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Chancelier de l'Empire, celui de Bordeaux. L'Archi Chancelier d'état, celui de Nantes. L'Archi-Trésorier de l'Empire, celui de Lyon. - Le Connétable, celui de Turin, Le Grand-Amiral, celui de Marseille, 45, B. 1. Chacun des Grands-Officiers de l'Empire, préside un Collége électoral spécialement affecté au moment de sa nomination, 50, B. 1. — Le Grand-Electeur préside en . l'absence de l'Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations de Sénateurs, Législateurs, Tribuns, 39, B. 1. -L'Archi-Chancelier de l'Empire ou l'Archi-Trésorier, les sections réunies du Conseil-d'état et du Tribunat, pour ce qui les concerne, 40, 41, Le Connétable, le

B.

I.

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Conseil de guerre qui doit juger un général, prévenu d'un délit militaire, 43, B. 1. — Le Grand-Amiral, la Cour martiale qui doit juger un Amiral, etc., 44, B. 1. — L'Archi-Chancelier de l'Empire, la Haute-cour impériale, et à son défaut, un autre titulaire, 103, B. 1.

PRÉSIDENT, PRÉSIDENS. Le Grand-Electeur reçoit le serment des Présidens des Colléges électoraux de département et des assemblées de canton, 39, B. 1. — L'Archi-Chancelier de l'Empire, celui des Présidens et Procureurs généraux des Cours d'appel et criminelle, et présente à l'Empereur le premier Président de la Cour de cassation, à l'effet de le prêter en ses mains, 40, B. 1.

Ceux des Cours d'appel, Colléges électoraux, assemblées de canton et consistoires, sont présens au serment de l'Empereur, 52, B. 1.- Ceux du Corps-Législatif et du Tribunat et les questeurs, le sont au serment du Régent, 54, B. 1.- Nomination du Président, etc. V. SÉNATUSCONSULTE du 28 frimaire an 12, B. 331, no. 3458. Celui du Sénat est nommé par l'Empereur; parmi les Sépateurs, ses fonctions durent un an, 58, B. I. Il con

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voque le Sénat, et rend compte à l'Empereur, 59, B. 1. Il porte à l'Empereur la délibération qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi, 71, B. 1. — Celui du CorpsLégislatif préside les séances et comités généraux, 81, B. 1, et invite le corps à se former en comité général pour ses affaires intérieures, ou sur demande de membres ou des orateurs du Conseil-d'état, 83, B. 1. Celui du Tribunat est nommé par l'Empereur, 90, B. 1, ses fonctions Jurent deux ans, 91, B. I. Celui de chaque section du Tribunat est désigné par le Président du Tribunat, les fonctions durent un an, 94, B. I. Celui des sections respectives du Conseil d'état et du Tribunat, est, soit l'Archi-Chancelier de l'Empire, soit l'Archi-Trésorier, suivant la nature de l'objet, 95, B. I. Celui du Tribunat préside l'assemblée générale du corps, 97, B. 1. — Celui de la Haute-cour impériale est l'Archi - Chancelier de l'Empire, ou un Titulaire de grande dignité, 103, B. 1. Les six Présidens des sections du Conseil d'état sont membres de la Haute-cour impériale, 104, B. 1. Celui de cette Cour ne peut être récusé, mais il peut s'abstenir, 107, B. 1. Le Président du Corps-Législatif doit signer la demande ou réclamation relative à des personnes ou à des faits de la compétence de ladite Cour, 114, B. I. Et l'acte de dénonciation, 117, B. I. Ceux de la Cour de cassation et des Cours d'appel et de justice criminelle sont à vie, et peuvent être choisis au dehors, 135, B. 1. Celui de cassation et ceux d'appel, divisés en section, prennent le titre de premier Président, les vices-Présidens, celui de Présidens, 136, B. 1. — Celui de la Cour ou du Tribunal de première instance, signe les expéditions exécutoires des jugemens, 141, B. 1. — Le Président et les vice-Présidens du Corps-Législatif,

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font partie du Conseil d'administration, art. 21 du S. C. du 28 frimaire an 12, relaté art. 92 de celui B. 1.

Le Sénateur M. François de Neufchâteau est nommé Président du sénat, n°. 4, B. 3.

M. N. Muraire est nommé premier Président de la Cour de cassation; et MM. N. Malleville, et N. Viellart, Présidens de la même Cour, no. 5, B. 3.

PRÉSIDENS des Colléges électoraux et des Assemblées de canton (remplacement des). V. ASSEMBLÉES de cantor. - Colléges électoraux. Démission depuis la session indiquée.

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PRÉSIDENS des Colléges du Royaume d'Italie. → Du Corps-Législatif, sont nommés par le Roi. V. Rot d'Italie, 3. statut, titre 3 et titre 4.

PRÉSIDENS de canton; voy. RENOUVELLEMENT QUINQUENNAL.

PRÉSOMPTION déclarée par les commissions séna toriales qu'il y a détention arbitraire ou violation de la liberté de la presse, 63, 67, 112, B. 1.

PRESSE. V. l'article précédent, et les mots : COM→ MISSIONS, DÉNONCIATION de violation de la liberté de la presse.

PRESTATION et REDEVANCE ANNUELLE, non regardée comme féodale pour les Etats de Parme, Plaisance et Guastalla. V. le Décrèt, mot CODE NAPOLÉON.

PRESTATION de serment de l'Empereur et son couronnement ont eu lieu le 18 brumaire an 12,

B.

91

no. 106. Et il a reçu le serment des députations des gardes nationales, de l'armée. V. ibid. sect. 2.

PRÉTEURS du Sénat. V. SÉNAT.

PRÉVARICATIONS. Des capitaines généraux, etc.,

sont

sont de la compétence de la Haute-cour impériale, 101,

S. 4, 111 et 118, B. 1

PREUVES. Les Magistrats de sûreté peuvent continuer à les recueillir, ainsi que les traces du délit dont le fait est de la compétence de la Haute-cour impériale malgré leur renvoi au Procureur général, 109, B. 1.

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PRIMOGÉNITURE. La dignité impériale est héréditaire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des femmes et leurs descendans, 3, 4, 5, 6, B. 1. Ce droit n'a pas lieu en division de rente apanagère entre les enfans mâles ou descendans par représentation en ligne masculine de l'apanagiste, art. 11 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15 du S. C., B. 1. V. LUCQUES (République de ), 3.

PRINCE IMPERIAL. C'est le fils aîné de l'Empereur. Les puînés portent le titre de Princes français, 9, B. 1. V. les art. 1er. et 4 du décret du 26 mai 1791. V. FAMILLE IMPÉRIALE.

Décret impérial du 24 messidor an i2, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE IV.

Prince impérial.

Art. rer. Les honneurs à rendre au Prince impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas Sa Majesté l'Empereur, seront déterminés par un décret particulier. Il en sera de même de ceux à lui rendre quand d'Empereur sera présent.

Le Régent.

2. Le Régent recevra les mêmes honneurs que les Princes français.

Décret impérial du 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE I I.

Prince impérial.

13. Un décret particulier fixera les honneurs à rendre au Prince impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas Sa Majesté l'Empereur.

Il en sera de même pour les honneurs qui devront lui être rendus, quand l'Empereur sera présent.

TITRE III.

Le Régent.

14. Le Régent recevra les mêmes honneurs que les Princes français. V. FAMILLE IMPÉRIALE.

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PRINCES FRANÇAIS et PRINCES de l'Empire Titulaires de grandes dignités. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Prince français, sauf l'aîné des fils de l'Empereur qui porte celui de Prince impérial, 9, B. 1. — Un S. C. règle le mode de leur éducation, 10, B. I. Ils sont membres du Sénat et du Conseil-d'état à 18 ans, II et 57, B. I. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur, sous peine de privation d'hérédité pour eux et leurs descendans, à moins de défaut d'enfant et de dissolution du mariage, 12, B. 1. -Les Princes français, Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés de de l'Empereur, seront traités conformément au décret du 21 décembre 1790; 15, B. 1. - A 25 ans accomplis, l'Empereur désigne le régent parmi eux, 18 et 19, B. 1. -L'Archi-Chancelier de l'Empire est présent à leur naissance et mariage, 40, B. 1. Les actes qui les constatent, ainsi que leurs décès, sont transmis et déposés au

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