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18. Le régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis. Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'Empereur désigne le régent parmi les Princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent ; et à leur défaut, parmi les Titulaires des grandes dignités de l'Empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au Prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant 25 ans accomplis.

21. Si l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des Princes français n'est âgé de 25 ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les Titulaires des grandes dignités de l'Empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du Prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de Grands-Officiers qui se trouveroient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendroient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de Sénateur.

Il ne peut révoquer ni le Grand-Juge, ni le Secrétaire d'état. 25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur. 27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopté aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du Conseil de régence, composé des Titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le Conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La

délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le Ministre des relations extérieures prend séance au Conseil de régence, lorsque ce Conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le Grand - Juge Ministre de la justice, y peut être appelé par Pordre du Régent.

Le Secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

29. Le traitement du Régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut, au Prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur.

A défaut de la mère de l'Empereur mineur, et d'un Prince désigné par l'Empereur, le Sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des Titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le Régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où NAPOLEON BONAPARTE usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre 2, l'acte d'adoption sera fait en présence des Titulaires des grandes dignités de l'Empire, reçu par le Secrétaire d'état, et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Lorsque l'Empereur désigne, soit un Régent pour la minorité, soit un Prince pour la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d'un Régent pour la minorité, soit d'un Prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet.

RÉGENCE d'Italie. V. Roi d'Italie, 2e. statut, titre 1er.

RÉGENCE de la principauté de Lucques. V. CONSEIL

de cette Régence.

RÉGENT (du titre de ). V. ORIGINE des principaux titres et dignités.

RÉGENT. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions il prête serment, 54, B. 1, et 55, ibidem. Honneurs qui lui sont dus. V. PRINCE IMPÉRIAL; voy. Roi d'Italie, 2. statut, art. 22. — Le Regent d'Italie est élu par le conseil des Consulteurs. V. ibid., 3. statut, titre 4, §. 1er. Reçoit l'acte de désignation, ibid.

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RÉGIE des domaines nationanx (la) autorisée à acquérir des terreins destinés en partie à l'embellissement des jardins du Sénat-conservateur. V.SÉNAT-CONSERVATEUR, RÉGIME de l'Eglise catholique. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

REGIME des salines. V. ORGANISATION FINANCIÈRE. REGIME des Colonies françaises. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 91.

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE dans les ci-devant Etats de Parme, etc. V. PARME, (décret du 19 prairial an 13.).

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE dans les trois départemens de la ci-devant république ligurienne. V. CODE NAPOLÉON, (décret du 15 messidor an 13).

RÉGIME FÉODAL. Un décret du Corps-Législatif tendant à son rétablissement peut être dénoncé au Sénat, par un Sénateur, 70, B. 1.

REGISTRE des délibérations du conseil de Gonvernement formé par les Ministres, 8, B. 1. Du conseil de Régence, 27, B. 1. Du Sénat, 31, B. 1.- Des Cours, Tribunaux et Autorités administratives, 140, B. f. Des Municipalités, etc., pour consigner le vœu sur la ques

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tion du Consulat à vie, arrêté du 20 floréel an 10, relaté

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art. 142, S. C., B. I. Idem le vœu sur la sition de l'hérédité de la dignité impériale, B. 2. REGISTRE CIVIQUE. V. ASSEMBLÉES de canton et COLLÉGES ÉLECTORAUX.

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RÈGLE sur la manière de citer en témoignage les membres du Sénat, du Tribunat, les Préfets, Sous-Préfets, Maires. V. TÉMOIGNAGE. Pour la convocation et tenue des Assemblées de canton et des Colléges électoraux. V. au mot SÉNATUS-CONSULTE l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, sect. 2 et 3, tit. 1er. et 3. Particulières pour la ville de Paris, ibid. titre 5. -- Pour la désignation des candidats au Corps-Législatif, ibid., titre 2, section 4 Sur l'entrée en possession et le mode d'administration des domaines affectés à la dotation du Sénat et des Sénatoreries; voy. SENATUS-CONSULTE, B. 328, no. 3377. RÈGLE de procédure civile criminelle en recours de cassation; voy. GÊNES, décret du 15 messidor, ch. 1er., 2 et 3.

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RÈGLEMENT. Le Régent n'en adopte d'administration publique qu'après avis du Conseil de régence, 27, B. 1. Quand le Conseil d'état délibère sur des règlemens, il faut la présence des deux tiers desmembres et au moins 25, art. 75, B. 1. Portant organisation du sceau, désignera les actes qui devront être scellés par l'Archi Chancelier de l'Empire, 40, B. 1.- Un décret rendu par le Corps-Législatif et qui n'a pas été délibéré dans les formes prescrites par les règlemens peut être dénoncé au Sénat, 70, B. 1. Sur le mode de présentation de la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, n°. 2, B. 2. V. le mot REGISTRE; vor. Roi d'Italie, 3°. statut, titre 4,

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REGNAUD de Saint-Jean d'Angely (M.), Conseiller d'état, Président de la section de l'intérieur, est nommé Procureur-général de la Haute-cour impériale, B. 9,no. 105, V. PROCUREUR-GÉNÉRAL.

REIMS. Le maire est le 35. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

REINE d'Italie. Douaire. V. Ror d'Italie, 3e. stat. titre 1er.

REINE. V. COURONNEMENT de l'Empereur. RELATIONS POLITIQUES. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 49. RELEVÉ.

- Celui des votes sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale sera fait conformément aux modèles joints au décret B. 2 et n°. I, 2 et 3 des modèles. V. le mot REGISTRE. V. DIGNITÉ IMPÉRIALE.. RELIGION CATHOLIQUE (rétablissement de la ). V. FÊTE.

RELIGION JUIVE. V. SEPULTURES PUBLIQUES. REMPLACEMENT des Présidens des Colléges électoraux et des assemblées de canton. V. ASSEMBLÉES de canton.

RENNES. Le maire est le 27°. appelé au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

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Des fonctionnaires pu

CONSULTE l'arrêté du 19

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nicipaux, d'arrondissement et de département. V. ibid. V. aussi CONSEILS MUNICIPAUX. Du Tribunat, par moitié tous les 5 ans, à commencer par la session de de l'an 17, 89, B. 1, et S. C. organique du 16 thermidor an 10, art. 76. Des questeurs du Tribunat, chaque année, 92, , B. 1.-Des listes des candidats pour le Sénat;

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