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duchés, que pour en être disposé en faveur des Généraux, Officiers ou Soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet; lesquels Généraux, Officiers ou Soldats ne pourront, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner, sans notre autorisation, la portion desdits biens qui leur aura été accordée.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars 1806. Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, sigué CAMBACÉRÊS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. FAMILLE IMPÉRIALE.

Décret impérial du 8 mai 1806, B. 90, no. 1530, qui rapporte l'article 26 de celui du 20 prairial an 13, concernant l'administration de la justice criminelle dans les Etats de Parme et de Plaisance.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'article 26 de notre décret du 20 prairial an 13, concernant l'administration de la justice dans les Etats de Parme et de Plaisance, est rapporté.

2. Les Cours de justice criminelle des Etats de Parme et de Plaisance pourront juger au nombre de six Juges comme à huit.

S'il se trouve sept Juges à l'audience, le dernier, dans l'ordre déterminé par les décrets de nomination, s'abstiendra.

3. Elles prononceront à la majorité absolue des suffrages: en cas de partage, l'avis le plus doux prévaudra. Les Juges se détermineront d'après leur conviction comme Jurés.

4. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Autre décret du même jour, méme B., no. 1531, qui augmente le nombre des Juges et des Suppléans dans les Tribunaux de première instance de Purme et de Plaisance..

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. Le nombre des Juges dans chacun des Tribunaux de première instance séant à Parme et à Plaisance, sera porté à sept au lieu de six ; et celui des Suppléans, à quatre au lieu de trois.

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Autre décret du même jour, méme B., no. 1533, qui règle, en matière de délits, la compétence des Juges de Paix des Etats de Parme et de Plaisance.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. L'article 3, la première partie de l'article 65 et l'article 92 de notre décret du 20 prairial an 13, concernant l'administration de la justice dans les Etats de Parme et de Plaisance, sont rapportés.

2. Les Juges de Paix de ces Etats ne connoîtront, comme Juges dé police, que des délits dont la peine n'excède ni trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, conformément aux dispositions du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4.

3. Tous les délits correctionnels seront jugés par les Tribunaux de première instance, conformément aux lois qui règlent la compétence de ces Tribunaux.

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4. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire d'état, signé H.-B. MARET.

Autre décret du même jour, meme B., no. 1534, qui fixe le nombre des Suppléans des Juges de Paix des Etats de Parme et de Plaisance, et détermine le mode de leur remplacement, en cas d'empéchement légitime.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie,

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les Juges de Paix des Etats de Parme et de Plaisance auront chacun deux suppléans.

2. Les articles 3 et suivans de la loi du 28 floréal an 18, relative aux justices de paix, et la loi du 16 ventôse an 12, relative au remplacement des Juges de Paix et de leurs suppléans en cas d'empêchement légitime, seront publiés dans ces Etats.

3. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Autre décret du même jour, méme B., no. 1535, qui ordonne la publication de plusieurs lois relatives à l'ordre judiciaire dans les Etats de Parme et de Plaisance.

NAPOLEON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Seront publiés dans les États de Parme et de Plai

sance,

1. Le titre 2 de la loi du 15 germinal an 6, relatif à la contrainte par corps en matière de commerce;

2o. La loi du 4 floréal an 6, relative à la contrainte par corps pour engagement de commerce entre Français et étrangers;

3o. La loi du 7 ventôse an 8, sur les cautionnemens à fournir par les Notaires, etc.;

4o. L'arrêté du Gouvernement du 18 ventôse an 8, relatif au versement des cautionnemens;

5o. L'arrêté du Gouvernement du 24 germinal an 8, relatif au versement des cautionnemens et au mode de paiement des intérêts; 6o. L'arrêté dù Gouvernement du 18 prairial an 8, relatif aux cautionnemens des Greffiers, Avoués et Huissiers ;

7°. L'arrêté du Gouvernement du 13 frimaire an 9, concernant l'établissement des chambres des Avoués ;

8°. La loi du 29 pluviôse an 9, relative à l'exercice des fonctions d'Avoués près les Tribunaux de première instance, d'appel et criminels;

99. L'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an 10, relatif au mode de versement des cautionnemens à fournir par les Greffiers des Juges de Paix et des Tribunaux de police;

10°. Le titre 9, de la Justice et des Tribunaux, du Sénatusconsulté du 16 thermidor an 10;

11o. L'arrêté du Gouvernement du 2 nivôse an II 9 qui règle le costume des membres des Tribunaux, des gens de loi et des Avoués;

12o. La loi du 16 ventôse an 11, qui fixe l'âge auquel on peut être Juge, Commissaire du Gouvernement, Substitut du Commissaire et Greffiers dans les Tribunaux;

› 13°. La loi du 25 ventose an rì, contenant l'organisation du notariat;

14o. L'arrêté du 2 nivôse an 12, relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres de notaires;

15°. Le titre 14, de l'ordre judiciaire, et l'articlé 141 du titré 15 du sénatus-consulté du 28 floréal an 12;

16o. La loi du 25 nivôse an 13, contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnemens des Notaires, Avoués, Greffiers et Huissiers, etc.;

17. Les articles 20 22 24,

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ventôse an 13 sur les finances;

25 et 26 du titré 7 de la loi du 2

18o. La loi du 6 ventôse an 13, additionnelle à celle du 25 nivôse an 13, ci-dessus désignée sous le n°. 16.

3. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUes B. Maret.

Autre décret du même jour, même B., no. 1536, qui ordonne la publication de plusieurs lois relatives à l'administration fcrestière dans les Etats de Parme

et de Plaisance.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

titre 4, 1 et 2,

titre 8; 1

Art. rer. Les articles 5, 7 et 9, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, titre 9 ; et l'article 19 jusqu'à ces mots exclusivement, et moyennant, etc., du titre 19 de la loi du 29 septembre 1791, concernant l'administration forestière ;

L'article 11 de la loi du 28 floréal an 10, relatif à l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers;

Les articles 9 et 12 du titre 10;

L'article 8, titre 11;

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Les articles 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4a, 48, 49, 50, 51 du titre 15;

43, 44, 45, 46, 47,

Les articles I 2, 3

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? , 9, 10, 11 du titre 16;
8,9 10, 11, 12, 13, 14 du

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?

Les articles 2, 3 4, 7, 9 du titre 24;

Les articles I 2, 3,8, 11

12,
13 du titre 25;

Les articles 4, II, 12 , 19, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 34 du

titre 27;

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titre 32 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669,

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