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11. Les fonctions conférées aux greffiers de la cour de justice et des tribunaux de Bône et d'Oran par le présent arrêté seront par eux exercées sous la surveillance de l'administration des domaines (1). ARRÊTÉ DE L'INTENDANT CIVIL

Qui règle le mode de concession d'eau des aqueducs publics.

6 août 1832

ART. 1er. Tout propriétaire qui désirera obtenir une concession d'eau des aqueducs publics devra s'adresser par écrit à l'intendant civil, qui, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef et en avoir référé au conseil d'administration de la régence, statuera sur la demande par un arrêté.

2. L'autorisation ne sera accordée qu'à la charge d'une redevance annuelle payable à la caisse du domaine, par trimestre et d'avance.

3. L'exécution des travaux de toute espèce sera entièrement à la charge du concessionnaire.

4. Il se conformera exactement aux indications qui lui seront données par l'inspecteur des eaux sur la disposition de l'embranchement et sur la mise en état des lieux.

5. Si les besoins du service général l'exigent, il pourra être privé d'une partie ou de la totalité des eaux, sans jamais, à l'occasion de cette privation temporaire ou définitive, pouvoir prétendre à au cune indemnité de la part du gouvernement.

6. L'administration n'est chargée que d'entretenir les conduits principaux et les embranchements qui amènent l'eau aux fontaines publiques; l'entretien de tous les autres embranchements est à la charge de l'usager.

7. Il est expressément défendu à tout particulier, propriétaire ou locataire, d'employer les fontainiers des ponts et chaussées à la réparation des conduits qui desservent son habitation, sous peine d'une amende de 10 francs par journée d'ouvrier, et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être dus pour détournement de matériaux.

8. Dans le délai d'un mois à compter de ce jour, tous les particuliers jouissant, à quelque titre que ce soit, d'une prise d'eau dans les aqueducs publics seront tenus d'en faire la déclaration au secrétariat de l'intendance civile et de produire le titre de leur jouissance.

9. Il sera statué sur les demandes en continuation |

L. 26 juillet 1873, art. 1, 2, 3; D. 17 avril 1889, art. 3 relativement à ces mêmes transmissious entre musulmans.

(a) Il résulte de la disposition de l'article 10 de l'arrêté du 28 mai 1832 que, sous l'empire de cet arrêté, au cas de vente immobilière entre musulmans et israélites indigènes, le vendeur a conserve son privilege, nonobstant le défaut de transcription ou d'inscription. Et la légalité de cet arrêté ne peut être contestée. Alger, 31 juillet 1850 (J. A. 1850, 45).

(b) Les articles 10 de l'arrêté du 28 mai 1832 et 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 ont conservé aux indigènes musulmans le bénéfice de leurs lois en matière immobilière et cette situation n'a pas été modifiée par la promulgation de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. En conséquence, des actes translatifs de propriété, entre indigènes musulmans, antérieurs à la loi du 26 juillet 1873 sont opposables aux tiers munis de titres transcrits, mais postérieurs aux titres indigènes. -Aix. 22 mai 1888 (R. A. 1888, 395).

(c) Mais des indigènes musulmans non inscrits sur l'immeuble dont le prix est en distribution ne peuvent se prévaloir de la disposition de l'article 10, lorsque leurs créances résultent de leurs rapports avec l'administration des domaines, cet article ne dispensant des formalites hypothécaires que les transactions entre seuls indigènes. Alger, 30 juillet 1851 (J. A. 1831, 41. (1) Abrogé, A. G. 22 juillet 1835, art. 1. (2) (a) En Algerie, la voirie est soumise, non à la législation de la metropole, mais à l'arrêté de l'intendant civil du 8 octobre 1832, qui seul y force obligatoire. Cet arrête n'a été abrogé ni explicitement ni implicitement par aucun texte postérieur, notamment par la loi du 16 juin 1851. Cass., 6 janvier 1854 (J. A. 1834, 2); 24 fevrier 1859 (J. A. 1859, 7);

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de jouissance dans la même forme que pour les demandes de concessions nouvelles.

10. Toutes les prises d'eau qui n'auront pas été déclarées dans le délai fixé par l'article 8 serout regardées comme abusivement établies; elles seront supprimées et les usagers poursuivis comme contrevenants.

11. Toutes celles qui, ayant été déclarées, n'auront pas été confirmées seront supprimées aux frais de l'administration.

ARRÊTÉ DE L'INTENDANT CIVIL Concernant la delimitation des propriétés à Dely Ibrahim et à Kouba.

21 septembre 1832

Vu les articles 646 et 713 du code civil;

ART. 1er. Les propriétaires des environs des lieux dits de Dely Ibrahim et de Kouba devront se présenter, soit en personne, soit par fondé de pouvoir, savoir ceux de Dely Ibrahim, le lundi 24 du présent mois, à sept heures et demie du matin, prês de la maison dite de Dely Ibrahim, et ceux de Kouba, le lendemain mardi, 25, la même heure, près la maison dite de Kaïd Ali, attenant au terrain sur lequel se construit le village colonial de Kouba, pour procéder, contradictoirement avec le directeur des domaines, assisté du gérant de la colonisation, et accompagné: 1° de l'un des ulémas du cadi; 2o du caïd el fahs; 3o et d'un géomètre arpenteur, à la délimitation des propriétés qu'ils peuvent posséder près de ces deux points.

2. Ils auront à produire avec leurs contrats d'acquisition les titres originaux et signalétiques de leurs propriétés.

3. Faute par eux de se présenter, il sera passé outre à cette opération, et application leur sera faite des dispositions de l'article 713 du code civil, ainsi concu : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. »

ARRÊTÉ DE L'INTENDANT CIVIL Portant règlement général sur la voirie (2). 8 octobre 1832

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29 mars 1867 (J. A. 1867, 8); 27 juillet 1867 (J. A. 1867, 31); 31 décembre 1868 (J. A. 1868, 54); trib. Constantine, 22 août 1879 (B. A. 1880, 12); Cass., 20 décembre 1879 (B. A. 1880, 34); trib. Oran, 11 juin 1889, (R. A. 1889, 471).

(b) Il en résulte que les alignements individuels donnés par les maires en l'absence de plans généraux ou partiels approuves par l'autorité supérieure soumettent les propriétaires à l'obligation de reculement dans le but d'élargir la voie publique. Trib. Constantine, 22 août 1879 (B. A. 1880, 12).

(c) Les constructions edifices contrairement à l'alignement délivré par le maire doivent être démolies conformément à l'article 161 du code d'instruction criminelle. - Cass., 31 décembre 1868 (J. A. 1868, 54); trib. Constantine, 22 août 1879 (B. A. 1880, 12); Cass., 20 décembre 1879 (B. A. 1880, 34),

(d) Il en est de mème des constructions élevées sur une place projetée, alors même que cette construction ne serait édifice ni sur ni joignant la voie publique. Cass., 24 fevrier 1859 (J. A. 1859, 7).

(e) Mais le tribunal qui, à bon droit, a condamné à l'amende un propriétaire pour avoir construit, sans autorisation préalable, sur un terrain libre de toute servitude urbaine non compris dans un plan projete et ne joignant pas la voie publique, ne doit pas prononcer la démolition de l'ouvrage, que l'article 161 du code d'instruction criminelle prescrit seulement à titre de réparation de dommage. Cass., 27 juillet 1867 (J. A. 1867, 31).

(f) Les devantures de boutiques sont au nombre des ouvrages pour lesquels l'autorisation du maire est nécessaire, alors même qu'elles ne feraient pas saillie sur la voie publique. Cass., 6 janvier 1854 (J. A. 1854, 2).

(g) Par le seul fait matériel de l'exécution de l'arrêté ď’ali

let, 3 décembre 1817, 18 novembre, 12 décembre | Les échafaudages seront disposés de manière à ne 1818, 11 février, 23 juillet, 1er novembre 1820;- Les pas poser sur la voie publique, et à ne pas gêner la ordonnances des 19 mars 1823, 7 avril 1824 et 19 mai circulation. 1826. etc.; Considérant qu'il convient d'appliquer aux villes de la régence d'Alger occupées par les troupes françaises la législation sur la voirie, et voulant remédier aux abus auxquels a donné lieu jusqu'ici cette partie essentielle de l'administration publique;

ART. 1er. Nul ne pourra construire de maisons, bâtiments, murs ou clôtures quelconques, dans les villes de la régence d'Alger ou leurs faubourgs, avant d'en avoir préalablement fait au maire de chacune d'elles la demande par écrit.

2. Nul ne pourra, sans en avoir également fait la demande par écrit dans la même forme que celle prescrite par l'article 1er, faire, du côté de la voie publique ou en saillie sur la voie publique, les ouvrages ci-après désignés, savoir :

-

Abat-jour; Abat-vent; - Appuis de boutiques;
Auvents.

Balcons; - Bancs;-Bannes; - Barreaux en saillie; Boutiques (devantures et fermetures); Baldaquins.

Colonnes et demi-colonnes en saillie; Contre vents; Corniches; - Crochets en fer; Cuvettes et conduites; - Chantiers pour préparations et dépôts de matériaux; Chenaux, conduits et gouttières.

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7. Aucune eau pluviale ou ménagère ne devra avoir d'écoulement sur la voie publique; elles devront être dirigées vers l'égout le plus voisin par des tuyaux de descente et d'embranchement, aux frais des propriétaires ou locataires. Les tuyaux de lieux d'aisances devront être également conduits jusqu'aux égouts, aux frais des propriétaires ou locataires. L'embranchement ne pourra être pratiqué qu'après en avoir obtenu l'autorisation du maire.

8. Avant de commencer aucuns travaux, les architectes, entrepreneurs, ou les ouvriers, devront se faire représenter les autorisations; faute par eux de le faire, ils seront solidaires des droits et amendes avec ceux pour le compte desquels les travaux auront été autorisés.

9. Il est défendu d'effacer ou de masquer par des couleurs nouvelles les noms des rues et les numéros des maisons; ceux qui ne pourraient plus se voir par suite de travaux seront rétablis immédiatement aux frais du propriétaire de l'immeuble d'où ils auraient disparu, sauf son recours contre qui de droit, dans le cas où les travaux ne concerneraient pas sa propriété.

10. Il est défendu de jeter quoi que ce soit dans la rue ou même d'une terrasse à l'autre.

11. Les droits dus à l'avenir pour les autorisations d'alignements de construire, de réparer, et généralement de faire toute espèce de travaux et d'étaEm-blissements du côté de la voie publique et sur la Exhausse- voie publique, seront fixés conformément au tarif ci-après.

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Enseignes; Entablements; Etalages fixes ou mobiles, formant saillie; branchements de tuyaux aux égouts; ments de mur de face; Échoppes.

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Fausses vues; Fermetures de boutiques; gouilles; Jalousies.

Lanternes avec potence; - Marches.

- Gar

Ouverture et percement de boutiques, portes, croisées, lieux d'aisances.

Perrons; Percements; Poteaux; Potences en fer; Ravalements;

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Poitrails;

Pilastres;
Poulies.

Supports.

Réparations.

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Sièges; Soupiraux; Stores; Tableaux; - Tuyaux de conduites, eaux pluviales et ménagères.

Et tous les ouvrages et objets quelconques ayant saillie sur la voie publique: enfin, les fours, forges, fourneaux, puits et lieux d'aisances.

3. Sur le vu des demandes, les maires donneront les alignements et autoriseront les travaux; ils les réduiront aux proportions des lois et de l'usage; ils les ajourneront ou rejetteront, s'il y a lieu.

4. Les autorisations dont on n'aura pas fait usage pendant plus d'une année seront annulées de droit et devront être renouvelées pour avoir force d'exécution.

3. Tous les ouvrages en saillie actuellement existants, dont la conservation n'aura pas été autorisée, seront supprimés dans le délai d'un mois.

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gnement le propriétaire cesse d'avoir la libre disposition du terrain qui doit servir d'assiette, d'après les plans d'alignement régulièrement approuvés, à tout ou partie d'une rue ouverte ou projetée. Il est alors dépossédé de plein droit au profit de la commune, d'où il suit: 1° que, pour déterminer le quantum de l'indemnité à lui due en principal, il faut considérer la valeur, à la date de l'exécution de l'arrêté d'alignement, du terrain tombant sur la voie publique; 2o et que, pour fixer le point de depart du montant de cette indemnité, il faut s'attacher à la même date. — Trib. Oran, 11 juin 1889 (R. A. 1889, 471). 4) L'arrêté de 1832 a implicitement rendu applicable à l'Algérie l'article 54 de la loi du 16 septembre 1807 (indemnité pour

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occupation de terrain; compensation avec la plus-value résultant des travaux). — Trib. Oran, 11 juin 1889 (R. A. 1889, 471). (1) Jugé au contraire que l'arrêté du 8 octobre 1832 n'a pu être légalement pris qu'en ce qui concerne la commune d'Alger ou, tout au plus, le département du même nom, et que spécialement il n'est pas applicable à la ville de Constantine: Qu'en admettant même que cet arrêté eût été compétemment edicté pour tout le territoire de l'Algerie, il a été abrogé par les articles 11 et 16 de la loi du 16 juin 1851, qui a fait rentrer la propriété, dans ce pays, sous l'empire du droit commun. Trib. pol. Philippeville, 27 août 1867 (J. A. 1867, 35).

(1) Ces tarifs sont établis aujourd'hui par arrêtés municipaux.

et urgents, il peut, provisoirement, et par voie d'arrêté, rendre exécutoires les dispositions contenues dans ces projets (1).

6. Des ordonnances spéciales détermineront les attributions du gouverneur général et du conseil, ainsi que l'organisation de l'administration civile, celle de la justice et celle des finances. - L'administration de l'armée et celle de la marine demeurent soumises aux lois et ordonnances qui les régissent.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

et 12 mars 1806, concernant le port des armes dangereuses ou secrètes; Vu l'article 314 du code pénal, qui détermine les peines applicables aux fabricants, débitants et porteurs desdites armes; · Considérant qu'il est urgent de mettre en vigueur dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, et notamment dans la ville d'Alger, les dispositions dudit article;

ART. 1er. La déclaration du 23 mars 1728, le décret du 23 décembre 1805 (2 nivôse an XIV) et l'article 314 du code pénal seront réimprimés à la suite du présent arrêté, pour recevoir leur pleine et en

Qui détermine le mode de publication des actes du tière exécution (4). gouvernement.

20 octobre 1834

Voulant déterminer le mode de publication des actes émanés de nous ou des différents chefs de service qui concourent à l'administration du pays, et fixer d'une manière invariable l'époque à partir de laquelle ces actes deviendront obligatoires pour chacun, dans chaque localité;

ART. 1er. Les actes susmentionnés seront publiés dans un recueil spécial intitulé: Bulletin officiel des actes du gouvernement (2). Chaque numéro de ce bulletin portera l'empreinte du sceau du gouvernement, et il en sera transmis un exemplaire à chacun des fonctionnaires publics dont la nomenclature sera par nous déterminée.

ARRÊTÉ DE L'INTENDANT CIVIL

Qui prescrit la publication des dispositions pénales applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

10 mars 1835

Vu l'article 5 de l'arrêté de M. le gouverneur général, en date du 15 janvier dernier, qui nous charge de donner une nouvelle publicité aux dispositions pénales qui concernent l'exercice de la médecine et de la pharmacie; - Vu la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse an XI), concernant l'exercice de la médecine; Vu la loi du 11 août de la même année (21 germinal), 2. Les actes du gouvernement deviendront obli- concernant l'exercice de la pharmacie, et celle du gatoires à Alger, à Bône, à Bougie, à Mostaganem et 18 février 1805 (29 pluviôse an XIII), interprétative de a Oran, ainsi que dans toute l'étendue du terrritoire l'un des articles de la précédente; Vu l'arrêté du dépendant de chacune de ces localités et soumis à la gouvernement du 13 août 1803 (25 thermidor an XI), domination française, le troisième jour après la ré-portant règlement sur les écoles de pharmacie; ception du Bulletin officiel dans les bureaux de l'in- Vu l'article 87 de la loi du 15 mars 1818, qui maintendant civil, du sous-intendant ou du commissaire tient les perceptions prescrites par ledit arrêté; du roi,pour les services civils (3). En conséquence, cha- Considérant qu'indépendamment des dispositions cun de ces fonctionnaires ouvrira, immédiatement pénales extraites de la loi du 10 mars 1803 (19 ven-après la réception du présent arrêté, un registre coté tôse an XI), il importe de rappeler celles de l'arrêté et paraphé, où il inscrira successivement et sans la- du gouvernement du 13 août 1803 (25 thermidor an XI), cune le numéro de chaque bulletin, l'indication qui détermine la quotité des perceptions applicables sommaire des matières que ce bulletin renferme et aux frais de visites des pharmacies; la date de sa réception.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant que l'administration des domaines et des contributions diverses prendra le nom « d'administration de l'enregistrement et des domaines ». 8 décembre 1834

(B. O. 1834-1839, p. 74).

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Qui prohibe le port des armes dangereuses et secrètes.

23 février 1835

ART. 1er. Seront réimprimés à la suite du présent arrêté: 1o les articles 35 et 36 de la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse an XI); 2o les articles 32, 33, 34, 35 et 36 de la loi du 11 août 1803 (21 germinal an XI); 3° l'article 42 de l'arrêté du gouvernement du 13 août de la même année (25 thermidor) (5).

2. Les visites chez les pharmaciens, droguistes et épiciers seront faites, dans la ville d'Alger, par les membres de la commission instituée par le second paragraphe de l'article 1er de l'arrêté de M. le gouverneur général du 15 janvier dernier; ils seront assistés d'un commissaire de police (6). La liste nominative desdits pharmaciens, droguistes et épidiligences nécessaires pour obtenir le versement à ciers sera remise au receveur municipal, qui fera les sa caisse des droits déterminés par l'article 42 de l'arrêté du gouvernement du 13 août 1803 (25 ther

Vu les décrets des 23 décembre 1805 (2 nivôse an XIV) midor an XI).

(1) Modifié, 0. 1er octobre 1844, art. 115; A. P. E. 16 décembre 1848, art. 6; D. 26 août 1881. Les arrêtés pris par le gouverneur général en vertu des pouvoirs à lui conferes par l'article 5 de l'ordonnance du 22 juillet 1834 sont légaux et obligatoires pour les tribunaux. Si, depuis, l'ordonnance du 15 avril 1845 et le décret du 16 décembre 1848 ont limité ces pouvoirs, ces textes n'ont disposé que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier les motifs extraordinaires et d'urgence en vertu desquels out été pris ces arrêtés, qui doivent recevoir leur exécution jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'autorité supérieure.

| tions, dans l'intérieur des villes, devront être pourvues d'un puits ou d'une citerne. Cass., 31 juillet 1863 (J. A. 1863, 24). - A l'arrêté du 8 juillet 1840, concernant les pesage, jaugeage et mesurage publics. Trib. Alger, 18 juin 1877 (B. A. 1877, 264); trib. pol. Alger, 21 mars 1878 (B. A. 1878, 221). (2) Le décret du 27 octobre 1858 avait remplacé ce recueil par le Bulletin officiel des actes du ministère de l'Algérie et des colonies. Il a été rétabli par l'arrêté du gouverneur général du 14 janvier 1861, sous le nom de Bulletin officiel des actes du gouvernement de l'Algérie. V. ces textes.

(3) Modifié, D. 27 octobre 1858, art. 2.

(4) Bien que l'arrêté du 23 février 1835 ne vise que l'article 314 du code pénal, ce code étant applicable en Algerie, il en est de même de la loi du 24 mai 1834, qui a ajouté aux dispositions dudit article 314 et de la déclaration du 23 mars 1728 la peine de l'emprisonnement contre les détenteurs d'armes prohiAlger, 28 février 1844 (J. A. 1844, 6); 29 mai 1845

Application de ces principes: A l'arrêté du 1er juillet 1835, qui institue à Alger une commission des eaux et foutaines, et regle ses attributions. Alger, 6 septembre 1856 (J. A. 1856, 27) Cass., 9 janvier 1857 (J. A. 1857, 1); Alger, 13 novembre 1875 (J. A. 1875, 46). A l'arrêté du 30 mars 1835, por-bées. tant règlement sur l'exercice de la profession de brocanteur. Alger, 26 août 1856 (J. A. 1856, 27); 18 juin 1859 (J. A. 1859, 37). A l'arrêté du 16 août 1836, portant que les construc

(J. A. 1845, 5).

(5) Modifié, D. 12 juillet 1851.
(6) Modifié, D. 12 juillet 1851, art. 7.

3. Le gouverneur général prépare, en conseil, les projets d'ordonnances que réclame la situation du

13 fructidor an V sur la fabrication illicite de la poudre. -
--Al-
ger, 6 decembre 1890 (R. A. 1891, 75). De même pour l'article 75
de la constitution de l'an VIII.
Cass., 30 octobre 1857,
(J. A. 1857, 34). De même pour l'article 77 de la loi du 28
avril 1816 sur le timbre. - Trib. super., 2 février 1841 (J. A.
1841, 1). — De même pour la loi du 21 mars 1832, sur le re-
crutement de l'armée. - Paris, 18 mars 1868 (J. A. 1868, 16).
(e) La loi du 10 juillet 1791, sur les servitudes militaires, n'a
pa devenir immédiatement applicable à l'Algérie sans publica-
tion on notification aux parties intéressées. · Alger, 30 novem-
bre 1874 (J. A. 1874, 69).

Les lois de douanes en vigueur dans la métropole, et spé cislément l'article 21, titre 2, de la loi du 22 août 1791, ne sont Fas applicables dans les possessions françaises du nord de Í Afrique, lorsqu'elles ne sont pas visées par les arrêtés coloniaux sur la matière. — Trib. supér., 23 février 1835 (J. A. 1845, 2. Le code de procédure civile n'est pas applicable dans la régence d'Alger, où il n'existe pas d'avoues. Cons. d'administration, 26 fevrier 1834 (J. A. 1834, 2).

B. Lois générales postérieures à l'ordonnance du
22 juillet 1834.

einaux.

pays, et les transmet à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (1). Dans les cas extraordinaires

Application de ce principe:

-

A la loi du 24 mai 1834 (article 1er), qui modifie l'article 314 du code pénal. - Alger, 28 fevrier 1844 (J. A. 1844, 6); 23 mai 1879 (B. A. 1884, 72). -Au décret du 19 mars 1852, sur le rôle d'équipage. - Alger, 8 février 1872 (J. A. 1872, 10). Au décret du 22 mars 1852, qui modifie l'ordonnance du 27 août 1830, sur les élections du barreau. Alger, 18 février 1888 (R. A. 1888, 147); Cass., 23 juillet 1888 (R. A. 1888, 391). A la loi du 17 juillet 1856, qui modifie l'article 541 du code de commerce. Alger, 16 mars 1861 (J. A. 1861, 18). A la loi du 17 juillet 1856, qui abroge les articles 51 à 63 du code de commerce, relatifs à l'arbitrage forcé. Alger, 16 janvier 1857, 7 octobre 1859, 21 janvier 1861 (J. A. 1857, 5; 1859, 45; 1861, 1). A la loi du 2 mai 1861, qui modifie celle du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps. Trib. Alger, 4 octobre 1861 (J. A. 1861, 50). A la loi du 3 juillet 1861, sur les ventes publiques de marchandises en gros. Alger, 11 juillet 1870 (J. A. 1870, 22). A la convention consulaire du 18 mars 1862 entre la France et l'Espagne, relative aux droits des Espagnols pour plaider devant les tribunaux français. Alger, 11 mai 1871 (J. A. 1871, 17). - -A la loi du 3 mai 1862, relative aux délais en matière civile et commerciale, qui abroge celle du 11 juin 1859, relative aux délais des ajournements entre la France et l'Algérie. Alger, 25 octobre 1865 (J. A. 1865, 49); 29 dé (A) Les lois générales de la métropole postérieures à la con- cembre 1869 (J. A. 1869, 38); 1er juillet 1889 (R. A. 1890, 96). quète de l'Algérie ne sont pas de plano applicables au pays A la loi du 13 mai 1863, qui modifie l'article 222 du code pénal. conquis et doivent, pour y être exécutoires, être l'objet d'une Cass., 17 août 1865 (J. A. 1865, 46). A la convention interpromulgation speciale, lorsque le législateur n'en a pas autre-nationale du 11 décembre 1866 entre la France et l'Autriche, ment ordonné. relative au règlement des successions laissées dans l'un des Application de ce principe : A l'article 16 de la loi du deux Etats par des sujets de l'autre pays. Alger, 12 décembre 21 mai 1836, relatif aux travaux de création des chemins vi- 1870 (J. A. 1870, 29). A la loi du 17 juillet 1880, qui modiAlger, 7 mai 1889 (R. A. 1890, 257). - A la loi fie le décret du 29 décembre 1851, sur la police des débits de du 10 juillet 1837, sur la police municipale. Cass., 4 octobre boissons. Alger, 22 avril 1881 (B. A. 1881, 251). A la loi 1844/J. A. 1844, 16).—A la loi du 20 mai 1838, relative au mode du 30 août 1883, sur la réforme de l'organisation judiciaire. de proceder devant les tribunaux en matière de propriété doma- Cass., 22 juin 1886,7 et 23 mars, 1er août 1887 (pour l'artiniale. - Alger, 2 mars 1846 (J. A. 1846, 4). A la loi du cle 1er), 15 juillet 1886 (pour l'article 6) (R. A. 1886, 290; 1887. 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 145; 1888, 244; 1886, 408). A la loi du 8 décembre 1883. Alger, 19 mars et 31 décembre 1873 (J. A. 1873, 12 et 78); relative à l'élection des juges consulaires. Alger, 23 avril Cass., 28 janvier et 6 mai 1874 (J. A. 1874, 1 et 29). A la loi 1884; Cass., 5 novembre 1884 (sol. impl.) (R. A. 1885, 1). da 25 avril 1844, sur les patentes, en ce qui concerne les huis- A la loi du 13 octobre 1884. relative aux ventes judiciaires siers. — Cons, du contentieuz, 6 juillet 1846 (J. A. 1846, 14). d'immeubles, en ce qui concerne les agents de la loi. -Trib. A la loi du 3 mai 1844, sur la chasse. Cass., 12 juillet et Sidi-bel-Abbės, 21 juillet 1885 (R. A. 1885, 395). 17 novembre 1849 (J. A. 1849, 14 et 21). Contrȧ: A la loi du 29 (k) Il résulte de la combinaison des art. 4 et 5 avril 1815, sur les irrigations. - Cass., 1er décembre 1863 (J. A. de l'ordonnance du 15 avril 1845, de l'arrêté du 16 décembre 18h3, 32).- A la loi du 13 mars 1950, au décret du 9 mars 1852 1848 et de l'art. 1o du décret du 20 octobre 1856 que les lois et à la loi du 14 juin 1854, sur l'enseignement. Alger, 7 juin promulguées dans la France continentale ne peuvent être 1×80 (B. A. 1881, 148). — A la loi du 18 juillet 1860 sur l'emigra- mises à exécution en Algérie que lorsqu'elles ont été promultion. - Alger, 21 mai 1891 (R. A. 1891, 457). -Au décret du guées dans le Bulletin officiel de cette colonie; que, par suite, 10 mai 1862, sur la pêche maritime. - Alger, 20 mai 1864 (J. A. | la loi du 21 mai 1858 n'y est pas exécutoire, faute de promul1564, 16). — A la loi du 11 mai 1868, sur la presse. Cons. gation spéciale. On opposerait vainement que ladite loi n'est Etat, 26 juin 1869 (J. A. 1869, 21). Au décret du 2 octobre que modificative du code de procédure civile, une loi modifica1870, constitutif des cours martiales. Cass., 5 janvier 1871 tive étant en réalité une loi nouvelle qui, pour être mise à exe(J. A. 1871, 1). -A la loi du 10 août 1871, sur l'organisation cution, a besoin d'être portée à la connaissance des citoyens. départementale. Cons. d'Etat, 17 novembre et 1er décembre Trib. Constantine, 18 mai 1859 (J. A. 1859, 28). 1876 (B. A. 1877, 33 et 53). - A la loi du 21 novembre 1872, sur le jury. Cass., 24 février 1881 (B. A. 1884, 129). - A la loi du 17 juillet 1880, sur la police des débits de boissons. Cass., 4 août 1881 (B. A. 1881, 289); Alger, 10 décembre 1881 (B. A. 1882, 42). — A la loi du 20 août 1881, sur les chemins ruraux. Trib. Blida, 21 décembre 1887 (R. A. 1888. 331). - A la loi du 30 août 1883, sur la réforme de l'organisation judiciaire (à l'exception des art. 2 et 8). Cass., 29 mai 1886 | R. A. 1886, 289). · A la loi du 8 décembre 1883, sur les élections des juges consulaires. Cass., 5 novembre 1884 (R. A. 1855, 1); Alger, 2 mars 1886 (R. A. 1886, 187); 6 mars 1889 R. A. 1859, 237). - Aux règlements généraux de police, sperialement au règlement qui obligerait ceux qui tiennent en France un établissement ouvert au public à avoir une lanterne allumée à la porte de leurs maisons. Cass., 30 janvier 1879 (B. A. 1879, 387). A la loi du 14 août 1889, sur les fraudes dans la vente des vins. Alger, 14 mars 1891 (R. A. 1891,

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(1) La loi du 3 mai 1862, sur les délais en matière civile et commerciale, n'ayant pas été promulguée en Algérie, n'y est pas applicable. Alger, 18 mai 1877 (B. A. 1877, 230); 3 décembre 1877 (B. A. 1878, 56); trib. Mostaganem, 23 novembre 1888 (R. A. 1889, 78).

(m) Si l'on doit considérer comme applicables de plein droit en Algérie les lois de la métropole qui ne contiennent qu'une modification partielle à une loi déjà exécutoire dans ce pays, une promulgation spéciale est nécessaire pour y rendre exécutoires des lois qui abrogent toutes les dispositions antérieures contraires aux leurs et introduisent de profondes innovations dans la matière qu'elles régissent; il en est ainsi de la loi du 8 décembre 1883, relative à l'élection des juges consulaires. Cass., 5 novembre 1884 (R. A. 1885, 1).

D. Lois spécialement faites pour l'Algérie.

exécutoires en vertu de la promulgation faite par le chef de (n) Les lois spécialement faites pour l'Algérie y deviennent l'Etat, sans qu'il soit besoin d'une promulgation spéciale.

Application de ce principe: A l'article 8 de la loi du 3 mai 1862, qui abroge la loi du 11 juin 1859, relative aux délais des ajournements entre la France et l'Algérie. Alger, 25 octobre 1865 (J. A. 1865, 48). A la loi du 27 août 1881, sur le taux de l'intérêt en Algérie. · Alger, 23 novembre 1882 (B. A. 1883, 15).

E. Décrets qui fixent la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises.

V. D. 14 juillet 1865, art 2.

(1) Modifié, D. 10 décembre 1860; D. 26 août 1881.

et urgents, il peut, provisoirement, et par voie d'arrêté, rendre exécutoires les dispositions contenues dans ces projets (1).

6. Des ordonnances spéciales détermineront les attributions du gouverneur général et du conseil, ainsi que l'organisation de l'administration civile, celle de la justice et celle des finances. L'administration de l'armée et celle de la marine demeurent soumises aux lois et ordonnances qui les régissent.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

et 12 mars 1806, concernant le port des armes dangereuses ou secrètes; - Vu l'article 314 du code pénal, qui détermine les peines applicables aux fabricants, débitants et porteurs desdites armes; - Considérant qu'il est urgent de mettre en vigueur dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, et notamment dans la ville d'Alger, les dispositions dudit article;

ART. 1er. La déclaration du 23 mars 1728, le décret du 23 décembre 1805 (2 nivôse an XIV) et l'article 314 du code pénal seront réimprimés à la suite du présent arrêté, pour recevoir leur pleine et en

Qui détermine le mode de publication des actes du tière exécution (4). gouvernement.

20 octobre 1834

Voulant déterminer le mode de publication des actes émanés de nous ou des différents chefs de service qui concourent à l'administration du pays, et fixer d'une manière invariable l'époque à partir de laquelle ces actes deviendront obligatoires pour chacun, dans chaque localité;

ART. 1er. Les actes susmentionnés seront publiés dans un recueil spécial intitulé: Bulletin officiel des actes du gouvernement (2). Chaque numéro de ce bulletin portera l'empreinte du sceau du gouvernement, et il en sera transmis un exemplaire à chacun des fonctionnaires publics dont la nomenclature sera par nous déterminée.

ARRÊTÉ DE L'INTENDANT CIVIL

Qui prescrit la publication des dispositions pénales applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

10 mars 1835

Vu l'article 5 de l'arrêté de M. le gouverneur général, en date du 15 janvier dernier, qui nous charge de donner une nouvelle publicité aux dispositions pénales qui concernent l'exercice de la médecine et de la pharmacie; - Vu la loi du 10 mars 1803 (19 ventose an XI), concernant l'exercice de la médecine; Vu la loi du 11 août de la même année (21 germinal), 2. Les actes du gouvernement deviendront obli- concernant l'exercice de la pharmacie, et celle du gatoires à Alger, à Bône, à Bougie, à Mostaganem et 18 février 1805 (29 pluviôse an XIII), interprétative de å Oran, ainsi que dans toute l'étendue du terrritoire l'un des articles de la précédente; - Vu l'arrêté du dépendant de chacune de ces localités et soumis à la gouvernement du 13 août 1803 (25 thermidor an XI), domination française, le troisième jour après la ré-portant règlement sur les écoles de pharmacie; ception du Bulletin officiel dans les bureaux de l'in- Vu l'article 87 de la loi du 15 mars 1818, qui maintendant civil, du sous-intendant ou du commissaire tient les perceptions prescrites par ledit arrêté; du roi, pour les services civils (3). En conséquence, cha- Considérant qu'indépendamment des dispositions cun de ces fonctionnaires ouvrira, immédiatement pénales extraites de la loi du 10 mars 1803 (19 ven-après la réception du présent arrêté, un registre coté tôse an XI), il importe de rappeler celles de l'arrêté et paraphé, où il inscrira successivement et sans la- du gouvernement du 13 août 1803 (25 thermidor an XI), cune le numéro de chaque bulletin, l'indication qui détermine la quotité des perceptions applicables sommaire des matières que ce bulletin renferme et aux frais de visites des pharmacies; la date de sa réception.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant que l'administration des domaines et des contributions diverses prendra le nom « d'administration de l'enregistrement et des domaines ». 8 décembre 1834

(B. O. 1834-1839, p. 74).

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Qui prohibe le port des armes dangereuses et secrètes.

23 février 1835

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ART. 1er. Seront réimprimés à la suite du présent arrêté: 1° les articles 35 et 36 de la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse an XI); 20 les articles 32, 33, 34, 35 et 36 de la loi du 11 août 1803 (21 germinal an XI): 30 l'article 42 de l'arrêté du gouvernement du 13 août de la même année (25 thermidor) (5).

2. Les visites chez les pharmaciens, droguistes et épiciers seront faites, dans la ville d'Alger, par les membres de la commission instituée par le second paragraphe de l'article 1er de l'arrêté de M. le gouverneur général du 15 janvier dernier; ils seront assistés d'un commissaire de police (6). La liste nominative desdits pharmaciens, droguistes et épiciers sera remise au receveur municipal, qui fera les diligences nécessaires pour obtenir le versement à sa caisse des droits déterminés par l'article 42 de l'arrêté du gouvernement du 13 août 1803 (25 ther

Vules décrets des 23 décembre 1805 (2 nivôse an XIV) midor an XI).

(1) Modifié, O. 1r octobre 1844, art. 115; A. P. E. 16 décembre 1848, art. 6; D. 26 août 1881.

Les arrêtés pris par le gouverneur général en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 5 de l'ordonnance du 22 juillet 1834 sont légaux et obligatoires pour les tribunaux. Si, depuis, l'ordonnance du 15 avril 1845 et le décret du 16 décembre 1848 ont limité ces pouvoirs, ces textes n'ont disposé que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier les motifs extraordinaires et d'urgence en vertu desquels ont été pris ces arrêtés, qui doivent recevoir leur exécution jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'autorité supérieure.

Application de ces principes: - A l'arrêté du 1er juillet 1835, qui institue à Alger une commission des eaux et fontaines, et règle ses attributions. Alger, 6 septembre 1856 (J. A. 1856, 27) Cass., 9 janvier 1857 (J. A. 1857, 1); Alger, 13 novembre 1875 (J. A. 1875, 46). A l'arrêté du 30 mars 1835, portant règlement sur l'exercice de la profession de brocanteur. Alger, 26 août 1856 (J. A. 1856, 27); 18 juin 1859 (J. A. 1859, 37). A l'arrêté du 16 août 1836, portant que les construc

| tions, dans l'intérieur des villes, devront être pourvues d'un puits ou d'une citerne. Cass., 31 juillet 1863 (J. A. 1863, 24). A l'arrêté du 8 juillet 1840, concernant les pesage, jaugeage et mesurage publics. - Trib. Alger, 18 juin 1877 (B. A. 1877, 264); trib. pol. Alger, 21 mars 1878 (B. A. 1878, 221).

(2) Le décret du 27 octobre 1858 avait remplacé ce recueil par le Bulletin officiel des actes du ministère de l'Algérie et des colonies. Il a été rétabli par l'arrêté du gouverneur général du 14 janvier 1861, sous le nom de Bulletin officiel des actes du gouvernement de l'Algérie. V. ces textes. (3) Modifié, D. 27 octobre 1858, art. 2.

(4) Bien que l'arrêté du 23 février 1835 ne vise que l'article 314 du code pénal, ce code étant applicable en Algerie, il en est de même de la loi du 24 mai 1834, qui a ajouté aux dispositions dudit article 314 et de la déclaration du 23 mars 1728 la peine de l'emprisonnement contre les détenteurs d'armes prohibées. - Alger, 28 février 1844 (J. A. 1844, 6); 29 mai 1845 (J. A. 1845, 5).

(5) Modifié, D. 12 juillet 1851.
(6) Modifié, D. 12 juillet 1851, art. 7.

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