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2. Les ventes seront faites au comptant. Le commissaire priseur sera responsable de la réalisation immédiate des prix, à moins qu'il n'y ait terme accordé ou consenti par les propriétaires des objets vendus.

à l'exception des droits mobiliers incorporels, dont | eux-mêmes, par personnes interposées ou prêtela vente s'effectuera par le ministère des notaires. noms, la profession de marchands de meubles, de - Pourront néanmoins les huissiers procéder, con- marchands fripiers ou tapissiers, et même d'être curremment et par continuation de poursuites, à la associés à aucun commerce de cette nature; vente des fruits et objets mobiliers saisis (1). 3o de vendre de gré à gré et autrement qu'aux enchères publiques; 4o de comprendre dans les ventes des meubles, objets mobiliers ou marchandises non appartenant aux personnes dénommées dans les déclarations prescrites par l'article 13. 12. Les commissaires priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs opérations jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et parafé à chaque page par le juge du tribunal civil ou le juge de paix de leur résidence. Ce répertoire, qui énoncera les noms des propriétaires, la nature des objets vendus, la date et le montant de la vente, et la quotité des droits d'enregistrement perçus, sera arrêté, tous les trois mois, par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal (3).

3. Les préposés de l'administration continueront à vendre publiquement aux enchères les meubles et effets mobiliers appartenant à l'Etat, d'après les lois et ordonnances en vigueur. Il sera toutefois loisible à l'administration de confier ces ventes aux commissaires priseurs. Ces derniers procéderont seuls aux ventes faites pour le compte de l'Etat, lorsqu'elles intéresseront des tiers.

4. Il est interdit à tous particuliers et à tous autres officiers publics de s'immiscer dans les prisées et ventes attribuées aux commissaires priseurs, à peine d'une amende qui ne pourra excéder la moitié du prix des objets prisés ou vendus, sans préjudice de tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.

13. Aucun commissaire priseur ne pourra procéder à une vente avant d'en avoir préalablement fait la déclaration au bureau d'enregistrement dans 3. Les commissaires priseurs pourront recevoir l'arrondissement duquel la vente aura lieu (4). toutes déclarations concernant les ventes, recevoir Cette déclaration sera inscrite, à sa date, sur un reet viser toutes les oppositions qui y seront formées,gistre spécial, et signée du commissaire priseur; introduire devant les autorités compétentes tous elle contiendra les noms, qualité et domicile de référés auxquels leurs opérations donneraient lieu, l'officier public, du requérant et de la personne dont et, à cet effet, ajourner, par le procès-verbal, les les meubles ou effets mobiliers seront mis en vente, parties intéressées devant lesdites autorités. avec l'indication de l'endroit où la vente se fera et du jour de son ouverture.

6. Toute opposition, toute saisie-arrêt formée entre les mains des commissaires priseurs, toute signification de jugements qui en prononcent la validité, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement n'ait été visé par le commissaire priseur; en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire ou le fonctionnaire qui en tiendra lieu.

7. Les commissaires priseurs auront la police dans les ventes; ils pourront faire toutes réquisitions aux dépositaires de la force publique, pour y maintenir Fordre, et dresser tous procès-verbaux de rébellion. Ils seront tenus de porter, dans l'exercice de leurs fonctions, l'habit noir complet, la ceinture noire et le chapeau à la française.

8. Le ministre de la guerre détermine le nombre et la résidence des commissaires priseurs, qui sont nommés et révocables par lui (2). Les titulaires actuels devront se pourvoir d'une commission confirmative, qui leur sera délivrée, s'il y a lieu.

9. Nul ne sera admis aux fonctions de commisaire priseur: 1 S'il n'est Français ou domicilié en Afrique depuis plus de cinq ans ;- 20 S'il n'a satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée; 3 S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; - 4° S'il ne justifie de sa moralité.

10. Tout traité direct ou indirect pour la cession, transmission ou exploitation en commun de titre ou clientele de commissaire priseur est interdit, à peine de destitution. La destitution sera prononcée meme contre le successeur régulièrement nommé, à quelque époque que soit constatée l'existence d'ac cords ou de conventions quelconques avec le précédent titulaire.

11. Il est interdit aux commissaires priseurs, à peine de destitution: 1o de se rendre adjudicataires, directement ou indirectement, d'objets qu'ils sont chargés de priser ou de vendre ; 2° d'exercer par

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leger le commerce de detail; — En conséquence, les commissaires priseurs n'ont pas d'action contre un courtier pour la Contravention que celui-ci aurait commise en adjugeant des marchandises au-dessous de ce prix. - Alger, 10 fevrier 1886 R. A. 1886, 153).

ig De ce que des lots de marchandises ont été mis à prix et vendus par un courtier au-dessous du minimum de 100 francs fixé par le décret du 6 juin 1863, il ne résulte pas nécessairement

14. Les commissaires priseurs transcriront en tête de leurs procès-verbaux de vente les copies de leurs déclarations. Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal ; le prix y sera inscrit en toutes lettres, et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire et du nom du notaire qui y aura procédé.

Les

13. Toute contravention aux dispositions contenues dans les articles 12, 13 et 14 sera punie d'une amende de 50 francs, sans préjudice des dommagesintérêts dus aux parties, s'il y a lieu. amendes seront recouvrées comme en matière d'enregistrement. A défaut de constatation par procès-verbaux des contraventions aux dispositions du présent arrêté, la preuve par témoins sera toujours admissible.

16. Les commissaires priseurs se conformeront aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements sur la vente de certaines marchandises, telles que armes, substances réputées dangereuses, matières d'or et d'argent, matériel d'imprimerie, voitures de place et autres à l'égard desquelles des précautions ou formalités particulières sont prescrites.

17. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils constateront en la forme ordinaire les contraventions qu'ils auront reconnues.

18. Les procès-verbaux des commissaires priseurs seront exécutoires par provision, en vertu d'une simple ordonnance d'exequatur rendue par eux. 19. Les procès-verbaux de prisée et de vente de

que la vente ait eu lieu au détail; Le courtier, régulière-
meut autorisé d'ailleurs à procéder à la vente, n'a pas, en y pro-
cédant dans ces conditions, empiété sur les attributions des
commissaires priseurs. - Alger, 24 juin 1890 (R. A. 1890, 556).
(1) V. A. M. 26 novembre 1842, art. 16.
(2) Modifié, A. P. E. 20 août 1848, art. 7.
(3) V. O. 19 octobre 1841, art. 1, 4o.
(4) V. A. G. 27 février 1875.

meubles seront enregistrés, pour chaque vacation, | punie de destitution, sans préjudice de l'action en dans les dix jours de sa date.

20. Tout commissaire priseur sera tenu de déclarer, au pied de la minute de son procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

21. Dans la huitaine de la consommation des ventes, les commissaires priseurs devront rendre leurs comptes aux ayants droit; ils recevront quittance et décharge en la forme prescrite par l'avis du conseil d'Etat du 21 octobre 1809. S'il existe des oppositions, comme aussi en cas de contestations entre les intéressés et lorsque les ventes ont été ordonnées par justice, ils effectueront le dépôt du reliquat à la caisse des dépôts et consignations. 22. Après le dixième jour à partir de la dernière séance du procès-verbal de vente, les commissaires priseurs seront débiteurs envers qui de droit, et au faux légal, de l'intérêt des sommes demeurées entre leurs mains.

23. En cas de retard dans le compte à rendre aux parties ou dans le dépôt à effectuer, le procureur général, sur la demande de tout intéressé et même d'office, fera au commissaire priseur toutes réquisitions nécessaires et provoquera, s'il y a lieu, la suspension ou la révocation.

24. Le directeur des finances, sur l'avis du procureur général, décernera contrainte contre le commissaire priseur pour le versement, dans la caisse publique, du reliquat des ventes dont il n'aura pas été compté avec les parties. L'exécution des contraintes aura lieu comme en matière d'enregistrement.

23. Les commissaires priseurs sont assujettis à un cautionnement en numéraire fixé, pour Alger, a 2000 francs, et pour toutes les autres résidences à 1000 francs. Ce cautionnement sera affecté par privilège à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintes décernées contre les titulaires, à raison de leurs fonctions.

26. Avant d'entrer en exercice, et après avoir justifié du versement de leur cautionnement et s'ètre pourvus de patente, les commissaires priseurs prêtent devant le tribunal civil le serment suivant: «Je jure fidélité au roi des Français, obéissance aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements en vigueur dans l'Algérie, et de remplir les devoirs de ma profession avec exactitude et probité. »

27. Tout commissaire priseur qui se sera absenté de sa résidence pendant plus de vingt jours, sans un congé régulièrement obtenu, sera considéré comme démissionnaire et remplacé (1).

28. Il est alloué aux commissaires priseurs : 1o Pour droit de prisée et par chaque vacation de trois heures, 6 francs; 20 Pour assistance aux référés, 5 francs; 30 Pour tous droits de vente, non compris les débourses faits pour y parvenir et pour en acquitter les droits, 7 francs 50 centimes pour 100, quel que soit le produit de la vente (2); 40 Pour consignation à la caisse, quand il y aura lieu, 5 francs; 5o Pour seconde expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, pour chaque rôle de trente lignes à la page, 1 franc 50 centimes.

répétition de la partie lésée, et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

31. Il est également interdit aux commissaires priseurs de faire aucun abonnement ou modification, à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'Etat ou les établissements publics. Toute contravention sera punie d'une suspension de trois à six mois; en cas de récidive, la destitution sera prononcée.

32. Il y aura, entre les commissaires priseurs d'une même résidence, une bourse commune dans laquelle entrera la moitié des droits proportionnels qui leur sont alloués sur chaque vente. Toute convention entre les commissaires priseurs, qui aurait pour objet de réduire ou modifier directement ou indirectement le taux ci-dessus fixé, est nulle de plein droit, et les officiers ministériels qui y auront concouru seront passibles des peines prononcées par l'article 31 ci-dessus.

33. Les fonds de la bourse commune sont affectés, comme garantie spéciale, au payement des deniers produits par les ventes. Ils seront saisissables. 34. La répartition des fonds de la bourse commune sera faite tous les mois, par portions égales, entre les commissaires priseurs.

33. Les commissaires priseurs sont placés sous la surveillance du procureur général, qui leur adresse, au besoin, les avertissements qu'il juge nécessaires. Quand il y a lieu à suspension ou révocation, il est statué par le ministre, sur le rapport du procureur général, qui provoque et transmet les explications de l'inculpé.

36. Les commissaires priseurs se conformeront aux dispositions des lois générales ou spéciales sur les patentes, les cautionnements, l'enregistrement, la tenue des répertoires et leurs vérifications, en tout ce qui n'a pas été prévu par le présent arrêté (3).

37. Tout commissaire priseur qui cessera ses fonctions sera tenu de remettre ses minutes à son successeur, et, s'il n'en est pas nommé, à l'officier public désigné par le tribunal.

38. Tous arrêtés et règlements antérieurs, relatifs aux commissaires priseurs, sont abrogés.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant qu'aucun individu exclu du territoire de l'Algérie par mesure de haute police ne pourra y reparaître sans l'autorisation écrite et spéciale du gouverneur général.

14 juin 1841

Vu l'article 5 de l'ordonnance du 22 juillet 1834, le conseil d'administration entendu, vu l'urgence;

ART. 1er. Toute personne exclue, à toujours ou pour un temps déterminé, soit du territoire entier de l'Algérie, soit de quelqu'un des points occupés, ne pourra, à moins qu'elle ne justifie d'une autorisation écrite et spéciale accordée par le gouverneur général, reparaître, durant le temps fixé par l'arrêté d'exclusion, dans aucun des lieux dont l'approche et le séjour lui auront été interdits.

29. Lorsque la taxe des vacations, droits et remises alloués aux commissaires priseurs sera requise, 2. En cas de désobéissance aux dispositions preselle sera faite par le juge civil du tribunal de pre-crites par l'article précédent, l'individu expulsé sera mière instance, ou par le juge de paix du district. 30. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites. L'infraction à cette disposition sera

(1) V. A. M. 12 septembre 1834.

(2) Modifié, D. 7 janvier 1842; D. 25 août 1842. (3) V. O. 19 octobre 1841, art. 1, 4°.

(4) V. A. P. E. 16 decembre 1848, art. 6.

En Algérie, les peines pour contravention à un arrêté d'expulsion sont déterminées par la loi metropolitaine du

puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; la peine, en cas de récidive, sera toujours portée au maximum, et pourra même être élevée jusqu'au double. L'article 463 du code pénal n'est point applicable au délit prévu par le présent arrêté (4).

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Sur le rapport du président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre et du ministre secrétaire d'Etat des finances (1);

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE LA GUERRE Qui réglemente l'exercice de la profession de défenseur.

26 novembre 1841

Vu l'article 73 de l'ordonnance royale du 28 février 1841, sur l'organisation de la justice en Algérie; ART. 1er. Les défenseurs ont seuls qualité pour plaider et conclure devant la cour royale et les tribunaux français de l'Algérie, pour faire et signer tous les actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des juge

devant les tribunaux criminels ou correctionnels; le tout sans préjudice du droit des parties de se défendre elles-mêmes, et de l'exécution de l'article 295 du code d'instruction criminelle (3). Seront toutefois admis à plaider en toute matière, devant les tribunaux de l'Algérie, les avocats inscrits au tableau de leur ordre en France auxquels le ministre de la guerre aurait délivré des autorisations spéciales. L'autorisation sera mentionnée au jugement ou au procès-verbal de l'audience (4).

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1842, seront ap-ments ou arrêts, défendre les accusés ou prévenus plicables ou exécutoires en Algérie, sauf les exceptions et modifications ci-après, et celles qui résulteraient de l'exécution de notre ordonnance du 28 février 1841, article 19, les lois, décrets et ordonnances qui régissent en France: 1o Les droits d'enregistrement; 2o Les droits de greffe ; - 3o Les droits d'hypothèques; -4° Les obligations des notaires, huissiers, greffiers, commissaires priseurs, et tous autres officiers publics ou ministériels, en ce qui concerne la rédaction matérielle des actes et la tenue des répertoires.

2. Il ne sera percu, pour les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels, décime non compris, qui sont perçus en France, sans que néanmoins, dans aucun cas, le minimum du droit perçu pour un mème acte puisse être au-dessous de 25 centimes.

3. Les droits de greffe continueront à être percus au profit du trésor, conformément à l'article 28 de notre ordonnance du 28 février 1841 (2).

4. Les mutations de biens meubles ou immeubles, droits et créances, opérées par décès, ne sont assujetties à aucun droit ni soumises à aucune déclara

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1 Rapport au roi. — Sire, — Le service de l'enregistrement a ete introduit en Algérie par des arrêtés du général en chef, dont le premier remonte au 21 juin 1831, époque à laquelle des abus is nombre avaient déjà fait sentir la nécessité d'une institution qui offre aux intérêts privés une garantie si précieuse. La législation locale ne contenait aucune prescription pour donner aux artes date certaine, et les habitudes des officiers publics se prétaient avec une facilité déplorable à des fraudes dont la preuve same devenait impossible. La survenance d'une population européenne, et la multiplicité des transactions auxquelles elle se livra avec les indigenes, firent tout d'abord de l'enregistrement un besoin et un bienfait. Le système de perception, appliqué fabord aux seules ventes immobilières par l'arrêté de juin 1831, fat bientôt après réglé par celui du 11 juillet suivant, et enfin un troisième arrêté du 25 fevrier 1832 assujettit à l'enregistrement tous les actes des officiers ministériels et les expéditions des jugethents. Dans cette législation qui ne fut qu'un expedient, et à Fa quelle on ne saurait reconnaitre en effet qu'un caractère essen*i-llement transitoire, aucune disposition réglementaire n'existe; ⚫lle établit une sorte de tarif dont l'imperfection est si frappante, qu'il suffit du plus léger examen pour la reconnaitre. Les obligations et les quittances n'y sont même pas classées.

Ce court exposé suffit pour montrer combien il est urgent de

2. Les tribunaux devront, même d'office, et sauf les exceptions portées en l'article précédent, interdire la parole à quiconque n'étant ni intéressé dans la contestation ni pourvu du titre de défenseur, se présenterait pour la soutenir ou y défendre.

3. Le ministère des défenseurs ne sera point admis dans les affaires de la compétence des justices de paix, si ce n'est dans celles qui seront sujettes à l'appel et en vertu de l'autorisation spéciale du juge (5).

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4. La comparution et le consentement de la partie présente, et interpellée par le juge, tiendront lieu à son défenseur du pouvoir spécial requis par l'article 412 du code de procédure civile (6). — Il y aura présomption de mandat en faveur du défenseur qui se présentera porteur de la copie d'ajournement et des pièces du procès. La représentation desdites copies et pièces sera expressément mentionnée dans le jugement (7).

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-

réformer complètement cette partie du service. On n'y saurait mieux réussir qu'en promulguant la legislation enseignée dans la métropole. Mais si les lois et ordonnances doivent être d'une utile application, on ne saurait en dire autant des tarifs dont Félévation imposerait à la colonie des charges trop lourdes et sous tous les rapports prématurées. J'ai pensé, avec mon collègue, le ministre des finances, que les droits à percevoir devaient être généralement réduits de moitié.

(2) Modifié, O. 9 février 1845, art. 1.

(3) Modifié, A. G. 16 avril et 17 juillet 1848; D. 27 décembre 1881.

(4) Abrogé, A. G. 16 avril 1848.
(5) Abrogé, 0. 16 avril 1843, art. 1.
(6) Lire article 421 ».

V. D. 14 novembre 1874.

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9. L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 n'est point applicable aux défenseurs institués par le présent arrêté. Tout traité pour la cession ou transmission de titres ou clientèles, à quelque époque qu'il apparaisse, et alors qu'il n'aurait pas été suivi d'effet, entraînera la révocation, soit du défenseur encore en exercice, soit de son successeur, si la nomination avait suivi le traité.

Ils

seront déchus du bénéfice de leur nomination si, dans les deux mois du jour où elle leur aura été notifiée, ils ne se sont pas conformés aux prescriptions du présent article.

7. Les défenseurs ne peuvent exercer leur minis- | justifié du versement de leur cautionnement. tère hors des limites de l'arrondissement judiciaire pour lequel ils ont été nommés, et où ils sont tenus de résider, si ce n'est en vertu d'une autorisation spéciale, délivrée à Alger par le procureur général, et par le procureur du roi dans les autres sièges (1). 12. Les défenseurs ont droit à des honoraires. Ils 8. Tout défenseur qui, sans autorisation et hors ont action pour leur recouvrement. En matière le cas d'excuse vérifiée, aura cessé pendant deux civile ou commerciale, les défenseurs, tant en demois consécutifs de paraitre aux audiences, sera con-mandant qu'en défendant, sont tenus de dresser, sidéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à chacun pour sa partie, un état de frais, lequel ne son remplacement (2). peut contenir, outre les déboursés, qu'un article unique d'honoraires, portés en un seul chiffre pour tous soins donnés à l'affaire, plaidoiries, mémoires et autres diligences quelconques, jusques et compris le jugement définitif. Il est interdit de faire figurer dans cet état aucun droit ou vacation résultant de l'application des tarifs de France, sauf toutefois l'exception portée en l'article 14. Les états, dressés comme il est dit ci-dessus, sont déposés en 10. Les défenseurs sont assujettis à un cautionne-double au greffe pour être taxés par le juge. Menment, fixé, pour la résidence d'Alger, à 4000 francs, tion est faite de la taxe sur les deux originaux de pour toutes les autres à 2000 francs, et qui devra l'état, dont l'un est remis au défenseur, qui ne peut appartenir en propre au titulaire. Les défenseurs rien exiger au delà de la taxe. Le juge détermine actuellement en exercice devront, dans le délai d'une la portion des frais taxés qui doit être mise, dans la année, libérer les cautionnements par eux versés de liquidation, à la charge de la partie condamnée aux toute intervention de bailleurs de fonds, et de tout dépens; cette liquidation ne peut comprendre, à privilège de deuxième ordre; faute de quoi, ledit titre d'honoraires et selon l'importance des affaires, délai passé, ils seront considérés comme démission- que, savoir : - Pour obtention d'un arrêt contranaires. Lorsque l'intégralité du cautionnement dictoire, 20 à 60 francs; pour obtention d'un jugesera affectée par des conventions quelconques ou ment contradictoire, 10 à 30 francs, et la moitié de des jugements passés en force de chose jugée, le ces sommes pour l'obtention d'un arrêt ou jugement défenseur sera tenu de le remplacer ou compléter par défaut (3). dans les deux mois de l'invitation qui lui en sera adressée par le procureur général; après l'expiration de ce délai, il sera pourvu à son remplacement. Le cautionnement des défenseurs demeure affecté, par privilège, à la garantie des condamnations qu'ils auraient encourues à raison de l'exercice de leurs fonctious.

13. Dans le cas, prévu par l'article 3, où une partie comparante en justice de paix aura été autorisée à se faire assister par un défenseur, les honoraires de la défense ne pourront être répétés contre l'autre partie.

14. Pour les poursuites de saisie immobilière, les licitations et ventes en justice de biens immeubles, 11. Avant d'entrer en exercice, les défenseurs prê-les procédures d'ordre ou de distribution par coutent le serment suivant : « Je jure fidélité au roi tribution entre créanciers, les droits et vacations des Français, obéissance aux lois, ordonnances, passés aux avoués de Paris par les tarifs de France arrêtés ou règlements obligatoires en Algérie, et de seront, par le juge taxateur, et sur état dressé remplir avec exactitude et probité les devoirs de comme il est dit en l'article précédent, alloués aux ma profession ». Le serment est prêté devant la défenseurs sans distinction de résidence, mais ils cour royale par les défenseurs nommés à la rési- n'auront droit à aucun autre émolument à titre dence d'Alger, et par tous les autres devant les d'honoraires. Il ne leur sera, dans aucun cas, rien tribunaux auxquels ils sont attachés. Les défen- passé pour rédaction d'actes quelconques du minisseurs ne sont admis au serment qu'après avoir lière des huissiers. Les autres contestations portées

(1) V. jurisprudence s. A. G. 17 juillet 1848, art. 1 et D. 27 décembre 1881.

(2) V. A. M. 12 septembre 1854.

(3) Modifié, 0. 16 avril 1843, art. 11 et A. G. 17 juillet 1848, art. 2. V. D. 29 août 1874, art. 12 et D.17 avril 1889, art. 71, aunexe n° 87.

71 de ce tarif;- Relativement à la copie des qualités, il y a lieu, conformément à l'article 88 du tarif, d'admettre, à titre de remboursement des déboursés, le quart du droit proportionnel des qualités. - Alger, 24 mars 1877 (B. A. 1881, 286); - En ce qui concerne le droit de correspondance, la somme de 20 francs, allouée par les articles 145 et 147 du tarif de 1807, étant consiaccordée aux défenseurs en Algérie, dans tous les cas où elle appartient à l'avoué en France. Alger, 9 janvier 1849 (J. A. 1849, 2); -Secùs: - Il doit être alloué seulement les déboursés justifiés. - Alger, 24 mars 1877 (B. A. 1881, 286).

(a) L'arrêté du 26 novembre 1841 n'a pas été abrogé par l'or-dérée comme un abonnement à raison d'un déboursé, doit étre donnance du 16 avril 1843, qui a promulgué le code de procédure civile en Algérie et imposé aux défenseurs certains actes non indiqués antérieurement, mais sans leur allouer aucun droit nouveau, et l'on ne peut appliquer à ces actes le tarif de 1807. · Alger, 26 janvier 1850 (J. A. 1850, 4). Spécialement, il ne peut être alloué aux défenseurs des droits de conclusions et de qualités. Alger, 20 mars 1850 (J. A. 1850, 11).

(b) Bien que le tarif de 1807 soit, en principe, inapplicable aux défenseurs en Algérie, ce tarif est néanmoins applicable en ce qui concerne les frais de voyage dus aux parties et pour lesquels la législation algérienne n'a pas statue. Alger, 23 octobre 1850 (J. A. 1850, 59).

(c) A supposer le tarif de 1807 applicable en Algérie, le droit d'articles ne peut être alloué aux défenseurs dans ce pays, toutes les affaires y étant sommaires. - Alger, 20 mars 1850 (J. A. 1850, 11).

(d) Contrà:

L'ordonnance du 16 août 1813, en disposant que toutes les affaires, en Algérie, seraient réputées sommaires et jugées sur simples conclusions motivées, a implicitement abrogé les dispositions contraires de l'arrêté du 26 novembre 1841 et rendu exécutoire, dans ce pays, le tarif de 1807 concernant les matières sommaires; -- En conséquence, les défenseurs ont droit aux allocations de l'article 67 de ce tarif. Alger, 17 octobre 1853 (J. A. 1853, 51); Mais, en ce qui concerne le droit de conclusions, aucun article du tarif de 1807 n'étant directement applicable à ce droit, il échet, par analogie, d'appliquer l'article

(e) Conformément à l'article 151 du tarif de 1807, applicable à l'Algérie comme annexe du co le de procédure civile, le registre que les défenseurs sont tenus d'avoir doit être coté et paraphe par le président du tribunal. Alger, 19 mai 1873 (J. A. 1873,

27).

(f) L'action en payement de frais et honoraires, quels qu'ils soient, ne peut être valablement introduite par un défenseur qu'après que le mémoire en a ete soumis au juge taxateur, en la forme prescrite par la loi algérienne. Alger, 3 janvier 1855 (J. A. 1855, 1).

(g) Secùs: - L'action en payement d'honoraires appartient aux défenseurs en vertu du décret du 14 décembre 1810, à raison de leur double qualité d'avoués postulants et d'avocats plaidants et consultants; Mais des honoraires d'avocat ne peuvent, en principe, être dus aux défenseurs que pour les plaidoiries, consultations et mémoires autres que les conclusions qui sont du ministère de l'avoue. Alger, 19 mai 1873 (J. A. 1873, 27). (h) Si en principe, il n'est pas dû aux défenseurs des honoraires irrépétibles, en dehors des frais taxes, cette règle ne s'applique pas aux affaires qui, par leur gravité et leur importance, ont nécessité, de la part du défenseur, des soins et des travaux particuliers. Alger, 2 décembre 1890 (R. A. 1891, 17).

à l'audience a l'occasion de l'exécution des jugements | et actes, hors les cas prévus par le présent article, donneront lieu à l'application de l'article 12.

13. Seront tenus les défenseurs de donner, au bas de l'état mentionné aux articles précédents, quittance aux parties, soit des honoraires taxés par le juge, soit de toutes autres sommes volontairement payées au même titre.

16. Toute clause ou condition qui aurait pour objet d'éluder la taxe exigée par les articles 12 et 14 est réputée non écrite, sans préjudice de telles peines qu'il appartiendra contre le défenseur.

17. En matière criminelle ou correctionnelle, les défenseurs ne sont assujettis à aucune taxe. Ils sont néanmoins tenus de délivrer quittance des sommes par eux reçues pour soins donnés à la défense. I leur est interdit, à peine de révocation, d'exiger et d'accepter des accusés ou prévenus, préalablement au jugement, des engagements ou garanties pour le payement de leurs honoraires.

18. Toutes les fois qu'ils auront été désignés d'office par le juge pour défendre les accusés ou prévenus devant les tribunaux criminels ou correctionnels, ou devant les conseils de guerre, les défenseurs ne pourront refuser leur ministère sans avoir fait agréer leur excuse.

19. Chaque année le procureur général désigne, à tour de rôle, deux défenseurs chargés de fournir gratuitement des consultations aux indigents et de défendre au besoin leurs intérêts civils (1), ainsi que ceux des militaires ou marins absents.

20. L'exercice de la profession de défenseur est incompatible avec toute fonction publique salariée, toute autre profession et toute espèce de négoce.

21. Il est interdit aux défenseurs, à peine de révocation : 1° De se rendre, directement ou indirectement adjudicataires des biens meubles et immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente; 20 De se rendre cessionnaires de droits successifs ou litigieux; 3o De faire avec leurs parties des conventions, aléatoires ou autres, subordonnées à l'événement du procès; - 4o De s'associer, soit entre eux, soit avec des tiers, pour l'exploitation de leur office et le partage de ses produits. 22. Les peines encourues par les défenseurs pour toute infraction à laquelle le présent arrêté n'attache pas une peine particulière sont, selon la gravité des cas, le rappel à l'ordre, la suspension pour six mois au plus, la révocation.

23. Les défenseurs sont placés sous la surveillance du procureur général, qui prononce, selon les cas, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre ou les réprimandes, et leur donne d'ailleurs les avertissements qu'il juge convenables. Les pouvoirs du procureur général sont exercés par le procureur du roi, hors de la province d'Alger. Quand il y a lieu á suspension ou révocation, il est statué par le ministre, sur le rapport du procureur général, qui provoque et reçoit les explications de l'inculpé. En cas d'urgence, et sur la réquisition du procureur général, la suspension est provisoirement prononcée par le gouverneur général, qui en rend compte immédiatement au ministre (2).

24. Si les défenseurs s'écartent, à l'audience, du respect dû aux lois et à la justice, les tribunaux peuvent, dans tous les cas, prononcer en dernier ressort le rappel à l'ordre, la réprimande ou la suspension pendant deux mois au plus. — Lorsque les tribunaux estiment qu'il y a lieu à l'application d'une peine plus grave, il est dressé procès-verbal des faits, lequel est, sans délai, transmis au procureur général. Le défenseur inculpé est invité à faire connaitre par écrit ses moyens de défense. Le ministre prononce au vu desdites pièces et sur le rapport du procureur général (3).

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23. Le procureur général désigne, parmi les défenseurs en exercice dans l'arrondissement judiciaire d'Alger, un président et quatre membres pour former une chambre de discipline, dont les attributions consistent: 1o A donner son avis sur toute plainte portée contre un défenseur; 2o A intervenir officieusement pour prévenir tout débat, soit entre défenseurs, soit entre les défenseurs et les parties; 3o A représenter les intérêts collectifs des défenseurs pour toutes demandes ou réclamations, et dans toutes relations ou communications avec le procureur général. Les attributions de la chambre de discipline serout, dans les autres résidences, conférées à un défenseur, qui prendra le nom de syndic, et qui sera également désigné par le procureur général (4). 26. Les défenseurs ne peuvent, dans les actes de leur ministère, prendre d'autre titre que celui assigné à leur profession par l'ordonnance du 28 février 1841 et le présent arrêté. Ils sont tenus de se présenter en robe aux audiences. Les licenciés en droit portent les insignes de ce grade, et sont admis à plaider couverts.

27. Sont maintenus en exercice les défenseurs nommés depuis le 27 janvier 1835, alors même qu'ils ne réuniraient pas toutes les conditions exigées par le présent arrêté, et sans qu'il soit besoin de commissions confirmatives.

28. Toutes dispositions antérieures sur l'exercice de la profession de défenseur sont abrogées.

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(3) Modifié, A. M. 26 mai 1845, art. 8. (4) Modifié, A. G. 29 juillet 1848.

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