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PAGES de l'Empereur. V. MAISON CIVILE de l'Empereur, à la fin du tome 1er.

PAIR (nombre), aux jugemens criminels du royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, 3e, statut, tit. 6.

PAIX (traité de). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 40 et 50.-Le Régent ne peut en signer qu'après délibération au Conseil de régence, 27, B. 1.-Ils sont promulgués par l'Archi-chancelier d'état, 41, B. 1. V. TRAITÉ de paix, d'alliance, etc.

PAIX (Juges de ). Il y a des juges de paix dans tout l'Empire français, un par canton; ils ne conservent pas leurs fonctions toute leur vie; ils sont sous la surveillance des tribunaux civils, et le Grand-Juge ministre de la justice a le droit de les surveiller et de les reprendre. Ils doivent être âgés de 25 ans, ainsi que leurs greffiers Il a

été ouvert chez eux des registres pour inscrire le vœu sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, 1er., B. 2, --Mode de prestation de serment de ces Juges. V. SERMENT. Justices de paix du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, 3e. statut, tit. 3 et 6.

PALAIS IMPERIAL.-L'organisation en sera établie par Napoléon Bonaparte, 14, B. 1. — L'ArchiChancelier de l'Empire y fait les fonctions de Chancelier, 40, B. I.

PALAIS IMPÉRIAUX.-L'Empereur visite les départemens et y établit des palais impériaux, art. 16, B. 1. Les Tuileries, Versailles, Saint-Cloud, Fontainebleau, Lacken, Stupinis, Turin.

PALAIS du Sénat.-Le Grand-Electeur peut y résider, 39, B. 1.

PALAIS ROYAUX.-Milan et la Villa Bonaparte, Mousa, Mantoue, Thé, Modène, Brescia, Bologne. V. Roi d'Italie, 3e. statut, tit. 1er.

PAPE. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire. PARCS, dont le Roi a la jouissance. Second décret relaté, art. 4, du 1er. décret du 26 mai 1791, rappelé art. 15 du S. C, B. 1.-Celui de Pau, art. 8 du second décret dudit jour.

PARENS de détenus. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 80.

PARENS de détenus par ordre d'un Ministre. -Peuvent s'adresser à la Commission sénatoriale de la liberté individuelle, 61, B. 1.

PARIS. Règles particulières pour les assemblées de canton et des Colléges électoraux de Paris. V. au mot SÉNATUS-CONSULTE, l'arrêté du 19 fructidor an 10,

*

B.

B. 213, tit. 5. Les Maires sont les premiers appelés au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56. Permission d'y séjourner; voy. PRÉFET de police, art. 5. V. MAIRES.

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PARME, PLAISANCE et GUASTALLA, (cidevant Etats de). Le code Napoléon y est rendu exécutoire à compter du 1er juillet 1805; voy. DÉCRET, au mot CODE NAPOLÉON. V. aussi NOTICE.

Décret impérial du 19 prairial an 13, an 13, B. 49, no. 823, qui ordonne la publication des lois relatives au régime hypothécaire dans les ci-devant Etats de Parme, de Plaisance et de Guastalla.

NAPOLÉON, Empereur des Français et Roi d'Italie, décrète : Art. 1er. Seront publiés et exécutés dans les ci-devant Etats do Parme, de Plaisance et de Guastalla,

1o. Le titre III de la loi du 11 brumaire an 7 sur le régime hypothécaire ;

2o. Le premier et le second titre de la loi du 21 ventôse an 7, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques;

3o. La loi du 6 messidor suivant, concernant les inscriptions hypothécaires y désignées, et notamment celles sur les comptables publics.

2. Le délai pour inscrire les droits de privilége ou hypothèque qui existeront à l'époque du 1er juillet prochain, sera d'un an, à compter de ladite époque.

3. Les règlemens et usages relatifs à la forme de procéder relativement à la vente forcée des immeubles et à l'ordre à établir entre les

créanciers pour la distribution du prix de la vente desdits immeubles, seront observés jusqu'à la publication du Code judiciaire.

4. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 20 prairial an 13, B. 53, no. 871, concernant l'administration de la justice et l'organisation des Tribunaux criminels et civils, dans les ci-devant Etats de Parme et de Plaisance.

NAPOLÉON, Empereur des Français;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.

Des Juges et des Tribunaux en général.

Art. rer. Les Tribunaux civils et criminels actuellement existans dans les ci-devant États de Parme et de Plaisance, et connus sous la dénomination de suprême Conseil de justice civile, de suprême juridiction, de suprême conseil de justice criminelle, de Tribunaux de première instance et d'appel, la juridiction des Podestats, des Gouverneurs et Commissaires, les juridictions seigneuriales, tous droits de juridiction temporelle des Évêques, chapitres et autres ecclésiastiques, sont supprimés: néanmoins les suprêmes Conseils, les Tribunaux de première instance et d'appel, les Podestats, Gouverneurs et Commissaires, et les Juges des Seigneurs, continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux Tribunaux.

2. Les délits emportant peine afflictive ou infamante seront jugés par des Cours de justice criminelle.

Les délits qui n'emportent pas de peine afflictive ou infamante seront jugés par les Tribunaux de première instance faisant fonctions de Tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel à la Cour criminelle spéciale, et encore sauf à l'exception portée en l'article ci-après.

3. La connaissance des délits dont la peine n'excède pas cinquante francs ou un emprisonnement de huit jours, appartiendra aux Juges de Paix, qui prononceront en dernier ressort.

4. En matière civile, il y a des Juges de Paix, des Tribunaux de première instance et un Tribunal d'appel.

5. Les Juges sont salariés par l'État; ils ne peuvent rien recevoir des parties, soit à titre de salaire, d'épices,de présens, ni sous quelque autre dénomination ou prétexte que ce soit, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires; ni les Juges de Paix ni aucun autre

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