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Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncées;

Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès; seront posées avec précision;

Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés;

♦ La quatrième enfin, contiendra le dispositif du jugement.

69. L'usage des lettres ou actes qui, relativement aux actions ou autres procédures civiles, s'expédioient ci-devant pour relief de laps de temps ou pour autre cause, est aboli: dans tous les cas où ces lettres ou actes étoient nécessaires ou d'usage, l'instance serà poursuivie dans les formes ordinaires des autres actions civiles.

70. L'appel des jugemens rendus en matière civile par les Tribunaux de première instance établis dans lesdits ci-devant États, sera porté à la Cour d'appel séant à Gênes.

71. Les causes qui sont de la compétence des Tribunaux de première instance, pendantes dans les Tribunaux supprimés, seront portées, sur une simple citation, devant le nouveau Tribunal qui doit en

connoître.

72. Jusqu'au temps de la publication d'un Code de procédure judiciaire, les lois et règlemens en usage à cet égard seront observés.

CHAPITRE IV.

Dés Arbitres.

73. La décision des arbitres choisis par les parties pour prononcer sur leurs différends, est sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.

74. Les décisions arbitrales dont il n'y aura pas d'appel, seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du Président du Tribunal de première instance; il sera tenu de la donner en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

75. Si l'appel est réservé, il sera porté à la Cour séant à Gênes; à moins que les parties ne soient convenues d'un autre Tribunal, qui, dans ce cas jugera en dernier ressort.

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CHAPITRE V.

Des Justices de Paix.

TITRE PREMIER.

De leur Nombre et de leur Arrondissement.

76. Il y aura, dans tout le territoire des ci-devant États de Parme et de Plaisance, des justices de paix réparties conformément à l'état qui en sera dressé dans le délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret.

L'arrondissement des justices de paix se règle sur la possibilité des communications, et encore sur les bases combinées de la population et de l'étendue territoriale, dans les proportions suivantes.

77. La population moyenne du territoire de chaque justice de Paix sera de dix mille habitans: elle pourra être au-dessous de ce nombre; elle ne pourra pas s'élever au-dessus de quinze mille. 78. La moyenne étendue territoriale de chaque justice de paix sera de deux cent cinquante kilomètres carrés; elle ne pourra en comprendre plus de trois cent soixante - quinze, ni moins de cent vingt-cinq.

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79. Néanmoins, lorsque, dans une étendue territoriale de cent vingt-cinq kilomètres carrés, il existera une population excédant quinze mille habitans, la composition des arrondissemens des justices de paix se fera d'après la seule base de la population.

80. Le territoire actuel des petites villes, bourgs et villages, ne pourra être scindé ni divisé, de manière que partie en soit donnée à un arrondissement, et partie à un autre. Ce territoire sera conservé dans son intégrité, et placé dans un seul et même arrondissement de justice de paix.

81. La règle énoncée dans le précédent article ne s'applique pas aux communes qui, par leur propre population, auroient droit à l'établissement de plusieurs arrondissemens de justice de paix dans leur sein.

82. Dans chaque arrondissement de justice de paix, formé de la réunion de plusieurs communes le Gouvernement désignera celle qui, soit à raison de sa centralité, soit à cause de ses relations

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avec les autres communes du même arrondissement, en sera le cheflieu.

TITRE II.

Des Juges de Paix.

83. Chaque Juge de Paix remplit seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix.

84. Les Juges de Paix et leurs Greffiers sont nommés par Sa Majesté.

Les Juges de Paix peuvent être renouvelés au bout de cinq ans. 85. Chaque Juge de Paix a un suppléant qui le remplace en cas de maladie, absence ou autre empêchement légitime.

86. Les traitemens des Juges de Paix sont fixés de la manière suivante :

Dans les communes de Parme et de Plaisance, mille francs.
Dans toutes les autres communes, six cents francs.

87. Les menus frais des justices de paix seront réglés sur les états qui en seront dressés par la municipalité.

88. Chaque Juge de Paix donnera ses audiences au chef-lieu de son territoire.

89. Nul ne peut être Juge de Paix, et en même temps Maire, Adjoint, Sous-Préfet, Secrétaire ou Conseiller de préfecture, Greffier, Avoně, Huissier, Juge de commerce, Percepteur d'impôts indirets, 'ou Notaire.

TITRE I I I.

De la Compétence des Juges de Paix.

90. Les Juges de Paix connoîtront de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs; et à la charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent francs. En ce dernier cas, leurs jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant appel, en donnant caution.

91. Ils connoîtront de même, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs; et à charge d'appel, à quelque somme que la valeur puisse monter,

1o. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2o. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année; des entre> prises sur les cours d'eau servant à l'arrosement, commises également dans l'année; et de toutes autres actions possessoires;

3°. Des réparations locatives des maisons et fermes;

4°. Des indemnités prétendues par le fermier où le locataire, pour non-jouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

5o. Du paiement du salaire des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;

6. Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle.

92. Le Juge de Paix connoît, comme Juge de police, de tous les délits dont la peine n'excède pas cinquante francs, ni huit jours d'emprisonnement.

93. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le Juge de Paix, qui procédera aussi à leur reconnoissance et levée, mais sans qu'il puisse connoître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnoissance.

94. Il remplira, par rapport aux nominations ou confirmations des tuteurs, des curateurs aux absens et aux enfans à naître, aux actes d'émancipation, et autres relatifs aux mineurs, interdits ou absens, les fonctions qui lui sont attribuées par le Code Napoléon.

95. L'appel des jugemens du Juge de Paix, lorsqu'ils sont sujets à l'appel, sera porté devant le Tribunal de première instance de l'arrondissement, et jugé en dernier ressort par le Tribunal, à l'audience et sommairement, sur le simple exploit d'appel.

96. Tout appelant dont l'appel sera jugé mal fondé, sera condamné à une amende de neuf francs, sans que cette amende puisse être remise ou modérée sous aucun prétexte.

97. Les dispositions des lois des 24 août et 26 octobre 1790, 6 et 27 mars 1791, 19 vendémiaire et 26 ventôse an 4, réunies et annexées au présent décret, seront en même temps imprimées et publiées.

TITRE IV.

Des Bureaux de paix et de conciliation.

98. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du Juge de Paix, ce Juge formera un bureau de paix et de conciliation. 99. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation en conciliation aura lieu devant le Juge de Paix du domicile du défendeur.

100. A compter du jour de l'installation des Juges de Paix, aucune action principale ne sera reçue au civil devant les Tribunaux de première instance, si le demandeur n'a pas donné, en tète de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il employé sans fruit sa médiation.

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IOI. Dans le cas où les deux parties comparoîtront devant le bureau de Paix, le Juge de Paix dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur le point de fait. Ce procèsverbal sera signé des parties ou à leur requête; sinon il sera fait mention de leur refus.

102. La citation faite devant le bureau de paix suffira pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront lé-gitimes; elle aura aussi l'effet d'interrompre la prescription, lorsqu'elle aura été suivie d'assignation au Tribunal.

103. Si la partie assignée devant un Tribunal de première instance n'a pas comparu au bureau de paix, et vient à perdre sa-cause, elle sera condamnée, par le même jugement, à une amende de trente francs, au paiement de laquelle elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement, soit qu'elle en appelle, et sans restitution.

104. La même amende sera prononcée contre le demandeur qui, s'étant pourvu sans faire préalablement citer son adversaire devant le bureau de paix, sera, par cette raison, déclaré non recevable.

105. Les articles ci-après énoncés de la loi du 6 mars 1791 et de celle du 26 ventôse an 4, seront réunis, imprimés et publiés dans l'ordre suivant: savoir, les articles 4, 6, 5,7, un extrait de l'article 1, et les articles 2 et 3 de la loi du 26 ventòse an 4, I les articles 18, 23, 21, 25, 26 et 16 de celle du 6 mars 1791, et les articles 8 et 10 de celle du 26 ventôse an 4.

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