soit en tout 10 cantons et 3 demi-cantons; pour le rejet les cantons de: Bâle-ville, et Appenzell-Rhodes intérieures, soit en tout 9 cantons et 3 demi-cantons, déclare: I. La modification partielle à la constitution fédérale du 29 mai 1874, proposée par l'arrêté fédéral du 20 juin 1893, a été adoptée tant par la majorité des citoyens suisses ayant pris part au vote que par celle des cantons et entre en vigueur à partir de la date du présent arrêté. II. En conséquence, la constitution fédérale du 29 mai 1874 reçoit l'adjonction suivante. Art. 25 bis Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s'applique à tout mode d'abatage et à toute espèce de bétail. III. Le conseil fédéral est chargé de publier et d'exécuter le présent arrêté. Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 19 décembre 1893. Le président: Oscar MUNZINGER. Le secrétaire: SCHATZMANN. Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 22 décembre 1893. Le président: COMTESSE. Le secrétaire: RINGIER. Le conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution. Berne, le 9 janvier 1893. Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : Le chancelier de la Confédération: Caisses de malades des employés Caisses de secours Central suisse, achat. Comptabilité des compagnies Dimanches libres Durée du travail Hypothèques et liquidation Indemnités pour service direct . Jura-Simplon, achat d'actions de priorité Rails, exemption de droits d'entrée Subventions aux chemins de fer des Alpes Idem Voies de raccordement 73 1030 20 1026 164 1038 Code pénal fédéral, adjonction d'un article Districts francs pour la chasse, frais de garde . |