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Br.

4. L'application de l'art. 912, C. civ., aussi bien que celle de l'art. 726, est subordonnée à l'existence de traités, aux termes de l'art. 11, C. civ.

L'affranchissement du droit d'aubaine et la successibilité des étrangers sont deux espèces de droits tout à fait distincts.

Les habitants de Maestricht ont été, depuis 1830, considérés comme Belges.

La ville de Maestricht était au moins autant ville belge que ville hollandaise à l'époque où elle fut réunie à la France par la loi du 9 vendémiaire an IV.

Un Maestrichois a eu capacité de recueillir une succession ouverte en Belgique en 1856. Cette capacité résulterait d'ailleurs, pour lui comme pour tous les Hollandais, du traité de Munster confirmé par des traités subséquents.

Le législateur a eu dans l'art. 11, C. civ., l'intention de maintenir les traités faits précédemment sur la matière.

Le droit d'aubaine, supprimé entre la Belgique et la Hollande par divers traités et les événements politiques, n'a pu revivre en 1830 à raison de l'état de guerre existant entre les deux pays.

Les événements de 1850 qui ont ramené les Belges et les Hollandais à une position qui lève les obstacles à l'exécution du traité de Munster, en tant qu'il est compatible avec l'ordre de choses actuellement existant, ont fait revivre ce traité en vertu du jus postliminii.

La circonstance que la Belgique n'est plus aujourd'hui sous la même domination qu'à l'époque du traité est indifférente.

Si les traités sont suspendus pendant la guerre, ce n'est que de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, et non de particulier à particulier, et par suite les droits privés de ceux-ci ne dépendent aucunement de cet état de choses.

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L'état de guerre, dans l'acception de ce mot ne subsiste d'ailleurs plus, entre la Belgique et la Hollande, depuis le commencement de 1853.

La Belgique n'a, depuis les événements de 1830, déclaré par aucun acte les Hollandais incapables de succéder en Belgique, et il n'existe, de la part de la Hollande, aucun fait qui puisse autoriser à invoquer l'exclusion des Hollandais par droit de représailles.

Le système d'exclusion ne trouverait pas appui dans le traité de Londres du 13 nov. 1831, en supposant qu'il eût force obligatoire entre la Belgique et la Hollande. Br. 50 juin 1858. 187. Br. 20 fév. 1859. 32.

5. L'effet du traité fait entre la France et l'Autriche, le 24 juin 1766, pour abolir le droit d'aubaine et le rendre commun à la Belgique par la réunion, a, d'après le traité de Paris, art. 28, continué à subsister pour la Belgique séparée de la France.

Les effets de l'abolition du droit d'aubaine, maintenu par ce traité, doivent se borner aux droits fiscaux.

Ils comprennent le droit de successibilité.

L'abolition ainsi entendue du droit d'aubaine entre l'Autriche et la Belgique ne résulte pas encore de la note échangée à Vienne, le 10 juin 1815, et d'autres documents.

Les traités internationaux ne sont assujettis à aucune forme. Si une publication quelconque était nécessaire pour rendre le traité susdit obligatoire en Belgique, cette publication ne résulterait pas de son insertion dans la gazette des Pays-Bas destinée spécialement à faire connaître les actes diplomatiques. Br. 50 juin 1838. 187. 6. Le traité du 24 juin 1766, fait entre la France et l'Autriche, pour l'abolition du droit d'aubaine, a été publié et était obligatoire en France avant la réunion de la Belgique. Il est devenu obligatoire en Belgique depuis cette réunion, et n'a pas cessé de l'être par le fait de la séparation des deux pays, en 1814, ni par le traité de Paris du 30 mai 1814. La note diplomatique échangée à Vienne, le 10 juin 1815, constitue un traité, et a été légalement publiée en Belgique. Les traités internationaux ne sont assujettis à aucune forme déterminée. - La note diplomatique de 1815 n'est pas devenue étrangère à la Belgique par suite de sa séparation de la Hollande et de la création du nouveau royaume en 1850. Cette note et le traité de 1766 ont non-seulement aboli le droit d'aubaine, mais ils ont accordé le droit de successibilité d'un étranger à un regnicole. Br. cass. 17 avril 1840. 561.

7. En supposant que le droit d'aubaine, y compris les incapacités résultant de l'extranéité, ait jamais existé entre les habitants des diverses provinces qui, avant la révolution du XVIe siècle, formaient les Pays-Bas, ces droits supprimés entre la Belgique et la Hollande par divers traités et les événements politiques n'ont pu revivre en 1830 par suite de l'état de guerre existant entre les deux pays.

En supposant que cet état de guerre ait suspendu les traités existants, cette suspension serait venue à cesser par le traité du 15 novembre 1831.

Ainsi la succession d'un Hollandais décédé à Bruxelles, le 10 janvier 1857, ne tombe point sous l'application du droit d'aubaine. - Br. 2 juin 1841.213.

8. Les art. 11 et 726, C. civ., ne concernent pas les sujets d'un même Etat, entre lesquels surgit une révolution par laquelle une partie du peuple se détache violemment de l'autre pour former un royaume séparé et indépendant.

Par le fait seul de cette révolution, les habitants des deux territoires ne deviennent pas de plein droit étrangers entre eux, au point d'être incapables de succéder les uns aux autres, sans traité; il faut que la division soit sanctionnée par des traités faits avec les autres puissances, et surtout avec le souverain que là révolution prive d'une partie de ses sujets.

Par suite, au 10 janvier 1857, les Hollandais et les Belges ne pouvaient, quant à la faculté de se transmettre mutuellement leurs successions, être considérés, les uns à l'égard des autres, comme des étrangers, dans le sens des art. 11 et 726.

Les traités qui établissent capacité réciproque de succéder entre deux nations ne sont pas annulés et anéantis par la survenance d'une guerre ou par leur réunion momentanée en un seul Etat. Br. cass. 17 nov. 1842. 350.

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Autorisation à l'effet de contracter. Autorisation nécessaire pour ester en jus Qui peut agir. Exceptions à la nécessité de l'autorisation.

tice.

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1. La déclaration faite par les membres d'un conseil communal qu'en se rendant adjudicataires de biens exposés en vente ils l'ont fait, comme délégués, pour et au profit de la communauté des habitants, doit être considérée comme la reconnaissance d'un mandat préexistant et non comme une simple pollicitation révocable tant qu'elle n'a pas été légalement acceptée.

Un tel mandat, donné par une commune sans autorisation préalable, ne doit pas être considéré comme nul, et par suite la déclaration du mandataire n'est pas sans effet.

L'autorisation donnée à la commune ultérieurement a un effet rétroactif. - Liége. 14 juill. 1851. 204.

1 bis. Plusieurs habitants, nominativement désignés dans l'acte d'appel, peuvent appeler au nom d'une commune, pour le cas où celle-ci ne serait pas autorisée à plaider personnellement, s'ils ont eux-mêmes été autorisés à cette fin par la députation permanente. Br. 51 juill. 1844. P. 1845.95.

2. - Des habitations isolées d'une commune, ayant toujours fait partie d'une section de cette commune, sont autorisées à plaider par cela seul que cette section a reçu l'autorisation. Liége. 24 déc. 1832. 11.

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Cassation.

3.

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Effets du défaut d'autorisation. Quand il peut être opposé. Recours.

D'après la loi communale, les autorisa

tions pour ester en justice, données par le conseil communal au collége, doivent être spéciales et non générales.

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Ainsi une autorisation générale pour ester en justice, relativement aux contraventions à un règlement de police locale d'une ville, sur les bâtisses, est valable, à l'effet que l'administration communale se porte partie civile sur la poursuite d'une contravention à l'arrêté royal du 26 fév. 1836, touchant les constructions le long des grandes routes. Br. 7 fév. 1840. 56.

4. Les communes n'ont pas besoin d'une autorisation préalable pour introduire en justice les actions possessoires.

Si elles sont tenues de justifier ultérieurement de l'autorisation de plaider, la loi cependant ne détermine pas l'époque où cette autorisation doit être reproduite. En conséquence le premier juge, en l'absence de protestations du défendeur, peut valablement statuer au fond sans que la commune ait rapporté l'autorisation.

La production en degré d'appel de l'autorisation de plaider couvre l'irrégularité qui, de ce chef, aurait pu exister en première instance. Br. cass. 27 fév. 1847. P. 1848.25.

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7. — Une autorisation donnée à une commune pour réclamer le remboursement d'un capital est valable, à l'effet de demander alternativement ce remboursement ou hypothèque suffisante. Br. 30 juin 1814. 151.

8. L'autorisation requise pour qu'une commune ou celui qui veut agir en son nom puisse ester en justice ne doit pas nécessairement être renouvelée pour chaque degré de juridiction. Il est loisible aux députations des conseils provinciaux de l'accorder pour tous les actes de la procédure et jusqu'à fin de cause.

Le motif d'intérêt communal, qui fait que, dans l'usage, les communes se pourvoient de nouvelles autorisations pour l'instance d'appel, n'existe pas lorsque c'est un habitant qui a obtenu l'autorisation de plaider au nom de la commune. Br. cass. 15 mai 1845. 349.

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9. Lorsqu'une commune ou une administration a été légalement autorisée à intenter une action en justice, elle n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre, sur l'appel interjeté par la partie adverse, le jugement rendu en sa faveur, surtout lorsque la cause n'a subi aucun changement. Br. 19 juill. 1827. 253. Lorsqu'une autorisation a été donnée, par arrêté royal, à une commune, pour ester en justice, cette autorisation embrasse tous les degrés de juridiction. Gand. 10 nov. 1842. P..1845. 94.

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10.

11.

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Les communes qui ont été autorisées à PASICRISIE.- TABLE. 1.

plaider en première instance doivent obtenir une nouvelle autorisation pour plaider en appel. Liége. 15 juill. 1824. 166.

12. L'autorisation d'ester en justice, accordée à une commune en termes généraux, n'est pas suffisante pour interjeter appel.

L'appel interjeté sans autorisation par une commune peut, selon les circonstances, être considéré comme un acte conservatoire.

Lorsque les circonstances particulières de la cause ne sont pas telles qu'on puisse envisager l'appel comme acte conservatoire, il y a lieu de le déclarer hic et nunc non recevable. Br. 2 nov. 1824. 211. - Br. 1er fév. 1825. 292. 13. Une commune autorisée en première instance n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour se défendre sur l'appel. Br. cass. 8 mai 1855. 95.

14. N'est pas recevable, en cause d'appel, l'intervention d'une commune qui n'a pas été autorisée à accepter le legs qui se trouve en question dans l'instance.

Il importerait peu qu'elle produisît une autorisation de la députation permanente du conseil provincial, si le legs excède 3,000 fr.

Est tardive la production de l'arrêté royal portant autorisation faite depuis la clôture des débats, et remise au ministère public la veille de ses conclusions, sans signification à partie, et malgré des réclamations et des injonctions réitérées de la faire être au procès. · Gand. 26 juill.

1848. P. 1849. 335.

15. - Les bourgmestre et échevins qui, après avoir interjeté appel, ne rapportent pas l'autorisation de plaider sur son mérite, sont passibles des dépens en nom personnel. Liége. 5 août

1840. 55.

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Le pourvoi d'une commune est recevable, quand même elle ne justifierait qu'à l'audience de son autorisation de plaider devant la cour de cassation. - Br. cass. 4 juin 1854. 259. 17. L'autorisation de l'autorité supérieure n'est nécessaire à une commune que pour ester en jugement, et elle peut interjeter appel d'un jugement sans autorisation, et même quoiqu'une première demande d'autorisation lui a été abjugée, un acte de l'espèce ne pouvant être considéré que comme une mesure conservatoire. Liége. 26 nov. 1842. P. 1845. 157.

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Engagements modiques, 44.
Failli, 8.

Fin de non-recevoir, 4.
Forme, 18, 24.
-implicite, 18.
Incapacité, 37.
Intérêt du mari, 2, 4.
Intervention, 20.
Jugement, 12, 27, 36.
Jugement par défaut, 10.
Marchande publique, 7.
Nullité, 1, 30, 35, 37, 40.
Office du juge, 10, 14.
Omission, 23, 36.
Opposition, 10.
Partage, 40.
Reconnaissance de dette, 3.
Référé, 41.

Séparation de biens, 42.
Séparation de corps, 9, 10,
12, 28.
Signature, 1.

Signification tardive, 40.

Sursis, 29.

Testament, 13.

Validité, 44.

Vente nulle, 12.

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9. La femme même séparée de corps ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari ou de justice. ConLa disposition de l'article 215, C. civ., est générale. Liége. 4 janv.

Autorisation par le mari à la femme à l'effet de contractor, d'aliéner, etc. A quelle époque elle doit être donnée, cours du mari dans l'acte.

-

$4. - Autorisation nécessaire à la femme pour être marchande publique.

SS 5 et 6.

-

Autorisation de la femme par le mari à l'effet d'esler en jugement. $7. - Autorisation de la femme par justice à l'effet d'ester en jugement.

Procédure et

1841. 104.

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10. Lorsqu'une femme séparée de corps et de biens est assignée en justice, c'est au demandeur à faire les diligences nécessaires pour qu'elle soit légalement autorisée.

L'opposition faite à un jugement par défaut,

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avant toute décision sur les conclusions du demandeur originaire.

Le demandeur originaire ne peut pas, avant le jugement définitif, appeler du jugement qui a décidé affirmativement la question qui précède, lors même que son exploit introductif aurait porté que le mari serait tenu d'autoriser sa femme à ester en justice, ou qu'à son défaut le tribunal y suppléerait. Br. 15 avril 1850. 105.

20. Lorsqu'une femme mariée, après avoir été autorisée par justice à ester en jugement, interjette appel sans le concours ni l'autorisation de son mari, il faut que celui-ci, assigné à cet effet par l'intimée, s'explique s'il entend ou non l'autoriser, et, à défaut de ce, l'autorisation doit être suppléée par le juge. Gand. 7 mai

1847. P. 1848. 226.

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23. · Lorsqu'un acte d'appel a été signifié à une femme sous puissance de mari, sans que celui-ci ait été mis en cause pour l'autoriser, cette omission peut être réparée par une assignation donnée au mari à cette fin, après les délais de l'appel, mais avant que l'affaire fût portée à l'audience. Liége. 14 août 1854. 251. 24. Lorsqu'une action doit être dirigée contre deux époux, le demandeur n'est pas, dans tous les cas, tenu, avant tout, d'assigner le mari, à l'effet d'autoriser sa femme à ester en justice, pour le cas éventuel où celle-ci pourrait avoir à faire valoir des moyens contraires à ceux de son mari. Br. 28 mai 1830.141.

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L'art. 861, C. proc., qui prescrit à la femme l'observation de diverses formalités préalables afin d'obtenir la permission de citer son mari pour obtenir son autorisation, n'est applicable qu'au cas où la femme veut intenter une action comme demanderesse.

La femme opposante à une expropriation dirigée contre elle doit être considérée comme défenderesse. Br. 4 mars 1826. 97. 15 févr. 1829. 59.

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Br.

27. Le jugement sur la demande de la femme à fin d'être autorisée à ester en justice doit être rendu en chambre du conseil. 8 juin 1838. 144.

28.

Gand.

à

Il ne suffit pas que le mari ait été cité en cause pour donner son autorisation; il est nécessaire, s'il fait défaut, que le juge statue, peine de nullité, relativement à l'autorisation. Elle ne peut être implicite. Liége. 4 janv. 1841. 104.

29. - La femme assignée conjointement avec son mari, celui-ci mis en cause simplement aux fins d'autorisation, ne peut, sur le défaut de ce

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