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Il est institué, dans chaque division, une commission devant laquelle les officiers stagiaires et les adjoints de deuxième classe proposés pour le grade d'adjoints de première classe devront justifier des connaissances techniques voulues pour les fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Cette commission est composé du chef de la section des affaires indigènes de l'état-major de la division, d'un chef de bureau arabe et d'un inteprète de l'armée du grade de titulaire de première classe au moins, désignés par le général commandant la division.

Elle se réunira deux fois par an la première fois, deux jours après la clôture des travaux de la commission d'examen des officiers proposés pour l'avancement dans l'armée; la deuxième fois, dans le couraut du mois qui suivra cette clôture, au jour fixé par le général commandant la division.

Tous les officiers stagiaires ayant six mois de services dans les affaires indigènes au moment de la réunion de la commission seront appelés devant elle. La commission, après les avoir examinés, formulera son avis de la manière suivante: M. X... a ou n'a pas fait en langue arabe et en législation algérienne des progrès en rapport avec son séjour dans les affaires indigènes, et a ou n'a pas l'aptitude voulue pour être maintenu dans ce service spécial. Les officiers qui n'auront pas justifié, après deux examens, des connaissances voulues, seront rendus au service régimentaire.

Tous les adjoints de deuxième classe qui, en raison des vacances probables avant l'inspection générale suivante, paraîtront devoir être nommés de première classe seront également examinés par cette commission, qui formulera son avis de la manière suivante: M. X... a ou n'a pas les connaissances voulues pour bien remplir les fonctions d'adjoint de première classe. Les officiers pourvus du diplôme de langue arabe institué pour les fonctionnaires civils par le décret du 4 décembre 1849 et de coutumes indigènes délivré par l'école de droit d'Alger seront dispensés des

examens sur l'arabe ou sur l'administration prévus par la présente circulaire.

CIRCULAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Qui contient des instructions en matière d'expulsion.

30 janvier 1886 (1)

Monsieur le préfet, Vous avez reçu de M. le ministre de l'intérieur une circulaire portant la date du 17 décembre 1885 et recommandant: -- 1° De restreindre dans la mesure du possible les propositions d'expulsions d'étrangers; 20 De n'expulser par arrêtés préfectoraux que les étrangers non résidant; - 3° De faire dans tous les cas un examen minutieux de la situation de famille, des antécédents et des moyens d'existence de ceux qu'il peut y avoir lieu d'expulser; 40 Enfin de mettre tous ceux qui se disent déserteurs ou réfractaires à la loi militaire de leur pays d'origine en demeure, soit de fournir des pièces justifiant de leur situation, soit de donner à l'administration des renseignements précis permet

tant de contrôler leurs assertions.

J'ai eu l'occasion de vous faire cette dernière recommandation, à plusieurs reprises, dans des questions d'espèce. De même, l'expulsion des étrangers non résidant dans les départements de Constantine et d'Oran a fait l'objet de mes instructions du 21 novembre dernier. Quant à l'invitation de restreindre dans la mesure du possible les propositions d'expulsion, elle ne fait point obstacle à ce qu'il soit, jusqu'à nouvel ordre, procédé en conformité de ma circulaire du 5 décembre 1883, prescrivant de considérer comme susceptible d'expulsion tout condamné à plus de huit jours de prison par cela seul qu'il est étranger, et de m'adresser des renseignements détaillés sur son compte et des propositions motivées sur les mesures à prendre à son égard.

Les renseignements sur le compte des étrangers susceptibles d'expulsion ne sauraient d'ailleurs être recueillis avec trop de soin, et je ne verrais dans ce but que des avantages à ce qu'on suive en Algérie comme en France les indications du modèle de no

(1) V. C. G. 5 décembre 1883; C. P. G. 22 janvier 1891.

ART. 1er. Le régime de l'admission temporaire est accordé en Algérie aux bles, froments étrangers importés, sans distinction d'espèce ni d'origine, pour

2. Pour 100 kilogrammes de froment importé, on sera tenu de représenter en farines de froment bien conditionnées, de bonne qualité et sans mélange quelconque : 90 kilog. de farine blutée à 10 pour 100; 80 kilog. de farine blutée à 20 pour 100; 70 kilog de farine blutée à 30 pour 100.

tice individuelle joint à la circulaire ministérielle du 17 décembre dernier. Ce modèle de notice comporte, en effet, des renseignements plus circonstanciés que ceux qui sont présentement fournis par les gardiens- la mouture. chefs de prison, en vertu de mes instructions du 5 décembre 1883; j'estime dès lors qu'il doit être préféré. Vous voudrez donc bien donner des ordres pour qu'il remplace désormais le modèle no 4 (annexé à la circulaire ministérielle du 27 août 1874) qui a été employé jusqu'ici. Les gardiens-chefs rempliront de ce nouveau modèle toute la partie qu'ils pourront rem- 3. Les froments destinés pour la mouture pourplir; vous remplirez le reste à l'aide des renseigne- ront être importés par tous les bureaux ouverts à ments que les officiers de police judiciaire, les parquets l'entrée des céréales. La réexportation des farines et les diverses autorités administratives voudront ne pourra avoir lieu qu'à destination de l'étranger bien vous fournir; et vous me transmettrez la notice et des colonies françaises, à l'exclusion de la métroindividuelle ainsi complétée, avec vos propositions. pole. Elles devront être représentées à l'un des buUne notice, accompagnée de propositious d'expul- reaux compétents compris dans le département où sion ou de maintien, devra m'être envoyée, comme l'importation temporaire des blés aura été effectuée, par le passé, pour tout individu condamné à plus de Ces bureaux sont ceux d'Oran, de Mostaganem, huit jours de prison. Pour les individus condamnés d'Alger, de Philippeville et de Bône. Des décisions à de courtes peines, les renseignements devront donc ministérielles pourront ouvrir ultérieurement d'autres être recueillis avec la plus grande célérité. Si, malgré bureaux à la reexportation des farines. toute la diligence possible, l'instruction n'était pas 4. Les déclarants s'engageront, par une soumission terminée au jour de l'expiration de la peine, le con- valablement cautionnée, à réexporter ou à réimdamné devrait être mis en liberté, et non maintenu porter en entrepôt, dans le délai de trois mois, des en état de détention administrative, à moins qu'il ne farines en quantité et qualité, selon le degré de fût considéré comme un malfaiteur dangereux. blutage, conformes aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus. Les déclarations pour la mouture ne seront pas reçues et aucun permis ne sera délivré pour moins de 150 quintaux de froment à la fois.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR général Portant fixation des salaires à allouer aux conservateurs des hypothèques pour inscription des noms patronymiques des indigènes sur les titres à eux dé livrés en exécution de la loi du 26 juillet 1873.

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ART. 1er. Il est alloué aux conservateurs des hypothèques, en Algérie, à titre de salaire, 20 centimes, par nom porté sur la liste, dite liste no 6, des indigènes qui doivent ajouter un nouveau nom patronymique à celui qui leur a été attribué sur les titres de propriété à eux délivrés en vertu de la loi du 26 juillet 1873. - Le minimum en est fixé à 50 centimes, par liste contenant moins de trois noms. 2. Le salaire s'applique à l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'article 8 de la loi du 23 mars 1882 et de celles qui en sont la conséquence d'après les règlements.

DÉCRET

Qui accorde l'admission temporaire en Algérie des blés étrangers destinés à la mouture.

17 février 1886

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, et d'après l'avis conforme du ministre des finances; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836; - Vu le décret du 25 août 1861, relatif à l'admission temporaire des blés étrangers destinés à la mouture;

Vu le décret du 18 octobre 1873, portant modifi-] cation de l'article 3 du décret du 25 août 1861; Vu la loi de finances du 29 décembre 1884, assimilant l'Algérie à la métropole au point de vue de l'application des tarifs;

3. Des échantillons de farines de pur froment. blutées à 10, 20 et 30 p. 100, seront déposés dans les bureaux de douane ci-dessus désignés, afin d'y servir de types pour la vérification des fariues. Eu cas de doute ou de contestation, des échantillons spéciaux, prélevés contradictoirement par le service des douanes et le soumissionnaire ou son représentant, seront soumis à l'expertise légale.

DÉCRET

Qui étend aux commissaires enquêteurs chargés d'ap pliquer la loi du 26 juillet 1873 le bénéfice des primes de langue arabe et kabyle.

20 février 1886 (1)

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; - Vu le décret du 4 décembre 1849, instituant des primes en faveur des fonctionnaires et employés de l'administration civile de l'Algérie qui justifient de la connais sance de la langue arabe; Vu les décrets des 4 et 30 avril 1851, 13 octobre 1855, 10 septembre 1859, 25 juin 1860 et du 10 août 1878, étendant le bénéfice des primes de 1re et de 2e classe; - Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 27 avril 1882. instituant des primes en faveur des fonctionnaires et employés qui justifient de la connaissance de la langue kabyle; Vu l'avis du conseil de gouvernement en date du 2 octobre 1886; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

ART. 1er. Le bénéfice du décret sus-visé du 4 decembre 1849 et de l'arrêté du 27 avril 1882 est étendu aux commissaires enquêteurs chargés d'ap pliquer la loi du 26 juillet 1873, sur la propriété indigène.

ARRÊTÉ DU Gouverneur gÉNÉRAL Relatif au mode de nomination des médecins des hôpitaux el hospices.

26 février 1886

Vu l'article 3 du décret organique du 23 décembre 1874, sur le service de l'assistance hospitalière en

(1) Un arrêté du gouverneur général, du 14 juin 1895, a sup- | primé les cadres du service de la propriété indigène.

Algérie ;

Vu l'arrêté gouvernemental du 27 avril 1875, réglant le mode de nomination du personnel des hôpitaux et hospices;

ART. 1er. L'arrêté sus-visé est modifié ainsi qu'il suit: «Les médecins des hôpitaux et hospices coloniaux sont nommés par le gouverneur général sur la proposition des préfets. »

CIRCULAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Relative aux demandes de concessions des communes. 1er mars 1886

principes posés dans ma circulaire du 20 décembre 1883, no 83, être concédés aux communes au même titre que les emplacements sur lesquels ils reposent. Pour ces édifices, la concession prématurée des emplacements aurait l'inconvénient de rendre plus tard nécessaire, les constructions une fois effectuées, une concession complémentaire. Il convient donc d'attendre que les édifices soient construits, de manière à pouvoir comprendre sol et bâtiments dans une seule et même concession.

En dehors de ce cas particulier, et lorsque l'édifice projeté doit être construit aux frais et par les soins de la commune, il est nécessaire, sans doute, que la concession du sol précède l'exécution des travaux; mais il y a lieu alors d'exiger de la commune deMonsieur le Préfet, Il est de principe que les manderesse les justifications prescrites par la circuconcessions gratuites faites par l'Etat aux com-laire du 29 novembre 1878. C'est, en effet, le seul munes, en exécution des articles 4 et 5 de l'arrêté du moyen qu'ait l'administration d'assurer à l'avance chef du pouvoir exécutif du 4 novembre 1848, ne l'utilisation effective du terrain et d'éviter ainsi doivent comprendre que les immeubles strictement d'avoir à recourir plus tard à la nécessité, toujours nécessaires aux besoins communaux. En ce qui con- rigoureuse, de faire application de la clause de rétrocerne, notamment, les terrains destinés à l'installa-cession stipulée par les décrets de concession pour le tion d'édifices municipaux, les concessions doivent cas où les immeubles concédés ne recevraient pas la être restreintes aux seuls emplacements sur lesquels destination prévue.

les communes ont l'intention d'entreprendre im- Je décide, en conséquence: - 1° Qu'il ne sera médiatement des travaux de construction. donné suite, à l'avenir, aux demandes de concesC'est en vue d'assurer l'exacte observation de sions formées par les communes et ayant pour objet cette règle que, par sa circulaire du 29 novembre des immeubles destinés à la construction, aux frais 1878, no 70, l'un de mes prédécesseurs avait prescrit du budget communal, d'édifices municipaux, qu'aude produire, à l'appui des demandes de concessions tant que ces demandes seront appuyées des pièces d'immeubles de l'espèce, un devis estimatif des cous- indiquées sous le n° 10 de la nomenclature contenue tructions projetées et la justification de l'inscription dans la circulaire de 1878. Ces pièces seront comau budget communal de la somme nécessaire à l'exé-muniquées aux directeurs des domaines chargés de cution des travaux. procéder à l'instruction des demandes et jointes

Ces prescriptions paraissent avoir été perdues de par eux aux dossiers des projets de concessions; vue et je suis saisi journellement de projets de con-20 Que, dans les nouveaux centres où les édifices cession qui, bien qu'ayant pour objet des emplace-municipaux doivent être construits aux frais et par ments destinés à la construction d'édifices munici- les soins de l'État, les emplacements réservés pour paux, ne sont appuyés d'aucune des justifications ces édifices ne devront être concédés aux communes réglementaires. Il arrive même parfois que ces pro- intéressées qu'après l'achèvement des constructions jets sont présentés en vue de besoins purement et simultanément avec celles-ci. éventuels et s'appliquent à des immeubles qui ne pourront être utilisés pour la destination indiquée que dans un avenir plus ou moins lointain.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Relatif à l'établissement en Algérie d'un stud-book pour la race barbe.

8 mars 1886

J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le préfet, de bien vouloir notifier ces dispositions à MM. les maires et administrateurs de votre département et J'ai eu surtout l'occasion de constater ces irrégu-en assurer l'exécution en ce qui vous concerne. larités dans l'examen des projets de dotation des MM. les directeurs des domaines sont invités, de centres de colonisation créés au cours de ces der- leur côté, à se conformer, dans l'instruction des nières années. Dans ces dotations, en effet, sont gé-projets de concessions et la préparation des dossiers, néralement comprises en bloc toutes les réserves aux prescriptions de la présente circulaire. communales constituées lors du lotissement, dans le périmètre urbain du centre, alors qu'aucune pièce du dossier n'établit que celles de ces réserves qui n'ont pas encore recu de constructions doivent être effectivement utilisées de la manière prévue par le lotissement, et alors même que, quelquefois, leur inutilité se trouve démontrée par le seul fait de l'affectation donnée aux autres lots déjà bàtis. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque plusieurs édifices, Vu le décret du 26 août 1881, sur la haute admipour chacun desquels un emplacement distinct avait nistration de la colonie; Considérant que l'Algérie été réservé, sont réunis sur le même lot. Le cas se est le pays d'origine de la race de chevaux connue présente assez fréquemment pour la mairie et l'école, sous le nom de barbe; Considérant qu'il y a le l'église et le presbytère, etc. Que si, dans certains plus haut intérêt, au point de vue de la défense nacentres, ces installations ne sont que provisoires et tionale, en même temps que pour le développement doivent faire place dans l'avenir à des constructions de la richesse publique, à la conservation de cette plus importantes et nécessitant chacune un lot sé-race qui possède de précieuses qualités de vitesse, paré, il ne s'ensuit nullement qu'on doive immédia de sobriété, en même temps qu'une remarquable tement attribuer à la commune la propriété de ces force de résistance aux fatigues ; Considérant que emplacements. Il suffit, pour parer à l'éventualité la connaissance de la généalogie des géniteurs est prévue, de les conserver disponibles entre les mains éminemment utile aux éleveurs pour la conservation du domaine de l'État. d'une race à l'état pur et son amélioration par la sélection; Vu les résolutions adoptées par la commission d'études qui avait été chargée d'examiner la question de l'établissement en Algérie d'un stud-book pour la race barbe; Sur le rapport du secrétaire général du gouvernement (1);

Il est à remarquer, du reste, que, dans les centres créés par l'administration, les édifices municipaux les plus indispensables (mairie, école, etc.) sont en général construits aux frais de l'Etat, sur les fonds du budget de la colonisation, et doivent, d'après les

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de tout temps, pour l'excellente race de chevaux qu'ils produisaient. De nos jours, les cavaliers indigènes, grâce aux qualites

ART. 1er. Il sera établi au gouvernement général (bureau de l'agriculture) un registre matricule pour l'inscription des chevaux de race barbe pure existant en Algérie.

2. Tout propriétaire d'un cheval barbe de race pure en pourra obtenir l'inscription au registre matricule, à la condition d'avoir à justifier des origines

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de son cheval, de son identité auprès de la commission créée par l'article suivant.

3. Une commission composée de neuf membres sera chargée de l'examen des titres produits à l'appui des demandes. Les inscriptions seront autorisées par le gouvernement général, sur la proposition de la commission. Cette commission est présidée par un

yeux de plusieurs excellents hippologues, de contribuer d'une manière très active à compromettre la pureté de cette race. On ne saurait, dans tous les cas, compter uniquement sur ces encouragements pour assurer son amélioration ou simplement sa con

Pour obtenir un résultat aussi utile et partant si désirable, il est besoin, l'expérience l'a démontré dans les autres pays, de faire plus encore, d'organiser une sorte d'état civil, de dresser, en un mot, l'arbre généalogique de chaque famille d'animaux appartenant à la race à préserver de toute infusion de sang étranger. - A plusieurs reprises déjà, des vœux avaient été émis dans des réunions hippiques pour que l'administration fasse tenir un registre sur lequel seraient inscrits tous les animaux reconnus comme réunissant toutes les qualités qui distinguent la race barbe pure. Cette institution, qui a pris naissance en Angleterre, est egalement en vigueur en France; dans ces deux pays, elle est designée sous le nom de « stud-book ». — Au moyen de ce registre, les ressources en animaux de race pure sont connues, les accouplements peuvent être soigneusement surveillés, la production est dirigée d'une manière judicieuse, rien n'est abandonné au hasard et, à ce prix seulement, il est possible d'écarter les principales causes d'abâtardissement et de dégénérescence. Bien plus, cette sélection, appliquée à une race déjà douée des plus précieuses qualités, doit nécessairement, à la longue, amener de nouveaux perfectionnements et, but essentiel à poursuivre, elle assure une augmentation continue dans le nombre des sujets de choix.

de leurs montures qui déployaient une vitesse et surtout une surprenante force de résistance aux fatigues, contrarièrent souvent les plus habiles manœuvres de nos généraux. Aussi les longues expéditions d'Algérie avaient-elles fait acquérir aux chevaux barbes un incontestable renom de supériorité par rap-servation. port à la plupart des autres races de chevaux de guerre. Če renom est loin d'avoir disparu aujourd'hui encore. - Cependant, depuis la pacification du pays, la possession d'un bon cheval est devenue moins indispensable pour l'indigène, qui n'a plus à songer à faire des incursions chez ses voisins, non plus qu'à se défendre contre les attaques des tribus autrefois ennemies. Délivré du souci de sa propre sécurité, l'Arabe s'est livré davantage aux travaux de l'agriculture, qui demandent l'emploi de bêtes de somme et il a, peu à peu, renoncé à l'élevage du cheval de guerre ou de luxe, qui exige beaucoup plus de soins et ne rapporte souvent qu'un produit relativement faible. Aussi, depuis plusieurs années déjà, la question de la conservation de la race barbe s'est-elle posée en Algérie, Tous les hommes compétents s'accordent, en effet, pour reconnaître que, si des mesures suffisamment efficaces ne sont pas prises bientôt, la race barbe dégénérera rapidement, pour se perdre tout à fait, à très brève échéance. Enfin, une autre cause d'altération de cette race provient de ce que la colonisation européenne éprouve également le besoin de posséder des chevaux de trait bien plus que des chevaux de selle. Des éleveurs européens n'ont pas tardé à se préoccuper de produire des animaux plus forts, qui, il faut bien l'avouer, trouvent sur place un écoulement facile et rémunérateur. Sans parler des importations de races étrangères de toutes pièces, on a croisé le cheval barbe avec des animaux de race anglaise pur sang, demi-sang, tarbe, bretonne, etc. Mais quoi qu'on en dise, ce ne sont là que des essais sur le mérite desquels les avis sont très partagés et qui ont besoin, dans tous les cas, d'une consécration que le temps peut seul leur donner. - De ce qui précède, il résulte que l'existence de la race barbe à l'etat pur se trouve aujourd'hui mise en péril par les changements survenus dans les conditions d'être de l'indigène algérien, qui n'a plus le même intérêt qu'autrefois à se procurer des che-l'anglais, du barbe et de l'anglo-syrien, il a été décidé que vaux de choix, coûte que coûte, et, en second lieu, par les croisements qu'expérimentent les agriculteurs europeens à la recherche d'un cheval de travail. L'administration ne saurait cependant rester indifferente en présence de ce danger. Devant l'opinion publique, en France et en Algérie, le gouvernement local, qui concentre la plus grande somme d'autorité sur les populations, encourrait bientôt de graves reproches s'il ne tentait pas tous les efforts en son pouvoir, pour préserver la précieuse race barbe de la décadence qui la meuace.

Sur la proposition de M. l'inspecteur général des haras, Plazen, vous preniez, à la date du 30 novembre 1885, une décision instituant une commission de sept membres qui, sous la présidence de M. Müller, conseiller de gouvernement, devait se livrer à un examen approfondi de la question et subsidiairement jeter les bases du stud-book de la race barbe. Cette commission a tenu deux séances dans le courant de janvier; l'utilité d'un studbook algérien a été reconnue par l'unanimité des membres. La question s'étant posée de savoir si le stud-book à créer devait s'appliquer aux dérivés du barbe et du syrien, du barbe et de l'affaire serait réservée et que l'immatriculation à entreprendre porterait uniquement, jusqu'à nouvel ordre du moins, sur les animaux de race pure.

Le principe étant admis, la commission s'est occupée des moyens d'exécution. Elle s'est arrêtée aux résolutions suivantes: -1° Tenue du stud-book pour la race barbe pure, au bureau de l'agriculture au gouvernement général, sous le contrôle d'une commission spéciale chargée d'examiner les demandes d'inscription; -2° Au début, admission à ce stud-book des animaux adultes reconnus comme possédant l'ensemble des conditions nécessaires; — 3o Appel à faire, cette année-ci, aux éleveurs du département d'Alger, pour les inviter à conduire leurs animaux dans des localités et à des dates indiquées à l'avance, pour les présenter à l'examen d'une commission spéciale sous la présidence d'un conseiller de gouvernement qui, après examen, prononcera l'admission ou le rejet des chevaux ou juments; - 4° Mèmes opérations les années suivantes dans les provinces d'Oran et de Constantine; 5 Une fois ce premier recensement terminé, n'autoriser l'inscription au stud-book que des jeunes sujets issus de père et de mère portés eux-mêmes sur ce registre.

Ce n'est pas que le service des remontes militaires, qui, dans la colonie, remplace celui des haras, ne fasse depuis longtemps de réels sacrifices pour se trouver en mesure de pouvoir mettre chaque année, à la saison de la monte, des étalons de prix à la disposition des éleveurs européens et indigènes sur nombre de points de la colonie. Disposant de moyens puissants, le service des remontes militaires a certainement contribué, pour une large part, à ce que des représentants de la race barbe pure existent encore en Algérie entre les mains des indigènes et des Européens. Depuis quelques années, le ministère de l'agriculture a, de son côté, détaché dans la colonie un inspecteur général des baras, qui a reçu mandat d'approuver, après examen de sa La commission s'est préoccupée, en outre, des mesures dont part, les etalons qui lui sont présentés par des particuliers pour l'adoption serait recommandée à l'administration en vue d'asfaire un service de monte dans les conditions du règlement gé-surer le succès du stud-book, en ménageant certains avantages néral de 1880. Les primes payées à ce jour varient de 400 à aux éleveurs ou détenteurs de chevaux et juments inscrits au 800 francs par an et par étalon. Mais les animaux possédés stud-book. Ces propositions feront l'objet d'un rapport détaillé par le service des remontes militaires, non plus que ceux acceptés qui sera présente ultérieurement à l'examen de M. le gouverneur par l'inspection générale des haras en Algérie, n'appartiennent général. Mais, dès aujourd'hui, on peut être certain de la pas tous à la race barbe pure plusieurs sont d'origine syrienne, faveur que trouvera l'institution du stud-book auprès des éleveurs d'autres sont des demi-sang, des anglo-arabes, des bretons, des européens; quant aux indigènes, il n'est pas douteux que le percherons, etc.- L'État encourage sous d'autres formes encore simple fait d'une plus-value assurée aux animaux certifies de l'elève du cheval en Algérie. C'est ainsi que cette même admi- pure race par l'administration ne les gagne bientôt à l'œuvre nistration de la guerre lait distribuer, chaque année, une somme et ne leur fasse rechercher, pour leurs meilleurs chevaux et de 45,000 francs pour primes aux poulains et poulinières suitees juments, l'inscription au registre destiné précisément à en augde leurs produits issus des étalons de la remonte. - De son côté, menter la valeur vénale. Tout le monde est, d'ailleurs, d'ac le ministère de l'agriculture dépense en prix en argent et mé- cord sur ce point que les animaux inscrits au stud-book ne dailles de toutes catégories plus de 20,000 francs dans les con- formeront jamais qu'une minorité par rapport à la population cours régionaux hippiques qui se tiennent tantôt dans une pro- chevaline de la colonie, mais ils n'en fourniront pas moins les vince, tantôt dans l'autre. Il est attribué, en outre, pour plus de éléments nécessaires pour reconstituer la race barbe et mème 40,000 francs de subventions aux différentes sociétes hippiques l'améliorer en un nombre d'années relativement restreint. Dans de la colonie. Mais, comme par la force même des choses, un autre ordre d'idées, l'institution de ce stud-book est appelée ainsi qu'on l'a vu plus haut, ces divers encouragements ne peu- à rendre d'utiles services aux éleveurs qui voudront tenter vent pas viser la race barbe uniquement, il s'ensuit que l'in- l'épreuve du croisement de cette race avec d'autres races égaletervention de l'Etat, dans ces conditions, risque précisément, aux ment d'élite.

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