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depuis plusieurs années, a été, depuis ce temps, administrée sans règle et sans surveillance. Située au milieu de la Toscane, éloignée de nos autres possessions, nous avons jugé convenable d'y établir un régime particulier. Le pays de Piombino nous intéresse par la facilité qu'il offre pour communiquer avec l'île d'Elbe et la Corse: nous avons donc pensé devoir donner ce pays, sous le haut domaine de la France, à notre sœur la princesse Elisà, en conférant à son mari le titre de Prince de l'Empire. Cette donation n'est pas l'effet d'une tendresse particulière, mais une chose conforme à la saine politique, à l'éclat de notre couronne, et à l'intérêt de nos peuples.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé H. B. MARET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et par les Constitu tions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. L'Empereur Napoléon cède et donne en toute propriété la principauté de Piombino à la princesse Elisa, sa sœur.

2. Le gouvernement de cet Etat, et la propriété du domaine du Prince, sont héréditaires dans la descendance de la princesse Elisa, et se perpétuent dans sa branche aînée; les cadets et les femmes n'ayant droit qu'à une légitime viagère.

3. A chaque mutation, le Prince héréditaire de Piombino ne pourra succéder, s'il n'a reçu l'investiture de l'Empereur des Français. 4. Les enfans nés ou à naître de la Princesse Elisa, ne pourront se marier sans le consentement de l'Empereur des Français.

5. La descendance de la Princesse Elisa venant à s'éteindre, ou ayant perdu ses droits par l'infraction de la règle prescrite dans l'article précédent, l'Empereur des Français disposera de nouveau de la

principauté de Piombino, en consultant l'intérêt de la France et celui du pays.

6. Le mari de la Princesse Elisa prend le nom et le titre de Prince de Piombino; il jouira du rang et des prérogatives de Prince de l'Empire français.

7. Le Prince de Piombino maintiendra en bon état la forteresse de Piombino. Il donnera ses soins à favoriser les communications avec l'île d'Elbe. Il assurera la défense des côtes en maintenant le nombre de batteries qui sera jugé nécessaire pour leur sûreté.

8. Le Prince de Piombino sera tenu d'avoir à sa solde, pour le service de la côte et de la forteresse, un bataillon de cinq compagnies de quatre-vingts hommes chacune.

9. En recevant l'investiture de son Etat, le Prince de Piombino prêtera le serment dont la teneur suit:

« Je jure obéissance et fidélité à S. M. N..........................., Empereur » des Français. Je promets de secourir de tout mon pouvoir la gar» nison de l'ile d'Elbe, de contribuer en tout ce qui dépendra de » moi à l'approvisionnement de cette île; et je déclare que je ne » cesserai de remplir, dans toutes les circonstances, les devoirs d'un » bon et fidèle sujet envers Sa Majesté l'Empereur des Français. » Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. NOTICE, PIQUETS (Gardes et); voy. GARDES et PIQUETS.

PLACES (portiers-consignes des). V. UNIFORMES. PLACES (surveillance des) et lieux publics. V. Préfet de police, art. 32.

PLACES. Arrivée de Sa Majesté dans une place, etc. V. MAJESTÉ IMPÉRIALE; Idem des Princes français. V. PRINCES FRANÇAIS. Sortie de Sa Majesté d'un port ou place. V. MAJESTÉ IMPÉRIALE. Le Ministre de la guerre rend compte annuellement à l'Empereur de l'approvisionnement, etc. des places pose la première pierre, 43, B. 1.

Le Connétable en

PLACES. Un membre de Collége électoral ne perd sa place, etc. qu'aux trois quarts des voix, art. 21 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté art. 39 de celui B. 1. PLACES dans les cérémonies. Mauière dont les autorités y sont placées. V. AUTORITÉS, Sect. 4.

PLACES de judicature civile et criminelle de l'Etat de Lucques. Peuvent être conférées à des étrangers. V. LucQUES (République de), 2.

PLAIGNANT. Le ministère public est joint et poursuivant à la Haute-cour impériale, 108, B. 1.

PLAINTE. Le Procureur général de la Haute-cour impériale et ses assistans examinent s'il y a lieu à suites, 121 et 123, B. 1.

PLAISANCE. V. PARME et NOTICE.

pour

PÔ (réunion du département de) au territoire français. V. SENATUS-CONSULTE du 24 fructidor an 10,

B. 214. PODESTAT.Communes de première et seconde classes du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, dernier décret.

PODESTA (M.), ex-provéditeur, administrera l'arrondissement de Gênes, sous les ordres de l'administrateur du département. V. GÊNES, dernier décret.

POLICE que l'Empereur exerce dans l'intérieur de sa famille. V. FAMILLE IMPÉRIALE.

POLICE de l'Etat (haute-). Par son jugement, la Haute-cour impériale peut mettre ceux qu'elle absous sous sa surveillance et à sa disposition, 131, B. 1.

POLICE GÉNÉRALE des prisons, art. 6. —De la librairie et imprimerie, art. 11. Des théâtres, art. 12. Municipale, art. 21.- Bourse et change, art. 25.V. PRÉFET de police, sect. 2 et 3; voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 79.

POLICE GÉNÉRALE. M. Fouché, Ministre, B. 8,

n°. 84.-M. Saulnier, secrétaire général; ibid, no. 8g. V. PRÉFET DE POLICE.

Décret impérial du 21 messidor an 12, B. 8, no. 86;

qui charge M. le Conseiller d'état Réal de l'instruction des affaires de police pour les départemens compris dans le premier arrondissement.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit :

M. le Conseiller d'état Réal est chargé, auprès du Ministre de la police, de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires dans les départemens compris dans l'état ci-joint.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Etat des Départemens du 1er. Arrondissement.

Lys, Pas-de-Calais, Nord, Eure, Somme, Seine-Inférieure Manche, Calvados, Orne, Seine-et-Oise, Aisne, Seine-et-Marne, Oise, Loiret, Eure-et-Loir, Sarthe, Indre-et-Loire, Maine-etLoire, Mayenne, Loir-et-Cher, Charente-Inférieure, Deux-Sévres, Vendée, Loire-Inférieure, Vienne, Ile-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Cher, Indre, Allier, Creuse, Nièvre, HauteVienne.

Décret impérial dudit jour, B. 8, no. 87, qui charge M. le Conseiller d'état Miot de l'instruction des affaires de police dans les départemens compris dans le 2o. arrondissement.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suft:

M. le Conseiller d'état Miot est chargé, auprès du Ministre de la police, de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires dans les départemens compris dans l'état ci-joint.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

Etat des Départemens du 2o. Arrondissement.

Dyle, Escaut, Jemmape, Deux-Nethes, Sambre et - Meuse, Ourte, Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Sarre, Rhin-et-Moselle, Roër, Ardennes, Meuse, Marne, Moselle, Forêts, Meurthe, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saone, Doubs, Jura, Ain, Aube, Haute-Marne, Yonne, Cote-d'Or, Saône-et-Loire. Décret impérial dudit jour, B. 8, no. 88, qui charge M. le Conseiller d'état Pelet de la Lozère de l'insruction des affaires de police pour les départemens compris dans le 3. arrondissement.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit:

M. le Conseiller d'état, Pelet de la Lozère, est chargé, auprès du Ministre de la police, de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires dans les départemens compris dans l'état ci-joint.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Etat des Départemens du 3o. Arrondissement.

Basses - Pyrénées, Landes; Gironde, Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente, Aude, Corrèze, Pyrénées-Orientales, Arriége, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Ardèche, Gard, Lozère, Hérault, Tarn, Aveyron, Rhône, Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Bouchesdu-Rhône, Var, Mônt - Blanc, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Léman, Golo, Liamone, Pô, Marengo, Doire, Sesia, Stura, Tanaro. V. DÉPARTEMENT de la Police générale et PRÉFFT de Police à la fin de la lettre P. V. aussi le Décret du 23 fructidor an 13, B. 65, sur les Commissaires généraux de police.

Décret impérial du 23 fructidor an 13, B. 65, no. 1140, sur les Commissaires généraux de police.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Ministre de la police générale ;
Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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