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ports et arsenaux de la marine. V. HONNEURS MILI TAIRES, MAJESTÉ IMPÉRIALE, PRINCES FRANÇAIS.

POSSESSION des domaines du Sénat et des Sénatoreries (règlement sur l'entrée en ). V. SÉNATUS-CON SULTE, B. 328, no. 3377.

POSSESSION des biens substitués. V. CODE NAPO LÉON (Parme ).

POSSIDENTI (collége des). V. Ror d'Italie, 3°. stat., tit. 3.

POSTE d'honneur. V. MAJESTÉ IMPÉRIALE.

POSTÉRITÉ (défaut de) de Napoléon, Joseph et Louis Bonaparte. En ce cas, un Sénatus-consulte nomme l'Empereur, 7, B. r; et les affaires de l'Etat jusqu'à cẻ, sont gouvernées par les Ministres, 8., B.

I.

POSTÉRITÉ MASCULINE du 1er. concessionnaire (extinction de ). Rente apanagère éteinte, sans autre affectation que la moitié d'icelle au douaire, 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15 du S. C., B. 1. POSTES (administration générale des ). V. ORGANISATION FINANCIÈRE.

POUDRES (vente des) et SALPÊTRES. V. PRÉFET de police, art. 13.

I. -

POURSUITES. La Haute-cour impériale ne peut agir que sur celle du Ministère public, joint dans tous les cas, 108, B. 1. Les Magistrats de sûreté et Directeurs du Jury les cessent lorsque le fait est de la compétence de cette Cour, 109, B. 1. Elles se continuent, et l'un des Magistrats du parquet peut en être chargé, si cette Cour rejette la non admission par le Procureur général de la plainte, 121 et 122, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 70, 73, 75.

POUVOIR, Le Régent jure de le remettre à l'Empe

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reur à sa majorité, 55, B. 1. La Hanté-cour impériale connoît des abus de pouvoir des Capitaines généraux, etc., 101, §. 4, B. 1. Ils peuvent être dénoncés par le CorpsLégislatif ou les Ministres, 111 et 118, B. *1. POUVOIR LÉGISLATIF.

Constitution de l'an 8, B. 333.

TITRE III.

Du Pouvoir législatif.

25. Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le Gouvernement, communiqué au Tribunat, et décrété par le Corps-Législatif.

26. Les projets que le Gouvernement propose, sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le Gouvernement peut les retirer; il peut les reproduire modifiés.

27. Le Tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.

28. Le Tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou le rejet.

Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et défendus devant le Corps-Législatif.

Il défère au Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps-Législatif et ceux du Gouvernement.

29. Il exprime son vou sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ot criminelles portées devant les Tribunaux.

Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.

30. Quand le Tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de Te convoquer si elle le juge convenable,

31. Le Corps-Législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins; ils sont renouvelés par cinquième tous les

ans.

Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République.

32. Un membre sortant du Corps - Législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de Tribun, s'ił y est d'ailleurs éligible.

33. La session du Corps - Législatif commence chaque année le frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le Gouvernement.

jer.

34. Le Corps-Législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les Orateurs du Tribunat et du Gou

vernement.

35. Les séances du Tribunat et celles du Corps - Législatif sont publiques; le nombre des assistans soit aux unes, soit aux autres,

ne peut excéder deux cents.

36. Le traitement annuel d'un Tribun est de quinze mille franes; celui d'un Législateur, de dix mille francs.

37. Tout décret du Corps - Législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier Consul, à moins que dans ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitu tionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées.. 38. Le premier renouvellement du Corps-Législatif et du Tribunat, n'aura lieu que dans le cours de l'an dix.

POUVOIR de surveillance de discipline et de police que l'Empereur exerce dans l'intérieur de sa famille, V. FAMILLE IMPÉRIALE.

POUVOIR de fonctionnaire pour arrestation. V. ibid, art. 77, 81.

PRÉAMBULE. Dans celui du S. C. B. 1, les art. 56 et 57 du S. C. du 16 thermidor an 10, sont relatés. V. DIGNITÉ IMPÉRIALE.

les

PRÉFETS et SOUS-PREFETS. Manière de les citer en témoignage. V. TÉMOIGNAGE. - Les Préfets des départemens ne peuvent être élus candidats au sénat par Colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions, art. 100, B. I. Leurs concussions et dilapidations sont de la compétence de la Haute-cour impériale, 101, §. 6, B. 1. - Idem pour ceux coloniaux, S. 4; ils peuvent être dénoncés par le Corps-Législatif ou les Ministres, 111, 118, B. 1. V. Roi d'Italie, dernier décret; voy. GÊNES, dernier décret. - Décision du Conseil de préfecture. - Appel d'icelle. V. Roi d'Italie, 3. statut, titre 4, §. 3.

Il y aura (loi du 28 pluviôse an 8) dans chaque département, un Préfet, un Conseil de Préfecture et un Conseil, général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrateurs et commissaires de département.

Le Préfet sera chargé seul de l'administration.'

Lorsque le Préfet assistera au Conseil de Préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante. Le chef de l'Etat nommera les Préfets.

Les Préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des Conseils municipaux ; ils nommeront et pourront suspendre les Maires et Adjoints, dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille habitans. Les membres des Conseils municipaux seront nommés pour trois ans ; ils pourront être continués.

Les Préfets (arrêtés du 17 ventôse an 8), avant d'entrer en fonctions, prêteront serment.

Le Préfet fera chaque année une tournée dans son département; il en préviendra les Ministres avec lesquels il

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aura à correspondre; il rendra compte à chacun en ce qui le concerne, des résultats de ses tournées.

Les Préfets pourvoiront au remplacement provisoire des Sous-Préfets, en cas d'absence ou de maladie.

Le Préfet ne pourra s'absenter de son département sans la permission du chef de l'Etat ; il s'adressera au Ministre de l'intérieur pour l'obtenir. V. CONSEILS GÉNÉRAUX de département, CONSEILS de préfecture, CONSEILS d'arrondissement, MUNICIPALITÉS.

Un Secrétaire-général de Préfecture (loi du 28 pluviôse an 8) aura la garde des papiers, et signera les expéditions.

Le chef de l'Etat nommera les Secrétaires généraux de Préfecture dans les villes de plus de cinq mille habitans. Les Secrétaires de Préfecture (arrêté du 17 pluviôse an 8) prêteront leur serment entre les mains du Préfet.

En cas d'absence du Préfet, le Secrétaire général de Préfecture correspondra avec le Préfet, et le représentera dans les cas urgens.

Dans chaque arrondissement communal ( loi du 28 pluviôse an 8) il y aura un Sous-Préfet.

Le Sous-Préfet remplira les fonctions exercées avant par les administrations municipales et les Commissaires de canton, à la réserve de celles qui sont attribuées au Conseil d'arrondissement et aux Municipalités.

Dans les arrondissemens communaux où sera situé le chef-lieu de département, il n'y aura point de Sous-Préfet. Le chef de l'Etat nommera les Sous-Préfets dans les villes de plus de cinq mille habitans.

Les Sous-Préfets (arrêté du 17 ventôse an 8) prêteront leur serment entre les mains des Préfets.

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