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36. Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la gardenationale et la gendarmerie.

Il pourra requérir la force armée en activité.

Il correspondra, pour le service de la garde nationale, pour la distribution des corps-de-garde de la ville de Paris, avec le Commandant militaire de Paris, et le Commandant de la dix-septième division militaire.

37. Les Commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront, au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791 qui ne sont pas abrogées.

Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.

Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature,

D'en recevoir la dénonciation ou la plainte,

D'en dresser procès-verbal,

D'en recueillir les preuves,

De poursuivre les prévenus au Tribunal de police municipale.

Ils rempliront, à cet égard, les fonctions précédemment attribuées aux Commissaires du gouvernement.

Le Commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 27 ventôse, des fonctions de la partie publique.

En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et, au besoin, par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le Préfet de police.

38. Le Préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux Tribunaux de police correctionnelle, les personnes prévenues de délits du ressort de ces Tribunaux.

39. Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.

SECTION V.

Recette, dépense, comptabilité.

40. Le Préfet de police ordonnera, sous l'autorité du Ministre del'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture de police.

41. Il sera chargé, sous les ordres du Ministre de l'intérieur, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville.

42. Il sera chargé de même de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transport de, malades et blessés, transport de cadavres, retrait des noyés, et frais de fourrière.

43. Il ordonnera les dépenses extraordinaires en cas d'incendies, débordemens et débâcles.

44. Il réglera, sous l'autorité du Ministre de la police, le nombre et le traitement des employés de ses bureaux, et de ceux des agens sous ses ordres qui ne sont pas institués, et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.

45. Les dépenses générales de la préfecture de police, ainsi fixées. par les Ministres de l'intérieur et de la police, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres revenus de la commune de Paris, et ordonnancées par le Préfet de police. Le Conseil général de département en emploiera, à cet effet, le montant dans l'état des dépenses générales de la commune de Paris. 46. Il sera ouvert en conséquence, au Préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du Receveur général du département de la Seine, faisant les fonctions de Receveur de la ville de Paris.

47. Le Ministre de l'intérieur mettra, chaque mois, à la disposition du Préfet de police, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.

48. Le Préfet de police aura entrée au conseil général de département, pour y présenter ses états de dépenses de l'année, tels qu'ils auront été réglés par les Ministres de l'intérieur et de la police.

49. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année pré

cédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviose, sur les dépenses communales et départementales.

SECTION VI.

Costume du Préfet de police et de ses Agens.

50. Le Préfet et les Commissaires de police porteront le costume qni a été réglé par les arrêtés des Consuls.

Les Ministres de l'intérieur et de la police sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Bulletin des lois. En l'absence du premier Consul, le second Consul, signé CAMBACÉRÈS. Par le second Consul: le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de la police générale, signé

FOUCHÉ.

Autre arrêté du 3 brumaire an 9,

B.

49, no. 363, portant que l'autorité du Préfet de police de Paris s'étendra sur tout le département de la Seine et sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres.

Les Consuls de la République, le Conseil-d'état entendu, arrêtent: Art. 1er. Le Préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les commune: de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-etOise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des Consuls du 12 messidor an 8,

Art. V, sur la mendicité et le vagabondage;

VI, parag. 1, 2, 3, sur la police des prisons;

VII, VIII et IX, sur les maisons publiques;

X, sur les attroupemens;

XI, sur la librairie et l'imprimerie;

XIII, sur les poudres et salpêtres;

XIV, sur les émigrés;

XIX, sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisonniers de guerre, mais par droit de suite lorsqu'ils se seront réfugiés de Paris dans les autres communes du dé partement;

Art. XXIII, sur la salubrité;

XXIV, parag. 4, sur les débordemens et débâcles;
XXVI, sur la sûreté du commerce;

XXXII, parag. 1,2,3, sur la surveillance des places, lieux
publics;

XXXIII, sur les approvisionnemens.

2. Le Préfet de police aura à cet effet sous ses ordres, pour cette partie de ses attributions seulement, les Maires et Adjoints des communes, et les Commissaires de police dans les lieux où il y en a d'établis; il correspondra avec eux directement, ou par l'intermédiaire des Officiers publics sous ses ordres; et il pourra requérir immédiatement, ou par ses agens, l'assistance de la garde nationale

desdites communes.

3. Le Préfet de police remplacera le Préfet du département de la Seine, pour la délivrance des passe-ports à l'étranger.

а

4. Les Ministres de l'intérieur et de la police sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois. Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul, Le Secrétaire d'élat, signé H.-B. MARET, Le Ministre de la justice, signé ABRIAL.

Décret impérial du 21 messidor an 12, B. 8, no. 84; qui nomme M. le Sénateur Fouché, Ministre de la police générale.

NAPOLÉON, Empereur des Français, nomme

M. le Sénateur Fouché Ministre de la police générale.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HyGues B. Maret.

Décret impérial du même jour, même B., no. 89, qui nomme M. Saulnier Secrétaire général du ministère de la police générale.

NAPOLÉON, Empereur des Français, nomme

M. Saulnier Secrétaire-général du ministère de la police générale

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du même jour, B. 8, no. 85, qui charge M. le Conseiller d'état Dubois de l'instruction des affaires de police dans l'étendue du territoire déterminée par l'arrêté du 3 brumaire an 9. (V. ci-dessus.)

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit :

M. le Conseiller d'état Dubois, Préfet de police, est chargé, auprès du Ministre de la police, de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires dans l'étendue du territoire déterminé par l'arrêté du 3 brumaire an 9.

Il continuera à exercer les attributions déterminées par dens règlemens et arrêtés.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

les précé

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. les Décrets dudit B., nos. 86, 87 et 88, au mot POLICE GÉNÉRALE.

PREMIER CONSUL. Napoléon Bonaparte, nommé. Empereur des Français, 2, B. 1.

PRÉPONDÉRANCE. En cas de partage de voix an Conseil de régence, la délibération passe à l'avis du Rẻgent, 27, B. 1.

PREROGATIVES des membres du grand Conseil actuel de la Légion d'honneur, 36, B. 1.- Des Colléges électoraux et assemblées de canton, 39, B. 1. · Atteinte à celles de la Dignité impériale et du Sénat, 70, B. 1. — Conservées par un titulaire d'une grande dignité qui cesse ses fonctions; comment il les perd, ainsi qu'un Conseiller d'Etat, 51 et 71, B. 1.

PREROGATIVES d'un Grand-Officier de la Conronne d'Italic. I. Ror D'ITALIE, 2. statut, art. 17.

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