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Le Directeur des études est chef de l'enseignement. Il a sous ses ordres le sous-Directeur des études, les Professeurs et maîtres de quartiers. Sa surveillance embrasse toutes les parties de l'enseignement, et il est spécialement chargé du maintien de l'ordre, de la police et de la discipline dans l'intérieur des classes et salles d'étude. Il rend compte au cominandant militaire des fautes commises par les élèves, les professeurs et maîtres de quartiers. Il lui présente les sujets susceptibles d'être placés dans les régimens, ou envoyés à l'école de Fontainebleau ou à celle de Metz.

PUBLICATION des actes du Sénat et du Corps-Législatif, 38, B. 1. - Le Grand-Juge surveille celle des décrets et arrêtés du Sénat et des lois, 140, B. 1. V. PROMULGATION. La publication ou divulgation et l'impression des discussions du Corps-Législatif en comité général, relatives aux affaires du Corps ou à une demande d'un comité, ne doivent pas avoir lieu, 83, B. 1.

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PUBLICATION du Code Napoléon dans le Royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, 3o. statut, titre 6. ci-devant états de Parme, Plaisance et .Guastalla. V. le décret, mot NAPOLÉON. Et dans les trois départemens de la ci-devant république ligurienne. V. ibidem.

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PUBLICITÉ des présentations des candidats, et des séances des Tribunaux. V. Ror d'Italie, 3°. statut, titre 3 et 6.

PUBLICS. Débats et jugemens à la Haute-cour impériale, 128, B. 1.

PUBLICS ( Surveillance des places et lieux ). V. PRÉ-FET de police, art. 32.

PUBLIQUE (liberté et sûreté de la voie). V. ibid.

art, 22,

PUBLIQUES ( maisons). V. MAISONS PUBLIQUES. PUBLIQUES ( cérémonies). V. AUTORITÉS. PUINÉS (Fils). Ceux naturels et légitimes de l'Empereur seront traités pour la liste civile, conformément aux articles 1, 10, 11, 12, 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15, B. I.

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QUALITÉ. Celle des personnes est à considérer en fait de délit, 109, B. 1. — Qualités et titres à donner aux Princes, aux autorités et aux particuliers. V. PROTOCOLE des formules respectueuses.

B. I.

QUESTEURS. Nomination de ceux du Corps-Législatif. V. SENATUS-CONSULTE du 28 frimaire an 12, B. 331, no. 3458. Ceux du Corps-Législatif et du Tribunat sont présens au serment prêté par le Régent, 54, Le Tribunat en a deux, dont un renouvelé chaque année, 92, B. 1, et les art. 19, 25 du S. C. du 24 frimaire an 12 > y relatés. Les fonds votés dans le budjet annuel pour les dépenses du Corps-Législatif sont mis à leur disposition, art. 19 précité du S. C. du 24 frimaire an 12, relaté art. 92 de celui B. 1. Les mandats sont délivrés par l'un d'eux, art. 20, ibidem. - L'emploi des fonds est arrêté dans un conseil d'administration dont ils font partie des membres, 21 ibidem;-l'un d'eux y fait fonctions de Secrétaire. Leurs fonctions sont réparties à chacun d'eux par ce Conseil, 25, B. 1. Questeurs du Corps-Législatif du Royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, 3. statut, titre 5.

QUESTION sur le Consulat à vie, art. 1er. de l'arrêté du 20 floréal an 10, relaté art. 142 du S. C., B. 1. Ibid. de l'héréditité, 142, B. I et B. 2.

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QUINQUENNAL. V. RENOUVELLEMENT QUIN

QUENNAL.

QUOTITÉ des rentes apanagères assignées aux fils puînés de France, art. 1o. du décret du 21 décembre 1790, relaté art 15, du S. C., B. 1.

R

RAC

RACE ROYALE. V. DYNASTIE.

RAP

RADE (arrivée de Sa Majesté en ). V. MAJESTÉ IMPÉRIALE, PRINCES FRANÇAIS, MINISTRES.

RAMBOUILLET. Le château réservé au Roi, art. 3 du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B.I.

RANG. Les Titulaires des grandes Dignités de l'Empire le prennent après les Princes français, et l'époque de leur réception détermine celui qu'ils occupent respectivement, 33, B. I. S'ils cessent, ainsi qu'un GrandOfficier, leurs fonctions, ils le conservent, et ne la perdent que par un jugement de la Haute-cour impériale, 51, B. I. Idem un membre du Conseil-d'état, 77, B. 1. V. Ror d'Italie, 2o. statut, art. 17, et 3o. statut, titre 4, §. 5. RANGS et PRÉSÉANCES. V. AUTORITÉS.

RAPPORT des Calendriers grégorien, réformé, russe et juif. V. CONCORDANCE.

RAPPORTEUR. Lorsqu'il est jugé qu'il y a lieu à accusation, le Commissaire-rapporteur de la Haute-cour ¡mpériale, rend ordonnance, décerne mandat d'arrêt, et

1

procède à l'instruction; au cas contraire il en réfère à la

Cour, 125 et 126, B. 1.

RÉCEPTION des membres de l'ordre de la Couronne de fer. V. Roi d'Italie, 3o. statut, titre 8, §. 3. RÉCEPTION des étrangers. V. ETIQUETTE. RECETTE, DÉPENSE, COMPTABILITÉ de la Préfecture de police. V. PRÉFET de police, sect. 5. RECETTES de l'Etat. V. TRÉSOR PUBLIC et CONSTITUTION de l'an 8, art. 45 et 89.

RÉCLAMATION sur dénonciation du Corps-Législatif contre des Ministres, etc., tendante à requérir un comité, 113 et 114, B. I. Celle des Colléges électoraux ou assemblées de canton est portée à la connoissance de l'Empereur par le Grand - Electeur, 39, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 76, 94.

RECHERCHES des déserteurs. V. PRÉFET de police,

art. 19.

RÉCOMPENSES des services rendus à la Couronne V. Ror d'Italie, 3. statut, titre 8, §. rer.

RÉCOMPENSES NATIONALES aux guerriers. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 87.

RECOURS aux commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la presse, pour arrestations de l'ordre des Ministres, ou empêchement d'imprimer ou faire circuler un ouvrage, 61 et 65, B. 1.

Recours au Sénat dans les dix jours de l'adoption d'un décret, lorsqu'un Sénateur le regarde comme inconstitutionnel, ne peut avoir lieu contre la loi promulguée, 70, B. 1, et art. 21 et 37 de la Constitution de l'an 8, y relatés.

RECOURS contre les arrêts de la Haute-cour impériale. Ils n'y sont pas sujets, mais ceux qui portent peine afflic

B. I.

tive ou infamante sont signés par l'Empereur, 132,
V. GÊNES, décret du 15 messidor, chap. 3.
RÉCUSATION. N'est admise contre le Président de
B. I.

la Haute-cour impériale. Il peut s'abstenir, 107,

Dix des membres de cette Cour peuvent être recusés par l'accusé, et dix par la partie publique, 127, B. 1. RÉDACTION. Formule de celle des jugemens, 141, B. 1. V. au mot PROMULGATION, titre 15. Des lois. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 52.

-

REDEVANCES et PRESTATIONS ANNUELLES non regardées comme féodales pour les ci-devant Etats de Parme, Plaisance et Guastalla. V. le décret, mot CODE NAPOLÉON.

n°.

RÉDUCTION (mode de) des membres du Tribunat. V. SÉNATUS-CONSULTE du 8 fructidor an 10, B. 210, 1930. ⚫

REFUS de représenter un détenu. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 80.

RÉÉLECTION. Peut avoir lieu sans intervalle pour les membres sortant du Corps-Législatif, 78, B. 1I.

RÉFÉRÉ. Si les Commissaires de la Haute-cour impériale jugent qu'il n'y a lieu à accusation, il lui en est référé par le Rapporteur, 126, B. 1.

RÉFORME dans les parties de la comptabilité. L'ArchiTrésorier reçoit tous les ans les vues qui y tendent, 42, B. 1. RÉGENCE.

Senatus-consulte organique du 28 floréal an 12,

no. 1.

B.1,

TITRE IV.

De la Régence.

17. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; minorité il y a un Régent de l'Empire.

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