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5°. Le titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, annexé en note à l'article 605 dudit Code;

6°. La loi du 6 octobre 1792, qui ordonne le remplacement provisoire de la peine des fers par celle des galères;

9o. La loi du 24 vendémiaire an II, contenant des mesures pour l'extinction et la repression de la mendicité, ensemble l'article 11 de la loi du 7 frimaire an 5, concernant les mendians valides;

8°. Les articles I 2 et

les faux témoins;

de la loi du 5 pluviôse, concernant

9o. L'article 2 de celle du 22 floréal même année, sur la désobéissance à la loi ;

10°. Les articles 1 et 2 de la loi du 23 germinal an 3, concernant la mise en jugement des femmes prévenues de crimes;

11o. La loi du 20 messidor an 3, relative aux gardes champêtres et forestiers;

12°. Les articles I 5, 6 et 7 de la loi du 27 germinal an 4, sur les crimes attentatoires à la sûreté publique ;

13°. La loi du 11 prairial an 4, portant des peines contre les témoins qui ne comparoissent pas sur les citations à eux données; 14°. La loi du 22 prairial an 4, sur la tentative du crime;

15o. Celle du 29 thermidor an 4, qui détermine le mode suivant lequel aura lieu le cautionnement prescrit par l'article 222 de la loi du 3 brumaire an 4 sur les délits et les peines;

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16o. La loi du 26 floréal an 5, concernant les vols à force ouverte et avec violence;

17o. Celle du 30 nivôse an 5, relative aux expéditions des procédures criminelles;

18°. La loi du 4 vendémiaire an 6, sur l'évasion des détenus; 19o. L'arrêté du 27 brumaire an 6, sur le mode d'impression et affiche des jugemens rendus par les Tribunaux criminels;

20o. L'arrêté du 27 frimaire an 6, concernant le paiement des taxes de témoins entendus dans les affaires criminelles ;

21o. Celui du 6 messidor an 6, concernant la taxe, la vérification et l'acquit des frais de justice;

229. La loi du 18 germinal an 7 relative au remboursement des frais de justice en matière criminelle;

239. Celle du 25 frimaire an 8, qui attribue aux Tribunaux cor

rectionnels la connoissance de divers délits punis précédemment de peines afflictives ou infamantes;

24°. La loi du 29 frimaire an 8 qui détermine la manière dont la copie des pièces de la procédure sera délivrée à chaque accusé ;

25o. La loi du 7 pluviôse an 9, relative à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle;

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26o. Les articles de la loi du 18 pluviôse an 9, sur les Tribunaux spéciaux, portant des dispositions pénales;

27°. L'arrêté des Consuls de la république, du 7 thermidor an 9, qui règle la manière de citer en témoignage les membres du Sénat conservateur, du Tribunat, les Préfets, Sous-Préfets et Maires;

28. Les dispositions pénales de la loi du 23 floréal an 10, relative aux délits emportant peine de flétrissure;

29o. La loi du 5 pluviôse an 8, relative à la diminution des frais de justice en matière criminelle ou de police correctionnelle.

il est

44. A compter du jour de la publication du présent décret, tous les détenus pour délits emportant peine afflictive ou infamante seront jugés par les Cours de justice criminelle en conséquence, enjoint à tous Juges de les y renvoyer, avec les pièces, actes et procédures déjà commencées; et néanmoins, en cas de condamnation, on appliquera aux crimes antérieurs au présent décret, les peines portées contre ces délits par les lois du pays.

45. En attendant que les ordonnances et règlemens relatifs à la conservation et police des bois et forêts, et les lois pénales en cette matière, soient publiés dans lesdits ci-devant États, les Tribunaux criminels ou correctionnels, chacun selon ses attributions, appliqueront aux délits de ce genre les peines que prononcent en ce cas, les lois et règlemens en usage dans le pays, en tout ce qui ne seroit pas contraire au présent décret et aux lois y annexées. Il en sera de même pour tous délits ou crimes qualifiés tels par les lois françaises, et par celles desdits ci-devant États, s'il n'avoit, à l'époque où le délit a été commis, été publié aucune loi française concernant ce délit.

CHAPITRE III.

Des Tribunaux de première instance.

TITRE PREMIER.

De leurs Arrondissemens et de leur Composition.

46. Il y aura, dans lesdits ci-devant États de Parme et de Plaisance, trois Tribunaux de première instance, dont les arrondissemens sont fixés ainsi qu'il suit :

1o. L'arrondissement de celui qui sera établi à Parme, aura pour limites, au nord, le Pô; à l'est, le royaume d'Italie; au sud, le royaume d'Étrurie et le département de l'Apennin; à l'ouest, le cours du Taro jusqu'à son confluent avec le Stirone, et ensuite le cours du Stirone.

20. L'arrondissement du Tribunal qui sera établi à Fiorenzola, aura pour limites, au nord, le Pô; à l'est, l'arrondissement de Parme; au sud, le département de Gênes; à l'ouest, le cours du Rio.

3o. L'arrondissement du Tribunal qui sera établi à Plaisance, aura pour limites, au nord, le Pô; à l'est, le cours du Rio, et à l'ouest le département de Gênes.

4°. En cas de difficultés sur les limites de chaque arrondissement, la décision provisoire de l'Administrateur général servira de règle.

47. Il y aura un Président, cinq Juges et trois Suppléans dans chacun des Tribunaux de première instance séant à Parme et à Plaisance.

Il y aura un Président, trois Juges et deux Suppléans dans le Tribunal de Fiorenzola.

48. Dans les Tribunaux de première instance, il faut, pour juger, qu'il y ait au moins trois Juges.

Si, par absence, maladie ou autrement, ce nombre de Juges n'est pas rempli, ils sont remplacés par les Suppléans, selon l'ordre de leur nomination.

49. Les Suppléans ne seront appelés par le Tribunal que dans le cas où leur assistance sera nécessaire à la validité des jugemens; ils

remplaceront aussi, selon l'ordre de leur nomination, les Procureurs impériaux et leurs Substituts.

50. La première fois que les Suppléans seront appelés, s'ils n'ont pas prêté le serment lors de l'installation des Juges, ils prêteront devant eux le même serment, et il en sera dressé acte.

mens,

51. Lorsque les Suppléans seront appelés pour la validité des jugeils porteront le même costume que les Juges, et ils recevrout leur part des droits d'assistance seulement; mais lorsqu'ils rempliront . des places de Juge vacantes par mort, démission ou autrement, ils recevront la totalité du traitement, jusqu'à ce que les nouveaux Juges nommés puissent entrer en fonctions.

52. Il y aura près de chaque Tribunal de première instance un Procureur impérial et un Greffier.

53. Le Procureur impérial près le Tribunal séant à Parme, et celui près le Tribunal séant à Plaisance, auront chacun un Substitut. \

54. Ces deux Tribunaux se divisent en deux sections : l'un des Juges, sous le titre de vice-Président, et désigné par Sa Majesté, présidera l'une des sections.

55. Les Procureurs impériaux près les Tribunaux de première iustance rempliront les fonctions attribuées aux magistrats de sûreté par la loi du 7 pluviôse an 9, relative à la poursuite des délits. Les fonctions attribuées par cette loi au Directeur du Jury, seront remplies par un Juge que le Tribunal aura commis à cet effet.

56. Les fonctions de Juge de paix, Maire, Adjoint, Préfet, SousPréfet, Conseiller et Secrétaire de préfecture, Greffier, Avoné, Huissier, Juge de commerce, Percepteur d'impôts indirects, Notaire et Avocat, même hors de leur Tribunal, sont interdites tant aux Juges qu'aux Procureurs généraux impériaux et à leurs Substituts.

57. Les Suppléans ne peuvent être Greffiers, Huissiers ni Percepteurs des impôts indirects; mais ils pourront exercer le ministère d'Avocat, d'Avoué, de Juge de Paix, ainsi que les fonctions de Maire, d'Adjoint, à la charge d'opter au moment où ils auroient des provisions de Juge.

58. L'ordre du service dans chaque Tribunal sera établi par un règlement du Tribunal soumis à l'approbation du Gouvernement.

59. Le traitement des Juges des Tribunaux de première instance, des Présidens, vice-Présidens, Procureurs impériaux et Substituts, demeure réglé ainsi qu'il suit ;

Dix-huit cents francs pour les Juges dont les Tribunaux sont établis à Parme et à Plaisance

Quinze cents francs pour les Juges du Tribunal de Fiorenzola.

60. Les Présidens auront un supplément de moitié en sus de leur traitement; les vice-Présidens, d'un quart en sus.

Les Procureurs impériaux auront le même traitement que les Présidens; les Substituts, le même traitement que les Juges.

61. Les Greffiers auront le même traitement que les Juges, aux termes de la loi du 21 ventôse an 7.

62. La moitié du traitement fixe des Présidens, vice-Présidens et autres Juges, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance. Le Suppléant qui remplacera un Juge, aura son droit d'assistance; en cas d'absence des Procureurs impériaux ou de leurs Substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leurs Suppléans.

63. Seront imprimées et publiées avec le présent décret, et exécutées, la loi du 21 ventôse et celle du 21 prairial an 7, portant établissement de droit de greffe dans les Tribunaux civils et de

commerce.

TITRE I I.

De la Compétence des Tribunaux de première instance.

64. Aux Tribunaux de première instance appartiendra la connoissance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes en toute matière, à l'exception de celles qui seroient spécialement attribuées par la loi, soit aux Juges de Paix, soit à d'autres Tribunaux.

65. Ils connoissent aussi des matières de police correctionnelle ; ils prononcent sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les Juges de Paix.

66. Les Tribunaux de première instance connoissent, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de mille francs en principal, et des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante fr. de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

67. Ils jugent en premier et dernier ressort, sur simple mémoire et sans frais de procédure, les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes.

68. La rédaction des jugemens contiendra quatre parties :

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