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ADMINISTRATION DE L'ALGÉRIE.

Secrétaire général du gouvernement; bureau du gouvernement général ;teurs des communes mixtes.

Chefs de
Administra-

Plus le quart colonial prévu à l'article 29. Tous les autres articles de la présente loi sont applicables à l'Algérie.

48. Il est statue par des règlements d'administration publique rendus après avis du conseil supérieur rieur de l'agriculture, et s'il s'agit de l'enseignement de l'instruction publique, et en outre, s'il s'agit de industriel et commercial, après avis du conseil sul'enseignement agricole, après avis du conseil supé

Dans chaque tribunal de première instance, parmi les magistrats inamovibles composant ce tribunal, les deux magistrats appartenant aux classes de mo-périeur de l'enseignement technique.... :— 1o Sur le bilisation les plus anciennes, dans le cas où leur maintien serait indispensable pour que le tribunal ne soit pas réduit à moins de deux juges; dans les tribunaux d'Algérie et des colonies, deux magistrats.

TABLEAU C.

Désignation des fonctionnaires et agents qui, en cas
de mobilisation, sont autorisés à ne pas rejoindre
immédiatement, même quand ils appartiennent à
la réserve de l'armée active.
l'article 51 de la loi sur le recrutement de l'armée.)
(Application de

MINISTÈRE DES FINANCES.

Trésorerie d'Afrique, de Cochinchine et du Tonkin.
Commis de trésorerie.

Administration des contributions diverses (Algérie).
Commis principaux : — Commis;

Préposés.

changement de résidence et de domicile jusqu'à cet âge. Les maires ont donc à signaler avec soin aux commandants de recrutement le decès de tout homme soumis aux obligations militaires, àgé de moins cinquante ans. -darmerie, appelées à vérifier récemment la situation des hommes Or, les brigades de gendu contingent algérien âgés de quarante-cinq et cinquante ans, ont signalé un nombre considérable d'hommes de cette catégorie disparus ou décédés, sans que l'autorité militaire ait été avisée.

taux des primes pour connaissance des langues
arabe ou kabyle; sur le taux des indemnités de ré-
sidence dans les territoires civils de l'Algérie; - Sur
les allocations et indemnités diverses des maitres
exerçant dans les territoires de commandement de
l'Algérie (1).

DÉCRET

Portant création d'une justice de paix, à compétence
étendue, au Télagh et rendant applicable à cette jus-
tice de paix l'article 8 du décret du 7 janvier 1883.
20 juillet 1889

(B. O., 1889, p. 858).

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ART. 26. La présente loi est applicable à l'Algérie, cheveux et sourcils ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinez nique et de la Réunion.

DÉCRET

Portant reconnaissance comme établissement d'utilité publique de la société de tir d'Alger et approbation de ses statuts.

24 juillet 1889

(B. O. 1889, p. 885).

DÉCRET

du

e

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front menton

, yeux

, visage

appelés comme interprète

, bouche Marques particulières : Lequel, assisté des sieurs témoins et en présence de M. résidant à a déclaré vouloir s'engager dans le régiment de tirailleurs algériens. A cet effet, il nous a présenté un certificat délivré à la date 18 par M. et approuvé par constatant qu'il réunit les qualités nécessaires pour faire un bon service, et qu'il peut être admis dans le régiment de tirailleurs algériens. Nous après avoir reconnu la régularité de ce certificat, avons fait expliquer les conditions de l'engagement audit sieur par l'interprète sus-nommé qui lui a donné, sur notre invitation,

M.

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Qui modifie les articles 4 et 5 du décret du 21 avril 1866, lecture et fait traduction des articles 17 et 18 de sur la naturalisation en Algérie.

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ART. 1er. Les articles 4 et 5 du décret du 21 avril 1866 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 4. L'âge est constaté dans les formes usitées en Algérie. L'aptitude physique est reconnue par un des médecins militaires du corps. La conduite et la moralité sont appréciées par le commandant du régiment dans lequel l'indigène demande à entrer. Cet officier supérieur peut déléguer ses pouvoirs aux commandants de compagnie. Cette appréciation aura pour base un certificat de moralité délivré par le maire ou l'administrateur en territoire civil, par le commandant du cercle ou le chef d'annexe en territoire militaire, et, à défaut, un certificat du commissaire de police ou un extrait du casier judiciaire accompagné de pièces établissant l'identité. L'indigène pourra être marié ou célibataire; il devra fournir le même temps de service dans l'un ou dans l'autre cas.

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(1) Ce decret, in-éré au Bulletin officiel du ministère de la guerre, 1889, 2° sem., p. 321, n'a été publié, jusqu'à ce jour, ni au Journal officiel, ni au Bulletin des lois, ni au Bulletin officiel du gouvernement général.

(2) Modifié comme suit : « Nous avons invité également l'interprète a signifier au comparant que, outre le serment de fidélité à la France, il doit également déclarer sur le Coran s'il a ou non antérieurement servi dans l'armée, et, dans le cas de l'affir

l'ordonnance du 28 avril 1832, lesquels ordonnent de faire conduire de brigade en brigade, par la gendar merie, les engagés volontaires trouvés hors de la route qui leur est tracée et de poursuivre comme insoumis ceux qui ne se rendent pas à leur destination dans les délais prescrits.

Nous avons invité également l'interprète à signifier au comparant que, outre le serment de fidelite à la France, il doit également affirmer, sur le Coran. qu'il n'a jamais servi dans l'armée à quelque titre que ce soit, avant le présent jour (2), et que dans le cas où, sur ce dernier point, il ferait des affirmations mensongères, il tomberait sous le coup de l'article 405 du code pénal (3), dont traduction est immédiatement faite à haute voix par l'interprète sus-mentionné. Après quoi, conformément aux dispositions du décret du 21 avril 1866, nous avons reçu l'engagement du sieur , lequel, en présence de deus témoins et de l'interprète sus-désigné, a prêté, sur le Coran:

1o Le serment de fidélité à la France et a promis de servir avec honneur pendant quatre ans à compter de ce jour;

2o Le serment qu'il n'a jamais servi dans l'armée, à quelque titre que ce soit, avant le présent jour Lecture faite et traductions faites par l'interprete audit sieur et aux témoins ci-dessus, il ont signé

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Vu le décret du 26 décembre 1884, sur l'octroi de mer en Algérie; - Vu l'article 47 du décret du 27 juin 1887. conférant au gouverneur général les pouvoirs necessaires pour régler dans leurs détails les mesures à prendre en vue d'assurer le fonctionnement l'octroi de mer en Algérie; - Considérant que réglementation du sucrage des vins ne peut être établie, en l'état actuel de l'organisation du service des contributions diverses, que par analogie avec les procédés adoptés pour le vinage en Algérie, c'est-àdire conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1887, combinées avec celles de l'arrêté gou

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-

vernemental du 23 janvier 1888; - Considérant que le sucrage en franchise a été demandé par un vou du conseil général de Constantine et par divers viticulteurs algériens; Vu l'article 8 du décret du 12 février 1870, portant que « Les matières premières employées à la fabrication des produits qui ne sont frappés d'aucun droit par le tarif d'octroi du lieu sujet seront admises à l'entrepôt à domicile et déchargées » ; Vu l'arrêté gouvernemental du 23 janvier 1888, réglementant le vinage en Algérie; Sur la proposition du secrétaire général du gouvernement; Le conseil de gouvernement entendu;

ART. 1er. La faculté du sucrage en franchise de taxe sur l'octroi de mer est accordée aux viticulteurs, propriétaires, métayers ou fermiers qui désirent relever le degré alcoolique de la totalité ou d'une partie du vin de leur récolte ou utiliser les mares de leur vendange en faisant des vins de seconde cuvée. Le sucrage n'est autorisé que pour les vendanges proprement dites: c'est-a-dire pour les raisins frais, ou marcs de raisins frais (1).

2. Tout récoltant ou acheteur de vendange qui veut obtenir l'autorisation de sucrage en franchise de taxe doit en adresser la demande écrite au directeur des contributions diverses, chef du service de l'octroi départemental. Ces demandes, établies sur timbre à 0 franc 60, seront présentées quinze jours, au moins, avant la récolte et devront indiquer : Les nom, qualité et demeure du demandeur; Quantité approximative de la vendange ou du vin pour laquelle le sucrage est demandé; Poids approximatif de sucre à mettre en œuvre ; Désignation du dépôt spécial ou de la propriété dans laquelle on demande la dénaturation.

3. Jusqu'à nouvel ordre, les autorisations ne sont accordées que dans les dépôts spéciaux dont l'emplacement sera désigné par l'administration. Toutefois, si le nombre restreint des demandes le permet, les sucrages pourront être également autorisés au domicile des producteurs. - La dénaturation est obligatoire dans les dépôts, lorsque la quantité de sucre à dénaturer est inférieure à 200 kilogrammes.

4. L'ouverture des dépôts communs aux viticulteurs d'une mème région est autorisée, chaque année, par arrêté du gouverneur général, sur la proposition du directeur des contributions diverses de chaque département. Ces arrêtés fixent le nombre et l'emplacement des dépôts, les jours et les heures pendant lesquels auront lieu les dénaturations en présence d'agents des contributions diverses ou de tous autres préposés temporaires commis à cet effet. Le service des contributions diverses demeure chargé d'apprécier les garanties de moralité et de solvabilité des demandeurs. Toute autorisation d'ouverture de dépôt est essentiellement révocable et chaque dépositaire est astreint à formuler tous les ans une nouvelle demande. Tous les frais de personnel et de matériel relatifs aux opérations de sucrage, aussi bien dans les dépôts que chez les producteurs, sont, comme en France, à la charge des récoltants bénéficiaires de la franchise des taxes d'octroi. Les rétributions revenant au personnel chargé de la surveillance sont réglées, après chaque campagne, sur des décomptes ou états de répartition dressés par le service des contributions diverses. Ces frais, dont le tarif sera ultérieurement fixé suivant les distances et les difficultés d'exécution, seront versés, par les récoltants, à un compte de consignations déjà ouvert dans les écritures des contributions diverses, sous la rubrique « Octroi de mer à l'intérieur ».

3. Les dénaturations s'opèrent, savoir: 10 Au dépôt, par le malaxage ou mélange intime du sucre

(1) Cette faculté s'étend aux sucres bruts et vergeoises et aux sucres raffinés, à l'exclusion des glucoses et autres produits

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avec un poids égal ou supérieur de raisins frais foulės; 20 A domicile, par le versement du sucre dans les cuves de fermentation ou dans les moûts. Les opérations de sucrage ont lieu sous la directiou et la surveillance du service des contributions diverses; toutefois, si les employés ne sont pas présents au jour et aux heures indiqués par l'administration pour la dénaturation, soit dans les dépôts, soit à domicile, l'intéressé a le droit de procéder aux opérations. Si, par suite d'empêchement provenant de l'intéressé, la dénaturation à domicile ne peut avoir lieu, l'administration doit en être immédiatement prévenue. Dans le cas où la dénaturation a été opérée par malaxage, les agents des contributions diverses ont le droit, pendant le délai d'un mois, de se faire présenter au domicile des producteurs la justification de la mise en cuve du sucre dénaturé, sous peine de non décharge de l'acquit à caution.

6. Conformément aux dispositions réglementaires adoptées dans la métropole, la quantité de sucre destinée à relever le degré alcoolique des vins de première cuvée est fixée à 20 kilogrammes par hectolitre de vendange et à 50 kilogrammes pour la même quantité, quand il s'agira des fabrications de vins de marcs. Au moment de la dénaturation, les récoltants devront représenter aux agents de l'octroi un certificat (timbré) de l'autorité municipale indiquant l'importance approximative de leur récolte de l'année. Les acheteurs de vendanges bénéficient de la faculté de sucrage accordée aux viticulteurs, mais ils devront, au moment de la dénaturation, reinettre aux agents chargés de la surveillance les certificats de l'autorité locale primitivement délivrés à leurs vendeurs. En cas de vente partielle de sa vendange, le producteur devra faire viser à nouveau ses certificats par l'autorité locale à l'effet d'éviter les doubles emplois de sucrage par les récoltants et les acheteurs.

7. Les sucres destinés à la dénaturation seront expédiés directement des fabriques, des entrepôts réels ou de la douane d'importation sous le lien de l'acquit à caution. Ces sucres devront parvenir dans les dépôt spéciaux, en caisses ou en sacs, d'un poids net et uniforme de 25, 50, 100, 200, 300 kilogrammes, etc..., et sous plombs. Ces sucres, en cas de non dénaturation, ne pourront séjourner dans les dépôts que pendant un délai de trois mois (du 20 août au 20 novembre). A l'expiration de ce délai, le récoltant pourra librement disposer des quantités de sucres non dénaturées en acquittant les droits ou en réintégrant ces mêmes produits au lieu d'origine, accompagnés de l'acquit à caution. 8. Les dépôts de sucres destinés à la dénaturation sont soumis aux visites et vérifications des agents des contributions diverses. Il est ouvert à chaque dépositaire un compte d'entrepôt (entrées et sorties) dont la tenue est conforme au portatif (modèle 50 A du service général), sauf à y introduire les modifications que comporterait la balance de ce compte spécial d'entrepôt.

9. Les sucres dénaturés dans les dépôts ne sout admis à circuler que du lieu dans lequel a été opérée la dénaturation au domicile des producteurs et le transport en doit être effectué sous la garantie d'acquits à caution. Ces acquits sont délivrés par les employés qui ont assisté au malaxage, ils sont récapitulés sur un registre spécial et l'apurement en est suivi dans les conditions ordinaires adoptées pour les mouvements de boissons. A défaut de décharge, les soumissionnaires seront tenus d'acquitter, sur la quantité de sucre raffiné énoncée aux acquits, la taxe primitive de 20 francs par 100 kilogrammes. 10. Les dispositions du présent arrêté sont appli

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ART. 1er. La loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture en France est déclarée applicable en Algérie. A cet effet, elle y sera publiée et promulguée à la suite du présent décret. Toutefois le paragraphe 3 de l'article 10 et le paragraphe 2 de l'article 44 sont modifiés pour l'Algérie ainsi qu'il suit :

«Art. 10, § 3. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de trente jours, à partir de la notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaitre, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. »

« Art. 44, § 2. Dans les deux cas, l'avertissement est donné huit jours au moins avant la séance. »

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant revision des tarifs des droits de magasinage perçus à l'entrepôt réel d'Alger.

12 septembre 1889

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ART. 1. Les quatre journées de prestations auxquelles sont imposés les indigènes du territoire de commandement, en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1865, pourront être acquittées en nature ou en argent, au gré des contribuables. Toutes les fois que les contribuables n'auront pas opté dans le délai d'un mois, à partir de la publication des rôles d'impôts arabes, la prestation sera de droit exigible en nature.

2. Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 1877, qui avait fixé à deux le nombre de journées de prestations rachetables.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Portant répartition des commissaires de police de l'Algérie en six classes, et fixant les traitements et indemnités dans chaque classe.

18 septembre 1889

Vu l'article 1 du décret du 13 mai 1887, ainsi conçu : « Le gouverneur général de l'Algérie sta tuera, par délégation du ministre de l'intérieur et des cultes, sur les questions relatives à l'organisation des commissariats de la colonie. » Vu l'arrêté du 14 septembre 1855, répartissant les commissariats de police en cinq classes, et fixant les traitements et indemnités pour frais de bureau dan Vu l'arrêté du 20 mars 1837, portant règlement chaque classe; Considérant que les émoluments constitutif de l'entrepôt réel établi à Alger, en vertu fixés par cet arrêté ne sont plus en rapport avec de l'ordonnance du 11 novembre 1835: Vu l'ar-l'importance des services incombant aux commisrêté du 7 juin 1876, modifiant le tarif annexé à celui saires de police, ni avec les besoins de l'existence du 20 mars 1837; Vu l'arrêté du 15 mai 1877, matérielle dans la plupart des localités où ils exercréant de nouveaux droits sur les marchandises dé-cent leurs fouctions; - Vu l'article 136, 6o, de la joi posées dans l'entrepôt réel d'Alger; — Vu la demande du 5 avril 1884; formée par le conseil municipal d'Alger, en vue de la révision du tarif pour un certain nombre d'articles de commerce; Vu l'avis favorable émis par la chambre de commerce d'Alger; Le conseil de gouvernement entendu;

-

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ART. 10. Les commissaires de police de l'Algérie sont répartis en six classes, dont les traitements et indemnités pour frais de bureau sont fixés de la manière suivante :

Traitement. Frais de bureau. Total.

re classe... 4,000 francs 800 francs 4,800 francs 2e classe.... 3,400 3e classe.... 3,000 4 classe.... 2,500 3e classe.... 2,100 6e classe....

700 600

500

420

1,800

360

4,200

3.600

3,000

2,520

2,160

2. Nul ne pourra être promu d'une classe à une autre qu'après trois années d'exercice dans la classe immédiatement inférieure. Pour les promotions de la troisième à la deuxième, et de la deuxième à la première, le temps de stage est fixé à quatre ans au moins. La classe est inhérente à la personne et non à la résidence.

3. A partir de la date de la publication du présent arrêté chaque commissaire de police déjà en fonetions prendra rang dans la nouvelle classe correspondant au traitement dont il jouira à cette date. Les commissaires de police actuellement pourvus de traitement et de l'indemnité afférents à la ciuquième classe, tels qu'ils sont fixés par l'arrêté du 14 septembre 1855, conserveront ces mêmes émolu

ments jusqu'à ce que les communes intéressées aient pu inscrire à leurs budgets les crédits nécessaires pour les élever aux chiffres fixés par le présent arrêté pour la sixième classe.

4. L'arrêté du 14 septembre 1855 est abrogé.

DÉCRET

Portant fixation du tarif des remises aux receveurs des contributions diverses chargés des opérations financières des canaux d'irrigation régis administrativement.

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18 septembre 1889

Vu la loi du 21 juin 1865 et notamment l'art. 26; Vu le décret du 31 octobre 1866, promulguant en Algérie la loi du 21 juin 1865 précitée ; Considérant que les receveurs des contributions diverses sont chargés d'opérer le recouvrement des taxes sur les usagers des canaux d'irrigation régis administrativement et d'acquitter les dépenses occasionnées par les travaux d'entretien et de garde des dits canaux; Considérant que la rémunération qui est due à ces comptabies, pour les opérations effectuées par eux au titre ci-dessus, n'est pas fixée d'une manière uniforme dans les trois provinces et a été portée, en général, à un taux hors de proportion avec les services rendus; Considérant qu'il importe de rétablir l'uniformité dans la fixation de cette rétribution et d'en ramener le tarif à un chiffre proportionné à la somme de travail et à la responsabilité que les opérations financières des canaux régis administrativement imposent aux comptables; Vu les rapports des trois préfets et des trois directeurs des contributions diverses de l'Algérie ; Sur la proposition du secrétaire général du gouvernement; Le conseil de gouvernement entendu;

ART. 1er. Les receveurs des contributions diverses qui sont chargés du recouvrement des taxes à percevoir sur les usagers des canaux d'irrigation régis administrativement et de l'acquittement des dépenses occasionnées par les frais d'entretien et de garde desdits canaux, sont rétribués, pour l'ensemble de ce service, au moyen de remises calculées à raison de 3 pour 100 du montant des recettes réalisées par eux au titre ci-dessus, quel que soit le chiffre de ces recettes. Ils n'ont droit à aucune rémunération pour les dépenses qu'ils acquittent au même titre. 2. Sont abrogées toutes autres dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre 1889.

DÉCRET

Relatif aux engagements volontaires
et aux rengagements.

28 septembre 1889

(J. O., 30 septembre 1889).

(1) Rapport au gouverneur général. - Le syndicat départemental des viticulteurs d'Alger a, dans ses séances des 9 et 15 juillet dernier, émis un certain nombre de vœux qu'il a soumis à la haute appréciation de monsieur le gouverneur général. L'un de ces vœux, que le conseil général du département d'Alger a appuyé par une délibération en date du 3 mai 1889, tend à ce que les sarments de vigue et les plantes vivantes ne puissent cireuler dans l'intérieur de l'Algérie, qu'accompagnés d'un certificat d'origine établissant que lesdits plants ne proviennent que d'une localité comprise dans la zone de protection d'une fache phylloxérique Actuellement, l'exportation des plants de vigne et des plantes vivantes hors des territoires englobés dans les zones de protection se trouve prohibée par un arrêté de monsieur le gouverneur général du 9 septembre 1886, pris sur l'avis conforme de la commission supérieure du phylloxera et par application de l'article 4 de la loi du 21 mars 1883. La mesure préconisée par le syndicat départemental et par le conseil

-

canton.

ART. 6. Muni d'un certificat d'aptitude que lui a
délivré l'autorité militaire, le contractant se pré-
sente, en France, devant le maire d'un chef-lieu de
En Algérie, devant le maire de l'une des
villes ci-après : Alger, Aumale, Blida, Boufarick,
Bordj-Menaïel, Cherchell, Dellys, Douera, Colea,
Marengo, Medea, Miliana, Orléansville, Tenes, Tizi-
Ouzou; Aïn-Temouchent, Arzew, St-Cloud, St-
Relizane, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen;
Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran,
Batna, Bone, Bougie, Constantine, Djidjelli, Guelma,
Aïn-Beïda,
Jemmapes, La Calle, Philippeville, Sétif, Souk-
Ahras.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Relatif à la circulation des plants et sarments de vigne, plants d'arbres et végétaux de toute nature à l'état vivant.

2 octobre 1889

Vu le décret du 12 juillet 1880, qui a déclaré applicable en Algérie la loi des 15 juillet 1878, 2 août 1879, relative aux mesures à prendre pour arrêter les progrès du phylloxera et du doryphora; Vu, notamment, l'article 3 de ce décret, aux termes duquel le gouverneur genéral de l'Algérie exerce les attributions conférées au ministre de l'agriculture par la loi susvisée des 15 juillet 1878, 2 août 1879;

Consi

Vu la loi du 21 mars 1883, sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxera en Algérie; - Vu les arrêtés des 9 septembre et 25 novembre 1886, 9 août 1889 et 6 février 1889, qui ont réglementé la circulation des produits agricoles et horticoles et des engrais provenant des territoires compris dans la zone de protection des vignes déclarées infectées du phylloxera; dérant qu'il est interdit, aux termes de ces arrêtés, de faire sortir des territoires compris dans la zone de protection des vignes déclarées infectées du phylloxera, pour les expédier au dehors, certains produits agricoles et horticoles, notamment les plants et sarments de vigne, les plants d'arbres, arbustes et végétaux de toute nature à l'état vivant;

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer l'entière exécution de cette prescription, d'obliger partout ailleurs les expéditeurs des produits énumérés ci-dessus à se munir d'un certificat attestant que lesdits produits ne proviennent pas d'une région comprise dans le périmètre des zones de protection des vignes phylloxerées; Considérant, toutefois, que l'application de cette dernière mesure comporte nécessairement certains tempéraments; Vu le vou exprimé par le syndicat départemental des viticulteurs d'Alger; - Vu la délibération prise par le conseil général d'Alger, à la date du 3 mai 1889; ur la proposition du secrétaire général du gouvernement (1);

ART. 1er. Les plants et sarments de vigne, les plants d'arbres, arbustes et végétaux de toute nature à l'état

général d'Alger me parait être le complement naturel de ette interdiction. Pour rendre cette mesure effective, il est nécessaire, en effet, que l'origine non suspecte des plants de vignes et plantes vivantes circulant en Algerie sot attestée par un certificat délivré par les autorités du lieu de provenance. Aussi, sans insister davantage, proposerai-je à monsieur le gouverneur général de vouloir bien donner suite au vœu dont il s'agit.

Le principe étant admis, il reste à déterminer les conditions dans lesquelles il sera appliqué. A cet égard, certains tempéraments me paraissent s'imposer, car, si elle était appliquée dans toute sa rigueur, la mesure affecterait un caractère vexatoire qui soulèverait, à juste titre, les réclamations du public. Ainsi il ne serait plus possible de transporter d'une commune dans une autre, ni même dans l'intérieur d'une même commune, la moindre plante cueillie souvent au cours d'une promenade, le plus petit arbuste destiné à l'ornement des appartements, les légumes frais, sans s'être muni au préalable, d'un certificat

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