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ART. 1er. A partir de la publication du présent, d'entretien seront partagés par moitié entre les tous serruriers, forgerons, taillandiers, charrons, propriétaires et l'administration. ferblantiers, chaudronniers, maréchaux ferrants, 3. A l'avenir, les autorisations de construire qui layetiers, menuisiers, et généralement tous artisans, seront délivrées pour les maisons comportant des entrepreneurs ou ouvriers exerçant en Algérie des galeries indiqueront les matériaux dont il sera fait professions qui exigent l'emploi de marteaux ou de usage pour le dallage desdites galeries. L'admiimatières et appareils susceptibles d'occasionner des nistration ne sera tenue de contribuer à l'entretien percussions et un bruit assez considérable pour de ce dallage qu'après la vérification des travaux troubler la tranquillité des habitants, seront tenus de premier établissement constatée par procès-verd'interrompre chaque jour leurs travaux, savoir: bal d'un agent des ponts et chaussées ou des travaux de neuf heures du soir à cinq heures du matin, de-coloniaux délégué à cet effet. Les réparations demeupuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, et de huit reront exclusivement à la charge des propriétaires heures du soir à six heures du matin, depuis le jusqu'à ce que cette vérification soit opérée et les 1er octobre jusqu'au 31 mars. travaux approuvés.

2. Les contraventions aux prescriptions qui précèdent seront déférées au tribunal de simple police et punies d'un emprisonnement d'un à cinq jours, et d'une amende de 11 à 15 francs, en conformité des articles 479, no 8, 480, no 5, et 482 du code pénal. En cas de récidive, l'emprisonnement sera toujours de cinq jours.

Vu et approuvé Pour le gouverneur général absent, le lieutenant - général commandant la province.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

6. En ce qui concerne les maisons déjà construites au moment de la publication du présent arrêté, l'administration devra contribuer à l'entretien du dallage des galeries, sans qu'il soit besoin de procéder à une vérification préalable des travaux de premier établissement.

7. Les travaux d'entretien du passage des galeries seront exclusivement exécutés par l'administration des ponts et chaussées dans les rues de grande voirie, et partout ailleurs par les architectes des travaux coloniaux.

8. Les propriétaires rembourseront la moitié des frais à leur charge sur états dressés par les ingénieurs

Qui règle le mode d'entretien du sol des passages, ou architectes civils et approuvés par le chef de

bazars et galeries.

22 août 1842 (1)

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gence;

TITRE Ier.

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Passages et bazars.

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AnT 1er. Dans les passages couverts et bazars livrés à la circulation publique, l'entretien du sol ou pavage est à la charge des propriétaires. Si les passages ou bazars appartiennent à divers, chacun est tenu de la réparation jusqu'au milieu de la voie et au droit de sa propriété.

l'administration civile locale. En cas de refus, les propriétaires y seront contraints par les voies ordinaires.

9. Le présent arrêté sera exécutoire dans toutes les villes de l'Algérie.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE LA GUERRE Qui modifie les dispositions du tarif des commissaires priseurs.

25 août 1842

Vu les arrêtés des 1er juin 1841 et 7 janvier 1842; sur les commissaires priseurs en Algérie;

ART. 1er. Sont exceptées des dispositions du tarif établi par l'article 28 de l'arrêté du 1er juin 1841: 1° Les ventes aux enchères de navires, agrès ou apparaux, et de marchandises ou effets quelconques, faites en vertu de jugements, décisions ou ordonnances de la juridiction consulaire dans les circon stances suivantes: après faillite, par suite de sauvetage, pour cause d'avarie, de délaissement, de 2o Les ventes publiques volontaires, faites par des commerçants, de navires, agrès ou apparaux, et de marchandises autres qu'effets mobiliers ou à usage (2). 2. Dans les ventes énumérées en l'article qui précède, il sera alloué aux commissaires priseurs: 3 pour 100 jusqu'à 5000 francs inclusivement; 2 pour 100 de 5 000 à 10,000 francs; - 1 1/2 pour 100 au-dessus de 10.000 francs.

2. Lorsque le sol des passages ou bazars nécessitera des réparations, il y sera pourvu par les pro-liquidation forcée et de laissé pour compte; priétaires dans les quinze jours de la notification qui leur sera faite du procès-verbal constatant les dégradations avec mise en demeure; faute de quoi l'autorité civile pourra les faire exécuter d'office aux frais et risques desdits propriétaires. Les procèsverbaux seront dressés par les commissaires de police ou par les agents des travaux coloniaux, et les contraventions seront punies des peines portées | par les articles 471 et 474 du code pénal, sans préjudice du remboursement des frais de réparation et des dommages et intérêts auxquels elles pourraient donner lieu.

3. Moyennant l'allocation allouée ci-dessus, tous les frais quelconques de publicité, d'emmagasinage et de vente, sauf les droits d'enregistrement, resteront à la charge des commissaires priseurs.

3. Dans le cas où les propriétaires ne réside- 4. Sont expressément maintenues, en ce qui n'y raient pas sur les lieux, les poursuites seront vala-est point dérogé par le présent arrêté, les disposiblement dirigées contre les locataires, et les répara- tions des arrêtés antérieurs sur la matière. tions devront être faites par eux, sauf leur recours contre qui de droit.

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ORDONNANCE

Sur l'organisation de la justice en Algérie.

26 septembre 1842

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État

1848; D. 25 août 1867, art. 4; D. 31 mars 1860; D. 7 octobre 1863.

au département de la guerre (1), et de notre garde | sance en est déférée aux cours royales de France. des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département En toute matière, la cour ne peut juger qu'au nombre de la justice; - Notre ordonnance du 28 février 1841 de cinq conseillers au moins (8). sur l'organisation de la justice en Algérie est modifiée conformément au texte ci-après qui sera le seul officiel à partir du 1er janvier 1843:

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2. Les juges français sont nommés et institués par le roi. Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment. Leurs audiences sont publiques, au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité est jugée dangereuse pour Leurs jugements sont tou

l'ordre et les mœurs. jours motivés.

-

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6. La cour royale ne peut exercer d'autres attributions que celles qui lui sont expressément conférées par la présente ordonnance, Le droit d'évocation, les injonctions au procureur général lui sont nommément interdits (9). Elle ne peut se réunir en assemblée générale que sur la réquisition du procureur général, et seulement pour délibérer sur les objets qui lui sont communiqués par ce magistrat (10).

7. Le tribunal de première instance d'Alger se compose d'un président, d'un juge d'instruction, de quatre juges (11), de trois juges adjoints ayant voix délibérative, d'un greffier et de commis greffiers assermentés, dont le nombre est réglé par le ministre de la guerre, selon les besoins du service. Il y a près le tribunal un procureur du roi et un substitut du procureur du roi (12).

8. Le tribunal de première instance d'Alger se divise en deux chambres (13): - La première chambre conSECTION I. Des tribunaux français. nait des affaires civiles; le président du tribunal la préside; La seconde chambre connait des affaires 3. L'organisation judiciaire comprend : 1o une correctionnelles, et, s'il y a lieu, des affaires civiles cour royale siégeant à Alger; - 20 Des tribunaux de qui peuvent lui être renvoyées par le président. Elle première instance siégeant à Alger, Bône, Oran, Philip- est présidée par l'un des juges désigné chaque année, peville, et dans les autres lieux où il serait jugé néces- à cet effet, par le ministre de la guerre. Le présaire d'en établir; 30 Un tribunal de commerce sident du tribunal peut, quand il le juge convenable, siégeant à Alger; 4o Des tribunaux de paix sié-présider la seconde chambre. L'une et l'autre geant à Alger, Blida, Bône, Oran, Philippeville, et chambre jugent au nombre de trois juges. dans les autres lieux où leur établissement serait 9. Les tribunaux de première instance de Bône, Oran nécessaire; 5o Des juridictions spéciales dans les et Philippeville se composent chacun d'un président, cas prévus par l'article 3 de l'ordonnance du 31 octo- de deux juges (14), dont l'un est chargé du service bre 1838 (2); -6° Des tribunaux musulmans, en de l'instruction criminelle, de deux juges adjoints nombre indéterminé, dont le gouverneur général ayant voix délibérative, d'un greffier et de commis arrête l'établissement et nomine les membres, avec greffiers assermentés dont le nombre est réglé par l'approbation du ministre de la guerre. le ministre de la guerre. Ils jugent au nombre de trois juges. - II y a près de chacun de ces tribunaux un procureur du roi et un substitut du procureur du roi (15).

4. Le ressort de la cour royale embrasse la totalité de l'Algérie (3), sauf la juridiction des conseils de guerre réservée par l'article 42.- La juridiction des tribunaux de première instance s'étend sur tous les territoires occupés de chaque province, jusqu'aux limites déterminées par arrêté du ministre de la guerre.

3. La cour royale d'Alger se compose d'un président, de sept conseillers (4), de deux conseillers adjoints ayant voix délibérative (5), d'un greffier et de commis greffiers assermentés, dont le nombre est déterminé par le ministre de la guerre selon les besoins du service. Les fonctions du ministère public près la cour sont remplies par un procureur général, deux avocats généraux, un substitut du procureur général (6). - Constituée en chambre civile, la cour connaît, en matière civile et commerciale, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce, et par les tribunaux musulmans. — Constituée en chambre criminelle, elle juge: 1o Toutes les affaires de la compétence des cours d'assises, directement pour la province d'Alger, et sur appel des jugements rendus par les tribunaux de Bône, Oran et Philippeville, dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article 10 ci-après (7); 2o Les appels en matière correctionnelle; 3 Directement, les crimes et délits prévus par le chapitre 3 du titre 4, livre 2, du code d'instruction criminelle, dans tous les cas où la connais

(1) Les pouvoirs attribués au ministre de la guerre, notamment par les articles 3, 5, 7, 9, 14, 17, 24, 28, 30, 31, 73 de l'ordonnance ont été dévolus au ministre de la justice, exclusivement, par l'arrêté du pouvoir exécutif du 20 août 1848 et le décret du 10 décembre 1860, art. 5 et 6, et, en dernier lieu, relativement à la justice musulmane, par le premier décret du 26 août 1881, art. 1, sauf la délégation donnée en cette matière au gouverneur général. D. 13 septembre 1881, art. 1, 10 septembre. 1886 et 17 avril 1889,

art. 73.

(2) Supprimées, D. 10 août 1875, art. 6.

(3) V. L. 27 mars 1883, art. 2.

(4) Modifié, L. 30 août 1883, art. 2 et tableau A.

10. La compétence en premier et dernier ressort des tribunaux de première instance, en matière civile et correctionnelle, est la même que celle des tribunaux de première instance de France. Ils connaissent de l'appel des jugements en premier ressort des tribunaux de paix, en matière civile et de simple police. Les tribunaux de première instance de Bône, Oran et Philippeville connaissent, en outre : 1o Des crimes à charge d'appel (16) ; — 2o Des affaires de commerce(17) à l'égard desquelles leur compétence, en premier et dernier ressort, est la même qu'en matière civile.. Dans tous les cas où le tribunal statue sur des faits qualifiés crimes, le juge qui a fait l'instruction ne peut siéger (18).

11. Chacun des juges de paix institués par l'article 3 de la présente ordonnance aura deux suppléants et un greffier. - Les fonctions du ministère public près le tribunal de paix jugeant en matière de simple police sont remplies par un commissaire de police, ou un autre officier de police désigné à cet effet par le procureur général.

12. La compétence en premier et dernier ressort, et les attributions spéciales des juges de paix en matière civile et de simple police, sont les mèmes que celles des juges de paix en France (19).

13. Lorsqu'il y aura lieu d'instituer des justices

(5) Supprimés, ainsi que les juges adjoints, O. 30 novembre 1844, art. 14.

(6) Modifié, L. 30 août 1883, art. 2 et tableau A.

(7) Abrogé, D. 19 août 1854, art. 4.

(8) V. D. 15 décembre 1858, art. 3; L. 30 août 1883, art. 1; D. 17 avril 1889, art. 39.

(9) Abrogé, D. 15 décembre 1858, art. 4.

(10) Modifié, D. 15 décembre 1858, art. 1.

(11, 12, 13, 14, 15) Modifié, L. 30 août 1883, art. 5 et tableau B.

(16) Abroge, D. 19 août 1854, art. 4.

(17) Modifié, 0. 5 mars 1847; D. 31 août 1880.

(18) Modifie, D. 19 août 1854, art. 7.

(19) Modifié, D. 19 août 1854, art. 1, 2.

de paix sur d'autres points que ceux où il en est | établi par la présente ordonnance, il y sera pourvu par ordonnance royale. Les arrêtés du ministre de la guerre modifient provisoirement, s'il y a lieu, la compétence et les attributions du juge de paix de Blida. Il pourra également être statué par arrêté du ministre de la guerre sur la compétence des justices de paix qui seraient ultérieurement établies en dehors des lieux où siègent des tribunaux de première instance, sur celle des commissariats civils (1), ainsi que sur les règles de la procédure à observer devant ces juridictions et pour l'exécution leurs jugements.

14. Le tribunal de commerce d'Alger se compose de notables négociants nommés, chaque année, par ordonnance royale sur la présentation du gouverneur général, et sur le rapport de notre ministre de la guerre (2). Les membres de ce tribunal sont indéfiniment rééligibles. Ils ne peuvent rendre jugement qu'au nombre de trois. Ils ne reçoivent ni traitement ni indemnité. - Un greffier et des commis greffiers dont le nombre est réglé par le ministre de la guerre sont attachés au tribunal de commerce.

doivent être licenciés en droit; ils peuvent être nommés, ainsi que leurs suppléants, à l'âge de vingtcinq ans révolus.

24. Les ordonnances portant nomination des meinbres de la cour royale, des tribunaux de première instance et des juges de paix des villes d'Alger, Bone, Oran et Philippeville seront rendues sur la proposition et sous le contre-seing de notre garde des sceaux, ministre de la justice, qui se concertera, à cet effet, avec notre ministre de la guerre.

23. Les magistrats nommés en conformité de l'article précédent seront considérés comme détachés, pour un service public, du département de la justice. ils pourront demander à rentrer dans la magistrature métropolitaine après cinq années d'exercice des fonctions qui leur auront été conférées en Algérie. 26. Le procureur général, le président de la cour, les conseillers titulaires et adjoints, avocats généraux et le substitut du procureur général portent le costume attribué en France aux fonctions qu'ils remplissent. Les presidents, les juges titulaires et adjoints des tribunaux de première instance, les procureurs du roi portent le costume des membres des tribu13. Le procureur général exerce toutes les attribu-naux de première instance. Toutefois, le président tions qui sont conférées en France aux procureurs gé- de la cour royale et les présidents des tribunaux de néraux près les cours royales, et, en outre, celles qui première instance auront un galon de plus en haut lui sont spécialement conférées par les ordonnances, et autour de leur toque. Les membres du tribunal arrêtés et règlements en vigueur dans l'Algérie. de commerce d'Alger portent le costume des juges des tribunaux de commerce de France; - Les juges de paix et leurs suppléants, celui des membres des justices de paix de France; Le greffier de la cour, celui des greffiers de la cour royale; Les greffiers et commis greffiers des tribunaux de première instance, de commerce et de paix, celui des fonctions correspondantes près les tribunaux de France.

16. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par l'un des avocats généraux qu'il désigne, et, à défaut de désignation, par le plus ancien d'entre eux.

17. Le procureur général correspond directement avec le ministre de la guerre pour tout ce qui concerne l'administration de la justice.

18. Les avocats généraux, le substitut du procureur général, les procureurs du roi, les substituts du procureur du roi, les autres membres de la magistrature, adjoints au parquet, ainsi qu'il sera dit ciaprès, les officiers du ministère public, exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, toutes les attributions du ministère public, auprès de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

19. Les conseillers adjoints à la cour royale peuvent être attachés au service du parquet, sur la désignation du procureur général.- Les juges adjoints aux tribunaux de première instance peuvent également être attachés au même service dans leur siège, sur la désignation du même magistrat. Les conseillers et les juges adjoints, ainsi désignés pour le service du parquet, reprendront leur siège comme juges, lorsqu'ils ne seront plus employés au parquet.

20. Les greffiers seront suppléés par les commis greffiers, et au besoin par des officiers publics ou ministériels assermentés que le tribunal désigne.

27. Les traitements de tous les membres de la magistrature sont déterminés par une ordonnance royale (5). Ces traitements subissent des retenues établies en faveur de la caisse des retraites du ministère de la justice. Les services en Algérie sont comptés comme s'ils avaient été rendus France (6).

en

28. Les juges de paix créés, en exécution de l'article 13 ci-dessus, pour les lieux dans lesquels les tribunaux de première instance ne sont point établis, seront nommés, ainsi que les suppléants de toutes les justices de paix, par ordonnance royale rendue sur le rapport de notre ministre de la guerre.

Le ministre de la guerre nomme les greffiers et commis greffiers, il règle les traitements et indemnités à allouer. Moyennant ces allocations le matériel des greffes et le personnel auxiliaire, quand il y a lieu, demeurent à la charge des greffiers. Les droits de greffe et d'expédition sont perçus au profit du trésor (7).

21. Il est attaché aux tribunaux français, pour les 29. Les juges de paix et leurs greffiers n'ont droit assister et siéger avec eux, dans les cas déterminés à aucune vacation pour les actes ou opérations au titre suivant, des assesseurs musulmans, an auxquels ils procèdent dans l'ordre de leurs attri nombre de quatre pour Alger, et de deux pour cha-butions. Il leur est seulement alloué, selon le cas, cune des villes de Bone, d'Oran et de Philippeville (3). une indemnité de transport, réglée, par arrêté du Ces assesseurs sont nommés par le gouverneur ministre de la guerre, en raison des distances pargénéral.

22. Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux, et répartis, selon les besoins, par arrêté du gouverneur général. 23. Le procureur général, le président de la cour, les avocats généraux, les conseillers titulaires et adjoints, le substitut du procureur général, les présidents, juges titulaires et adjoints, procureur du roi et substituts des tribunaux de première instance, les greffiers et commis greffiers de la cour et des tribunaux (4), doivent réunir toutes les conditions d'aptitude requises pour exercer les fonctions correspondantes dans l'ordre judiciaire de France. Les juges de paix

(1) Juridiction supprimée, D. 10 août 1875, art. 6.

(2) Modifié, 0. 24 novembre 1847.

(3) Supprimes, sauf pour le jugement, sur appel, des contestations entre musulmans, D. 5 décembre 1861.

courues.

30. Le ministre de la guerre détermine également le mode de rémunération des assesseurs musulmans, à raison de leur participation aux jugements pour lesquels leur assistance est requise.

SECTION II. Des tribunaux indigènes.

31. Les tribunaux musulmans sont maintenus, sauf la modification portée en l'article 43. Les muphtis et cadis sont nommés et institués par le gouverneur général avec l'approbation du ministre de la guerre. Ils reçoivent un traitement dont la quo

(4) V. D. 3 septembre 1884.
(5) V. L. 30 août 1883, art. 3, 7, 8.
(6) Modifie, L. 9 juin 1853, art. 10.
(7) Modifié, 0. 9 février 1845, art. 1.

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tité est déterminée par le ministre de la guerre (1). | man, pris à tour de rôle parmi ceux nommés en 32. Les ministres du culte israélite institués à un exécution de l'article 21 ci-dessus. Cet assesseur titre quelconque par le gouverneur général pour a voix consultative; son avis, sur le point de l'exercice ou la police de ce culte n'ont aucune juri- droit, est toujours mentionné dans le jugement (3). diction sur leurs coreligionnaires, lesquels sont exclu- 33. La disposition qui précède est applicable à la sivement justiciables des tribunaux français, sauf cour royale statuant sur appel en matière civile ou toutefois la disposition contenue en l'article 49 ci-après. commerciale.

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(1) V. D. 17 avril 1889. art. 9, 11, 13, 73.

(2) Modifié, L. 26 juillet 1873, art. 1, 2, 18; D. 17 avril 1889, art. 2, 3, 6, 7, 26; L. 28 avril 1887, art. 4, 11 et s. (a) Les tribunaux français en Algérie sont compétents pour connaitre de toutes contestations entre étrangers, spécialement, d'une demande en séparation de corps. Alger, 23 juin 1866 (J. A. 1866, 33); - Secùs: La compétence de ces tribunaux est limitée, entre étrangers, aux contestations d'intérêt purement pécuniaire. Alger, 4 mars 1874 (J. A. 1874, 14); trib. Alger, 8 mars 1884 (B. A. 1884, 88); trib. Oran, 6 février 1889 (R. A. 1890, 165) Cass., 18 juillet 1892 (R. A. 1892, 297); — Par suite, ces tribunaux sont incompétents pour connaître, entre étrangers: Des questions d'état, et, spécialement, d'une question de validite de mariage. Cass., 26 juillet 1852 (J. A. 1852, 32); Alger, 2 janvier 1882 (B.A. 1882, 163); - D'une demande de séparation de corps. Alger, 16 mai 1888 (R. A. 1888, 361); alors même que les époux se seraient mariés devant un officier de l'état civil français. - Alger, 19 février 1855 (J. A. 1855, 16); trib. | Alger, 8 mars 1884 (B. A. 1884, 88); - D'une demande tendant à l'exécution d'obligations nées du mariage, spécialement, d'une demande de pension alimentaire formée contre les conjoints. Alger, 16 janvier 1882 (B.A. 1882, 198); - D'une demande en dation de conseil judiciaire. — Alger, 4 mars 1874 (J. A. 1874, 14). (6) L'incompétence des tribunaux français, entre étrangers, en matière de statut personnel, est absolue. Cass., 26 juillet 1852 (J. A. 1852, 32); Alger, 4 mars 1874 (J. A. 1874, 14; — ConCette incompétence est purement relative et peut, dès lors, être couverte par le consentement des parties. Alger, 24 juillet 1882 (B. A. 1882, 311); 2 mai 1888 (R. A. 1890, 229); 24 décembre 1889 (R. A. 1890, 350).

trà:

(e) Les tribunaux français sont compétents pour connaître, entre étrangers, de contestations relatives au statut personnel soulevées dans une instance en matière de statut réel. - Alger, 24 novembre 1884 (R. A. 1885, 59); -Pour statuer sur les mesures provisoires au cours d'une instance en séparation de corps.- Alger, 18 mai 1886 (R. A. 1887, 347); 26 décembre 1888 (R. -A. 1889, 198). (d) A supposer les tribunaux français d'Algérie compétents, entre étrangers, même en matière de statut personnel, il n'en est ainsi qu'autant qu'il s'agit d'étrangers domiciliés ou résidant en Algérie. Alger, 12 septembre 1848 (J. A. 1848, 23). Ces tribunaux sont incompétents pour statuer sur les questions d'état entre étrangers, lorsque ceux-ci n'ont pas été autorisés à établir leur domicile en France ou qu'ils ne bénéficient pas de traités internationaux, leur attribuant, à cet égard, une situation privilegice. Alger, 21 avril 1890 (R. A. 1890, 400).

(e) Les tribunaux français d'Algérie sont compétents pour connaitre, spécialement, d'une saisie-arrêt pratiquée par un étranger, contre un étranger, entre les mains d'un tiers également étranger, toutes les parties résidant en Algérie. - Alger, 12 janvier 1880 (B. A. 1880, 164); - D'une demande en payement du prix d'un passage maritime formée par un capitaine étranger contre un autre étranger résidant en Algérie, alors même que la convention aurait été passée à l'étranger. Alger, 17 mars 1863 (J. A. 1863, 11); - De l'exécution d'un marché conclu en Algérie, entre étrangers résidant alors dans ce pays, alors même que le défendeur aurait seul continué d'y résider. Trib. Alger, 28 janvier 1887 (R. A. 1887, 352).

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36. La compétence du tribunal de commerce d'Alger, à raison de la matière, est la même que celle des tribunaux de commerce en France. Il juge en dernier ressort dans les limites établies pour les tribunaux civils par l'article 10.

37. La loi française régit les conventions et contestations entre Français et étrangers. Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux selon la loi du pays, à moins qu'il y n'ait convention contraire (4). Les contestations entre indigènes relatives à l'état civil seront jugées conformément à la loi religieuse des parties (5). Dans les contesta

quête.

Alger, 20 octobre 1864 (J. A. 1864, 28); 26 juillet 1869 (J. A., 1869, 26).

(b) Musulmans. - C'est suivant sa loi personnelle que doit être appréciée la capacité du musulman au point de vue soit des contrats auxquels il a été partie. - Alger, 9 juillet 1885 (R. A. 1889, 519); Soit de l'exercice des actions par lui portées devant la justice française. Alger, 29 décembre 1871 (J. A. 1871, 30).

(c) C'est la loi musulmane qui régit la forme dans laquelle doit être prononcée l'interdiction d'un indigène musulman. Alger, 7 fevrier 1843 (J. A. 1843, 3); Il échet d'apprécier conformément à cette loi la validité des actes passés par l'interdit avant le jugement d'interdiction. Cass., 11 mai 1886 (R. A. 1887, 257); Alger, 2 juillet 1890 (R. A. 1890, 514).

(d) La loi française n'est pas applicable aux ventes d'immeubles faites entre musulmans sous le régime de la loi musulmane. C'est, par suite, la date des contrats qui fixe la priorité entre deux acheteurs successifs. Alger, 19 mars 1862 (J. A. 1862, 17); De même, le vendeur n'a pas de privilège sur l'immeuble vendu. -Alger, 5 juillet 1869 (J. A. 1869, 22). (e) L'ordonnance du 26 septembre 1842 a maintenu la loi musulmane entre indigènes, spécialement en matière de chefaa. Alger, 2 juin 1846 (J. A. 1846, 10).

(f) Conformément à l'article 37 de cette ordonnance, les tribunaux français, statuant entre musulmans régis par la loi musulmane, peuvent, même en matière de revendication d'immeubles, à défaut des titres originaires, admettre ou repousser, suivant les circonstances, les actes de notoriete reçus par les cadis. Alger, er avril 1855, 19 novembre 1860 (J. A. 1855, 27; 1860, 50).

(g) Entre musulmans et dans les matières régies par la loi musulmane, la preuve testimoniale est toujours de droit, conformément à cette loi. - Alger, 10 février 1886 (R. A. 1888, 52); — En matière d'abus de confiance, spécialement, la preuve du contrat peut toujours être faite par témoins. Alger, 23 décembre 1865 (J. A. 1865, 60); 20 décembre 1877 (B. A. 1878, 154); -Contra-Alger (motifs), 11 mai 1883 (B. A. 1883, 145). (h) Mais le juge français n'est pas lié par les dispositions de la loi du pays, concernant la preuve, qui seraient contraires aux principes généraux de la loi française, notamment, par la règle de la loi musulmane qui n'admet pas un témoignage unique. Cass.. 20 juin 1864 (J. A. 1864, 23).

(i) Il est loisible aux musulmans de contracter entre eux selon la loi française; Impliquent, de leur part, soumission à cette loi: une stipulation d'interèts, prohibée par la loi musulmane, dans un prêt d'argent. - Alger, 1er août 1848 (J. A. 1848, 17); La passation d'un acte inconnu de la loi musulmane, tel qu'un contrat d'hypothèque. — Alger, 7 mars 1861 (J. A. 1861, 15); La simple réception, par un notaire français, d'un contrat, spécialement, d'un bail entre indigènes musulman et israélite. Alger, 3 mai 1871 (J. A. 1871, 16).

Adde jurisprudence s. A. I. Č. 28 mai 1832, art. 10; L. 16 juin 1851, art. 16; S.-C. 14 juillet 1865, art. 1; D. 31 décembre 1859 et 13 décembre 1860, art. 1; L. 26 juillet 1873, art. 1, 2, 3, 7 D. 10 septembre 1886 et 17 avril 1889, art. 1-5.

(j) Israelites. (Actes antérieurs au décret du 24 octobre 1870). - Sous l'empire de l'ordonnance du 26 septembre 1842, c'est la loi mosaïque qui régit la capacité civile des israelites indigènes, au point de vue des obligations par eux contractées. Alger, 2 juillet 1870 (J. A. 1870, 22).

(k) Les successions d'israélites indigènes ouvertes sous l'empire de la loi mosaïque sont régies par cette loi. - Alger, 27 mars 1879 (B. A. 1880, 182); Encore que des immeubles en dépendent. Alger, 27 mai 1862 (J. A. 1862, 31); Le père, par suite, peut disposer de ses biens comme il l'entend. Cass.. 12 novembre 1878 (B. A. 1884, 267). — Contrà: -Même sous le régime de l'ordonnance du 26 septembre 1842, la loi française est seule applicable au partage des successions immobilières israélites. Alger, 4 mai 1878 (B. A. 1884, 133).

tions entre Français ou étrangers et indigènes, la connaissance des crimes et délits commis en dehors loi française ou celle du pays est appliquée selon la des limites telles qu'elles auront été déterminées en nature de l'objet en litige, la teneur de la conven- exécution de l'article 4 (2). Les jugements rendus tion, et, à défaut de convention, selon les circons par les conseils de guerre, en vertu du présent artances ou l'intention présumée des parties (1). ticle, ne donnent lieu qu'au pourvoi de revision, tel 38. Les tribunaux français connaissent, sauf l'ex-qu'il est réglé par les lois militaires. Néanmoins, ception portée en l'article 42, de tous crimes, délits lorsqu'un Français ou Européen, étranger à l'armée, ou contraventions, à quelque nation ou religion a été traduit devant un conseil de guerre, le jugequ'appartienne l'inculpé. ment peut être déféré à la cour de cassation, mais seulement pour incompétence ou excès de pouvoir.

39. Ils ne peuvent prononcer, même contre les indigènes, d'autres peines que celles établies par les lois pénales françaises.

40. En matière criminelle et correctionnelle, les assesseurs musulmans sont supprimés.

41. S'il y a lieu à indemnité pour remplacement provisoire des greffiers de justice de paix, elle est réglée par le ministre de la guerre.

42. Demeure réservée aux conseils de guerre la

(4) Les israélites indigènes n'ont pu, par le seul effet de leur volonte, renoncer à leur loi personnelle, spécialement, en matière de tutelle. Alger, 21 novembre 1866 (J. A. 1866, 47); Ni en matière de mariage; et cette renonciation, à la supposer licite, ne peut s'induire de ce fait que les conjoints ont fait consacrer leur union par l'officier de l'état civil français. Alger, 26 juillet 1869 (J. A. 1869, 26): — Contrà :- Cass., 15 avril 1862 (J. A. 1862, 25; 5 janvier 1876 (J. A. 1876, 1), Alger, 7 mai 1883 (B. A. 1883, 177); 29 décembre 1885 (R. A. 1886, 178); 15 juin 1892 (R. A. 1892, 403).

(m) Le fait, par un israélite indigène, d'avoir placé un contrat déterminé sous l'empire de la loi française n'a pas emporté renonciation générale à son statut d'origine. Air, 24 janvier 1878 (B. A. 1878, 355). (1) Abrogé, D. 10 septembre 1886, art. 74; D. 17 avril 1889,

art. 77.

-

(a) Le juge du fait constate souverainement que les parties ont eu l'intention de se soumettre à l'une ou l'autre des deux lois. - Cass., 6 mars 1867 (J. A. 1867, 5).

(6) L'article 37, §4, donne au juge le pouvoir de retenir la convention et d'en apprécier le caractère au fond sans s'arrêter aux vices de forme. Alger, 11 décembre 1876 (J. A. 1876, 27); 20 mars 1877 (B. A. 1877, 163).

43. Les cadis continueront de connaître, entre musulmans seulement, de toutes affaires civiles ou commerciales (3). - Ils continueront également de constater et rédiger en forme authentique les conventions dans lesquelles des musulmans sont seuls intéressés (4). Toutefois, lorsqu'il n'existera point de notaires français en résidence dans un rayon de

D'une convention

à l'effet d'établir l'existence, spécialement :
dont l'objet excède 150 francs. Alger, 23 mai 1890 (R. A
1890. 497); - D'un bail verbal qui n'a reçu aucune exécution,
Alger, 17 décembre 1891 (R. A. 1892, 101).

(2) Modifié, D. 15 mars 1860; D. 29 août 1874. art. 16, § 3.
(a) Le conseil de guerre est compétent pour connaître d'un
crime commis par un musulman en territoire militaire, encore
bien que le prévenu soit domicilié en territoire civil. Cass.
1er décembre 1883 (B. A. 1884, 209).

(b) Le conseil de guerre est incompétent: Lorsque le crime imputé à un musulman du territoire militaire a été commis, non dans ce territoire, mais à l'étranger, spécialement au Maroc. Cass., 19 décembre 1884 (R. A. 1889, 466); — Lorsque le crime a été commis dans une tribu rattachée au territoire civil et après ce rattachement, bien que l'organisation civile du territoire rattaché n'ait été complétée que postérieurement au fait incriminė. Cass., 10 janvier 1873 (J. A. 1873, 3);- Lorsque le territoire militaire où le crime a été commis a été réuni au territoire civil avant le jugement. · Cass., 11 décembre 1873 (J. A. 1873, 70); Lorsqu'il y a doute sur le lieu du crime ou du délit. - Cass., 20 janvier 1881 (B. A. 1881, 94).

(c) Mais lorsque le jugement du conseil de guerre énonce que le fait a été commis en territoire militaire, la présomption en faveur de la compétence de ce conseil ne peut être détruite que par la preuve faite par le condamné que le crime a été commis en territoire civil. Cass., 17 décembre 1858 (J. A. 1858. 59).

(c) La faculté pour le juge d'ordonner la preuve testimoniale, admise en toute matière par la loi musulmane, profite aussi bien à l'Européen qu'à l'indigene. Alger, 3 juin 1868 (J.A. 1868, 37); - Secùs: La disposition finale de l'article 37 n'a été édictée que pour venir en aide à l'ignorance des contractants in- (d) Les conseils de guerre connaissent des délits forestiers digènes et, spécialement, ne peut être invoquée contre un musul-commis par des musulmans en territoire militaire. Alger, man par un Français, agent d'affaires de profession. Alger, 23 octobre 1874 (J. A. 1874, 59); -Et ont qualité pour statuer 22 mai 1886 (R. A. 1887, 129): En tous cas, le juge ne doit Cass.. sur les dommages-intérêts et les restitutions dus à l'Etat. user qu'avec une réserve prudente, au point de vue de l'admis- 4 juillet 1856 (J. A. 1856, 23). sion de la preuve testimoniale, du pouvoir qui lui est conféré. Alger, 26 décembre 1884 (R. A. 1887, 129).

-

(d) Aux termes de l'article 37, § 4, il appartient aux tribunaux d'autoriser un revendiquant indigène à prouver par témoins, suivant sa loi, qu'il est propriétaire d'un immeuble acquis par un Français d'un autre indigène. -- Alger, 3 juillet 1861 (J. A. 1861, 45).

(e) Mais s'agissant de transmissions immobilières entre Européens et musulmans, exclusivement régies par la loi française, la disposition facultative de l'article 37, § 4 ne peut recevoir application. Alger, 2 fevrier 1880 (B. A. 1880, 275); 23 octobre 1884 (R. A. 1885, 187); 30 mars 1885 (R. A. 1886, 1). Au cas, spécialement, d'une vente d'immeuble, entre Européen et musulman. par acte notarié et transcrit, un créancier hypothécaire qui a pris inscription sur ledit immeuble, du chef de l'acquéreur, ne peut être primé par d'autres indigènes prétendant avoir sur cet immeuble un droit de propriété, en vertu d'actes de cadi non enregistrés ni transcrits. Alger, 4 avril 1868 (J. A. 1868, 23).

(f) S'agissant d'un billet à ordre, acte essentiellement français, le non-musulman, prétendu bénéficiaire, ne peut, dans le cas ou ce billet n'est pas signé, être admis à prouver par témoins, à l'encontre d'un musulman, la convention contenue audit billet. Alger, 3 mai 1882 (B. A. 1883, 252).

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(e) Est irrecevable l'intervention d'un particulier qui se porte partie civile devant un conseil de guerre statuant en vertu de l'article 42. - Cass., 19 mars 1852 (J. A. 1852, 16).

(f) La disposition de l'article 42 qui interdit aux musulmans le recours en cassation n'a pas été abrogée par les articles 80 et 81 du code de justice militaire. Cass., 11 novembre 1880 (B. A. 1881, 242); Il en est ainsi au cas même où les demandeurs en cassation offriraient de prouver que le crime a été commis en territoire civil, s'ils n'ont pas présenté ce moyen devant les juges du fait, ni décliné la compétence du conseil de guerre.

Cass., 18 février 1848 (J. A. 1848, 7); - Contra: Est recevable, aux termes des articles 80 et 81 du code de justice militaire, le pourvoi du musulman fondé sur l'incompétence territoriale du conseil de guerre. - Cass.. 7 décembre 1865 (J. A. 1865, 54); — Quant au pourvoi fondé sur l'excès de pouvoir, il est irrecevable aux termes des mêmes articles.- Cass., 17 decembre 1858 (J. A. 1858, 59). Adde jurisprudence s. D. 11 août 1853, '

art. 11 et D. 15 mars 1860, art. 4.

(3) Modifié, L. 26 juillet 1873, art. 1, 2, 18; L. 28 avril 1887, art. 4, 11 et s.; D. 17 avril 1889, chap. 1, et art. 26. (4) Modifié, L. 28 avril 1887, art. 12 et s.; D. 17 avril 1889. art. 52, 58, 60.

(a) L'acte entre musulmans, reçu par un cadi, a le caractère d'acte authentique et fait foi de son contenu et de sa date. Cass., 23 novembre 1858 (J. A. 1858, 52).

-

(9) Un musulman ne peut davantage établir par témoins le pavement d'une obligation supérieure à 150 francs souscrite à un (b) Les actes de cadis reçus sous l'empire de l'ordonnance du Européen avant le décret du 10 septembre 1886, mais dont 26 septembre 1842 n'étaient, au point de vue de l'authenticite, l'échéance était postérieure à ce décret. Alger, 3 novem- soumis à aucune forme spéciale, quant à la signature, au cachet, bre 1891 (R. A. 1892, 27). ou à la présence des adouls. Alger, 16 novembre 1874 (h) Depuis l'abrogation de l'article 37, § 4, un musulman (J. A. 1874, 67); Et la sincérité de ces actes ne peut être n'est pas recevable a établir par témoins l'existence d'un pre-contestée que par l'inscription de faux, bien que l'acte incritendu droit de rahnia qui lui aurait été consenti avant cette miné n'ait pas été transcrit sur les registres de la mahakma, abrogation et antérieurement à une inscription hypothécaire, cette formalité n'ayant été exigée que par le décret du 1o ocprise par un Français. Alger, 28 janvier 1892 (R. A. 1892, tobre 1854. Alger, 21 juillet 1869 (J. A. 1869, 23). 124). (c) La fausse déclaration de dispositions testamentaires, faite devant un cadi, constitue le crime de faux en écriture publique. Cass., 18 avril 1878 (B. A. 1878, 227).

(i) S'agissant d'actes postérieurs à cette abrogation, la preuve testimoniale n'est pas admissible, entre Européens et musulmans,

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