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subvenir aux dépenses administratives, telles qu'elles seront ultérieurement déterminées.

16. Il pourra être ajouté au contingent de chaque commune, jusqu'à concurrence de cinq centimes par franc, pour ses dépenses municipales, et, en outre, la somme nécessaire pour les taxations des percepteurs.

17. Tous les propriétaires indistinctement contribueront dans la même proportion. Tous priviléges ou usages contraires sont abolis.

18. Le produit de la vente du sel et du tabac tiendra lieu de la contribution somptuaire et mobilière, dans les États de Parme et de Plaisance. Il remplacera pareillement le droit de passe.

S. II.

De la Contribution personnelle, des Portes et Fenêtres, et des

Patentes.

19. La direction des contributions, créée dans les États de Parme par le présent décret, s'occupera, sans delai, de réunir tous les renseignemens nécessaires pour parvenir à la fixation du principal de la contribution personnelle et des portes et fenêtres pour l'an 14. Le résultat de ces renseignemens sera remis de suite à l'Administrateur général des États de Parme et de Plaisance, lequel procédera de suite au répartement de l'une et de l'autre contribution.

20. L'état de répartement entre les communes sera renvoyé, par l'Administrateur général, au Directeur des contributions directes, qui fera procéder, sans délai, à la formation des rôles, qui devront être remis aux percepteurs avant le 15 vendémiaire prochain.

21. Les rôles de la contribution personnelle comprendront dixhuit centimes additionnels du principal, dont deux centimes pour les non-valeurs, et seize pour les dépenses administratives.

Ceux des portes et fenêtres comprendront pareillement dix centimes additionnels pour frais de confection de rôles, pour dégrèvement et non-valeurs.

22. Les rôles des patentes seront rédigés conformément au tarif observé dans les départemens de l'Empire français, et seront remis aux percepteurs avant le 1er. frimaire an 14.

23. Les contributions dans les États de Parme et de Plaisance seront établies et perçues en francs : les contributions directes seront payables par douzième, de mois en mois, à partir du 1er. vendemiaire an 14.

S. III.

De la Perception et du Recouvrement.

24. L'Administrateur général des États de Parme et de Plaisance s'occupera, sans délai, de l'organisation de la perception des contributions directes; il réunira le nombre de communes qu'il jugera pouvoir l'être sans nuire à la facilité de la perception. Les Percepteurs actuellement en exercice seront préférés, lorsqu'ils présenteront la solvabilité et la moralité nécessaires. Ils seront tenus, ainsi que ceux nouvellement nommés par l'Administrateur général, de fournir provisoirement un cautionnement en immeubles libres de toute hypothèque, du douzième de la somme dont le recouvrement leur sera confié.

25. Il y aura un Receveur général des contributions directes à Parme. Il réunira les fonctions de Receveur particulier de l'arrondissement chef-lieu.

Il sera établi un Receveur particulier pour chacun des autres arrondissemens, auquel les percepteurs verseront le produit de leurs

recettes.

26. Les produits de la Régie de l'enregistrement et de celle des domaines seront versés, par les préposés de ces régies, aux caisses, tant du Receveur général pour l'arrondissement chef-lieu, que des Receveurs particuliers pour les autres arrondissemens, pour être, par eux, transmis au trésor public.

27. Le Receveur général et les Receveurs d'arrondissement seront tenus de fournir un cautionnement provisoire en immeubles libres de toute hypothèque, du douxième du montant des sommes dont le recouvrement leur sera confié.

28. Il n'est rien changé, quant aux contributions, en ce qui concerne l'Etat de Guastalla : elles continueront à être perçues dans les quotités et suivant les formes actuellement existantes.

TITRE

IV.

De l'Organisation des diverses Administrations des

Contributions.

29. Il y aura dans les Etats de Parme et de Plaisance,

1. Un Directeur des contributions directes, un Inspecteur, et le nombre de Contrôleurs nécessaire ;

2o. Un Directeur de l'enregistrement et domaines, avec le nombre d'Inspecteurs et de préposés que les localités exigeront;

3o. Un Directeur des postes aux lettres, et autant de bureaux correspondans qu'il sera jugé nécessaire pour la facilité du service; Il sera journalier de Parme à Paris, et vice versá;

Aussitôt que les nouveaux bureaux seront organisés, les bureaux de poste actuels demeureront supprimés;

4o. Un Directeur de la régie des droits réunis, un Inspecteur, et le nombre d'employés nécessaire.

30. La Loterie française sera organisée à Parme pour le 1er. vendémiaire prochain. A compter de cette époque, toutes les Loteries particulières seront prohibées.

TITRE V.

Des Douanes.

31. A partir du rer. vendémiaire an 14, les droits actuellement perçus à la circulation des marchandises, dans l'intérieur des Etats de Parme et de Plaisance, sont supprimés.

32. A la même époque, les lois de l'Empire français sur les impor-tations et les exportations seront exécutées dans lesdits Etats, sauf les exceptions qui seront jugées nécessaires, et réglées par un tarif particulier des droits d'entrée et de sortie.

33. Le Ministre des finances présentera un projet d'organisation des bureaux et brigades de douanes qui devront être placés sur les frontières des Etats de Parme et de Plaisance.

TITRE VI.

De la Dette publique des Etats de Parme et de Plaisance: 34. Une commission de liquidation, présidée, par un Conseiller

d'état directeur, sera chargée de reconnoître et liquider la dette publique des États de Parme et de Plaisance. Elle commencera son travail à Parme, le 1er. fructidor, et, le rer. nivôse au plus tard, il en sera rendu compte à Sa Majesté l'Empereur et Roi, et les états lui en seront remis.

Cette dette reconnue et liquidée sera constituée sur deux monts, qui seront établis, l'un à Parme sous le nom de mont de........... et l'autre à Plaisance sous le nom de mont de.........

35. Les intérêts de la dette publique des Etats de Parme et de Plaisance seront acquittés par le trésor public de France. Ils commenceront à courir à compter du 1er, vendémiaire prochain.

A cet effet, il sera prélevé sur toutes les impositions, avant leur versement au trésor public, un nombre de centimes suffisant pour faire face auxdits intérêts.

36. Une portion du capital de la dette liquidée et reconnue pourra être acquittée en bons admissibles en paiement de biens patio

naux.

37. Tous les individus qui étoient au service militaire du dernier duc de Parme, ou qui faisoient partie de sa maison civile, obtiendront des pensions de retraite.

Ces pensions seront liquidées par la commission de liquidation, conformément aux lois, règlemens et coutumes des Etats de Parme et de Plaisance..

38. En conséquence de la précédente disposition, les biens allodiaux, maisons et autres effets provenant de la succession du dernier ¦ duc de Parme, seront réunis au domaine.

39. Les Ministres des finances, du trésor public et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur et Roi,

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. MARET.

Décret impérial, du 19 janvier 1806, B. 73, no. 1279, qui nomme le général Junot, gouverneur général des Etats de Parme et de Plaisance.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le Général de division Junot, Colonel général des hussards, et notre premier Aide-de-Camp, est nommé Gouverneur général des Etats de Parme et de Plaisance, avec une mission extraordinaire pour y rétablir l'ordre.

Les Préfets, Commissaires impériaux, gendarmerie, gardes nationales, et toutes autorités, tant civiles que militaires, seront immédiatement sous ses ordres.

2. Il pourra établir des commissions militaires et faire des règlemens portant peines infamantes et afflictives.

3. Il correspondra directement avec nos Ministres de la guerre

et de la Police.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Erection dans les Etats de Parme et de Plaisance de trois duchés grunds-fiefs de l'Empire.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Nous avons érigé et érigeons, dans les États de Parme et de Plaisance, trois duchés grands-fiefs de notre Empire.

2. Nous nous réservons de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé et en cas d'extinction de leur descendance masculine légitime et naturelle, lesdits fiefs seront reversibles à notre couronne de France, pour en étre disposé par nous ou nos suc

cesseurs.

:

3. Les biens nationaux qui existent dans lesdits États de Parme et de Plaièance, seront réservés tant pour être affectés auxdits

duchés

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