le locataire qui coupe des arbres qu'il sait appartenir au propriétaire n'est pas seulement passible d'une action en dommages-intérêts, mais encore des peines portées par l'article 445, C. pén. Br. cass. 17 janv. 1842. 56. 7. Celui qui abat un arbre qu'il croyait et avait des raisons de croire lui appartenir n'est passible d'aucune peine. Liége. 30 juin 1858. 183.

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8. L'art. 446, C. pén., qui punit celui qui a mutilé, coupé ou écorcé des arbres, de manière à les faire périr, d'une peine de six jours à six mois par chaque arbre, n'est applicable qu'autant qu'il est constant que les arbres doivent nécessairement périr.-Liége. 21 juin 1828. 227.

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1. L'architecte qui s'est obligé à forfait de la construction d'un bâtiment ne peut exiger une augmentation de prix sous prétexte de changements faits au devis, si ces changements n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire; il importerait peu que le plan n'eut subi aucun changement, et que sans les augmentations faites au devis l'exécution du plan fut devenue impossible; l'architecte, qui a le plan et le devis sous les yeux, doit s'imputer de n'avoir pas mieux calculé et réfléchi avant de s'obliger, et rien d'ailleurs ne peut l'empêcher de prévenir le propriétaire et de se faire autoriser par écrit à faire des augmentations au devis. Liége. 22 juill. 1845. P. 1844. 218.

2. L'architecte qui a fourni le plan, surveillé l'exécution et procédé à la réception de travaux confiés à ses soins, a droit à 5 pour cent de la dépense totale.

Il n'est pas tenu à donner un état détaillé.
Br. 7 fév. 1849. P. 1850. 160.
- V. Devis et marchés.
AREINE.

PRIMITIVE.

CENS D'AREINE.
V. MINE.

ARGILE. V. CONSTRUCTION.

ARMATEUR. V. CHARTE PARTIE. —

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V. CASSATION.

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AREINE

DÉLAIS

COMPÉTENCE. COUR MILITAIRE. REMPLACEMENT.

V. GOUVERNEMENT.

Fusil à démonter, 7, 8.
Peines, I et s.
Pièces d'artifice, 4.
Pistolet de poohe, 9.
Poinçon, 1 et s.
Responsabilite, 3.
Vente, 1 et 6.
Vérification, 3.

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3.

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1

D'après l'usage suivi dans la fabrication des armes à feu, le maître d'usines qui a fabriqué des canons de fusil pour le compte d'un fabricant d'armes est responsable des canons reconnus défectueux et rebutés comme tels l'une ou l'autre des trois visites ou épreuves auxquelles ils sont successivement soumis.

L'usage observé n'impose aucun délai de rigueur au fabricant pour faire opérer l'une ou l'autre de ces vérifications. On ne peut le réputer en faute lorsqu'il n'y a mis aucune négligence ou retard volontaire, et qu'il a averti, aussitôt que possible, le maître d'usines du résultat des vérifications. Liége. 5 déc. 1840. 212.

4. Les expressions pièces d'artifice, dont se sert l'art. 471, n. 2, C. pén., comprennent les armes à feu la confiscation prononcée par l'article suivant en cas de contravention à un règlement communal qui défend de tirer dans certains lieux doit donc les atteindre. Br. cass. 10 nov. 1858. 385.

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5. La seule exposition en vente d'armes prohibées constitue le délit prévu par l'art. 314, C. pén.; il n'est pas nécessaire qu'il y ait vente consommée. Br. cass. 50 juin 1840.426. 6. L'exposition en vente de cannes à épée constitue le fait de débiter des armes prohibées, prévu et puni par l'art. 514, C. pén. 24 fév. 1841.190.

Gand.

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4 bis.

L'arrêté royal qui approuve l'impôt voté par une régence ne doit pas être inséré au Bulletin officiel. Il est obligatoire lorsqu'il est publié selon les formes reçues avec la délibération qu'il sanctionne. Br. cass. 26 déc. 1838. 451.

5. Un arrêté-loi non inséré au journal officiel antérieurement à la loi fondamentale devient obligatoire par sa publication postérieure. Br. 6 fév. 1835. 45.

6. Les arrêtés des 21 nov. 1815 et 15 juin 1817, par lesquels le roi des Pays-Bas ordonnait le rétablissement des fortifications de Namur, ne devaient pas, pour être obligatoires, être insérés au Journal officiel; en tous cas la législature aurait ratifié cet ordre donné par le roi. · Br. cass. 7 juill. 1848. P. 1849.25.

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7. Si la loi prescrit une forme particulière pour la promulgation des lois, elle ne porte rien de pareil pour les arrêtés, ordonnances et règlements du pouvoir exécutif; leur insertion au Journal officiel suffit pour leur donner la force exécutoire et obligatoire.

Les traités politiques conclus par le roi dans les limites de son pouvoir constitutionnel, et avec les formalités voulues, obligent les citoyens dès qu'ils sont censés en avoir acquis connaissance par la voie du Journal officiel.

Le règlement du 20 mai 1845, relatif à la navigation du canal de Terneuzen, est obligatoire, bien qu'il n'y ait pas d'arrêté qui en ordonne l'exécution. Gand. 9 juin 1847. P. 1848. 44. 8. Le contre-seing ministériel ni aucune autre formalité sacramentelle n'étaient requis par la loi fondamentale de 1815 pour la validité des arrêtés royaux.

L'arrêté royal du 12 août 1814, concernant la formation d'un conseil privé, et celui du 2 oct. même année, portant organisation du service

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même à prix d'argent quelques cuillerées de la médecine dite Leroy.

Ce médicament est-il tombé dans le commerce? - Liége. 2 juill. 1850. 265.

6. Les peines portées par l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818, contre toutes personnes non qualifiées qui exercent quelque branche de l'art de guérir, sont applicables à celui qui, sans visiter les malades et sans leur prescrire par luimême des remèdes d'après la nature de leur maladie, annonce, par des écrits répandus dans le public, qu'il a trouvé un remède pour toutes les maladies curables, indique la manière dont il faut s'en servir dans chaque maladie, et désigne les lieux où l'on peut se le procurer pour un prix déterminé.

Celui qui se charge de la vente de ce remède, ou de l'objet annoncé comme tel, se rend par là complice du délit que commet celui pour le compte duquel il le vend. Br. 17 juin 1826.

204.

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9 et 10. L'art. 14 de la constitution belge n'a pas abrogé la loi du 12 mars 1818, malgré les mesures prohibitives qu'elle contient. vente de médicaments sans autorisation, l'exercice, par une personne non qualifiée, d'une branche quelconque de l'art de guérir, avec vente de médicaments, sont deux faits distincts, prévus le premier par l'art. 17, le second par l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818. Liége. 18 janv. 1855. 22.

11. Celui qui avait obtenu du gouvernement français, avant la séparation des territoires, la permission de pratiquer l'art de guérir, n'a pas été déchu de son droit par la publication de la loi du 15 mars 1818. Liége. 23 nov. 1859.210.

12. Un individu traduit en justice pour exercice illégal de l'art de guérir ne pourrait pas se justifier par la production d'un diplôme de docteur, s'il ne fournit en même temps la preuve de son inscription sur la liste voulue par l'arrêté du 31 mai 1818, art. 25. Br. 29 déc. 1852.510.

15. - Les commissions médicales, appelées à viser dans les trois mois les certificats de capacité de chirurgien, de pharmacien, etc., délivrés daus d'autres provinces, lorsque les titulaires changent de province, ou même à soumettre ces

derniers à de nouveaux examens, peuvent leur délivrer des autorisations provisoires de pratiquer.

Pendant ce temps, ne sont pas censés exercer sans diplômes les porteurs de semblables autorisations.

Une dépêche ministérielle autorisant les commissions médicales à ne se réunir que tous les six mois, alors que l'arrêté royal réglementaire du 51 mai 1818 leur prescrit de s'assembler tous les trois mois, ne peut dispenser les chirurgiens, pharmaciens, etc., qui cessent de demeurer dans la province où ils ont reçu leurs certificats de capacité, de présenter, dans les trois mois de leur établissement dans une autre province, ces certificats au visa de la commission médicale de cette dernière province. Br. cass. 15 nov. 1847.464.

14. Celui qui exerce l'art de guérir, bien qu'il ait été radié par arrêté administratif de la liste de ceux ayant droit à cet exercice, est passible des peines de la loi du 12 mars 1818.

Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de connaître du mérite de cette radiation.- Br. 50 nov. 1821.508.

15. Celui qui exerce, sans diplôme, l'une des branches de l'art de guérir, ne peut réclamer des honoraires. L'oculiste qui a obtenu un diplôme d'une commission médicale provinciale peut exercer son art dans tout le royaume, s'il y est domicilié, et s'il a fait viser son diplôme par les autres commissions provinciales.-Pour qu'il soit habile à réclamer des honoraires, son nom ne doit pas être porté sur la liste des personnes qui, dans chaque province, peuvent exercer les diverses branches de l'art de guérir. Br. 6 juin 1837. 122.

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16. A défaut de tarif réglant les honoraires des médecins, ces honoraires sont fixés par le juge d'après les usages locaux. Le juge n'est pas tenu de demander préalablement l'avis de la commission médicale. La taxe extrajudiciaire de la commission médicale ne peut, en aucun cas, prévaloir sur l'évaluation du juge.-Br. 11 août 1845.300.

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SONNES CIVILES.
ASSURANCES.
Actes de commerce, 19.
Action mixte, 27.
Agents, 15 et s., 20, 26 et s.
Ajournement, 15 ct s., 26 cts.
Arbitrage, 17, 27 et s.
Arbitres (pouvoir des), 29 bis,
31 bis, 33.
Assignation (voy. Ajournc-
ment).

Assurance à prime, 18 ct s.,

35. Assurance sur la vie (voy, ce mot).

Assurances maritimes (voy. ce mot).

Bénéfice d'inventaire, 13. Clause résolutoire, 10. Compétence, 15 et s., 31, 33

et s.

Compromis, 32 ct s.
Créancier hypothécaire, 7.
Déchéances, 5, 11, 13.
Dommages-intérêts, 9, 27.
Droit réel, 12.

Effet de commerce, 3.
Election de domicile, 28 et s.
Endossement, 3.
Entreprises d'agences, 20.
Etablissement public, 16.
Evaluation, 5, 6.
Exceptions, 14.

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Grêle, 18.
Héritiers, 13.
Indemnité, 4, 5.
Juge consulaire, 29.
Locataire, 9.

Nomination d'arbitro, 31 el s.
Ordonnance de 1673, 3.
Payement, 5, 10.

Police, 1, 3, 11, 13, 14, 32.
Preuve, 5.

Primes portables, 10.
Privilége, 8.

Propriétaire, 1, 3.

Prorogation de l'arbitrage, 34.

Réassurance, 30.

Responsabilité, 1.
Réticence, 4, 11.
Risques locatifs, 1.
Stipulation pour autrui, 2.
Subrogation, 7 el s., 30.
Tiers acquéreur, 12,
-porteur, 14.
Transport, 3.

Tribunal compétent, 15 et s., 29, 31, 35.

Tribunaux de commerce, 16, 20, 34.

Valeur admisc, 6.
Vente, 12.

L'assurance prise par les propriétaires d'un passage ne peut être invoquée par les locataires, si les articles énoncent formellement la réserve du recours contre ceux que la loi déclare responsables.

On ne pourrait se prévaloir de l'énonciation que l'assurance au profit du propriétaire couvre les risques locatifs déterminés par les art. 1753 et 1754, C. civ.; cette clause ne peut s'entendre que des risques vis-à-vis du bailleur par suite de l'insolvabilité des preneurs ou des exceptions qui feraient cesser leur responsabilité.

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