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Le preneur ne doit cependant répondre de l'incendie que pour les bâtiments qu'il occupait. Liége. 5 janv. 1848. P. 1850. 187.

2.- Un propriétaire n'est pas fondé à réclamer d'une compagnie d'assurance la valeur de la portion de récolte à lui appartenante, et qui a été consumée par un incendie, lorsqu'il est étranger au contrat d'assurance intervenu entre la compagnie et son fermier, bien que ce dernier ait fait assurer la totalité de la récolte faite à mi-fruit parce qu'il s'était rendu responsable envers son propriétaire des suites d'un incendie. Liége. 31 oct. 1831. 284.

5. La propriété d'une police d'assurance peut, comme celle de tous effets de commerce, se transmettre par la voie de l'endossement.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1675, l'endossement d'un effet de commerce, pour transformer la propriété au porteur, devait être daté et exprimer la valeur fournie.

Il en était de même de l'endossement d'une police d'assurance. Br. 15 juin 1826. 196.

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4. La circonstance que le sociétaire d'une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie aurait pris dans sa déclaration la qualité de propriétaire des immeubles assurés, tandis qu'en réalité il les avait bâtis sur un terrain tenu par lui en location pour toute la durée de l'assurance, n'est pas une réticence qui soit de nature à vicier le contrat, si aucune disposition des statuts n'en fait résulter une nullité.

L'indemnité doit être réglée sur la perte réelle que cet assuré a faite, et dans la proportion des droits qu'il avait sur le bâtiment, d'après l'article 555, C. civ. Br. 15 juill. 1848. P. 1849. 20. 5. Est déchu du droit à l'indemnité celui qui n'a pas fait mentionner dans sa police l'existence d'une assurance antérieure.

Est inadmissible la preuve par témoins qu'il aurait fait cette déclaration au moment du contrat. - Liége. 16 fév. 1850, 158.

6. L'assurance emporte par elle-même la présomption que l'assuré était à même d'avoir le mobilier qui lui a été garanti, et une compagnie d'assurance ne peut être reçue après l'incendie à venir contester la valeur admise par elle comme base de l'assurance. — Liége. 21 déc. 1846. P. 1847. 150.

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7. Lorsque l'assurance d'un immeuble a été faite par un créancier hypothécaire, l'assureur qui l'a désintéressé ne peut, à la faveur de la subrogation conventionnelle stipulée par lui, exercer son recours contre le débiteur proprié taire de l'immeuble brûlé. - Gand. 50 mai 1838. 135.

8. La somme assurée n'est pas subrogée à l'immeuble assuré pour l'exercice des priviléges et hypothèques. Liége. 24 nov. 1831. 315. 9. Une société d'assurance qui a indemnisé le propriétaire d'une maison des dégâts y occasionnés par un incendie peut être subrogée par

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10. Bien qu'il soit dit dans la police que les primes seront portables, et que le défaut de payement à l'époque convenue suspend l'effet de l'assurance, cependant si, par suite d'un usage général, ces primes sont devenues quérables, et si le retard d'en faire recevoir le payement est dû à la négligence de l'agent chargé du recou. vrement par la compagnie, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de la clause péǹale. Br. 26 juin 1849. 216.

11.

La stipulation dans une police d'assu rance que l'assuré qui, par réticence ou fausse déclaration dans son acte d'adhésion, aurait sciemment induit la société en erreur sur les risques que courent les choses qu'il a fait assurer, n'a droit à aucune indemnité, n'est pas applicable par cela seul que l'assuré a omis de faire connaître que des murs de séparation étaient construits en bois et argile, et qu'il existait derrière la maison assurée un petit bâtiment égale. ment construit en bois et argile et couvert en chaume, faits patents que la société pouvait fa cilement constater.

Il en devrait surtout être ainsi s'il s'agit d'un assuré illettré, et s'il est de notoriété qu'à l'é gard de semblables clients c'est l'agent même de la compagnie qui consigne au tableau les indications requises.

La société ne pourrait objecter que les bâtiments ont été assurés pour une somme exagérée, alors qu'aux termes des conventions l'estimation des meubles et des immeubles a dû être soumise au conseil d'administration.

Une exagération dans la déclaration serait d'ailleurs irrelevante au point de vue d'une déchéance. - Br. 18 avril 1849. P. 1850, 311.

12. Le contrat d'assurance terrestre n'est pas résolu par la vente de l'objet assuré. - Br. 7 juin 1837. 151.

12 bis. Le tiers acquéreur succède au bénéfice de l'assurance. Br. cass. 11 avril 1838.

266.

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15. - Une clause de contrat d'assurance étant ainsi conçue « Lorsque par suite de décès, faillite, vente ou toute autre cause, les objets asa surés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans la police, celui-ci ou ses ayants cause... << sont tenus de déclarer immédiatement la muta << tion à la compagnie; faute de ces déclarations.... « l'assurance sera nulle de plein droit, » la déchéance comminée est encourue après un délai moral et notamment un délai de quatre mois et vingt-trois jours après le décès de l'assuré primitif, sans que les héritiers puissent invoquer le bénéfice du délai pour faire inventaire et délibé- Br. 26 avril 1845. 352.

rer.

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28.

L'élection de domicile peut résulter de la nature de la convention et de la volonté tacite des parties.

Les sociétés d'assurances peuvent être assignées devant le tribunal et au bureau de leur agent. Liége. 14 août 1848. P. 1850. 26.

28 bis. Une compagnie d'assurance peut être assignée en la demeure de son agent, alors surtout que, par un acte extrajudiciaire, elle y a fait élection de domicile. - Liége. 7 avril 1825. 570. Liége. 20 fév. 1837. 55. - Liége, 6 fév. 1840. 51.

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29. En matière de contrats d'assurance contenant la clause de soumettre à la décision d'arbitres, en cas de contestations ou de difficultés, la nomination de ces arbitres, à défaut par les parties de les désigner, appartient à la juridiction commerciale et non à la juridiction

ordinaire.

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29 ter. Lorsqu'en matière d'assurance contre l'incendie, il a été stipulé dans la police que les parties renoncent à toute opposition envers l'ordonnance d'exéquatur de la sentence arbitrale qui pourrait intervenir entre elles, cette renonciation n'est considérée comme valable qu'autant que la sentence a été rendue par des arbitres régulièrement nommés.

Lorsqu'il est dit dans la police que, faute par l'une des parties de nommer son arbitre, il sera désigné d'office par le président du tribunal, ce tribunal ne peut être que celui de la situation de l'immeuble assuré. Liége. 4 mars 1840. 72.

30. La clause des contrats d'assurance qui soumet à des arbitres les différends entre l'assureur et l'assuré régit également la contestation élevée entre l'assureur et la partie subrogée à l'assuré, par exemple, en cas de payement du sinistre fait à ce dernier par suite de réassuBr. 3 nov. 1849. P. 1850. 19.

rance.

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52. L'arbitrage stipulé dans un contrat d'assurance contre incendie, pour les contestations à naître, ne peut être assimilé à un arbitrage forcé. Le délai du compromis, s'il n'a pas été déterminé par les parties, est réglé par l'art. 1012, C. proc. civ., et non par les règles du Code de commerce. Ce n'est point la police d'assurance qui forme le compromis, mais l'acte ou le jugement qui nomme les arbitres et détermine les points en litige. Lorsque le délai de l'arbitrage est expiré, le juge ne peut accorder un nouveau délai. Br. 5 juill. 1837. 175.

33. Lorsqu'il a été stipulé dans une police d'assurance que toutes les contestations se videraient par des arbitres, c'est aux arbitres et non aux tribunaux qu'il appartient de juger si le contrat a été résolu par le fait de l'une des parties. Liége. 20 fév. 1837. 35.

54. La question de savoir si les pouvoirs des arbitres appelés à prononcer sur des contestations entre une compagnie d'assurance contre incendie et l'assuré sont expirés, et s'il ya lieu à prorogation, doit être portée devant le tribunal de commerce. - Liége. 20 janv. 1831.5.

55. Une compagnie d'assurance à prime contre incendie est justiciable du tribunal de commerce, relativement à une action intentée par un individu avec qui elle n'avait pas coniracté personnellement, et qui réclame le payement de la valeur des objets incendiés, qu'un tiers avait fait assurer conjointement avec les siens. Liége. 30 déc. 1830. 238.

V. Ajournement, Arbitrage, Bail, Compé tence civile, Compétence commerciale, Incendie, Privilége.

ASSURANCES MARITIMES.

1.

Les règlements d'après lesquels le capi. taine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, d'après l'art. 225, C. comm., sont exclusivement ceux contenus dans le tit. III, art. 12 et 15 de la loi des 9-13 août 1791, les dispositions antérieures de la déclaration de 1779, relatives à la forme des visites, ayant été abrogées.

Si lors de la première visite en exécution de l'art. 12, tit. III de la loi de 1791, et avant que le navire ait pris charge, aucunes réparations n'ont été ordonnées à l'intérieur, il ne faut pas qu'une seconde visite ait lieu avant le chargeLa visite exigée par l'art. 15 de la loi de 1791 doit, dans tous les cas, avoir lieu lorsque l'armement du navire est fini.

ment.

La présomption légale du bon état de navigabilité d'un navire à son départ, admise par l'art. 4 de la déclaration du 17 août 1779, en faveur de l'assuré, qui représente les procèsverbaux des visites, existe encore aujourd'hui en faveur de l'assuré qui a fait visiter son navire de la manière ci-dessus, d'après la loi de 1791. En cas de sinistre, l'événement est légalement présumé provenir de fortune de mer; c'est donc aux assureurs en opposition avec les procès-verbaux de visite et la présomption légale, à prouver que le sinistre procède du vice propre du navire ou d'un événement exclusif de leur responsabilité. Br. 18 janv. 1840. 26. 2. L'assuré instruit, à l'époque du contrat, des bruits publics qui annoncent la perte du navire assuré, n'est pas tenu de faire connaître ces bruits à l'assureur qui souscrit semblable police, sous peine de commettre une réticence annulant le contrat. La clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles couvre cette réticence.

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ASSURANCES SUR LA VIE.

1. Lorsqu'il résulte des clauses et conditions d'une société d'assurances sur la vie qu'elle a fait élection de domicile, tant au bureau de son agent qu'au siége de la société, et qu'il suit en outre des articles de la police qu'une élection de domicile a eu lieu audit bureau, tout au moins en ce qui concerne le payement des rentes, et en ce qui touche la recette des primes, les actes d'une instance arbitrale relative au payement d'une rente, et le jugement intervenu, ont pu être signifiés valablement à ce domicile élu, et cette sentence par défaut a pu servir de titre à des saisies arrêts. - Br. 26 janv. 1846. 55.

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2. L'atermoiement fait sans limitation ne peut être invoqué par le débiteur, quel que soit le délai écoulé depuis sa date.

Comment doit être fixé le terme du répit accordé sans limitation? - Br. 6 juin 1821. 392.

5.

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Une délibération des commissaires nommés par le contrat d'atermoiement est nulle, si elle n'est signée que par deux des trois commissaires établis.

Le créancier nanti d'un gage et qui a traité directement avec le failli ne peut se prévaloir de la délibération des commissaires nommés par l'acte d'atermoiement, portant que les nouveaux créanciers, du chef de livraisons ou fournitures nécessaires pour continuer l'exploitation du commerce du failli serout, quoi qu'il arrive, privilégiés.

Cette délibération, en la supposant valable, ne peut donner lieu à une action en garantie contre les commissaires.

Lorsque tous les créanciers n'ont pas concouru au contrat d'atermoiement, la délibération des commissaires établis par ce contrat est non opposable aux syndics de la faillite déclarée depuis. Br. 9 mars 1832. 80. ATTENTAT. — V. APPEL.

EMPRISONNEMENT.

ATTENTAT AUX MOEURS OU A LA PUDEUR.

Aggravation de peine, 8.
Autorité de fait, 9 et s., 14.
Beau-père, 9.
Circonstance aggravante, 13

et 8.

Complicité, 23.

Habitude, 15 ct s. Licu public, I et s. Pére légitime, 13 bis.

Corruption de mineures, 15 et Proxénète, 22 et s.

suiv.

Cour d'assises, 14. Débauche, 15 et 8. Enfant, 12 ot s.

Propositions de corruption, 19.

Provocation, 19.

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Exouse, 17.

Violence, 12.

Fonctionnaire public, 8, 13.

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Outrage public à la pudeur.

1. Le fait de celui qui, en plein jour, dans un chemin public de communication et de halage, s'est découvert à dessein et a montré ses parties honteuses à des personnes du sexe, constitue un outrage public la pudeur, tombant sous l'application de l'art. 350, C. pén.

Il n'en est pas de même du fait de même nature commis dans une propriété particulière, désignée par l'autorité locale à l'effet de s'y rendre pour prendre des bains publics. - Liége. 15 déc. 1838. 271.

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- Il ne faut pas, pour l'application de l'article 350, C. pén., que l'outrage à la pudeur ait été commis dans un lieu public.

Le législateur n'ayant pas défini le sens de l'adjectif public dont il se sert dans l'art. 330, C. pén., qui punit l'outrage à la pudeur, il s'en est rapporté à la sagesse du juge pour déterminer et apprécier les circonstances qui doivent caractériser le délit qu'il a entendu réprimer.

Ainsi l'arrêt qui constate que les outrages à la pudeur, imputés à un prévenu, ont été publics, ne peut être cassé comme ayant faussement appliqué la loi pénale. Br. cass. 17 janv. 1839.

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9. On ne peut restreindre la disposition de l'art. 333, C. pén., sur l'attentat à la pudeur, aux seules personnes qui sont investies d'une autorité légale. L'autorité de fait telle que celle du mari sur les enfants nés du premier mariage de sa femme suffit; peu importe que la mère, en se remariant, n'ait satisfait aux conditions voupas lues par l'art. 395, C. civ., pour qu'elle conservåt la tutelle de ses enfants. Liége. 19 mai 1846. P. 1847. 252. 10. - L'autorité dont parle l'art. 355, C.pen., doit s'entendre aussi bien de l'autorité de fait que de l'autorité légale. —Br. cass. 15 déc. 1845. P. 1846. 88.

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11. Les mots de l'art. 353, C. pén,, ceux qui ont autorité sur la personne, ne peuvent s'entendre que de ceux qui ont une autorité légale et non une simple autorité de fait; il suffit, pour s'en convaincre, de lire la dernière disposition de cet article, où il est parlé des instituteurs de la victime. Par cela même qu'on a rangé ceux-ci dans la classe des individus soumis à l'aggravation de la peine, on doit en conclure que le législateur n'a pas voulu parler, dans la première partie de la disposition, d'une simple autorité de fait. Ainsi l'auteur d'un attentat à la pudeur consommé sur la fille naturelle de sa femme ne peut être compris dans la disposition de cet article, Cour d'ass. Brab. 31 juill. 1845. P. 1846.

540.

12.

Sous le Code pénal actuel, l'attentat à la pudeur d'un enfant même âgé de moins de six ans n'est passible de répression que lorsqu'il est accompagné soit de violence, soit de la circonstance de publicité. — Liége. 11 janv. 1845. 92 et 359.

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circonstances desquelles peut résulter, en fait, l'autorité de l'accusé sur la victime, mais c'est ensuite à la cour d'assises de décider si ces faits établissent l'autorité dans le sens de l'art, 355, C, pén. Br. cass. 15 déc. 1845. P. 1846. 88.

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15.

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Le 2o alinéa de l'art, 554 exige, comme le premier, le concours de l'habitude pour la constatation du délit.

Notamment le fait d'une mère qui a favorisé ou excité une fois la débauche de sa fille mineure ne tombe pas sous l'application de l'article 334, C. pén. Br. 8 juin 1843. 195.

-

16. La loi nouvelle sur l'attentat aux mœurs n'est pas applicable à un fait isolé de proxénétisme. La loi exige l'habitude pour constituer le délit d'excitation à la débauche. — Liége. 10 fév. 1847. P. 1848. 552.

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19.

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Il résulte du texte de l'art. 4, § 2, de la loi du 15 juin 1846, comme des rapports faits au nom des commissions de la chambre des représentants et du sénat qui ont examiné cette loi, que le proxénète est punissable quand il a posé plus d'un fait de provocation, et alors même que la personne, objet de la provocation, ne se serait pas livrée à la débauche ou à la corruption. Br. 16 juin 1849. P. 1850. 60. 20 à 22. Est coupable du délit d'attentat aux mœurs prévu et puni par l'art. 334, C. pén., celui qui, pour satisfaire ses propres passions, excite habituellement à la débauche de la jeunesse au-dessous de l'âge de vingt et un ans. Br. 9 oct. 1828. 294. Br. cass. 23 mars 1838. 252. Gand. 21 déc, 1842. P. 1843. 57. - Br. cass. 8 août 1845. P. 1844. 20. Br. cass. 16 janv. 1843. 89. Br. cass. 14 fév. 1845. 150 et 156. V. en sens contraire Liége. 7 oct. 1845. P. 1844. 65 et 258.

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25. Celui qui détermine une mineure à se placer comme servante dans une maison hors du territoire du royaume, avec l'assurance qu'elle entrait dans une maison honnête, est coupable de complicité du délit prévu par l'art. 534, C. pén., s'il a su qu'au lieu d'y être reçue en qualité de domestique, cette mineure serait livrée habituellement à la prostitution qui s'est réellement consommée. Liége. 14 déc. 1844. P. 1845. 161.

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V. Adultère, Bigamie, Cour d'assises, Jury, Règlement de juges, Viol.

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