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10. Celui qui, se trouvant, après avoir souscrit un effet, dans l'impuissance d'y faire honneur, reçoit du bénéficiaire le montant du billet pour l'acquitter à l'échéance, est-il, s'il le détourne à son profit, passible de l'art. 408, C. pén. On ne peut voir un dépôt dans cette remise de fonds, alors qu'il n'est pas établi que le mandataire dût les remettre en nature, - Gand. 18 nov. 1846. P. 1847. 80.

11. Le trésorier d'une fabrique d'église qui a, en sadite qualité, détourné une somme excédant 5,000 fr., ne commet pas le délit prévu à l'art. 169, C. pén., pour les percepteurs ou comptables publics qui se rendent coupables de détournement de deniers publics ou privés se trouvant entre leurs mains en raison de leurs fonctions, mais bien le délit d'abus de confiance spécifié à l'art. 408, C. pén. - Liége. 6 mai 1846. 245.

12. Le meunier qui mêle de la craie au grain qui lui est envoyé à moudre est passible des peines comminées par la loi du 19 mai 1829 et l'art. 318, C. pén.

Le meunier qui s'approprie une partie des grains qui lui ont été confiés pour les moudre, moyennant un salaire déterminé, se rend coupable d'abus de confiance. Gand, 4 août 1847. P. 1848. 31.

13. Il y a abus de confiance punissable dans le fait d'un débiteur qui, après avoir donné en gage à son créancier un titre de rente, se le fait remettre sous prétexte de régler des affaires de famille, et avec la promesse de le restituer dans un bref délai, mais en abuse pour se faire rembourser le montant du titre. - Gand. 26 janv. 1848. 47.

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Br.

Un commis voyageur n'est en général ni domestique ni homme de service à gages. cass. 4 janv. 1847.282.

17. Le commissionnaire ou mandataire salarié qui, au lieu de remettre à son commettant ou mandant les sommes qu'il a reçues pour le compte de celui-ci, se les approprie frauduleusement, se rend coupable du délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408, C. pén. . Br. 21 juin 1827. 221. Liége. 22 avril 1825.595. Liége. 6 déc. 1825. 552. Liége. 6 mars

1827.98.

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cass.

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20 et 21. Lorsqu'un mandataire a des reçu valeurs pour en faire un emploi différé par un certain événement, par exemple, pour acquitter un prix de vente après la clôture d'un ordre, la plainte déposée par le mandant entre les mains de la justice n'est pas un obstacle à ce que le juge fixe l'époque de l'abus de confiance à une date postérieure à celle de la plainte, de manière à écarter toute exception de prescription contre la poursuite.

Elle ne prouve pas non plus la révocation du mandat à la date de son dépôt entre les mains du procureur du roi. Br. cass. 2 janv. 1849.

119.

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22. Lorsqu'une personne qui a été chargée, moyennant un salaire, non-seulement de faire des recettes pour un commettant, mais qui était encore obligée, par son mandat, à garder le produit de ces recettes et à le tenir à la disposition de celui pour lequel elle les avait faites, dissipe ces sommes, ce fait constitue le délit prévu par l'art. 408, C. pén., lequel ne se borne pas à réprimer le détournement des effets ou marchandises qui auraient été remis à titre de dépôt ou pour un travail salarié, mais s'applique aussi, d'après son texte, à la dissipation des deniers remis aux mêmes titres. Liége. 1er mai 1840. 126.

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La prévention d'avoir détourné un objet remis en gage ne peut être établie par témoins alors que cet objet excède la somme de 150 fr. et que la remise en est déniée par le préBr. 16 nov. 1837. 256.

venu.

Est légale, et non contraire aux dispositions des art. 1541 et 1985, C. civ., la preuve par témoins, reçue par une cour d'assises, de l'existence du mandat donné à un individu commerçant de négocier des traites en blanc pour compte d'un tiers. Br. cass. 17 avril 1848. 387.

16. 24. Le commis voyageur qui détourne les sommes qu'il reçoit pour compte du négociant qui l'emploie ne peut tomber sous l'empire de l'art. 386, n. 3, dù C. pén. que lorsque le jury a déclaré que ce commis voyageur est, relativement aux recettes, domestique ou homme de service à gages: autrement il y a sculement abus de confiance.

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V. Dépositaire public, Extradition, Vol.

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Contrainte par corps, 4, 39.
Copic, 16, 23.

Costume, 18.
Crédit, 3, 5.
Crédit à terme, 5.
Crédit permanent, 5.
Cuves-matières, 5.
Débit (V. Boissons).
Décès, 7.
Déchéance, 24.
Délai fatal, 39.
Demande incidente, 25.
Dénonciateur, 31.

Dépôt du procès-verbal, 23.
Dommages-intérêts, 11.
Douanes, 22, 28.
Droit fraudó, 7.
Effet rétroactif, 5.
Empêchement d'exercice dos

fonctions, 2.

Employés, 12, 18, 20, 30, el s.
Emprisonnement, 6.
Erreur de calcul, 13.
Exécution, 4.

Exécution parée, 24.
Exercice (empêchement), 2.
Exploit, 26, 27.
Fausseté, 15.

Fin de non-recevoir, 13.
Foi, 8, 14, 15, 20, 21, 22.
Force probante (V. Foi).
Frais de voyage, 33.
Fraude, 1.
Héritiers, 7.
Hypothèque légalc, 38.
Insolvabilité, 6.
Instruction orale, 33.
Libération, 3.
Locataire, 37.
Notification, 16, 17.
Ordre, 26, 37.
Poines, 7.

Plaidoirie orale, 32.
Poursuite, 32.
Pourvoi, 34.

Préposés, 18.

Preuve testimon., 17, 21 cts.

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Privilége, 36, 37, 38.
Procès-verbal, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23.

Propriétaire de marchandi-
scs, 9,
Qualité, 26.
Recouvrement, 38.
Récusation, 31.
Refus, 11.
Keproche, 30.

Résidence des commis, 12.
Saisie, 9.

Saisie annulée, 28, 29.
Signification d'exploit, 26.
Soupçons de fraude, 1.
Subrogation, 3, 38.
Sursis, 28.
Suspension, 39.

Témoins, 30, 31 et suiv.
Territoire, 12.
Titre exécutoire, 4.
Uniforme, 18.
Vérification, 1.
Visite, 18, 20 et s.
Vins, 5.
Voyage, 33.

1. L'article 68 de la loi du 26 août 1822 qui autorise l'administration à procéder à la vérification nouvelle d'un chargement, quand il existe des soupçons particuliers de fraude, ne l'oblige pas, pour user de ce droit, à articuler l'existence de soupçons de cette nature. Br. cass. 8 juin 1835. 100.

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On ne peut considérer comme un empêchement apporté à l'exercice des fonctions des employés des accises, aux termes de l'art. 324 de la loi générale du 26 août 1822, le fait d'un individu qui, par un cri ou par un geste, prévient d'autres individus, présumés vouloir faire la fraude, de la présence ou de l'approche des employés. - Br. 19 févr. 1829. 64.

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3. D'après la loi générale du 26 août 1822, celui qui s'est constitué caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, pour un crédit à terme consenti par l'administration des accises à un redevable, et a, par suite de la demeure de ce dernier d'acquitter un terme de crédit, donné hypothèque pour l'intégralité des droits dus, ne peut s'opposer à une contrainte décernée de ce chef contre lui, en soutenant que l'administration, ayant depuis négligé de faire usage du privilége et de l'hypothèque légale de l'art. 290 de la loi générale, s'est mise par son fait dans l'impossibilité de le subroger dans ses droits vis-à-vis du débiteur principal, conformément à l'art. 2059 du code civil.

La circonstance que l'administration aurait, postérieurement à l'hypothécation consentie par la caution, produit dans la faillite du débiteur principal, sous réserve cependant de tous les droits de privilége et d'hypothèque que la loi pouvait lui accorder, serait indifférente dans l'hypothèse de la question précédente.

Cette caution ne pourrait, en présence des circonstances déduites plus haut et fortifiées de celle que la caution a, dans l'acte, déclaré qu'elle faisait de la dette principale son fait et sa dette, en exécution de son cautionnement, soutenir qu'elle n'a entendu donner hypothèque que pour sa propre obligation. Gand. 15 déc. 1854. 274. 4. L'acte notarié de cautionnement consenti

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6.- L'emprisonnement que l'art. 225 de la loi du 26 août 1822 permet de prononcer contre ceux qui, condamnés en matière d'accises à des peines pécuniaires, se trouveraient hors d'état d'y satisfaire, peut être prononcé par le même jugement qui condamne à ces peines. -Br. cass. 3 janv. 1827. 6.

7. Les condamnations aux amendes, prononcées par les tribunaux correctionnels, en faveur de l'administration des accises, pour contravention aux lois sur cette matière, constituent de véritables peines, et s'éteignent si le condamné vient à mourir avant qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation contre le jugement qui prononce ces condamnations même en degré d'appel.

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Il n'en est pas de même de la condamnation au payement du droit fraudé, prononcée par le même jugement. Br. cass. 5 janv. 1827. 6. 8. Les procès-verbaux des employés de l'administration des droits d'entrée et de sortie et des accises ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Br. 7 nov. 1825. 550. Br. cass. 20 juin 1827. 221.

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9. Le propriétaire de marchandises saisies par les employés des accises peut, sans attendre que l'administration donne suite aux procèsverbaux de saisie, demander par action directe la nullité de ces procès-verbaux et la restitution des marchandises.

10.

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Cette action doit être portée devant le tribunal correctionnel. Br. 17 févr. 1851. 28. En matière d'accises, les procès-verbaux des employés, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, ne manquent de force probante que lorsque l'affirmation et l'enregistrement n'en ont pas eu lieu dans les délais prescrits, ou qu'ils sont rédigés par un seul employé; hors ces trois cas ils font foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée. Ainsi le défaut de remise de la copie du procès-verbal au contrevenant ou l'imperfection de la copie remise n'atténuent en rien la force de l'acte; il en résulte seulement des exceptions dilatoires pour le contrevenant qui se plaint de l'inobservation de ces dernières formalités. - Gand. 25 mars 1835. 113.

11. L'art. 324 de la loi du 26 août 1822 ne peut être appliqué au bourgmestre qui refuse de

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14. Le juge ne méconnaît pas la foi la que loi assure à un procès-verbal des employés des accises, en déclarant que le fait qu'il relate ne constitue pas la contravention qu'il est destiné à prouver. Br. cass. 18 janv. 1835. 18.

15. Pour détruire la foi due aux procèsverbaux en matière d'accises, il ne suffit pas que les faits qu'ils relatent aient été contredits par les dispositions des témoins à décharge, et que de là un doute soit né sur la culpabilité des prévenus, il faut que la preuve complète de la fausseté de ces faits soit acquise au procès. Br. cass.

25 mars 1857.71.

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17.

La remise, à la maison communale du lieu où les contraventions, en matière d'accises, sont constatées, de la copie du procès-verbal, pour y demeurer à la disposition du prévenu s'il ne l'a pas reçue d'une autre manière, est substantielle, en ce sens que le prévenu peut en décliner l'usage et s'opposer à ce qu'on l'admette comme instrument de preuve complète contre lui. Les tribunaux, dans ce cas, peuvent-ils admettre la preuve testimoniale supplétoire? Br. cass. 14 déc. 1857. 200.

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22. Les procès-verbaux dressés par les employés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent-ils être débattus par des preuves contraires? (Non résolu.) Br. cass. 2 janv. 1856. 170.

25. La disposition de l'art. 238 de la loi générale du 26 août 1822, qui veut qu'en cas d'absence du prévenu le procès-verbal de contravention soit déposé dans les vingt-quatre heures áprès le jour de l'enregistrement à la maison communale ou entre les mains du président de l'administration de la commune dans laquelle la saisie a été faite, pour y rester à la disposition du prévenu, est prescrite à peine de nullité.

Cette formalité n'est pas un complément substantiel pour baser la poursuite, et tout supplément de preuve devient inadmissible. 6 juill. 1837. 179.

Br.

24. L'art. 290 de la loi générale du 26 août 1822 sur les accises, etc., qui accorde à l'administration le droit d'exécution parée contre les redevables et leurs cautions, mais en limitant l'exercice à une année depuis que la dette a été exigible, établit une véritable déchéance dont l'effet est d'éteindre le droit d'exécution qui n'a pas été exercé dans le terme voulu, et ne permet pas d'invoquer ici les règles relatives à la péremption ou à la prescription, et notamment les interruptions que comporte la prescription. Gand, 16 déc. 1859. 217.

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Le défaut de consignation du montant des condamnations exigée par l'art. 291 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, etc., pour qu'un appel soit admissible, rend aussi inadmissible une demande incidente d'appel.

Les conclusions prises contre une pareille demande en déchéance de tout droit de consignation ultérieure ne sont pas hic et nunc recevables. Gand. 5 déc. 1832. 285.

-

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vement dévolu aux tribunaux correctionnels. Le tribunal civil peut connaître d'une action en dommages-intérêts formée ensuite d'une telle saisie.

Il doit surseoir à statuer sur les dommagesintérêts jusqu'à ce que le tribunal correctionnel ait prononcé sur la validité de la saisie. - Liége. 14 mars 1858. 78.

29. Lorsqu'une saisie de marchandises pratiquée par les employés de l'administration des accises a été déclarée nulle par le tribunal correctionnel, sur les poursuites dirigées contre le prévenu, l'action en restitution des marchandises saisies et en dommages-intérêts intentée contre l'administration par celui qui se prétend propriétaire de ces marchandises est une action purement civile qui rentre dans les attributions du juge ordinaire. Br. cass. 5 avril 1859. 62.

30. - Les employés des accises, qui ont rédigé des procès-verbaux constatant des contraventions aux lois sur cette matière, peuvent être entendus comme témoins à l'appui de ces mêmes procès-verbaux. — Br. cass. 20 juin 1827. 218. 51. Les employés des accises ne peuvent être récusés sous prétexte qu'ils doivent être considérés comme des dénonciateurs, d'après l'art. 522 du code d'instruction criminelle. Br. 5 mai 1836. 102.

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52. Les affaires, en matière d'impositions indirectes, doivent être plaidées oralement. Liége, cass. 26 juill. 1819. 450.

35. Les frais de voyage pour arrestation et incarcération d'individus condamnés correctionnellement, pour contravention en matière de douanes et d'accises, sont réglés par l'art. 71, § 5, du décret du 18 juin 1811, et par l'art. 6, § 2, de celui du 7 avril 1815, et non par le décret du 16 fév. 1807. - Br. cass. 1er fév. 1840. 289. 34. La disposition générale de la loi du 26 août 1822, d'après laquelle aucun pourvoi ne peut, en matière d'accises, avoir lieu que moyennant consignation du montant des condamnations, doit s'entendre dans ce sens qu'il suffit que la consignation ait été faite avant le jugement sur le recours, sans qu'il faille une consignation préalable. Gand. 1er août 1854. 206.

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38. Le privilége et l'hypothèque légale du trésor pour le recouvrement des droits d'accises ne s'étendent pas aux sommes dues à titre d'amende. En ordonnant que ce privilége et cette hypothèque légale commencent à courir du jour où la dette a été contractée et cessent une année

après qu'elle est devenue exigible, l'art. 290, § 4, de la loi sur les accises du 26 août 1822, établit une prescription qui prend cours de la date du procès-verbal de contravention. Cette prescription d'une année est interrompue par les poursuites exercées par l'Etat on par les personnes subrogées aux droits de l'Etat. Br. 25 juillet 1845.556.

39. Si la voie de la contrainte par corps, que l'administration des accises est autorisée à exercer aux termes de l'art. 290 de la loi du 26 août 1822, pendant le terme d'une année à partir de l'époque à laquelle la dette est devenue exigible, est suspendue par l'opposition du redevable et durant l'instance, le terme n'en reprend pas moins son cours à partir du jugement qui a rejeté l'opposition, sans qu'il soit besoin de signification. Br. 31 mai 1837. 118.

- V. Appel, Boissons, Brasserie, Cassation, Cheval, Compétence, Contrainte par corps, Distillerie, Douane, Entrepôt, Exportation, Hypothèque, Injures, Outrages, Privilége, Procès-verbal, Revendication de meubles, Sel, Sucre, Témoins en justice répressive, Vins.

ACQUIESCEMENT.

Acquiescement en matière
criminelle, 147 et suiv.
Acte d'appel, 125.
Acte forcé, 73 et s.
Administration, 11.

Appel correctionnel, 147, 151.
Arbitres, 58.
Arrêt, 58.

Autorisation (défaut d'), 14.
Avenir, 39.

Avoué, 8, 17, 20, 21, 39, 103, 114.

Bail, 62,

Cassation, 26, 30, 66, 76. Chefs distincts, 131 et s., 140. Chose jugée, 1.

Commandement, 26, 29 ct 5., 54, 59, 66, 81, 108. Compétence, 50, 64, 69, 70, 94, 128. Conclusions au fond, 26, 50,

68, 69, 71 et s., 86, 91, 94,
96, 120.

Conclusion d'audience, 119.
Conseil de famille, 12.
Conseil de préfecture, 55.
Consorts, 23.
Contrainte par corps, 74, 129.
Décision royale, 60.
Déclaration de s'en rapporter
à justice, 112 et suiv., 116

et s.

Déclinatoire (v.Compétence). Délai, 105.

Délit, 147 et s.

Dépens (voy. Frais).
Désaveu, 8, 18.

Distraction des dépens, 20.
Divorce, 127.

Divisibilité (v. Indivisibilité).
Effets, 131 et s., 142.
Enquête, 7, 37 et s., 43 et s.,
91 et s., 120.

PASICRISIE.

Etendue de l'acquiescement, 99, 131 et s.

Exceptions écartées, 50, 63, 64, 69 el s., 94. Exécution, 15, 19, 32, 34, 35 et s., 41, 53, 57, 58, 59, 63, 70, 96, 124, 132 et s., 145. Exécution de jugements, 45, 59, 78 et s., 85, 90, 112

et s. Exécution forcée, 78 et s. Exécution par provision, 25 et s., 59, 65 et s., 78 et s., 155.

Exécution part. (v. Étendue).
Exécution volontaire, 4 et s.,
34 et s., 54 ct 8., 112 et s.,
124.
Exécutoire, 30.
Expertise, 46, 126.
Fabrique, 14.

Fins de non-recevoir, 33, 35,
53, 65, 98, 156.
Fondé de procuration, 9 ets.,
Force, 73, 83 et s.

Frais (payement des). 10, 15
et s., 24, 25 et s., 65 et 8.,
76 et s., 103,116, 118, 14520
et s., 153, 154.
Garantie, 2.
Hospice, 3.

Indivisibilité, 16, 23, 133,136, 140 et s.

Jugements, 5, 36, 71, 85, 98, 110, 144. Jugement définitif, 39. Jugement exécutoire par provision, 78 et s. Jugements

interlocutoires,

37, 41 et 8., 47, 50, 52, 72, 87, 91, 93 et s., 120 et s. Jugement par défaut, 51. Levée des scellés, 57.

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Mandataire, 13.

Matière correctionnelle, 156.
Ministère public, 150 ct s.
Mise en liberté, 150.
Non-recevabilité, 75, 97, 155.
Notification d'avoué, 103.
Nullité, 131.

Offre non acceptée, 88.
Opposition, 82, 89, 130.
Ordre public, 127 et s.
Payement, 65 et s., 76.
-des condamnations, 78 et s.
- des dépens (voy. Dépens).
Péremption, 1.

Poursuite d'audience, 59, 61. Pourvoi, 35, 53, 58, 97, 103, 140.

Preuve testimoniale, 145 et s.
Procuration générale, 9.
Protestation, 59.
Provision (payement), 75.

$ 1er.

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Questions diverses.

peut pas acquiescer. nuit ou profile.

$ 2.

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Qui peut ou ne

A qui l'acquiescement

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frais. SS 3 et 4.

Exécution forcée et non forcée. Exécution avec réserves.

$5. Acquiescement résultant de signification du jugement.

$ 6. Acquiescement résultant de jugement volontaire. Déclaration de s'en rapporter à justice.

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3.- Il suffit d'une délibération prise par son conseil d'administration et approuvée par l'autorité départementale ou provinciale, pour valider un acquiescement de la part d'un hospice. Si ces formalités sont indispensables pour constituer un acquiescement exprès, il n'en est pas de même de l'acquiescement tacite. Ainsi, lorsqu'un hospice a été condamné par un premier jugement à délaisser un immeuble, que par suite son receveur cesse d'en percevoir les loyers et de les porter dans ses comptes annuels, que ces comptes sont vérifiés et admis comme réguliers par le conseil administratif de l'établissement, qu'enfin ils reçoivent l'approbation de l'autorité légalement établie pour surveiller la comptabilité des hospices, la réunion de ces actes constitue

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