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2. La durée du travail de chaque ouvrier ne peut, en aucun cas, dépasser la limite de 11 heures sur 24, lors même que se change, chaque semaine, le tour des équipes de jour et de nuit.

3. Le dimanche et, dans les exploitations autorisées à travailler ce jour-là, un dimanche sur deux, chaque ouvrier doit être libre pendant 24 heures consécutives. Cette disposition s'applique aussi aux jours légalement fériés.

4. L'autorisation et les conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que la répartition du travail (horaire), doivent être affichées dans les ateliers.

Un exemplaire de l'horaire devra être transmis à l'inspecteur des fabriques de l'arrondissement respectif par l'intermédiaire de l'autorité exécutive cantonale. 5. Si les conditions posées ne sont pas observées ou si l'application de l'autorisation accordée fait naître des inconvénients, cette autorisation peut, en tout temps, être retirée dans chaque cas particulier.

Art. III. Sont révoquées les autorisations de travail de nuit et de travail du dimanche accordées jusqu'à présent aux fabriques des branches d'industrie mentionnées ci-dessus.

Art. IV. Le département de l'industrie et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Berne, le 14 janvier 1893.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
SCHENK.

Le vice-chancelier:

SCHATZMANN.

Arrêté du conseil fédéral

modifiant

le supplément du 19 mai 1886 au règlement sur l'organisation de l'administration des finances, etc., du 19 février 1877, et au complément de ce règlement, du 24 avril 1877.

(Du 17 janvier 1893.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur le rapport et la proposition de son département des finances et des péages,

arrête:

L'article 3 du supplément du 19 mai 1886*) au règlement sur l'organisation de l'administration des finances, etc., du 19 février 1877 **), et au complément de ce règlement, du 24 avril 1877 ***), est remplacé provisoirement par les dispositions suivantes.

I. Art. 3. Le département des finances opère l'achat et la vente de titres sur la proposition de l'administration fédérale des titres et sous réserve des prescriptions de la loi fédérale concernant le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux, du 10 avril 1891,****)

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome IX, page 35.

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III,

III,

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XII,

> 21.

79. » 131.

Les obligations émises par la Confédération doivent porter les signatures du chef du département, du caissier d'état et du chef de l'administration des titres. Lorsque des titres nominatifs (obligations d'état, hypothèques, etc.) sont cédés à des tiers, ils doivent également porter les trois mêmes signatures.

L'administration des titres est chargée de l'inventaire des titres, et le contrôle des finances en surveille le mouvement.

II. La prescription relative aux signatures que doivent porter les obligations émises par la Confédération a un effet rétroactif sur l'emprunt de 5,000,000 de francs du 31 décembre 1892, auquel elle sera appliquée.

Berne, le 17 janvier 1893.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
SCHENK.

Le chancelier de la Confédération :

RINGIER.

Arrêté du conseil fédéral

concernant

les indemnités de voyage des fonctionnaires et employés de la régie des alcools.

(Du 17 janvier 1893.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur la proposition de son département des finances et des péages,

arrête:

Art. 1. Jusqu'à la mise en vigueur d'une loi d'organisation pour la régie des alcools, les fonctionnaires et employés de cette administration qui seront appelés à voyager pour affaire de service recevront les indemnités quotidiennes ci-après, indépendamment des frais de transport:

a. le directeur et l'adjoint de l'administration centrale, 8 francs;

b. les chefs de service de l'administration centrale (ingénieur, secrétaire chef de bureau, chimiste, chefcomptable, premier réviseur et régistrateur), les administrateurs des entrepôts et leurs remplaçants, ainsi que les employés en mission extraordinaire pour la poursuite des contraventions, 7 francs;

c. les autres fonctionnaires de l'administration centrale, 6 francs;

Recueil officiel. Nouv. série. Tome XIII.

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d. les contrôleurs de distillerie, 5 francs;

e. les employés et ouvriers, jusqu'à 4 francs.

Une demi-journée de voyage donnera droit à la moitié de l'indemnité fixée.

Lorsque le voyage durera plus d'un jour, les fonctionnaires désignés sous lettre a recevront une indemnité de 8 francs, les fonctionnaires désignés sous les lettres b, c et d une indemnité de 7 francs, les employés et ouvriers désignés sous lettre e une indemnité jusqu'à 6 francs pour chaque nuit passée en voyage.

Dans ces indemnités ne sont pas comprises les dépenses qui auront pu être faites pour télégrammes, conversations téléphoniques, commissions, achats d'échantillons, copies et autres choses semblables. Les dépenses de ce genre doivent toujours, autant que possible, être justifiées par des quittances.

Les fonctionnaires et employés porteurs de permis de libre circulation délivrés par des entreprises de transport n'ont droit à une indemnité de frais de transport sur les lignes en question que pour leurs bagages, s'il y a lieu.

Les fonctionnaires supérieurs accompagnant des commissions ou des experts recevront, indépendamment du remboursement des frais de transport, les mêmes indemnités que les membres de ces commissions ou que ces experts.

Art. 2. Jusqu'à la nomination d'un adjoint de l'administration centrale, le département pourra accorder, à l'ingénieur et au secrétaire chef de bureau, les indemnités fixées pour l'adjoint.

Art. 3. Si un fonctionnaire ou un employé séjourne, en voyage de service, plus de huit jours dans un même endroit, son indemnité de voyage sera réduite d'un quart dès le neuvième jour.

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