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Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

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Art. 1er. Lorsqu'un Préfet Conseiller d'état entrera pour la première fois dans le chef-lieu de son département, il y sera reçu par les troupes de ligne, d'après les ordres qu'en donnera le Ministre de la guerre, comme un Conseiller d'état en mission; de plus, la gendarmerie de tout l'arrondissement du chef-lieu de la Préfecture ira à sa rencontre : elle sera commandée par le Capitaine du département.

2. Lorsque le Préfet ne sera point Conseiller d'état, la garnison prendra les armes; la gendarmerie ira à sa rencontre; mais on ne tirera point de canon, et la cavalerie de ligne n'ira point au-devant de lui.

3. Pendant tout le temps où un Préfet sera en tournée, il sera, s'il est Conseiller d'état, accompagné par un Officier de gendarmerie et six gendarmes; et par un Maréchal-des-Logis et quatre gendarmes, s'il n'est point Conseiller d'état. ·

4. Lorsque les Préfets entreront dans une autre ville que le cheflieu de leur département, pendant leur tournée, les postes prendront les armes, les tambours seront prêts à battre.

5. Il sera établi un corps-de-garde à l'entrée de la Préfecture : cette garde sera proportionnée au besoin du service, et commandée par un sergent.

6. Elle sera fournie par les troupes de ligne; en cas d'inffisance, par les vétérans nationaux, et, à leur défaut, par la garde nationale sédentaire.

7. Le Préfet donnera les consignes particulières à cette garde.

8. Le mot d'ordre lui sera porté chaque jour par un sergent. 9. Les sentinelles lui porteront les armes dans toute l'étendue du département, lorsqu'il passera revêtu de son costume.

10. Quand il sortira de la Préfecture, sa garde prendra et portera les armes.

11. Lors des fêtes et cérémonies publiques, une garde d'honneur, composée de trente hommes de troupes de ligne, commandée par un Officier, accompagnera le Préfet, de la Préfecture au lieu de la cérémonie, et l'y reconduira.

12. A défaut de troupes de ligne, le Capitaine de gendarmerie sera tenu de fournir au Préfet, sur sà réquisition, une escorte de deux brigades au moins, commandée par un Officier.

13. Lorsque le Préfet, accompagné du cortège ci-dessus, passera à portée d'un corps-de-garde, les troupes prendront et porteront les armes, le tambour sera prêt à battre.

14. Il lui sera fait des visites de corps.

SECTION II.

Honneurs civils.

15. Le Préfet arrivant pour la première fois dans le chef-lieu de son département, séra reçu à la porte de la ville par le Maire et ses Adjoints accompagnés d'un détachement de la garde nationale, et d'un détachement de gendarmerie, totnmandé par le Capitaine. Cette escorte le conduira à son hótel, où il sera attendu par le Conseil de préfecture et le Secrétaire général, qui le complimenteront.

16. Il sera visité, aussitôt après son arrivée, par les autorités nommées après lui dans l'article des Préséances. Il rendra ces visites dans les vingt-quatre heures. Il recevra aussi les autres fonctionnaires inférieurs qui viendront le complimenter.

17. Il fera, dans les vingt-quatre heures, une visite au GénéralCommandant la division militaire, et au premier Président de la Cour d'appel, qui la lui rendront dans les vingt-quatre heures suivantes. Il visitera aussi, s'il y en existe, les autres autorités ou personnes placées avant lui dans l'ordre des préséances.

18. Lors de sa première tournée dans chaque arrondissement du département, il lui sera rendu les mêmes honneurs dans les chefslieux d'arrondissement; il rendra les visites aux Présidens des Tribunaux, au Maire et au Commandant d'armes, dans les vingt-quatre heures,

19. Les Sous-Préfets arrivant dans le chef-lieu de leur SousPréfecture, seront attendus dans leur demeure par le Maire, qui les complimentera. Ils y recevront la visite des chefs des autorités dénommées après eux, et la rendront dans les vingt-quatre heures.

S'il existe dans le chef-lieu de la Sous-Préfecture, des autorités dénommées avant eux, ils leur feront une visite dans les vingt-quatre heures de leur arrivée : ces visites leur seront rendues dans les vingtquatre heures suivantes.

PRÉFETS MARITIMES. L'arrêté du 7 thermidor an 8, B. 35, no. 231, portant règlement sur l'organisation et le service général de la marine, porte art. 56, qu'ils jouiront des honneurs accordés au vice-Amiral.V.AMIRAL (Grand-); voy. GÊNES.

PRÉFET DE POLICE.

Arrêté du 12 messidor an 8, B. 33, no. 214, qui détermine les fonctions de Préfet de police.

Les Consuls de la République, sur le rapport du Ministre de la police; le Conseil-d'état entendu, arrêtent :

SECTION Ire,

Dispositions générales.

Art. 1er. Le Préfet de police exercera ses fonctions, ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des Minirtres: il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départemens respectifs.

2. Le Préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlemens de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution.

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3. Il délivrera les passe-ports pour voyager de Paris dans l'intérieur

de la République.

Il visera les passe-ports des voyageurs.

Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus, indépendamment des formalités prescrites par les règlemens militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le Préfet de police. Carles de sûrelé.

4. Il délivrera les cartes de sûreté et d'hospitalité.

S'il a besoin, à cet effet, de renseignemens, il pourra faire prendre communication par les Commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des états d'indigens, les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.

Permission de séjourner à Paris.

5. Il accordera les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus de trois jours.

Mendicité, vagabondage.

Il fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage. En conséquence, il pourra envoyer les mendians, vagabonds et gens sans aveu, aux maisons de détention même à celles qui sont hors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine.

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Dans ce dernier cas, les individus détenus par ordre du Préfet de police, ne pourront être mis en liberté que d'après son autorisation. Il fera délivrer, s'il y a lieu, aux indigens sans travail, qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi du 13 juin 1790.

Police des prisons.

6. Le Préfet de police aura la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris.

Il continuera de l'exercer dans la maison de Bicêtre.

Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons.

Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police.

Il fera délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du temps de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 2 vendémiaire an 5.

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Maisons publiques.

7. Il fera exécuter les lois et règlemens de police concernant les hôtels garnis et les logeurs.

8. Il se conformera, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui est prescrit par la loi du 22 juillet 1791. 9. En conformité de la même loi du 22 juillet 1791, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trou

veront.

Altroupemens.

18. Il prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupemens, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.

Police de la librairie et imprimerie.

11. Il fera exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique.

Police des théâtres.

12. Il aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidens, et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedaus qu'au dehors.

Vente de poudre et salpêtre.

13. Il surveillera la distribution et la vente des poudres et salpêtres.

Emigrés.

14. Il fera exécuter, en ce qui concerne la police, les lois re latives aux émigrés.

15. Il délivrera les certificats de résidence.

16. Il délivrera les actes de notoriété aux citoyens qui ont voyagé ou séjourné en pays étranger, et qui réclament les exceptions por tées par l'article 2 de la loi du 25 brumaire an 3.

Cultes.

17. Il recevra les déclarations des Ministres des cultes et leur promesse de fidélité à la Constitution de l'an 8, ordonnée par la loi ;

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