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sur les conseils de prud'hommes; Vu la loi du 28 février 1881, qui a rendu applicables en Algérie les lois et les décrets relatifs aux conseils de prud'hommes; Vu les délibérations de la chambre de commerce de Philippeville, des 30 mai et 27 novembre 1890; - Vu les délibérations du conseil municipal de Philippeville, des 23 mai 1890 et 21 mars 1891; Vu la lettre du préfet du département de Constantine, du 11 mai 1891; Vu les lettres du gouverneur général de l'Algérie, des 30 juin 1890 et 3 mars 1892; - Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 avril 1892; Le conseil d'Etat entendu;

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Chapeliers, cordonniers, tailleurs d'habits et draperies, selliers-bourreliers, tapissiers, teinturiers, cordiers, cigariers, coupeurs de tabacs, doreurs, graveurs, bijoutiers, horlogers, relieurs, imprimeurs, vanniers, brosseurs, distillateurs, potiers et briquetiers, fabricants de pâtes, minotiers et boulangers. Nombre de prud'hommes: patrons, 3; ouvriers, 3. Totaux prud'hommes: patrons, 6; ouvriers, 6. 2. La juridiction du conseil de prud'hommes de Philippeville s'étendra à tous les établissements industriels désignés ci-dessus et dont le siège sera situé sur le territoire de la commune de Philippeville. Seront justiciables dudit conseil les fabricants et entrepreneurs qui seront à la tète desdits établissements, ainsi que les chefs d'ateliers, contremaîtres, ouvriers et apprentis travaillant pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Aussitôt après son installation, le conseil de prud'hommes de Philippeville préparera et soumettra à l'approbation du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies un projet de règlement pour son régime intérieur.

DÉCRET

Qui déclare applicables en Algérie les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi de finances du 28 avril 1893, sur la contribution des patentes.

21 septembre 1893

Vu l'article 1 de l'ordonnance du 17 janvier 1845, sur l'assiette des impôts en Algérie; Vu le décret du 26 décembre 1881, en vertu duquel la loi du 15 juillet 1880, sur la contribution des patentes a été rendue applicable en Algérie, moyennant certaines modifications; Vu le décret du 2 décembre 1885, qui a promulgué en Algérie l'article 2 de la loi de 30 juillet 1885, concernant les contributions directes et les taxes y assimilées de l'exercice 1886; Vu le décret du 25 novembre 1890, qui a promulgué en Algérie l'article 2 de la loi de finances du 17 juillet 1889, ainsi que les articles 28, 29 30 et 32 de la loi du 8 août 1890; Vu les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi de finances du 28 avril 1893, portant fixation du

budget de l'exercice 1893; Sur le rapport du ministre des finances, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

ART. 1er. Sont déclarés applicables en Algérie, à partir du 1er janvier 1894, les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 28 avril 1893, ainsi conçus :

« Art. 5. Les tarifs annexés aux lois des 15 juillet 1880 et 8 août 1890 sont modifiés, à partir du 1er juin 1833, conformement à l'état R annexé à la présente loi. Les augmentations ou diminutions de droits de patente résultant de ces modifications seront, à l'égard des cotisations individuelles déjà établies pour 1893, appliquées par voie de rôles complémentaires ou de dégrèvement d'office.

«Art. 6. Toute formule de patente délivrée à un marchand forain, colporteur ou autre patentable exerçant l'une des professions non sédentaires désignées à l'article 29 de la loi du 15 juillet 1880 doit, à sa diligence, être revêtue, par le maire de la commune qu'elle concerne, du visa de ce magistrat et du signalement de l'imposé. Celui-ci ne pourra justifier valablement de son imposition à la contribution des patentes que par la production de ladite formule, ainsi régularisée.

« Art. 7. Les individus trouvés à une époque quelconque de l'année exerçant les professions visées par l'article qui précède seront passibles de la patente à partir du 1er janvier de l'année en cours, lorsqu'ils ne pourront justifier, dans les conditions qui viennent d'être spécifiées, de leur imposition régulière à cette contribution.

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Art. 8. Les marchands dits « déballeurs », lorsqu'ils demeurent habituellement moins d'un semestre dans chaque localité où ils opèrent des ventes, sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patentes, aux règles applicables à cette profession. Il sont imposés, suivant le cas, en qualité de marchands forains avec balle, avec bête de somme, avec voiture à un 011 plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises. »

2. Sont maintenues les dispositions du décret du 26 décembre 1881, qui a rendu applicable en Algérie, sous réserve de certaines modifications, la loi du 15 juillet 1880, sur la contribution des patentes.

DÉCRET

Qui rend exécutoires en Algérie divers articles de la loi de finances du 26 juillet 1893, relatifs à des impôts dont le recouvrement est confié à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

18 décembre 1893

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1841, déterminant les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent, en France, les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 1843, règlant les conditions de l'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances qui régissent, en France, l'impôt et les droits de timbre; - Vu l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852 et le décret du 25 août 1852, rendus exécutoires en Algérie par le décret du 27 octobre 1852; - Vu l'article 4 de la loi du 18 juillet 1866 et le décret du 5 décembre 1866, rendus exécutoires en Algérie par le décret du 20 février 1867; Vu la loi du 29 juin 1872, rendue exécutoire en Algérie par le décret du 18 mai 1874; - Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1875, rendu exécutoire en Algérie par le décret du 8 février 1876; Vu l'article 3 de la loi de finances du 28 décembre 1880 et l'article 9 de la loi de finances du 29 décembre 1884, rendus exécutoires en Algérie par le décret du 3 janvier 1887; - Vu les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi de finances du 26 décembre 1890 et le décret du 18 février 1891, rendus exécutoires en Al

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gérie par le décret du 20 avril 1891; Vu l'article définie, l'inspecteur général est tenu au courant, par 36 de la loi de finances du 28 avril 1893, rendu exé- les soins du 3o bureau, de toutes les décisions prises cutoire en Algérie par le décret du 28 juillet 1893, par le gouverneur général au sujet de la colonisasavoir: L'article 18, qui exempte du droit de timbre tion. Il reçoit copie de l'état de sous-répartition des les affiches manuscrites concernant exclusivement crédits législatifs et des dépenses faites mensuelleles demandes et les offres d'emploi ; L'article 19, ment sur ces crédits. - Il reçoit également commuqui modifie la taxe du timbre à laquelle sont assu-nication des rapports administratifs et des rapports jetties les affiches visées par l'article 5 de la loi du des ingénieurs en chef sur la colonisation. Il est 26 décembre 1890; - L'article 20, qui fixe au 1er jan- autorisé à prendre, dans le 3 bureau, communica vier 1894 le point de départ de l'application des ar- tion de toutes les pièces intéressant les services de la ticles 18 et 19; L'article 21, qui soumet à la pres-colonisation. cription de cinq ans l'action du trésor et des redevables en recouvrement et en restitution de la taxe établie sur le revenu des valeurs mobilières; L'article 22, qui dispose qu'il n'y aura pas lieu au recouvrement des sommes qui peuvent être encore dues, en vertu de la loi du 29 juin 1872, sur les intérêts des emprunts contractés par les sociétés en nom collectif pures et simples; Sur le rapport du ministre des finances, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

ART. 1. Les articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi de finances du 26 juillet 1893 sont déclarés exécutoires en Algérie.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Relatif aux attributions de l'inspecteur général des services de colonisation en Algérie.

22 décembre 1893

Vu l'arrêté en date du 28 mars 1893, créant une inspection générale des services de colonisation;

ART. 1er. L'inspecteur général des services de colonisation donne son avis: 1° Sur toutes les questions se rattachant à la colonisation, qui doivent motiver une décision du gouverneur général et, notamment, dans les questions relatives au choix des emplacements des centres à créer, à la constitution des territoires à coloniser, au lotissement de ces territoires, aux projets des travaux de première installation, au mode d'aliénation des terres, à l'extension des territoires de colonisation et à l'amélioration des conditions premières d'installation; 2° Sur les demandes de subvention à imputer sur le budget de la colonisation; 30 Sur les propositions budgétaires annuelles, relatives à la colonisation; -4° Sur la sous-répartition des crédits inscrits au budget pour la colonisation.

2. L'inspecteur général des services de colonisation présente au gouverneur général telles propositions qu'il juge utiles au développement de la colonisation, soit comme organisation générale, soit comme mesure d'application. Il examine, sur les lieux, les conditions d'installation des centres projetés et contrôle l'exécution des travaux des centres en création. Après chacune de ses tournées, il rend compte au gouverneur général de ses observations, il remet au gouverneur général, tous les ans, avant la réunion du conseil supérieur, un rapport faisant connaître les faits relatifs à la colonisation, qui se sont passés pendant l'année.

DÉCRET

Qui applique aux marchandises originaires d'Espagne le tarif minimum inscrit au tableau A annexé à la loi de douane du 11 janvier 1892.

30 décembre 1893

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères (1), du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et du ministre des finances; Vu la loi du 29 décembre 1891; — Vu la loi du 11 janvier 1892; Vu le décret du 27 mai 1892;

ART. 1er. Le tarif minimum inscrit au tableau A, annexé à la loi de douane du 11 janvier 1892, continuera à être appliqué en France, y compris l'Algérie, à partir du 1er janvier 1894, et dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine, sous les conditions et dans les délais prévus par l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, aux marchandises originaires de l'Espagne.

DÉCRET

Qui abroge l'article 2 du décret du 17 juin 1884, prohibant l'entrée en Algérie des fruits et légumes frais.

30 décembre 1893

Vu

- Vu la loi

Sur le rapport du ministre de l'agriculture; la loi des 15 juillet 1878-2 août 1879; du 21 mars 1883, relative aux mesures à prendre pour empêcher la propagation du phylloxera en Algérie; - Vu le décret du 17 juin 1884, réglementant les mesures à prendre pour empêcher l'introduction du phylloxera en Algérie; - Vu les demandes formulees par plusieurs conseils généraux des départements méditerranéens tendant à obtenir la libre introduction des fruits et légumes frais en Algérie; Vu les dispositions de la convention internationale de Berne approuvée par décret du 15 mai 1882, lesquelles admettent à la libre circulation internationale les légumes frais et les fruits autres que le raisin; Vu l'avis de la commission supérieure du phylloxera; - Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement de l'Algérie et l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;

ART. 1er. La prohibition d'entrée en Algérie des fruits et légumes frais de toute nature, édictée par 3. A l'effet d'être en possession des éléments né-l'article 2 du décret du 17 juin 1884 ci-dessus vise, cessaires pour remplir la mission qui vient d'être est rapportée.

(1) Rapport au président de la République. Monsieur le président, Les relations économiques de la France avec l'Espagne sont régies depuis le 27 mai 1892 par le décret rendu par vous à cette date et qui se référait à l'arrangement intervenu alors entre les deux gouvernements. La situation nouvelle, résul-culièrement administratif, spécialement l'entrée des fruits et des tant du fait que l'Espagne a signé avec certaines puissances etrangères des traités modifiant ses tarifs et applicables à partir du 1er janvier 1894, mettait en question l'existence du modus vivendi. Une entente nouvelle vient de se produire entre les deux gouvernements sur les bases suivantes :

L'Espagne appliquera aux produits français, à partir du 1 janvier 1894, ses tarifs conventionnels, tels qu'ils résultent

des traités qui entreront en vigueur à cette date, ou de ceux qui seraient mis en vigueur dans le cours de l'année 1894. - Par contre, la France continue à appliquer à l'Espagne ses tarifs les plus réduits. D'autres dispositions d'un caractère plus partilégumes frais, sauf les produits de la vigne en Algérie, sont également comprises dans l'accord dont il s'agit, qui est applicable jusqu'au 1er janvier 1895 et qui est toujours dénonçable de part et d'autre, sous la condition que celle des deux parties qui voadra recourir à la dénonciation préviendra l'autre trois mois a l'avance.

2. Sont maintenues toutes les autres dispositions dudit décret du 17 juin 1884, notamment la prohibition à l'entrée en Algérie : Des ceps de vigne, sarments, crossettes, boutures avec ou sans racines, marcottes, etc., des feuilles de vigne même employées comme enveloppe, couverture et emballage, des raisins de table ou de vendange, des marcs_de raisin et de tous les débris de la vigne; Des plants d'arbres, arbustes et végétaux de toute nature; Des échalas et des tuteurs déjà employés; Des engrais végétaux, terres, terreaux et fumiers.

DÉCRET

Qui délimite le rivage de la mer sur le littoral de l'Algérie compris entre la Pointe-Pescade et la ville d'Alger.

30 décembre 1893

Vu le

Sur le rapport du ministre de la marine; procès-verbal, clos le 22 novembre 1892, des opérations terminées, le 23 avril précédent, par la commission chargée de procéder à la fixation des limites de la mer sur la partie du littoral du département d'Alger comprise entre la Pointe-Pescade et la ville d'Alger (quartier maritime d'Alger); Vu le plan des lieux, en sept feuilles, annexé audit procès-verbal; Vu la lettre du gouverneur général de l'Algérie,' du 9janvier 1893; Vula lettre du ministre des travaux publics, du 21 février 1893; Vu la lettre du minis tre des finances, du 9 juin 1893; Vu la lettre du ministre de la guerre, du 26 juin 1893; -Vu le décretloi du 21 février 1852, rendu applicable et exécutoire en Algérie par le décret du 19 mars 1886; Le conseil d'Etat entendu;

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ART. 1er. A la date du 23 avril 1892, la mer avait pour limite, sur la partie du littoral du département d'Alger comprise entre la Pointe-Pescade et la ville d'Alger (quartier maritime d'Alger), la ligne tracée en rouge sur le plan, en sept feuilles, annexé au présent décret, portant l'indication « Limite du rivage de la mer » et numérotée de 5 à 102, de 102 à 107 (partie modifiée), de 107 à 110, de 110 à 122 (parties modifiées de 129 à 158, de 158 à 164 (partie modifiée), de 164 à 449. 2. Les droits des tiers sont réservés.

DÉCRET

Qui délimite le rivage de la mer sur le littoral de
Algérie compris entre Tipaza et la pointe du
Nador.

30 décembre 1893

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Sur le rapport du ministre de la marine; Vu le procès-verbal, clos le 27 mai 1892, des opérations effectuées par la commission chargée de procéder à la fixation des limites de la mer sur la partie du littoral du département d'Alger comprise entre Tipaza et la pointe du Nador (quartier maritime d'Alger); Vu le plan des lieux, en deux feuilles, annexé audit procès-verbal; - Vula lettre du gouverneur général de l'Algerie, du 27 décembre 1892; Vu la lettre du ministre des travaux publics, du 11 février 1893; -Vu la lettre du ministre des finances, du 9 juin 1893, Vu la lettre du ministre de la guerre, du 26 juin 1893; Vu le décret-loi du 21 février 1852, rendu applicable et exécutoire en Algérie par le décret du 19 mars 1886; Le conseil d'Etat entendu;

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ART. 1er. A la date du 27 mai 1892, la mer avait pour limite, sur la partie du littoral du département d'Alger comprise entre Tipaza et la pointe dite du Nador (quartier maritime d'Alger), la ligne tracée en rouge sur le plan, en deux feuilles, annexé au présent décret portant, l'indication « Limite du rivage de la mer» et numérotée de 1 à 136 et de 137 à 160. 2. Les droits des tiers sont réservés.

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procès-verbal, clos le 26 mai 1891, des opérations ter-
Sur le rapport du ministre de la marine;
minées le 23 du même mois par la commission
chargée de procéder à la fixation des limites de la
mer sur la partie du littoral du département d'Alger
comprise entre l'Oued Anserou et l'Oued Hachem
en neuf feuilles, annexé audit procès-verbal; - Vu la
(quartier maritime d'Alger); Vu le plan des lieux,
lettre du gouverneur général de l'Algérie, du 28 mars
1892; Vu la lettre du ministre des finances, du
26 juillet 1893; Vu la lettre du ministre des
travaux publics, du 28 octobre 1893; Vu la lettre
du ministre de la guerre, du 15 novembre 1893; — Vu
exécutoire en Algérie par le décret du 19 mars 1886;
le décret-loi du 21 février 1852, rendu applicable et
Le conseil d'État entendu;

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l'intérieur;
Sur les rapports des ministres des finances et de
22 juillet 1834, l'article 5 de la loi du 4 août 1844,
Vu l'article 4 de l'ordonnance du
les articles 41 et 42 de l'ordonnance du 28 septem-
bre 1847 et l'article 166 de la loi du 5 avril 1884;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 1844, instituant en
Algérie un octroi municipal de mer; - Vu les décrets
des 26 décembre 1884, 30 décembre 1886, 27 juin
et 22 décembre 1887, 29 décembre 1888, 28 décem-
relatifs audit octroi; - Vu l'article 32 de la loi de
bre 1889, 23 décembre 1890 et 19 septembre 1892,
finances du 26 janvier 1892, établissant, au profit du
trésor public, un droit de consommation additionnel
au droit sur l'alcool perçu à l'octroi de mer en
Algérie ; - Vu les lois et règlements sur les octrois
de la métropole ;
Vu le décret du 26 août 1881,
sur l'organisation administrative en Algérie; -
conseil d'Etat entendu;

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ART. 1er. L'article 22 du décret du 27 juin 1887, sur la perception de l'octroi de mer en Algérie, est complété par les deux paragraphes suivants :

« Les producteurs d'alcool de l'intérieur qui ne sont pas bouilleurs de cru ne sont admis à la faculté d'entrepôt que si leur première prise en charge n'est pas inférieure à 5 hectolitres d'alcool pur. Ils doivent présenter une caution solvable s'engageant solidairement avec eux d'octroi de mer et de consommation afférents aux au payement des droits quantités d'alcool entreposées ; à défaut de caution reconnue solvable, ils sont tenus de verser, à titre de consignation, le montant de ces droits à la caisse du receveur des contributions diverses de la localité. Les bouilleurs de cru peuvent obtenir la faculté d'entrepôt pour les alcools provenant de leur récolte, quelle qu'en soit la quantité, et sans être assujettis à fournir caution ou à consigner. En cas de fraude constatée, le bénéfice de la présente disposition peut leur être retiré par l'administration et

ils sont assimilés aux autres producteurs d'alcools. » 2. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

DÉCRET

Portant que, dans l'annexe d'El-Goléa, un officier de l'armée pourra, sur la proposition du procureur général et par arrêté du gouverneur général, étre provisoirement investi des attributions conférées aux juges de paix.

20 janvier 1894 (1)

(Non publié au B. O.).

INSERTION AU BULLETIN OFFICIEL

De la loi du 12 décembre 1893, portant modification aux articles 24, § 1, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse.

31 janvier 1894

(B. O., 1894, p. 53).

INSERTION AU BULLETIN OFFICIEL

De la loi du 18 décembre 1893, sur les associations de malfaiteurs.

31 janvier 1894

(B. O., 1894, p. 55).

INSERTION AU BULLETIN OFFICIEL

De la loi du 18 décembre 1893, portant modification et addition à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 (2), sur les explosifs.

31 janvier 1894

(B. O., 1894, p. 56).

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Qui investit provisoirement le chef de l'annexe d'ElGoléa des attributions conférées aux juges de paix. 6 février 1894 (3)

(Non publié au B. O.).

DÉCRET

Qui rend exécutoire en Algérie la loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national.

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Vu le décret du 12 novembre 1887, portant règlement d'administration publique pour l'exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux; Vu notamment l'article 35 de ce décret, aux termes duquel les bureaux de douane et les ports de mer ouverts soit à l'importation, soit à l'exportation des animaux soumis a la visite sanitaire sont déterminés par arrêté du gouverneur général; - Vu les arrêtés des 10 mars 1888, 10 septembre 1888 et 13 décembre 1888, déterminant les bureaux de douane et les ports de mer ouverts tant à l'importation qu'à l'expor tation des animaux soumis à la visite sanitaire; tendant à obtenir que le port de cette localité soit ouvert à l'importation et à l'exportation du bétail ;

Vu la demande de M. le maire de Nemours.

Considérant que l'ouverture de ce port à l'expor tation du bétail à destination de France pourrait être préjudiciable aux intérêts du trésor public; – Considérant, d'autre part, que l'ouverture du port de Nemours à l'exportation pour les pays autres que la France ne présente aucun inconvénient; Vu les avis exprimés par le préfet d'Oran et par le directeur des douanes de l'Algérie ;- Sur la proposition du secrétaire général du gouvernement;

ART. 1er. Le port de Nemours est ouvert à l'importation des animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, de toute pro

venance.

2. Le port de Nemours est ouvert à l'exportation des animaux des espèces dénommées à l'article précédent, mais à destination des pays autres que is France (5).

(1) V. A. G. 6 février 1894. V., relativement à la compétence des officiers juges de paix, D. 10 août 1875, art. 6, § 4. V. D. 7 octobre 1871.

(3) V. D. 20 janvier 1894 et la note.

à

(4) La déclaration de résidence que les étrangers non admis domicile doivent faire à la mairie, conformément à l'article 1 de la loi du 8 août 1893, declarée applicable à l'Algérie par le décret du 7 février 1894, est exigée non seulement des étrangers arrivant dans une commune pour y exercer une profession ou une industrie, mais de ceux qui se trouvaient déjà sur le territoire français au moment de la promulgation de ladite loi ; Cette déclaration constitue une formalité d'une nature spéciale et ne peut être remplacée par des formalités qui l'impliquent, mais dont l'objet est tout autre; Spécialement, on ne peut considérer comme équivalant à une déclaration de résidence la demande d'autorisation, par un commerçant étranger, de placer une enseigne audessus de son magasin, et l'obtention de cette autorisation. Alger, 13 juillet 1895 (R. A. 1895, 286).

V. C. P. G. 27 avril 1894; C. G. 10 juillet 1894.

(5) Par dépêche du 25 février 1891, no 1197, je vous ai fait connaitre que je ne voyais aucun inconvénient à ce que les bestiaut achetés en Algérie pour la garnison de Mellila fussent expédiés par le port de Nemours, à la condition toutefois que chaque envoi fit l'objet d'une demande de la part des autorités espagnoles. sur laquelle je devais statuer par décision spéciale au vu des propositions de votre service (douanes). — J'ai l'honneur de vous informer que, sur la demande qui m'en a été faite par l'autorité militaire espagnole, j'ai décidé que cette mesure serait étendue à toutes les villes peninsulaires de la côte marocaine. - Sur mi demande, le gouvernement espagnol a désigné M. le vice-easur d'Espagne à Nemours pour faire près votre service et pour chaque envoi les formalités nécessaires et notamment la déclaration écrite que le bétail est bien destiné aux garnisons espagnoles du Maroc. Après remise de cette déclaration, votre service permettra l'embarquement des animaux, et, grâce à cet arrangement international, il ne sera plus nécessaire de recourir à mon intervention que dans des circonstances particulières dont votre service sera juge. Décis du gouverneur général, 19 octobre 1891.

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ART. 13. Le littoral de la Corse et le littoral d'Algérie-Tunisie forment chacun un secteur indépendant, relevant respectivement, en temps de guerre, du gouverneur de la Corse et du général commandant le 19e corps d'armée. Le commandant de la marine en Corse utilise, sous la haute autorité du gouverneur de l'ile, tous les moyens de défenses fixes et flottants qui se trouvent momentanément à sa disposition au titre du département de la marine et dans les conditions définies par des instructions spéciales. La même disposition est applicable, pour le littoral de l'Algérie et de la Tunisie, au commandant de la marine en Algérie, sous la haute autorité du général commandant le 19 corps d'armée.

DÉCRET

Determinant le rang des sous-préfectures de l'Algérie dans le classement général des sous-préfectures de la métropole.

20 février 1894

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

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b. Troupes de la guerre : - Conquête de l'Algérie : du 1er mai 1830 au 31 décembre 1847. Expédition de Zaatcha: du 6 octobre 1849 au 1er décembre 1849. ART. 1er. Les sous-préfectures de l'Algérie prennent Expédition dans la Petite-Kabylie: du 8 mai 1851 rang comme suit dans le classement général des au 17 juillet 1851. Expédition de Laghouat: sous-préfectures de la métropole; 1re classe Tizi- du 1er octobre 1852 au 15 décembre 1852. ExpéOuzou (département d'Alger); Mostaganem (départe- dition dans la Graude-Kabylie: du 1er juin 1854 au ment d'Oran); Bône (département de Constantine). 5 juillet 1854. Conquête de la Grande-Kabylie : 2e classe: Miliana (département d'Alger) du 10 mai 1857 au 15 juillet 1857 (1). Expédition sur Tlemcen (département d'Oran); Bougie (départe- les frontières du Maroc du 1er octobre 1859 au ment de Constantine); Philippeville (département de 15 décembre 1859. Répression de l'insurrection Constantine); Sétif (département de Constantine). de 1864 du 1er avril 1864 au 31 mars 1866.- Expé3e classe Médéa et Orléansville (département dition de l'Oued-Guir du 25 mars 1870 au d'Alger); Mascara et Sidi-bel-Abbès (département 10 mai 1870. Répression de l'insurrection de 1871: d'Oran); Batna et Guelma (département de Cons- du 21 janvier 1871 au 17 janvier 1872. — Affaire tantine). d'El-Amri: du 8 avril 1876 au 16 mai 1876. — Répression de l'insurrection de l'Aurès: du 1er juin 1879 au 21 juin 1879. Répression de l'insurrection du Sud-Oranais: du 23 avril 1881 au 31 mai 1882.

2. Les traitements et allocations des sous-préfets de l'Algérie sout maintenus, comme taux et comme imputation, dans leur état actuel; Les titulaires en fonctions à ce jour conserveront les traitements et les avantages dont ils jouissent présentement.

DÉCRET

3. La médaille coloniale ne sera pas délivrée aux marins ou militaires qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite tenue pendant leur présence sous les drapeaux, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction. Seront également exclus du droit à l'obtention de la mé

Portant modification au décret du 30 décembre 1890, daille les marins ou militaires congédiés du service

relatif à la taxe militaire.

24 février 1894

(B. O., 1894, p. 322).

CHAPITRE VI. Du régime spécial à l'Algérie.

ART. 36. Pour les assujettis domiciliés en Algérie, la taxe militaire ne comprend que la taxe fixe et la portion imposable de la cote de l'ascendant soumis à l'impôt, si cet ascendant est domicilié dans la métropole.

37. Pour les hommes ayant satisfait en Algérie à la loi du recrutement, la taxe n'est due que lorsqu'ils comptent moins d'une année de service. La taxe,

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