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2. Le droit payé en vertu du chiffre 1 sera restitué, sur demande adressée à la régie fédérale des alcools, lorsque le destinataire prouvera par une attestation officielle, à laquelle devront être joints la lettre de voiture et l'acquit de douane, que les marcs provenant des raisins secs importés ont été employés de manière à rendre impossible toute distillation ultérieure. L'emploi qui a été fait de ces marcs devra être indiqué clairement dans l'attestation.

3. Les marcs provenant des raisins secs importés pour lesquels le droit de monopole fixé au chiffre 1 ci-dessus a été payé à l'entrée en Suisse et n'a pas été restitué peuvent être soumis à la distillation au même titre que les marcs de provenance indigène. Par contre, il demeure interdit de distiller les raisins secs eux-mêmes et le vin qui en provient, sans une autorisation spéciale du département des finances et des péages et sans le paiement d'un droit de monopole qui sera fixé dans chaque cas par ce département. La même interdiction s'applique également aux marcs provenant des espèces de raisins secs (no 398 du tarif douanier) à l'importation desquelles il n'est pas prélevé, pour le moment, de droit de monopole à la frontière, et, d'une manière générale, à tous les marcs ayant subi une adjonction quelconque de matières soumises au monopole, telles que le sucre, la levure de bière, etc.

4. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le département des finances et des péages est chargé de l'exécuter.

Berne, le 23 septembre 1892.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le vice-président :

SCHENK.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

RÈGLEMENT

pour

les examens de diplôme à l'école polytechnique fédérale.

(Du 10 septembre 1892.)

A. Dispositions générales.
Art. 1er.

Tout élève ayant suivi, à partir de la première année, les cours d'une des sections de l'école polytechnique fédérale, a le droit de se présenter, en se conformant aux prescriptions du règlement général,*) pour obtenir le diplôme de cette section.

La question de savoir si l'on peut aussi admettre aux examens de diplôme, exceptionnellement, des candidats n'ayant pas fait leurs études spéciales d'une façon régulière à l'école polytechnique fédérale, est tranchée, sur la proposition de la conférence de la section, par le conseil de l'école ou par le président de ce conseil.

Art. 2.

Le terme final d'inscription pour les examens de diplôme est indiqué, en temps opportun, par un avis officiel du président du conseil de l'école.

*) Art. 40 à 43 du règlement de l'école polytechnique fédérale (14 juillet 1873).

A la suite des inscriptions, le directeur fixe l'horaire des examens d'après les prescriptions spéciales du règlement et après entente préalable avec les principaux des sections intéressées.

Art. 3.

Le conseil de l'école dirige et surveille les examens; il prend, à cet effet, les dispositions nécessaires. Les examens ne sont pas publics. Les membres du conseil de l'école, les professeurs de l'établissement et les personnes ayant obtenu l'autorisation du président ont seuls le droit d'y assister.

Art. 4.

L'examen oral est divisé en deux parties, dont la première est un examen d'admission à la seconde, qui constitue l'examen final et qui a lieu à la fin du dernier semestre d'études. Il est, en outre, imposé, aux candidats, des travaux de diplôme, qui forment une partie de l'examen définitif. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé.

Des dispositions spéciales (voir B) fixent, pour chaque section, le nombre et l'ordre des branches d'examen, ainsi que la valeur des notes décernées pour chacune d'elles.

Art. 5.

Les candidats de la même section sont examinés isolément ou par groupes dans la même branche. Un groupe ne doit pas se composer de plus de quatre candidats. La durée de l'examen, dans chaque branche séparément, est calculée d'après la valeur des notes qui est attribuée à cette branche.

Art. 6.

Tous les examinateurs qui prennent part à l'un des deux examens d'une section spéciale forment une commission d'examens sous la présidence du principal de cette section.

Les notes obtenues d'après l'échelle en usage à l'école polytechnique fédérale servent de base aux délibérations de la commission d'examens.

Aussi bien dans l'examen d'admission que dans l'examen final, la moyenne des notes décernées, en tenant compte de leur valeur, forme la base fondamentale de l'appréciation des résultats.

De bons travaux antérieurs d'un candidat peuvent exceptionnellement être pris en considération.

Les candidats qui n'ont pas subi l'examen d'admission avec succès ne sont pas admis à l'examen final.

Pour le diplôme, il est tenu compte non seulement des résultats de l'examen final, mais aussi de ceux de l'examen d'admission.

Art. 7.

Les commissions d'examens, par l'entremise de leurs présidents, transmettent leurs rapports sur les résultats des examens et leurs propositions, basées sur les notes qu'ils y joignent, au président du conseil de l'école. Ces rapports doivent faire mention expresse, s'il y a lieu, des opinions de minorité des examinateurs. D'après ces rapports et ces propositions, le conseil de l'école décide si les candidats peuvent être admis à l'examen définitif ou s'il peut leur être délivré un diplôme.

Les notes de chaque candidat ne sont communiquées qu'au conseil de l'école, et elles sont conservées dans ses archives et dans celles des conférences.

Art. 8.

Après décision prise sur le résultat de l'examen d'admission, le principal de la section annonce aux candidats s'ils sont admis ou non aux examens définitifs.

Il n'est délivré ni certificats, ni attestations pour les examens d'admission.

La communication des noms des élèves ayant obtenu le diplôme et la remise de ce dernier par le directeur ont lieu à la fin des études.

Les noms des élèves diplômés sont publiés dans la feuille fédérale d'après les sections et par ordre alphabétique.

Art. 9.

Lorsqu'il s'agit de résultats tout à fait hors ligne, il peut être délivré un diplôme portant la mention: «avecdistinction.>

Mais, pour obtenir un tel diplôme, il ne suffit point que le candidat ait subi avec distinction les deux examens; il faut aussi que, par ses progrès et ses travaux comme élève de l'école, il se soit montré digne, à tous égards, de cet honneur et qu'il donne lieu à de grandes espérances.

Art. 10.

Les candidats ayant échoué à l'un des deux examens peuvent se présenter de nouveau après un délai d'une année.

Les notes du premier examen ne doivent, à aucun titre, être prises en considération pour le nouvel examen et pour l'appréciation de ses résultats.

B. Dispositions particulières pour les diverses écoles spéciales.

I. Ecole d'architecture.

L'examen d'admission a lieu au commencement de la troisième année d'études et embrasse les branches suivantes. 1. Calcul différentiel et intégral.

2. Géométrie descriptive.

3. Mécanique appliquée à la construction.

4. Science du génie civil.

5. Histoire de l'art.

Les notes pour ces branches ont toutes la même valeur.

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