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juge de paix, qui visera l'original. - Faute par le créancier de faire ladite signification dans le délai de vingt-quatre heures, l'ordonnance sera réputée non avenue, et le débiteur sera libre de s'embarquer, sans qu'il puisse être demandé ou délivré une nouvelle ordonnance autorisant l'opposition à son départ. 27. Le débiteur présumé pourra, en vertu de l'autorisation du président qui a rendu l'ordonnance ou du juge qui le remplace, citer le demandeur d'heure à heure devant ce magistrat, qui statuera, comme en matière de référé, même un jour de fête ou de dimanche. 28. L'ordonnance du président sera exécutoire par provision, si elle confirme l'opposition au départ. Dans le cas contraire, l'appel sera suspensif. L'appel pourra être interjeté immédiatement, et la citaLion être donnée d'heure à heure avec l'autorisation lu président de la cour royale. Dans tous les cas, la cause sera jugée à la première audience, et toutes autres affaires cessantes. S'il y a nécessité, la cour ordonnera l'apport immédiat, en son greffe, de l'ordonnance attaquée, laquelle sera réintégrée, après l'arrêt, au greffe de première instance.

tion tenant.

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ront sur le tout dans le plus bref délai. Ils pourront néanmoins, selon les circonstances, et avant de statuer sur le fond, autoriser le départ et ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, de leur jugement sur ce dernier point.

prévus par les articles 2123 et 2128 du code civil. 36. La disposition de l'article 547 de code de procédure civile sera commune aux jugements rendus et aux actes passés en Algérie.

37. Dans tous les cas où le code de procédure civile ordonne que le délai qu'il détermine pour l'accomplissement d'une formalité, telle que signification, sommation, dénonciation, appel en cause, sera augmenté d'un jour par trois myriamètres, comme dans tous ceux où il y a lieu à une notification ayant pour objet de faire courir ou de prévenir une déchéance, le délai supplémentaire à raison de la distance sera réglé conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente ordonnance (2). 38. Lorsque le code de procédure civile abrège les délais ordinaires à raison de la distance, comme dans les articles 641, 642, 677, 691, 725 et 731, ou lorsqu'il ordonne qu'une chose sera faite dans un certain délai, à peine de dommages-intérêts, comme dans le cas de l'article 602, le délai à raison de la distance sera spécialement déterminé par le président du tribunal, par une ordonnance rendue sur la requête du poursuivant (3).

29. S'il y a contestation sur le fond de la demande qui a motivé l'opposition au départ du débiteur 39. Lorsqu'il y aura lieu de citer un témoin deprésumé, le juge du référé renverra les parties meurant hors du lieu où il doit être entendu, le prédevant le tribunal qui doit en connaître, l'opposi-sident du tribunal devant lequel il devra être proLes juges saisis du fond prononce- cédé à l'enquête fixera, par ordonnance sur requête, le délai qui sera donné au témoin pour comparaitre. 40. Toutes les fois que le code de procédure ordonne des formalités, telles que apposition de placards, affiches, publications, vente d'effets mobiliers, dans des lieux ou dans une forme déterminés, 30. Le débiteur présumé pourra, en tout état de cause, et que ces formalités ne pourront être exécutées faire cesser l'opposition à son départ, en fournissant conformément audit code, à raison d'un empêchecaution, qui sera agréée par le tribunal saisi de la ment local, ou qu'elles ne pourront l'être que d'une contestation, et même par le juge du référé. - La manière dommageable pour les parties, par suite de demande en réception de caution sera jugée sans l'état des lieux, la partie devra se pourvoir devant retard et avant toute affaire, même commencée. le président du tribunal, qui déterminera, par ordon31. Si l'opposition au départ du débiteur présumé nance, le mode d'accomplissement de ces formalités, est reconnue vexatoire et de mauvaise foi, il y aura en se conformant, autant que possible, aux preslieu, contre l'opposant, à dommages-intérêts. Le criptions du code de procédure civile. tribunal pourra, en outre, prononcer contre l'opposant une amende de 100 à 500 francs.

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32. Dans les villes du littoral où ne siègent pas des tribunaux de première instance, l'opposition au départ pourra être autorisée, dans les formes et suivant les règles ci-dessus établies, par les juges de paix, et à défaut par les commissaires civils (1). En ce cas, la copie signifiée dont il est fait mention en l'article 25, deuxième alinéa, sera laissée, le cas échéant, au greffier du juge de paix, et, à défaut de justice de paix, au secrétaire du commissariat civil qui devra connaître de la demande.

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33. Il y aura constitution de défenseur dans tous les cas où la constitution d'avoué est prescrite par le code de procédure civile.

34. Tous les actes qui, d'après le code de procélure, doivent être faits par le ministère des avoués, seront faits, en Algérie, par le ministère des défenseurs. Ces actes seront notifiés entre défenseurs, lorsqu'il y aura lieu, dans la forme ordonnée par le code de procédure pour les significations correspondantes d'avoué à avoué.

33. Les jugements et actes mentionnés en l'article 546 du code de procédure civile ne seront exécutoires en Algérie que de la manière et dans les cas

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4. Dans tous les cas où le code de procédure ordonne de laisser au maire un exploit ou tout autre acte de procédure, s'il ne se trouve pas de maire dans le lieu où la signification est faite, la copie notifiée sera remise au greffier de la justice de paix, à défaut, au secrétaire du commissariat civil, et s'il n'y a ni justice de paix ni commissariat civil, à la principale autorité civile du lieu. Celui à qui la copie est remise sera tenu de viser l'original.

42. Les insertions et annonces qui, d'après le code de procédure, doivent être faites dans les journaux d'arrondissement ou de département se feront dans l'une des feuilles publiées à Alger, tant qu'il n'existera pas de journaux dans les autres localités.

43. Dans tous les cas où les tribunaux de paix. de première instance et de commerce sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire, sans caution, ils pourront, en même temps, ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement de deniers, dans une caisse publique, pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.

44. Lorsqu'il s'agit d'une obligation contractée en Algérie, en matière civile ou commerciale, même antérieurement à la présente ordonnance, le créancier pourra, après mise en demeure, citer son débiteur devant le tribunal de l'Algérie dans le ressort duquel l'affaire aura pris naissance, à l'effet de faire

myriamètres fixé par la loi du 3 mai 1862, non promulguée en Algerie. Trib. Mostaganem, 28 novembre 1888 (R. A. 1889, 78). Contrà La loi du 3 mai 1862, en modifiant la réglementation du délai de distance fixé par l'article 2185 du code civil, exécutoire en Algérie, est devenue de plein droit applicable à ce pays. Alger, 1 juillet 1889 (R. A. 1890, 96).

(3) La disposition de l'article 38 suppose que le délai à prolonger n'est pas expiré et qu'aucun droit n'est acquis à raison de cette expiration. - Alger, 24 juin 1856 (J. A. 1856, 20).

prononcer contre lui la contrainte par corps, même dans le cas où il y aurait une reconnaissance de la dette, dans un acte ayant exécution parée (1).

45. La loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix et la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps seront exécutées en Algérie, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, ni aux dispositions des ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs qui ne sont point modifiés par la présente ordonnance.

46. La disposition de l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, concernant les nullités, continuera d'être exécutée, à l'exception des nullités établies par la présente ordonnance.

47. Il n'est point innové aux ordonnances et arrêtés antérieurs concernant les défenseurs, en ce qui touche les matières commerciales (2).

48. Toutes dispositions des ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

ARRÊTE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant réunion au domaine de l'État des immeubles affectés à la grande mosquée d'Alger.

4 juin 1843

Vu l'arrêté du 7 décembre 1830;

Vu les ordon

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE LA GUERRE
Portant création des khiéla et des askar.

16 septembre 1843

(B. O., 1842-1843, p. 415).

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE LA GUERRE
Portant création des maghzen.

16 septembre 1843
(B. O., 1842-1843, p. 419).

ARRÊTÉ DU directeur DE L'INTÉRIEUR
Prescrivant diverses précautions pour éviter
les incendies.

10 octobre 1843

Vu l'article 3, §5, du titre XI de la loi du 24 août 1790, qui confie à l'autorité municipale le soin de prévenir les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies;

ART. 1er. Il est défendu, dans toutes les villes de nances des 31 octobre 1838 et 21 août 1839 et l'arrêté 'Algérie et leurs faubourgs, de tirer des coups de ministériel du 23 mars 1843; fusil, de pistolet ou autres armes à feu, des pétards, fusées, bombes et pièces d'artifice quelconques, à moins d'en avoir obtenu la permission de la police locale. Il est également défendu de brûler sur les terrasses ou dans l'intérieur des maisons, cours et jardins, du foin, du fumier, de la paille et autres matières promptement inflammables.

ART. 1er. Les immeubles dont les revenus étaient affectés, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, à la grande mosquée d'Alger et au personnel de cet établissement sont et demeurent réunis au domaine colonial.

2. Les recettes et les dépenses de toute nature de cet établissement religieux sont rattachées au budget

colonial.

3. Les dépenses afférentes au personnel religieux, à l'entretien de la mosquée, aux frais du culte, ainsi qu'aux secours et aumônes à la charge de cet établissement, seront réglées par l'administration et portées au budget de l'intérieur pour être acquittées conformément aux règles ordinaires sur les crédits coloniaux ouverts à cette direction.

4. Les dépenses afférentes aux frais de perception et d'administration seront portées aux crédits du budget colonial applicables aux services financiers et acquittées dans les limites de ces crédits.

ARRÉTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Qui ordonne le dépôt préalable, en matière civile et de commerce, des droits de timbre et d'enregistre

ment.

23 juin 1843

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1841, sur l'enregistrement; l'ordonnance du 10 janvier 1843, sur le timbre; l'ordonnance du 16 avril 1843, sur la procédure civile en Algérie; - Le conseil d'administration entendu;

ART. 1er. En matière civile et de commerce, tant en première instance qu'en appel toute partie devra, soit par elle-même, soit par les soins de son défenseur constitué, déposer entre les mains du greffier, avant l'insertion de la cause au rôle, la somme présumée nécessaire pour couvrir les droits de timbre et d'enregistrement.

2. Nul ne pourra pénétrer dans les écuries, greniers ou magasins contenant des grains, pailles, foins, fourrages et autres matières analogues, ni circuler autour des meules ou amas d'objets de même nature, soit avec des pipes ou des cigares allumés, soit avec des lumières qui ne seraient pas renfermées dans des lanternes bien closes.

3. Les contrevenants seront punis de 1 à 5 francs d'amende et pourront être condamnés à trois jours de prison. Cette dernière peine sera toujours prononcée et ajoutée au maximum de la première en cas de récidive. Les instruments qui auront servi à commettre la contravention pourront en outre être saisis et confisqués. Les pièces d'artifice le seront dans tous les cas; Le tout conformément aux articles 471, nos 2 et 15, 472, 473 et 474 du code pénal. 4. Les sous-directeurs, commissaires civils et de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché, avec l'article 458 du code pénal à sa suite, dans toutes les localités auxquelles il est applicable. Approuvé : Pour le gouverneur général, absent, Le général commandant la subdivision et

le territoire.

ORDONNANCE

Portant création d'une justice de paix à Mostaganem.
16 novembre 1843
(B. O., 1842-1843, p. 453).
ORDONNANCE

2. A défaut de liquidation préalable de la somme à Qui règle les droits de douane et de navigation en déposer, cette somme ne pourra être moindre de 12 francs.

3. Les dispositions ci-dessus ne dispenseront en aucune manière les greffiers de se conformer, le cas échéant, aux prescriptions de l'article 37 de la loi du 22 frimaire an VII.

(1) Abrogé, D. 27 juillet 1867

Algérie.

16 décembre 1843

Vu notre ordonnance du 22 juillet 1834, sur l'organisation et l'administration générale de l'Algérie; Vu nos ordonnances des 11 novembre 1835, 23 février

| (2) Abrogé, A. G. 17 juillet 1848, art. 2.

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ART. 1er. Les transports entre la France et l'Algérie ne pourront s'effectuer que par navires français, sauf le cas d'urgence et de nécessité absolue pour un service public (1).

2. Le cabotage d'un port à un autre de l'Algérie pourra s'effectuer par navires français, par sandales algériennes et, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par navires étrangers (2).

3. Les navires étrangers, chargés ou sur lest, payeront à leur entrée dans les ports de l'Algérie un droit de 4 francs par tonneau de jauge. Ce droit sera pareillement perçu à l'égard des navires étrangers, dans le cas où ils seront admis, par application de l'article précédent, à faire le cabotage d'un port à un autre de cette possession (3).

3

4. Seront affranchis de tout droit de navigation : 1o Les navires français et les sandales algériennes; 2o Les bateaux et embarcations étrangers exclusivement affectés à la pêche du corail ou du poisson, ainsi qu'aux transports comme allèges dans l'intérieur des ports de l'Algérie; - 3o Les navires étrangers entrant en relâche forcée ou librement dans ces ports, et qui n'y feront aucune opération de commerce (4). Les embarcations étrangères employées en Algérie à la pêche du corail ou du poisson, ou aux transports, comme allèges, dans l'intérieur des ports, et les embarcations françaises attachées auxdits ports, porteront un numéro d'ordre, ainsi que l'indication du nom des propriétaires et du port d'attache, sous peine de 500 francs d'amende. Ces indications seront reproduites dans un passeport ou congé dont chacune de ces embarcations devra être accompagnée, sous peine d'une amende de 100 francs. Ces passeports ou congés seront valables pour un an. Leur prix est fixé ainsi qu'il suit, savoir: Congés des bateaux français de tout tonnage, 1 franc. Passeports des bateaux étrangers de moins de 10 tonneaux, 5 francs; de 10 à 30 tonneaux, 15 francs; de plus de 30 tonneaux, 30 francs.

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6. Les navires étrangers seront tenus, à leur sortie des ports de l'Algérie, de se pourvoir d'un passeport. Le prix de ce passeport, ainsi que celui des permis qui seront délivrés pour l'embarquement et le débarquement des marchandises, est fixé à 50 centimes. Il ne sera pas exigé de droit d'expédition d'acquit, ni de certificat.

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7. Les produits du sol et de l'industrie du royaume, à l'exception des sucres, et les produits étrangers nationalisés en France par le payement des droits seront admis en Algérie en franchise des droits d'entrée, sur la présentation de l'expédition de douane délivrée à leur sortie de France et constatant leur origine (5).

8. Seront pareillement admises en franchise, venant de l'étranger ou des ports de France, les marchandises étrangères énumérées ci-après (6).

9. Les produits étrangers, à l'exception de ceux mentionnés en l'article 12 ci-après, les produits des colonies françaises et le sucre provenant des fabriques

(1) V. L. 2 avril 1889.

(2) V. L. 11 janvier 1851, art. 8; L. 19 mai 1866, art. 9. (3) Abrogé, L. 23 mai 1863; L. 19 mai 1866; L. 20 mars 1875: L. 12 mars 1877.

(4) V. L. 1er mars 1888, art. 1.

(5) V. L. 17 juillet 1867, art. 2.

(6) Modifié, L. 29 décembre 1884, art. 10; L. 11 janvier 1892,

art. 7.

(7) Modifié, L. 29 décembre 1884, art. 10; L. 11 janvier 1892.

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du royaume acquitteront à l'importation par navire français les droits portés au tarif suivant, etc. (7). 10. A l'égard des marchandises importées par navires étrangers, le droit fixé au poids sera augmenté, savoir: 1° Jusques et y compris 50 centimes par kilogramme, du dixième de ce même droit; 2o Au-dessus de 50 centimes, du vingtième de cette seconde portion du droit (8).

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11. L'embarquement et le départ des productions coloniales françaises et des marchandises étrangères prises dans les ports de France devront être justifiés par les manifestes de sortie certifiés par la douane, et indiquant les marques et numéros des colis, ainsi que le poids, l'espèce et l'origine des objets. 12. Sont et demeurent prohibés en Algérie les sucres raffinés à l'étranger, et, quelles qu'en soient la provenance et l'origine, les armes, munitions et projectiles de guerre, les contrefaçons en matière de librairie, de typographie, de gravure et de musique gravée (9).

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13. Les marchandises imposées en Algérie à la valeur ou à un droit de plus de 15 francs par 100 kilogrammes ne pourront être importées que par les ports d'Alger, Mers el Kebir, Oran, Tenès, Philippeville et Bone (11).

16. Sauf l'exception relatée à l'article 21 ci-dessous, toute imuportation par terre est prohibée, sous peine :to De la confiscation des objets saisis et des moyens de transport; 20 D'une amende de 1000 francs à 3000 francs, et d'un emprisonnement d'un à six mois (12).

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(8) Abrogé, L. 11 janvier 1851, art. 4 et 5; L. 17 juillet 1867, art. 4 et 5; L. 29 décembre 1884, art. 10.

(9) V. L. 17 juillet 1867; L. 19 mars 1875; L. 29 décembre 1884; L. 11 janvier 1892.

(10) Abroge, L. 11 janvier 1851, art. 7; L. 17 juillet 1867, art. 7. (11) Modifie, O. 17 janvier 1845, art. 1.

(12) Modifié, D. 11 août 1853; art. 1; L. 17 juillet 1867, art. 6;

D. 14 avril 1875; D. 24 juillet 1890.

(13) Modifié, L. 11 janvier 1851, art. 8. (14) V. O. 17 janvier 1845, art 2.

crites par l'article 15 de la loi du 8 floréal et sous la condition de renoncer à la faculté de réexportation. La durée de cet entrepôt est fixée à une année; toutefois, sur la demande motivée de l'entrepositaire, elle pourra être prolongée de six mois (1). 20. Les marchandises extraites des entrepôts de l'Algérie seront exemptes de tout droit de réexportation (2).

TITRE VII. Dispositions générales.

21. Des arrêtés du gouverneur général de l'Algérie, délibérés en conseil d'administration et approuvés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, pourront :- - 1o Régler les formalités et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer l'effet de la prohibition prononcée par l'article 16; - 2o Déterminer ceux des produits des Etats limitrophes de l'Algérie qui pourront être importés par terre sans le payement des droits fixés par l'article 9, et régler les conditions et formalités relatives à ces importations; 30 Désigner parmi les ports de l'Algérie où il n'existe pas d'établissements de douane ceux dont les provenances seront admises en franchise dans les autres ports de cette possession, en ce qui concerne les objets ci-après : Grains, légumes verts, lait, beurre, œufs, volaille, gibier, bois à brûler, charbon de bois, bois de construction, matériaux à bâtir et savon noir. Toutes les autres marchandises venant de ces ports ou y allant seront traitées comme venant de l'étranger ou y allant (3). 22. Les droits de douane et de navigation perçus en vertu de la présente ordonnance seront affran

chis du décime additionnel.

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23. Les lois, décrets, ordonnances et règlements qui régissent les douanes de France sont applicables en Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente ordonnance.

24. La présente ordonnance recevra son exécution aussitôt après sa promulgation officielle en Algérie; elle sera imprimée en français et en arabe, et affichée dans les bureaux de douane de cette possession. 23. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE LA GUERRE
Portant création des bureaux arabes.

1er février 1844 (4)
(B. O., 1844, p. 21).

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(1, 2) V. O. 17 janvier 1845, art. 2.

Con

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Vu l'article 73 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, portant: « Les règlements concernant l'exercice des fonctions ou professions de notaires, défenseurs près les tribunaux, huissiers, commissaires priseurs et courtiers de commerce seront arrêtés par le ministre de la guerre; »

ART. 1cr. Des courtiers sont institués en Algérie, savoir à Alger, Oran, Bône, Philippeville, Mostaganem, Tenès, Cherchell, Bougie et Djidjelli. II pourra en être créé dans les autres villes de l'Algérie, lorsque l'importance des affaires l'exigera.

2. Les courtiers se divisent en deux classes: 1o Les courtiers de marchandises; - 2o Les courtiers maritimes.

3. Les courtiers de marchandises, institués conformément aux dispositions du présent arrêté, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises et d'en constater le cours. A défaut d'agents de change, ils ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours; de faire les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques, et d'en constater le cours (7). 4. Les courtiers maritimes rédigent les contrats de police d'assurance, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivières. Ils ont seuls, en outre, le droit de traduire, en cas de contestations devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service de toutes les administrations, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer.

L'arrêté de nomination déterminera les langues que chaque courtier aura droit d'interpréter (*).

le privilège qu'ils pouvaient avoir d'exercer, en certains cas, les (3) Abrogé, L. 17 juillet 1867; L. 29 décembre 1884, art. 10. attributions des agents de change. Alger, 24 mai 1872 (4) V. C. G. 21 mars 1867. (J. A. 1872, 26).

(5) Modifié, A. G. 25 juillet 1890, art. 1.

(6) Abrogé en partie, D. 25 août 1867, sur la liberté du courtage en marchandises et l'exercice de la profession en Algérie. -Sont, par suite, sans objet, en ce qui concerne les courtiers de marchandises, les articles 3, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 de l'arrêté ci-dessus.

(7) Le privilège conféré aux courtiers de marchandises, à delaut d'agents de change, par l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1844 ne s'applique pas aux emissions d'actions (dans l'espèce, d'actions de la banque de l'Algérie); La loi du 18 juillet 1866, sur la liberté du courtage, rendue applicable à l'Algérie par le décret du 23 août 1867, a enlevé aux courtiers de marchandises

(8) Modifié, D. 17 janvier 1876, art. 2, § 2.

(a) La constitution de 1848, en assurant le libre exercice de toutes les industries, n'a pas porté atteinte au privilège des courtiers maritimes, consacré, en Algérie, par les articles 4, 9 et 23 de l'arrêté du 6 mai 1844. - Alger, 21 avril 1849 (J. A. 1849, 10).

(b) N'empiètent pas sur ce privilège : Le préposé d'un armateur, exclusivement aux ordres de celui-ci, qui expédie des navires en douane pour le compte de cet armateur. - Alger, 18 décembre 1885 (R. A. 1885, 151); Le consignataire unique de la coque ou de la marchandise qui fait la conduite du navire. Alger, 24 mai 1889 (R. A. 1890, 317).

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8. Dans le cas où, parmi les courtiers régulière- - 4o Pour le courtage d'assurances, 7 1/2 pour 100, ment institués, il ne se trouverait pas d'interprète payables sur la prime par l'assureur seulement; ou de traducteur pour remplir les fonctions déter-50 Pour les ventes aux enchères, 2 pour 100, payables minées au précédent article, il pourra être commis- par l'acheteur, et compris dans le procès-verbal de sionné par le ministre de la guerre des interprètes | vente, indépendamment des frais d'enregistrement, ou traducteurs suppléants (1). Ces interprètes de ceux de publication et autres dont le montant traducteurs cesseront leurs fonctions aussitôt qu'ils sera fixé, suivant l'importance de la vente, par le seront remplacés par des courtiers, relativement à tribunal de commerce, dans l'autorisation mentionnée la langue pour laquelle ils avaient été nommés. en l'article 8 ci-dessus, et qui tous demeureront à la 6. Lorsqu'il y aura lieu de faire une interprétation charge de l'acheteur (5). ou une traduction à l'audience, et qu'il y aura urgence et péril en la demeure, le président du tribunal pourra, en cas d'empêchement des interprètes traducteurs titulaires ou suppléants, en désigner un d'office et séance tenante, lequel prêtera serment avant d'opérer, et ne sera admis à interpréter ou à traduire que dans les affaires pour lesquelles il aura été commis par le président. Il sera fait mention sur le plumitif d'audience de la désignation faite par le président, et du serment prêté par l'interprète traducteur commis d'urgence.

7. Les courtiers de marchandises seront exclusivement chargés des ventes de marchandises aux enchères publiques ordonnées par le tribunal de commerce ou le tribunal qui le remplace, pour quelque cause que ce soit (2). Néanmoins, en cas de faillite, les dispositions de l'article 486 du code de commerce continueront de recevoir leur exécution. 8. La vente de marchandises aux enchères publiques, même lorsqu'elle est volontaire, ne peut se faire qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce ou du tribunal qui le remplace. Il n'y a pas lieu, en ce cas, de dresser le tableau prescrit par l'article 2 du décret du 17 avril 1812; mais la vente ne peut être autorisée que par lots, dont le montant sera déterminé par le tribunal de commerce, et qui ne pourront être au-dessous de 1000 francs ni excéder 10000 francs (3).

9. Hors les cas prévus par les articles 195, 197 et suivants du code de commerce et 620 du code de procédure civile, les courtiers maritimes procéderont exclusivement à la vente des navires, chaloupes et autres bâtiments destinés à la navigation fluviale et maritime, ainsi qu'à la vente des agrès, apparaux, armements et victuailles.

10. Le cumul des fonctions déterminées en l'article 2 pourra être autorisé par l'arrêté de nomination de chaque courtier.

11. Dans les localités où il n'y aura pas de courtiers de commerce, les commissaires priseurs, et, à défaut de commissaires priseurs, les huissiers, notaires ou greffiers des justices de paix, pourront faire les ventes mentionnées aux articles 8 et 9, mais selon les formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers. 12. Les droits exigibles pour le courtage et le change sont fixés ainsi qu'il suit : 10 Pour le courtage des marchandises, 1 pour 100 payable par le vendeur, et 1 pour 100 payable par l'acheteur; 2o Pour le change de papier en espèces métalliques, 1/3 pour 100, payable par le cédant; 3o Pour le courtage de nolissement, 3 pour 100 sur les affrétements en bloc, et 5 pour 100 sur les affrétements à la cueillette, payables par le capitaine seulement (4);

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(c) Il en est autrement au cas où les formalités de douane ont été accomplies non par un agent de l'armateur chargé de le représenter dans toutes ses affaires sur la place, mais par un employé subalterne de cet armateur ou de son consignataire. Cass. 10 mai 1889 (R. A. 1889, 342); Alger, 7 juin 1890 (R. A. 1890, 468).

(1) Modifié, D. 17 janvier 1876, art. 2, § 1.

(2) Modifié, A. G. 24 avril 1848; D. 7 octobre 1863; D. 25 août 1867, art. 4. - V. jurisprudence s. A. M. 1er juin 1841, art. 1. (3) Modifié, D. 31 mars 1860.

(4) Modifié, A. M. 16 juillet 1847. (5) Modifié, A. G. 15 avril 1876.

(6) Modifié, en ce qui concerne la nomination des courtiers maritimes, D. 13 avril 1885.

(7) La violation par un courtier maritime de l'obligation de prêter le serment professionnel et de verser un cautionnement avant son entrée en exercice ne peut entrainer que l'application

13. Les courtiers sont nommés et révocables par le ministre de la guerre (6): l'arrêté de nomination déterminera la résidence à laquelle ils sont attachés. Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serinent (7). Leur nombre est réglé par le ministre de la guerre, selon les besoins du service. Il est présentement fixé, savoir: - A quarante, pour la résidence d'Alger; ; A quinze, pour celle d'Oran; A cinq, pour celle de Philippeville; A huit, pour celle de Bône; - A trois, pour celle de Mostaganem; A deux, pour celle de Bougie; A deux, pour celle de Djidjelli; -A deux, pour celle de Cherchell; - A deux, pour celle de Tenès (8). Les courtiers qui exercent actuellement, à titre provisoire, en vertu de l'arrêté du 2 avril 1833, devront se pourvoir d'une commission confirmative qui leur sera délivrée, s'il y a lieu.

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14. Nul ne sera admis aux fonctions de courtier : 1° S'il n'est Francais; 2° S'il n'a vingt-cinq ans accomplis; — 3o S'il n'a satisfait à la loi du recrutement ; - 40 S'il ne réside depuis deux ans en Algérie, dont un an au moins dans la ville où il demande à exercer lesdites fonctions; 5° S'il ne produit un certificat de moralité, et s'il n'a fait vérifier sa capacité. — Toutefois les étrangers peuvent être admis aux fonctions de courtier, après une résidence de trois années révolues et consécutives en Algérie, et s'ils remplissent les conditions d'age, de moralité et de capacité prescrites par les dispositions ci-dessus (9).

13. Les conditions de résidence prescrites par le n° 4 de l'article qui précède pourront n'être pas exigées pour les premières nominations, qui seront faites conformément à l'article 13.

16. Le certificat de moralité sera délivré par l'autorité administrative du lieu dans lequel le candidat sera domicilié en Algérie. Si ce candidat est domicilié en Algérie depuis moins de cinq ans, il devra produire, en outre, un certificat de moralité délivré par l'autorité municipale du lieu de son dernier domicile en France (10).

17. La capacité du candidat sera vérifiée par la chambre de commerce d'Alger.

18. Les courtiers sont assujettis à un cautionnement de 5000 francs pour Alger, et de 3000 francs pour les autres résidences. Le cautionnement est reçu sur la production d'une copie de leur nomination, certifiée à Alger par le directeur de l'intérieur, et dans les autres villes, par les sous-directeurs de l'intérieur. Il est affecté, par privilège, à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintes décernées contre les titulaires à raison de leurs fonctions. Il donne lieu au privilège de second ordre en faveur des bailleurs de fonds.

de mesures disciplinaires et non donner ouverture à une action en dommages-intérêts au profit des collègues du contrevenant. Alger, 4 décembre 1882 (B. A. 1883, 58).

(8) Modifié, en ce qui concerne les courtiers maritimes, D. 17 janvier 1876, art. 3.

(9) Modifié, en ce qui concerne les courtiers maritimes, D. 17 janvier 1876, art. 1. V. en ce qui concerne les courtiers de marchandises inscrits, D. 25 août 1867, art. 2.

L'étranger qui (anterieurement au décret du 17 janvier 1876) a été investi du titre de courtier maritime en Algérie s'est soumis, par là même, à l'obligation de résider dans la ville désignée par l'arrêté de nomination, et ne peut, dès lors, décliner la compétence des tribunaux français pour connaitre des actions intentées contre lui à raison de ses fonctions. Alger, 16 novembre 1874 (J. A. 1874, 66). (10) V. en ce qui concerne les courtiers de marchandises inscrits, D. 25 août 1867, art. 2.

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