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connaitre des affaires où un citoyen français, un Européen, un israélite ou un indigène résidant en territoire civil se trouvera partie intéressée (1).

14. La commission disciplinaire supérieure propose l'éloignement de l'Algérie ou l'internement des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public, et les peines supérieures à celles spécifiées à l'article 16 ci-après.

15. Les commissions disciplinaires de subdivision, de cercle et d'annexe prononcent: 1o La détention dans un pénitencier indigène; 2o L'amende. Elles formulent, le cas échéant, des propositions relatives aux dommages-intérêts à allouer et à leur répartition (2). Les peines de prison datent du jour de la décision et reçoivent une exécution provisoire immédiate; mais elles ne sont définitives qu'après approbation du gouverneur général.

16. Le maximum de peines à infliger est: Pour les commissions de subdivision, un an de prison et 1,000 francs d'amende. Pour les commissions de cercle et d'annexe; deux mois de prison et 200 francs d'amende.

17. Les commissions disciplinaires siégeant dans les chefs-lieux d'annexe, de cercle et de subdivision tiennent audience à des jours déterminés à l'avance. |

5 Tentative de vol;

6 Escroquerie ;

7 Détournement de dépôt, abus de confiance;

8 Emploi de faux poids ou de fausses mesures;

9. Destruction ou mutilation d'animaux;

La commission supérieure est convoquée par le président, toutes les fois qu'il est nécessaire.

18. Les délibérations des commissions disciplinaires sont valables, pourvu que trois membres soient présents. En cas d'absence ou d'empêchement, le président d'une commission autre que la commission supérieure désigne, pour le remplacer, un des membres titulaires présents. Les officiers ne peuvent être désignés que d'après leur ordre de grade et d'ancienneté.

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19. Le prévenu doit comparaitre en personne devant les commissions disciplinaires. Il a le droit de se faire assister d'un défenseur, et, sur sa demande, la commission peut l'autoriser à faire entendre des témoins. Pour les affaires renvoyées, après une première décision, devant les commissions subdivisionnaires ou devant la commission supérieure, le président décide s'il sera statué sur le rapport et la production des pièces, sans comparution du prévenu. 20. Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président exprimant son avis le dernier. En cas de partage des voix, la décision de la commission est interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu.

21. Si la commission reconnait que le crime ou délit qui lui est déféré entraîne une peine excédant

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(d) Les délits de chasse peuvent être punis par les commissions disciplinaires. Les gendarmes. auteurs des proces-verbaux, ont droit aux gratifications payables sur les amendes infligées vier 1876.

10 Coupe ou mutilation d'arbres; destruction de récoltes, aux délinquants. Circ. du gouverneur général, 24 janmeules incendiées ;

11° Rixes;

12. Désobéissance à l'autorité; intrigues, menaces, voies de seuls compétents pour connaître des crimes et délits commis à fait envers les agents de l'autorité;

13° Evasion de détenus, recèlement des auteurs des délits; 14° Vagabondage avec circonstances aggravantes. Les mêmes faits ayant acquis, par suite des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, une gravité plus grande et paraissant exiger une répression plus forte pourront être déférés directement à la commission subdivisionnaire par le général commandant la subdivision, sur la demande du commandant supérieur du cercle. Les actes d'après lesquels les prévenus seront envoyés devant une commission seront, dans tous les cas, établis en votre nom. Pour les affaires non comprises dans les catégories indiquées précédemment, et particulièrement pour les crimes et délits ayant occasionné mort d'homme, les pièces de l'instruction vous seront transmises, comme par le passé, et vous déciderez si les prévenus doivent être traduits devant un conseil de guerre ou devant une commission disciplinaire. Afin d'eviter les difficultés qui peuvent se présenter pour le paiement des dommages-intérêts, les crimes ou delits commis en territoire militaire, par des indigènes du territoire civil, seront toujours deférés aux conseils de guerre, ainsi que cela a déjà lieu pour les affaires dans lesquelles les Européens et les israélites sont parties. Les commissions disciplinaires de cercle et de subdivision se réuniront une fois par semaine, à moins qu'il n'y ait pas d'affaires à juger. Les peines prononcées par les commissions commenceront du jour du prononcé de la decision: une colonne indiquant cette date sera ouverte sur les bulletins d'incarcération envoyés dans les pénitenciers. Les procès-verbaux, rapports et pièces à l'appui, établis en simple expédition, me seront transmis par votre intermédiaire; vous mentionnerez au dos des procès-verbaux les observations que vous aurez à formuler. Après avoir visé moi-même le procès-verbal, je vous le renverrai avec le dossier. Ces modifications, qui n'altèrent pas la compétence et les pouvoirs attribués aux commissions disciplinaires par l'arrêté du 5 avril 1860, nous permettront de rendre leur fonctionnement beaucoup plus rapide et de diminuer considérablement la durée de la détention préventive. Circ. du gouverneur général, 4 janvier 1868.

(b) Les articles 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, promulguée en Algérie par décret du 14 juillet 1862, ont rendu applicables aux chemins de fer les lois et reglements sur la grande voirie. Dès lors, aux termes de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de pacage sur la voie ferrée doivent être déférées, non aux commissions disciplinaires, mais aux conseils de préfecture, dont la compétence a été étendue aux territoires militaires par l'article 26 du décret du 7 juillet 1864. Circ. du gouverneur général, 20 mars 1874. (c) Tous les délits d'incendie susceptibles de répression doivent être déférés aux conseils de guerre, seule juridiction réguliere en territoire militaire. Les commissions disciplinaires ne pouvant être considérées comme des juridictions dont les décisions cons

(e) Les tribunaux correctionnels et les cours d'assises sont l'intérieur des établissements pénitentiaires dans lesquels sont detenus les indigenes punis par les commissions disciplinaires. Même solution en cas d'evasion de ces établissements, alors même que le détenu fugitif est repris en territoire militaire. Avis du procureur général, 17 janvier 1881.

(1) En ce qui concerne les indigènes du territoire civil qui viennent s'installer provisoirement, avec leurs troupeaux, en territoire militaire, pendant le temps de leur séjour hors de leur tribu d'origine, ces indigènes seront, pour la police, l'adminis tration et la juridiction, considérés comme domiciliés dans le territoire où ils résideront. Il ne sera fait d'exception qu'en ce qui concerne l'impôt zekkat, puisque l'autorité du lieu d'origine a par devers elle le recensement des troupeaux émigrés momentanément. — Procès-verbal pour contravention à l'indigénat sera dressé contre les tentes isolées ou groupées trouvées hors de leur route ou installées sans autorisation; l'autorite qui aura dressé ce procès-verbal en assurera la sanction pénale, soit devant le juge de paix, soit devant le commandant supérieur; et les tentes, considérées comme etant en état de vagabondage, seront conduites par les soins de la gendarmerie ou par ceux d'agents indigènes jusqu'à destination. Mention sera faite, sur la permission collective, de la contravention constatee, de la punition infligee et de l'ordre de rapatriement qui sera formule sous forme de réquisition, de façon que, de circonscription en circonscription, les administrateurs locaux prètent leur concours à ce rapatriement sans qu'il y ait discontinuité de surveillance ou perte de temps. Circ. du gouverneur général, 9 novembre 1874.

(2) (a) Les amendes infligees doivent être individuelles. En les rendant solidaires on s'exposerait à dépasser, au préjudice du seul individu solvable d'un groupe, le taux de 200 ou 1,000 francs fixé par l'article 16 de l'arreté du 14 novembre 1874. Il n'en est pas de même pour les dommages-intérêts, dont le maximum est indéterminé. En outre, il est dans l'esprit de la circulaire du 14 novembre 1874 que l'amende, peine accessoire, soit toujours imposée en tenant compte de la situation de fortune du delinquant, et c'est dans ce but qu'il est de règle de placer toujours dans le dossier des affaires un « état de fortune des inculpés. Circ. du gouverneur general, 13 décembre

1876 et 20 juin 1877.

(b) Une décision de commission disciplinaire, rendue contre un indigène du territoire civil lors de son séjour en territoire de commandement et lui imposant le paiement de dommages-intérêts au profit de la partie lésée, constitue pour celle-ci un titre qu'elle doit faire valoir devant le juge compétent du domicile de l'indigène puni. Le procès-verbal de la commission etablit le point de fait, mais le juge du territoire civil, juge de paix ou cadi, jugeant au civil, peut augmenter ou diminuer la quotité des dommages-intérêts proposés par la décision de la commission disciplinaire. Circ. du gouverneur général, 6 mai

1881.

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CODE DE L'ALGÉRIE.

ses pouvoirs, elle consigne au procès-verbal son avis motivé sur les causes qui l'empêchent de se prononcer et sur la suite qui lui paraît devoir être

donnée à l'affaire.

-

22. Le procès-verbal contient : qualités des membres de la commission présents; 1° Les noms et 20 Les noms, l'àge, la profession du prévenu; sa position au point de vue du statut personnel; l'indication de sa tribu et la mention que cette tribu est en territoire militaire; 30 L'indication sommaire des motifs de sa comparution; décision avec l'avis motivé ou non de chaque mem4o Le libellé de la bre sur la culpabilité ou la peine prononcée, ou sur la suite à donner à l'affaire; relatives aux dommages-intérêts. 50 Les propositions 23. Le procès-verbal signé par les membres présents, le rapport et les pièces à l'appui sont, dans tous les cas, transmis, par la voie hiérarchique, au gouverneur général, après que le général commandant la subdivision et le général commandant la division ont émis leur avis sur la suite à donner à la décision rendue et aux propositions faites.

--

24. Le procès-verbal, revêtu du visa approbatif ou des observations du gouverneur général, est renvoyé, par la voie hiérarchique, aux commandants de subdivision, de cercle ou d'annexe, pour servir à ce que de droit et être conservé aux archives locales.

25. En dehors de la juridiction des tribunaux ordinaires ou des conseils de guerre et en dehors des commissions disciplinaires, les indigènes musulmans non naturalisés Français et résidant sur les territoires militaires peuvent être punis directement par les commandants militaires ou leurs délégués: 1° Pour contraventions de police, conformément aux règlements existants; 20 Pour fautes commises dans le service militaire ou administratif; des méfaits et des délits dont l'importance ne dé3o Pour passe pas une valeur de 50 francs.

Le

26. Dans les cas prévus à l'article précédent, les chefs militaires chargés de l'administration des territoires militaires peuvent infliger aux indigènes musulmans non naturalisés de ces territoires : commandant de la division, deux mois de prison et 300 francs d'amende; Le commandant de la subdivision, un mois de prison et 100 francs d'amende ;Les commandants de cercle ou d'annexe, quinze jours de prison et 50 francs d'amende. supérieur ou chef d'annexe peut déléguer aux offiLe commandant ciers de son bureau arabe et aux chefs de postes avancés le droit de prononcer des punitions dans la limite de huit jours de prison et 30 francs d'amende. Ces délégations sont toutefois réservées pour le cas où ces officiers sont envoyés en mission hors du

chef-lieu du cercle ou de l'annexe.

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de Tizi-Ouzou et de Bougie peuvent être admis, sur ART. 1er. Les défenseurs près les tribunaux civils la demande expresse des parties, à représenter les gers, et à défendre leurs intérêts, concurremment avec indigènes, arabes ou kabyles, ou musulmans étranles oukils, devant les justices de paix de ces arrondissements, soit en premier, soit en dernier ressort, en se conformant, d'ailleurs, aux prescriptions des articles 15, 25 et suivants du décret du 13 décembre 1866, et 12 du décret du 29 août 1874.

DÉCRET

Portant création d'une direction des contributions directes dans chacun des trois départements d'Alger, d'Oran et de Constantine.

21 novembre 1874

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1846;- Vu l'avis du ministre des finances; de l'intérieur, d'après les propositions du gouverSur le rapport du ministre neur général civil de l'Algérie ;

tions directes dans chacun des départements d'Alger, ART. 1er. Il est créé une direction des contribud'Oran et de Constantine.

direction sont adjoints des agents coloniaux spé2. Au personnel continental attaché à chaque l'assiette de l'impôt arabe dans les territoires nou cialement chargés des opérations relatives à cadastrés (1).

règlements qui régissent en France l'organisation 4. Les dispositions des lois, ordonnances, décrets et du personnel et les attributions des contributions directes sont applicables en Algérie, sauf les exceptions résultant de l'organisation administrative du pays, particulièrement en ce qui concerne les travaux d'art du cadastre, qui continueront à être préparés par le service spécial de la topographie.

directes avec le directeur général des affaires civiles 3. Les relations des directeurs des contributious 27. A quelque degré de la hiérarchie qu'ils tiennent, les chefs indigènes ne pourront infliger la préfets des départements et les généraux commanet financières, et, suivant les territoires, avec les peine de l'emprisonnement. procéder de leur propre initiative à une arrestation, existent, dans la métropole, entre ces directeurs et Quand ils auront à dant les divisions, sont les mêmes que celles qui en cas de flagrant délit ou pour des causes intéres-le directeur général et les préfets. sant immédiatement l'ordre public, ils devront en rendre compte, sans délai, à l'autorité française dont ils relèvent et lui faire immédiatement conduire les prévenus. Les chefs indigènes relevant directement de l'autorité française pourront frapper des amendes jusqu'à concurrence de 20 francs, pour les contraventions de police et les manquements de minime importance. Les amendes infligées par les chefs indigènes ne sont perçues qu'après visa approbatif de l'autorité française dont ils relèvent. 28. En cas de troubles ou d'insurrection, les attributions des commissions disciplinaires peuvent être exercées dans leur entier par les commandants de subdivision de cercle ou d'annexe, après décision du général commandant la division, qui rend compte au gouverneur général, avec pièces à l'appui.

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29. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

moyens d'exécution du présent décret. Il statuera 3. Le gouverneur général réglera les détails et sur le mode de recrutement et de nomination des agents coloniaux.

service central des contributions directes et du recen6. Le décret du 8 mai 1872, portant création d'un sement, est et demeure rapporté.

(1) V. A. G. 21 décembre 1874.

DÉCRET

Qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Sainte-Barbe-duTlelat à Sidi-bel-Abbės.

30 novembre 1874 (1)

(B. O., 1875, p. 234).

DÉCRET

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ART. 1er. Les agents coloniaux adjoints au personnel continental des contributions directes en Algérie, conformément à l'article 2 du décret précité du 21 novembre 1874, pour être spécialement chargés des opérations relatives à l'assiette de l'impôt arabe, dans les territoires non cadastrés, sont désignés sous Ils sont nommés par le directeur général des affaires civiles et finaucières, au nom du gouverneur général.

Qui crée un emploi de suppléant rétribue à la justice la dénomination de répartiteurs. de paix de Miliana.

10 décembre 1874

(B. O., 1874, p. 862).

DÉCRET

Qui place le service des prisons et établissements pénitentiaires de l'Algérie sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur.

18 décembre 1874

2. Le personnel des répartiteurs est recruté par la voie du concours, dans les conditions déterminées par le titre 2 du présent arrêté.

3. Le personnel de ce service comprend des répartiteurs adjoints et des répartiteurs titulaires, ces derniers divisés en six classes. Nul ne peut être nommé répartiteur titulaire s'il n'a été au moins une année répartiteur-adjoint, et si, après ce stage, il n'a été reconnu apte à entrer définitivement dans les cadres du service. Le nombre des emplois de chacune des catégories sera ultérieurement fixé, d'après les besoins du service.

Vu le vœu émis par le conseil de gouvernement;
Vu l'avis du gouverneur général civil de l'Algétiteurs est fixé ainsi qu'il suit:- 1re classe, 3,600 francs.
4. Le traitement affecté à chaque classe de répar-
Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat

rie;
de l'intérieur;

ART. 1er. Le service des prisons et établissements pénitentiaires de l'Algérie est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur (2).

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1

2o classe, 3,000 francs. 3e classe, 2,700 francs. 4e classe, 2,400 francs. 5 classe, 2,100 francs. Ces traitements sont soumis 6e classe, 1,800 francs. aux retenues réglementaires pour les pensions de retraite. Les répartiteurs-adjoints reçoivent une indemnité annuelle de 1,500 francs non sujette à retenue (3).

2. Les lois, ordonnances et décrets concernant les établissements similaires de la métropole sont exécutoires en Algérie. Toutefois, le ministre de l'inté-tulaires une indemnité de 1,200 francs par an, 5. Il est alloué, en outre, aux répartiteurs tirieur pourra, sur l'avis du gouverneur général civil, maintenir, à titre transitoire, pendant un laps de temps qu'il déterminera, les dispositions spéciales actuellement en vigueur dans la colonie.

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7. Tout candidat à l'emploi de répartiteur-adjoint doit justifier qu'il a eu vingt ans au moius, et trente ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois, les anciens militaires et les employés civils ayant au moins cinq ans de stage dans un service de l'État, d'un département ou d'une commune, peuvent être autorisés à prendre part au concours jusqu'à l'âge de trente-six ans accomplis. 8. Les candidats doivent se faire inscrire à la direction générale des affaires civiles et financières, deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des examens. Tout postulant est tenu de produire, à l'appui de sa demande d'admission au concours: 10 Une expédition, dùment légalisée, de son acte de naissance; 2o Un certificat des autorités locales constatant qu'il est Français ou naturalisé Français, et qu'il est de bonnes vie et mœurs.

Relatif aux conditions de nomination des réparti-Si le candidat a été militaire, il produira, en outre,

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qu'il n'est atteint d'aucune infirmité qui le rende | justifieront, devant le comité d'examen mentionné a impropre à un service essentiellement actif.

9. Le directeur général des affaires civiles et financières arrête la liste des candidats admis à concourir aux emplois de répartiteurs-adjoints.

10. Le programme de l'examen pour l'admission dans le service des répartiteurs est arrêté ainsi qu'il suit:

l'article 11 ci-dessus, de la connaissance des éléments de la langue arabe.

13. Si le nombre des candidats déclarés, à la suite des plus prochains concours, admissibles à l'emploi de répartiteurs-adjoints n'est pas suffisant pour pourvoir aux besoins du service, les candidats qui, ayant d'ailleurs satisfait à toutes les autres conditions du progamme, ne posséderaient pas les notions de la langue arabe requises par le règlement, pourront, à titre exceptionnel, être admis en qualité de répartiteurs-adjoints, sous la réserve qu'ils ne seront titularisés comme répartiteurs de 6 classe que lorsqu'ils auront subi avec succès l'examen réglementaire sur cette partie du programme.

DÉCRET

Epreuves écrites. 1o Une page d'écriture faite sous la dictée, sur papier non réglé. Le candidat pourra en corriger l'orthographe sur-le-champ, sans toutefois recourir à aucun livre ni secours étranger; — 2o La même page recopiée à main posée; -3° Analyse grammaticale d'une partie du texte de la dictée; 40 Établissements d'états et de tableaux conformes à un modèle indiqué; 5o Solution de problèmes sur les éléments de l'arithmétique et de la géométrie; 60 Solution de questions sur la géographie de la France et de l'Algérie; - 7o Rédaction d'une lettre ou d'une note sur un sujet donné; Portant organisation du service de l'assistance hospi8o Traduction d'une lettre arabe facile; — 9o Dessin et lavis d'un plan. Epreuves orales. Les épreuves orales portent 1o de la grammaire française; 2o de l'arithmétique, fractions anciennes et décimales, proportions et système métrique; 3o de la géométrie et de l'arpentage; 4o de la comptabilité; 5o de la langue arabe, notions de grammaire

sur les éléments:

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et conversation.

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11. Les examens ont lieu au chef-lieu de chaque département, devant une commission composée ainsi qu'il suit : - Le directeur des contributious directes et du cadastre, président; - Un chef de bureau de la préfecture; Un inspecteur ou un contrôleur principal des contributions directes; Un vérificateur du service topographique; Un interprète judiciaire ou militaire, pour la langue arabe. -Le premier commis de direction des contributions directes remplira les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

talière en Algérie.

23 décembre 1874

Vu le décret du 27 octobre 1858, ensemble l'ordonnance du 21 février 1841, le décret du 13 juillet 1849 et le décret du 23 mars 1852, promulgué en Algérie par un arrêté ministériel du 16 mai 1856;

Sur les rapports des ministres de l'intérieur et des finances, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

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Dispositions administratives.

ART. 1er. Les hôpitaux et hospices civils de l'Algérie qui ne sont pas propriété communale ou privée sont, à titre d'établissements coloniaux, placés sous l'administration supérieure du préfet.

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2. Ils sont gérés par un receveur-économe, sous la direction d'une commission administrative, ou par 12. Les appréciations de la commission sur le ré-un directeur responsable, assisté d'un receveursultat de l'examen des candidats pour chacune des économe et d'une commission consultative. épreuves de l'examen écrit, et chaque paragraphe peuvent également être régis au moyen de marchés de l'examen oral, sont exprimées par des chiffres qui à forfait, sous le contrôle d'une commission de suront, respectivement, la signification ci-après : veillance et avec le concours du receveur municipal 0, Néant. - 1, Très mal. 2. Mal. 3-4, Médiocre- de la commune comme comptable. ment. 5-6-7, Assez bien. 8-9, Bien. 10, Très 3. Le gouverneur général détermine en conseil de bien. Ces résultats sont consignés dans des procès-gouvernement, et sur la proposition des préfets, le verbaux auxquels sont annexées les épreuves écrites mode auquel est soumis chaque établissement. Il de chaque candidat, sa demande, avec les pièces règle les cadres du personnel, ainsi que le traitejustificatives qui y ont été jointes, et, si le postulant ment et le mode de nomination des agents. est bachelier ès lettres ou ès sciences, une copie de son diplôme. Le comité d'examen dresse, en outre, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il juge susceptibles d'être admis, et sur laquelle sont indiquées les notes obtenues par chacun d'eux sur les diverses parties de l'examen écrit ou oral. Toutes ces pièces, ainsi que les dossiers concernant les sujets jugés inadmissibles, sont adressées au directeur général des affaires civiles et financières, qui fixe le classement et arrête la liste des candidats admissibles.

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4. Les commissions administratives des hospices et hôpitaux surveillent et dirigent le service intérieur et extérieur des établissements auprès desquels elles fonctionnent; elles sont composées de cinq membres nommés par le préfet, et du maire de la commune. La présidence appartient au maire. Il a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence du maire, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé. Les fonctions des commissions administratives sont gratuites. Les commissions administratives sont renouvelées chaque année par cinquième. Le renouvellement est déterminé par le sort pendant les quatre premières années, et ensuite par l'ancienneté. Les membres sortants sont rééligibles. Les dites commissions peuvent être dissoutes par le gouverneur général, sur la proposition ou l'avis du préfet. Les membres de ces commisfonctions dans la même forme (1). sions peuvent être individuellement relevés de leurs

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14. Les agents du service des recenseurs, supprimé par l'article 6 du décret du 21 novembre, susvisé, qu'il ne sera pas nécessaire de replacer dans les cadres du service topographique dont ils faisaient précédemment partie, et qui rempliront les conditions exigées, passent, avec leur traitement actuel,ments hospitaliers; les conditions des baux et fermes dans le cadre des répartiteurs.

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sur les comptes tant en deniers qu'en matières, et sur les comptes moraux des directeurs, ainsi que sur toutes les mesures relatives au régime intérieur et au service économique. Leurs délibérations sont directement transmises au préfet par le président.

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8. Les commissions de surveillance placées auprès des établissements régis par marché à forfait sont formées de quatre membres nommés par le préfet et du maire de la commune. Les règles portées en l'article 4 ci-dessus leur sont applicables. Elles donnent leur avis sur les objets soumis à leur examen par le préfet, et s'assurent de la bonne et loyale exécution du marché en cours. Elles signalent, dans des rapports trimestriels, adressés au préfet par le président, leurs observations sur la marche du service et les améliorations qui leur paraîtraient nécessaires.

de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix- | l'article 5 ci-dessus. Elles délibèrent, en outre, huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres; le mode et les conditions des marchés pour fourniture et entretien, dont la durée n'excède pas une année; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 francs. Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire trente jours après la notification officielle, si le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Les commissions administratives arrêtent également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer avec les congrégations hospitalières. Les commissions administratives délibérent sur les objets ci-après énoncés, savoir: -1° Les budgets et comptes en général, toutes les recettes et dépenses des établissements; 20 Les acquisitions, aliénations et échanges de propriété des établissements et tout ce qui intéresse leur conservation, leur amélioration et leur affectation au service; 3o Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations, et démolitions dont la valeur excède 3,000 francs; 4o Les conditions ou cahier des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; 5° L'acceptation des dons et legs; – 6o Les placements de fonds et les emprunts; 70 Les actions judiciaires et les transactions. Le président de la commission administrative peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, des dons et legs faits à l'établissement. Le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet à partir du jour de cette acceptation. Les commissions administratives soumettent annuellement au préfet le compte rendu moral et administratif de feur administration.

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6. Dans les établissements confiés à un directeur responsable, ce directeur est, sous les ordres et le contrôle directs du préfet, chargé de l'administration intérieure. Il exerce la gestion des biens et revenus de l'établissement, il assure l'exécution des lois et règlements.

7. Les commissions consultatives sont formées de trois membres nommés par le préfet et du maire de la commune. Le directeur assiste aux séances, avec voix délibérative, sauf lorsqu'il s'agit de l'examen de ses comptes. Les règles portées en l'article 4 ci-dessus sont applicables à ces commissions. Les commissions consultatives donnent leur avis sur les objets soumis aux délibérations des commissions administratives, tels qu'ils sont énumérés en

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(1) V. D. 23 mars 1883 et 11 septembre 1881.

(2) (a) Monsieur le préfet, Pour mettre fin aux abus résultant de la facilité avec laquelle les municipalités délivrent aux indigents de passage des billets d'admission dans les hôpitaux civils et militaires de la colonie, je vous prie d'inviter les fonctionnaires qui sont chargés de la delivrance de ces billets à réclamer des malades indigents les renseignements indiques ciaprès, savoir: 1° Nom, prénoms et profession habituelle; 2 Date de la naissance ou àge; 3o Lieu de naissance; 4 Epoque à laquelle ils sont arrivés en Algérie, s'ils n'y sont pas nés; - 5o La localité qu'ils habitent et l'epoque depuis laquelle ils l'habitent : 6 S'ils n'y ont pas acquis le domicile de secours, la localité où ils l'avaient acquis précédemment. 7° S'ils ont des parents qui leur doivent des aliments, leur résidence et leur position de fortune.

Les fonctionnaires visés ci-dessus ne devront pas se contenter des déclarations verbales des individus qui sollicitent leur admission dans les hôpitaux civils et militaires de l'Algérie. Ils devront exiger qu'ils produisent toutes pièces dont ils seraient porteurs et qui pourraient contribuer à établir la sincérité de leurs déclarations, par exemple l'extrait de leur acte de naissance ou de mariage, leur passeport, leur livret individuel, s'ils ont servi dans les armées de terre ou de mer, leur livret d'ouvrier, leur carte d'électeur, les certificats qu'ont pu leur delivrer les personnes chez lesquelles ils ont servi ou les patrons chez lesquels ils ont travaillé, leurs quittances de la taxe des loyers et des prestations pour les chemins vicinaux, etc.

9. La comptabilité et le régime économique de chaque établissement non géré à forfait sont confiés à un receveur-économe, astreint à fournir un cautionnement, dont le taux est fixé par l'arrêté de nomination. Lorsque l'importance d'un établissement le comportera, les fonctions d'économe pourront être séparées de celles de receveur. Dans ce cas, l'économe sera également soumis à un cautionnement.

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10. Le service des médecins de colonisation forme une branche du service d'assistance hospitalière. Les circonscriptions médicales sont déterminées par le gouverneur général, sur la proposition du préfet, qui nomine les titulaires (1).

TITRE II. Dispositions financières.

Budgets particuliers des hôpitaux et hospices.

11. Chacun des hôpitaux et hospices compris dans le service des établissements coloniaux a son budget particulier.

12. Ce budget, délibéré ainsi qu'il est dit dans l'article 6, est arrêté par le préfet. Il comprend au titre des recettes :

Comme recettes ordinaires : — Les produits à provenir du remboursement du prix de la journée de traitement des malades: 10 Par les communes de toutes catégories (de plein exercice, mixtes et indigènes), en ce qui concerne les indigents ayant acquis le domicile de secours en Algérie ; 2o Par le budget du gouvernement général de l'Algérie (dépenses sur ressources spéciales), pour les indigents n'ayant par acquis le domicile de secours (2); -30 Par les divers budgets en cause, pour les militaires et marins, ainsi

Si quelques-uns de ces individus ne pouvaient faire constater par des pieces régulièrement établies qu'ils ont soit un domicile certain, soit une profession ou un métier habituels, il leur serait dressé immediatement procès-verbal, lequel devrait être remis aux procureurs de la République dans les chefs-lieux d'arron. dissement, aux juges de paix dans les cantons judiciaires; ils seraient ensuite, et lorsque bien entendu leur état de santé le permettrait, mis à la disposition de ces magistrats qui procéderaient aux enquêtes utiles.

Pour les individus admis en cas d'urgence, il conviendra, lorsqu'ils seront en état de répondre, que les administrations hospitalières réclament d'eux les renseignements déterminés ci-dessus. Ces administrations serout tenues de signaler immédiatement à la police ou à la gendarmerie ceux qui ne pourraient justifier qu'ils ont soit un domicile certain, soit une profession ou un métier habituels; enfin, ils agiraient de même à l'égard de tous ceux dont les déclarations ou la situation leur paraitraient suspectes. Circ. du gouverneur général, 3 juin 1892.

(b) Monsieur le préfet, La circulaire gouvernementale du 31 mai 1875 a charge les sous-préfets, administrateurs ou maires, selon le cas, de délivrer des billets d'admission dans les hôpitaux civils ou militaires de la colonie, aux malades immigrants ou sans domicile de secours. Mais ces fonctionnaires ne peuvent pas toujours se renseigner completement sur les malades indigents qui sollicitent leur admission.

Dans ces circonstances, j'ai prononcé l'abrogation des dispositions de la circulaire du 31 mai 1875, en ce qui concerne l'hos

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