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ANNEXE A.

TABLEAU indiquant les réductions des droits qui résultent des dispositions de l'article XIV du traité de ce jour.

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|Bois. Non sciés.

Toute espèce de bois

te tonneau
de mer

5.00

2.00

id.

id.

12.00 9.00 18.00 13.50

l'hect.

8.00 6.50

de mer

5.00 4.00

en grume ou non sciés, propres à la le tonneau
construction civile et navale.

sciés. Planches, solives, poutres, ma-
driers et toute autre espèce de bois sciés,
entièrement coupés ou non, de plus de
5 centimètres d'épaisseur..

de 5 centimètres et moins d'épaisseur..
Cannelle de Chine et cassis lignea.
de Ceylan et autres lieux. .
Cendres gravelées (potasse, perlasse, vẻ-
dasse.).

Coton en laine, originaire de la colonie
neerlandaise de Surinam.

Épiceries. Macis, noix muscades, clous
de girofle, autofle de girofle et autres
épiceries non spécialement tarifées..

Étain brut.

Gingembre.

Confit..

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Poivre et piment.
Rotins bruts.

Stockfish.

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12.00 11.00

id.

18.00 16.50

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Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et les PaysBas.

LEOPOLD, roi des Belges, etc.

ART. 1er. Le traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, et signé à La Haye le 29 juillet 1846, sortira son plein et entier effet.

ART. 2. Le tarif établi par l'arrêté royal du 12 janvier 1846 est applicable aux marchandises déclarées pour la consommation après le 13 janvier 1846.

ART. 3. Le gouvernement modifiera provisoirement les conditions établies par les art. 53 et 56 de la loi du 2 août 1822 (Journal officiel, no 32), de

manière à faciliter l'exportation des bières avec décharge de l'accise.

Les dispositions prises en vertu du présent article seront soumises à l'approbation des Chambres, dans leur prochaine session.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelies, le 21 août 1846.

(Suivent la signature et le contre-seing ministériel. )

- Le Moniteur publie également les actes de ratification de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi des PaysBas.

La ratification belge est ainsi con

çue:

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(Fiat insertio.)

Nous, ayant pour agréable le susdit traité en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues et annexées, déclarons qu'il est approuvé, accepté, ratifié et confirmé, et par les présentes, signées de notre main, nous l'approuvons, acceptons, ratifions et confirmons; promettant, en foi et parole de roi, de l'observer et de le faire observer inviolablement, sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu, directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En foi de quoi, nous avons fait apposer notre sceau royal aux présentes lettres de ratification.

Donné au château de Laeken, le seizième jour du mois d'août de l'an de grâce 1846.

LEOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des affaires
étrangères,

A. DECHAMPS.

La ratification néerlandaise porte : GUILLAUME II, roi des Pays-Bas, etc. Ayant vu et examiné le traité de commerce et de navigation, avec l'annexe à l'art. 14, conclu et signé à La Haye, le vingt-neuvième jour du mois de juillet 1846, par nos plénipotentiaires, les sieurs (suivent les noms, titres et qualités), ainsi que par les plénipotentiaires de S. M. le roi des Belges, les sieurs (suivent les noms, etc.), respectivement nomniés et désignés à cet effet, duquel traité la teneur suit ici mot à mot.

(Fiat insertio.)

Approuvons le traité ci-dessus, dans toutes les dispositions qui y sont contenues et annexées, déclarons

qu'il est accepté, ratifié et confirmé,
et promettons qu'il sera exécuté et
observé selon sa forme et teneur.
les présentes, signées de notre main,
En foi de quoi, nous avons donné
contre-signées et scellées de notre
sceau royal, à La Haye, le dix-neu-
vième jour du mois d'août de l'an de
grâce 1846.

GUILLAUME.

Le ministre des affaires étrangères,

DE LA SARRAZ.

Procès-verbal de l'échange des ratifications.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi des Pays-Bas, grand - duc de Luxembourg, sur le traité de commerce et de navigation conclu et signé à La Haye le 29 juillet 1846, les instruments originaux en ont été produits, et ayant été trouvés, après collation attentive, en bonne et due forme, ledit échange en a été opéré.

Eu foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé en double expédition et re

vêtu de leurs cachets.

Fait à La Haye, le 20 août 1846.
(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) MERcier.

(L. S.) DE LA SARRAZ. (L. S.) F.-A. VAN HALL.

ARRÊTÉ du prix à régler et à faciliter le payement des indemnités pour pertes causées par les événements de la révolution, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars. (Čet arrêté régle le mode d'exécution de cette liquidation, qui sera effectuée au moyen d'obligations au porteur de l'emprunt de 50,850,800 f. à 3 pour 100, appartenant à la caisse des cautionnements et consignations.

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu l'art. 2 de la loi du 24 décembre 1846, ainsi conçu :

ART. 2. Le capital à émettre en vertu de la loi du 1er mai 1842 est

réuni au capital restant de l'emprunt de 50,850,800 fr. á 3 pour 100, et aura les mêmes conditions d'amortis

sement.

«Des obligations dudit emprunt appartenant à la caisse des cautionnements et consignations, seront délivrées aux créanciers admis en liquidation en vertu de la loi du 1er mai 1842. Ces obligations seront remplacées par des inscriptions nominatives faites au nom de la caisse au grandlivre de la dette à 3 pour 100.

Pour toutes sommes au-dessous du capital nominal des obligations de l'emprunt de 50,850,800 fr., il sera délivré des récépissés fractionnaires dont les intérêts ne seront payables qu'après que ces récépissés auront été réunis et échangés contre des obligations au porteur, ou contre des inscriptions nominatives du mème emprunt, de la manière à régler par arrêté royal.»

Voulant prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède, et faciliter autant que possible le payement des indemnités liquidées en vertu de la loi du 1er mai 1842;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons: ART. 1er. Les indemnités pour pertes causées par les événements de guerre de la révolution, dont le montant, tel qu'il est définitivement arrêté par la commission de liquidation, est de 300 fr. et au-dessus, seront payées en obligations au porteur de 2,000 fr. et de 1,000 fr. de capital, de l'emprunt de 50,850,800 fr., à 3 pour 100, appartenant à la caisse des cautionnements et consignations.

L'intérêt de ces obligations sera bonifié à partir du 1er février 1843.

ART. 2. Il sera délivré, pour toutes sommes en dessous de 1,000 fr., des récépissés fractionnaires au porteur, qui pourront être convertis en obligations lorsque, combinés avec d'autres récépissés, ils formeront un capital de 1,000 fr.

Ces récépissés fractionnaires porteront intérêt à raison de 3 pour 100 l'an, à partir du 1er février 1843; néanmoins le payement des semestres d'intérêt échus ne sera exigible qu'au moment de la conversion desdits récépissés. ART. 3. Les obligations et récépissés Ann. hist. pour 1846. App.

fractionnaires ci-dessus mentionnés seront délivrés aux ayants droit eux-mêmes ou à leurs fondés de pouvoirs, contre recu, et sur la reinise des titres provisoires émis par la commission de liquidation.

Toutefois les ayants droit dénommés dans le titre provisoire auront la faculté de passer à l'ordre de tiers ou à l'ordre du porteur du titre, la créance qui en fait l'objet. Dans ces cas, les titres définitifs seront délivrés aux nouveaux ayants droit ou au porteur, de la manière indiquée au paragraphe précédent, c'est-à-dire sur leur quittance et la remise du titre provisoire.

ART. 4. Lorsque, par suite de décès ou de cession, les propriétaires de créances ne seront plus les mêmes que ceux indiqués dans le titre provisoire ou dans le passé à l'ordre, les intéressés auront à fournir, pour l'obtention des titres définitifs, les actes de notoriété ou les autres pièces justificatives de leurs droits à ces créances.

ART. 5. Toutes les signatures des ayants droit résidant en Belgique, qui auront cédé leurs créances ou donné leurs pouvoirs au moyen d'un passé à l'ordre, seront légalisées par l'autorité locale de leur résidence, qui fera apposer à côté de sa légalisation le sceau de la commune.

Les signatures des ayants droit résidant à l'étranger devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire belge, et en outre par le département des affaires étrangères.

ART. 6. Le payement des créances frappées de saisie-arrêt ou d'opposition ne pourra avoir lieu que d'après les formes ordinaires.

ART. 7. Le présent arrêté sera inséré au Moniteur belge, et un exemplaire, accompagné de l'avis annoncant l'époque à laquelle les ayan's droit pourront faire retirer leurs titres définitifs, sera imprimé et affiché dans toutes les communes du royaume, où il a été constaté des pertes dont la réparation a lieu en vertu de la loi du jer mai 1842.

Donné à Paris, le 27 décembre 1846.
LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des finances,

J. MALOU.

6

Convention pour régler la faculté de succéder et d'acquérir, conclue entre S. M. le roi des Belges et S. A. R. le prince électoral corégent de Hesse.

ART. 1er. Les sujets du royaume de Belgique jouiront, dans tout le territoire de l'électorat de Hesse, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets hessois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets hessois jouiront, en Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les na

tionaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre vifs et pour d'autres acquisitions qui se font sous un titre légal.

ART. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges en Hesse-Electorale ou par des Hessois dans le royaume de Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigenes ne seraient pas assujettis.

ART. 3. L'abolition susmentionnée comprend non-seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissements, districts ou corporations.

ART. 4. La présente convention est applicable à toutes les acquisitions futures, respectivement, quant à l'exportation, à tous les objets de bien qui n'ont pas encore été exportés.

ART 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangees dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

NÉERLANDE.

DISCOURS prononcé par S. M. le roi de Néerlande, à l'ouverture de la session ordinaire de 1845-1846.

Nobles et puissants seigneurs,

Je suis heureux de pouvoir annoncer à Vos Nobles Puissances que la situation générale de la patrie continue à se présenter sous un aspect favorable.

La Néerlande n'a pas cessé de maintenir ses relations avec les puissances étrangères sur un pied amical.

La visite que j'ai faite à la reine de la Grande-Bretagne contribuera, je l'espère, à consolider les rapports de bonne intelligence qui existent entre ces deux pays et leurs gouvernements. Pour ma part, j'ai conservé l'impression la plus agréable de l'accueil que j'y ai reçu lors de cette visite.

Nos armées de terre et de mer continuent à mériter approbation et éloges par leur conduite et leur bonne discipline.

Nos possessions d'outre-mer jouissent des bienfaits du calme le plus complet; elles ressentent en même temps la salutaire influence des prix élevés de leurs produits.

L'administration, dans la direction des affaires intérieures du pays, poursuit sa marche avec ordre et régularité.

Une sollicitude attentive et persévérante veille au développement et à l'amélioration de l'instruction publique.

Malgré les dangers imminents dont nous avons été menaces l'hiver dernier par de fréquentes débâcles et par la crue extraordinaire de nos rivières, nos digues et nos ouvrages bydrauliques ont été, par un bienfait de la Providence, preservés de grands désastres.

Outre la continuation des travaux pour les voies ordinaires de communication par eau et par terre, la construction des chemins de fer se pour suit avec activité, sans aucune charge pour le trésor public.

Un louable esprit d'entreprise se manifeste plus que jamais par la mise

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