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CHAPITRE VI.

Des Tribunaux de commerce.

106. Il sera établi dans chacune des villes de Parme et de P.... un Tribunal de commerce dont l'arrondissement sera le même que celui de première instance.

107. Il sera composé de cinq Juges, qui seront nommés au scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblee convoquée à cet effet huit jours en avant, et composée des seuls négocians, banquiers, marchands, manufacturiers et armateurs de la ville où le Tribunal est établi.

108. Pour être Juge, il faut avoir résidé et fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le Tribunal est fixé, et avoir l'âge de trente ans accomplis; et pour être Président, il faut avoir au moins l'âge de trente-cinq ans, et avoir fait le commerce depuis dix ans.

109. Les Juges des Tribunaux de commerce ne pourront juger s'ik ne sont au moins au nombre de trois.

110. Les Greffiers des Tribunaux de commerce ont le même traitement que les Greffiers des tribunaux de première instance.

III. Le tribunal de première instance établi dans la ville de Fiorenzola connoîtra, dans l'étendue de son arrondissement, de toutes les matières de commerce; et il les jugera dans les mêmes formes que les Juges de commerce.

de mer sans distinction.

112. Les tribunaux de commerce connoîtront de toutes les affaires de commerce, tant de terre que 113. Les jugemens, en matière de commerce sur toutes demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille francs, seront en dernier ressort; ils seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. Ils emporteront la contrainte par corps dans tous les cas portés par la loi.

114. Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sanɛ appel; auquel cas les jugemens seront en premier et dernier

ressort.

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115. Provisoirement, les affaires qui, par leur nature, seroient de la compétence des tribunaux de commerce à établir à Parme et à Plaisance, seront portées dans les tribunaux de première instance séant dans ces villes.

116. Les appels des jugemens rendus en matière de commerce, seront portés devant la Cour d'appel séant à Gênes.

117. Les articles suivans de l'ordonnance du 23 mars 1673, concernant le commerce, savoir, les articles Ier. jusqu'à 10, et 13 jusqu'à 18, du titre XII, et les articles 1, 2, 4 et suivans jusqu'au 11., seront publiés avec le présent décret : les usages et lois actuels de chaque pays seront au surplus observés.

CHAPITRE VII.

Du recours en cassation.

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soit au

118. Dans tous les cas où il y aura lieu, soit au civil criminel, de se pourvoir en cassation, ce pourvoi sera porté devant la Cour de cassation séant à Paris.

119. Cette Cour prononce sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, sur les prises-à-partie contre un tribunal entier.

120. Elle ne counoît point du fond des affaires; mais elle casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et elle renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en

connoître.

121. La loi du 27 novembre 1790, portant création du tribunal de cassation, et les dispositions de la loi du 27 ventòse an 8, sur l'organisation des tribunaux, en ce qui concerne les attributions et les fonctions de cette cour seront imprimées et publiées avec le présent décret.

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122. Les Officiers remplissant le ministère public sont agens du gouvernement auprès des tribunaux; leurs fonctions consistent à faire observer, dans le jugement à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général, et à faire exécuter les jugemens rendus.

123. Au civil, les Procureurs impériaux exercent leur ministère non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les Juges auront été saisis.

124. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés ou les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés ils sont chargés, en outre, de veiller pour les absens indéfendus.

125. Les Procureurs généraux impériaux et les Procureurs impériaux sont chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens : ils poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, et requérir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire.

126. Le Procureur général impérial ou le Procureur impérial en chaque tribunal, veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal.

127. Dans les Cours de justice criminelle, le Procureur - général impérial poursuit d'office, ou sur les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées, les délits emportant peine afflictive ou infamante, et dresse les actes d'accusation : il est entendu sur toutes celles intentées et poursuivies devant le tribunal auprès duquel il est établi; il requiert, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et, avant le jugement, pour l'application de la loi.

Le Procureur impérial près le Tribunal de première instance exerce les mêmes fonctions dans les matières de police correctionnelle qui y sont soumises.

128. Quant aux fonctions du ministère public près les tribunaux de police, elles seront remplies par le Commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et, dans les autres, par le Maire ou son adjoint.

CHAPITRE IX.

Des Greffiers et Officiers ministériels.

129. Les Greffiers de tous les tribunaux sont nommés par Sa Majesté, et sont révocables.

130. Les Greffiers des Juges de Paix ne pourront en même temps

remplir les fonctions de maire, d'adjoint, sous-préfet, conseiller ou secrétaire de préfecture, juge civil, criminel ou de commerce " avoué, huissier, greffier ou percepteur d'impôts indirects. Il en sera de même des greffiers des tribunaux, qui, en outre, ne pourront être notaires.

131. Tout greffier d'un tribunal, autre qu'une justice de paix, présentera aux juges, pour le faire instituer, un commis - greffier : dans les tribunaux divisés en plusieurs sections, il en présentera un pour chacune des sections.

132. Les Greffiers des Cours et des Tribunaux, ni leurs commis assermentés, ne peuvent être pris parmi les parens de l'un des Juges jusqu'au troisième degré inclusivement.

133. Il y aura, près chaque tribunal criminel et près chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

134. Les Avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

135. Les Avoués seront nommés par Sa Majesté, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

136. Il sera établi près de chaque Cour de justice criminelle et près de chaque tribunal de première instance, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir ils seront nommés par Sa Majesté, sur la présentation du Tribunal.

137. Il y aura deux huissiers pour chaque justice de paix, lesquels ne pourront instrumenter que dans le ressort de la justice de paix pour laquelle ils seront établis : les citations et jugemens des Juges de Paix seront signifiés par eux et non par autres huissiers, à peine d'amende de douze francs, qui sera prononcée par le Juge de Paix, dont la moitié sera applicable à ces deux huissiers, et l'autre moitié versée dans la caisse du receveur des amendes.

138. Il y aura trois Commissaires de police dans chacune des villes de Parme et de Plaisance, un à Fiorenzo la et un à Borgo-SanDonnino,

Le traitement de chaque commissaire de police sera de douze cents francs à Parme et à Plaisance, et de mille francs à Fiorenzola et à Borgo-San-Donnino.

139. Les cautionnemens à fournir par les greffiers, avoués et huissiers, seront aux cours de

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140. Le 20 juillet prochain, l'administrateur général ou les commissaires par lui délégués dans les villes de Parme, Plaisance et Fiorenzola, se rendront, à dix heures du matin, au lieu des séances des anciens tribunaux, où le greffier ancien sera tenu de se trouver; et après avoir fait fermer les portes des salles, greffes, archives et autres dépôts des papiers ou minutes, ils y feront apposer, en leur présence, le scellé par le secrétaire dont ils seront accompagnés, et qui sera légalement délégué..

141. Dans les lieux où les salles des anciens tribunaux et judicatures seront destinées aux nouveaux tribunaux, les papiers ou minutes, s'il y en a, seront retirés et déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés, si mieux n'aime le greffier du nouveau tribunal se charger de suite desdits papiers sur l'inventaire.

142. Le même jour, 20 juillet prochain à midi, l'administrateur général, ou les commissaires par lui délégués, installeront les cours de justice criminelle et les tribunaux de première instance, et recevront de chacun des membres la promesse de remplir avec exacLitude et impartialité les fonctions qui lui sont confiées, d'exécuter et faire exécuter les lois et les décrets publiés par ordre de Sa Majesté impériale et royale.

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