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1. De tout ce qui est relatif, soit à l'interprétation d'un ou de plusieurs articles des statuts constitutionnels, soit à des modifications faire auxdits statuts.

2o. Des traités de paix, de commerce, de subsides, qui lui sont présentés avant leur publication.

21. Le conseil des consulteurs, dans le cas prévu par l'article 5 du 2e. statut constitutionnel, élit le régent parmi le Grands-Officiers de la couronne.

22. Dans le cas prévu par l'art. 11 du même statut constitutionnel, la transmission de l'acte de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un Prince pour la garde du Roi mineur, se fait au conseil des consulteurs, qui procède comme il est prescrit audit

article.

23. Le conseil des consulteurs est présidé par un de ses membres nommé par le Roi.

S. II.

Du Conseil législatif.

24. Le conseil-législatif est composé de douze conseillers d'état au plus.

25. Le conseil, sur le renvoi qui lui est fait, par ordre de S. M., des rapports et des propositions des Ministres connoît :

1o. De tous les projets de loi, quel que soit leur objet; 2o. De tous les projets de règlemens d'administration publique, explication, développemens ou interprétations desdits règlemens. 26. Aucun règlement d'administration publique ne peut établir des peines plus fortes que celles du petit criminel ou de la justice correctionnelle.

27. Le conseil législatif est présidé par un de ses membres nommé par le Roi.

S. III.

Du Conseil des Auditeurs.

28. Ce conseil est composé au plus de quinze conseillers d'état. 29. Ce conseil, sur le renvoi qui lui est fait, par ordre de S. M., des rapports et des propositions des Ministres, connoît :

1o. De toutes les affaires contentieuses;

2o. De tous les conflits de juridictions pour cause de revendications

d'affaires, qui, tenant aux intérêts immédiats du domaine de l'état,, ou aux questions d'administration publique, ne sont pas de la compétence des tribunaux ordinaires ;

3o. Des mises en jugement des agens immédiats de l'administration publique;

4°. Des appels des décisions des conseils de préfecture;

5°. Des demandes en concession de mines et établissemens d'usine sur les fleuves et canaux navigables;

6°. Des autorisations à accorder, soit aux communes, soit aux hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance publique, soit aux établissemens du culte pour l'acceptation des donations et legs, pour des ventes, échanges, transactions et impositions locales.

7o. Des propositions de pensions de soldes de retraites, en faveur des Officiers et Soldats, et des employés civils.

30. Le conseil des auditeurs est présidé par un de ses membres nommé par le Roi.

31. Les affaires contentieuses entre le domaine et les particuliers, et les appels des décisions des conseils de préfecture, sont inscrits sur Sun rôle affiché au secrétariat-général du conseil, afin que les parties puissent être averties, et produire leurs mémoires par écrit dans le cours d'un mois pour tout délai.

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32. Les membres du Conseil-d'état sont divisés en service ordinaire

et en service extraordinaire.

Les listes du service ordinaire et du service extraordinaire sont ar

rêtées par le Roi tous les six mois.

33. Le conseil-législatif et le conseil des auditeurs se divisent en trois sections, savoir :

Section de la législation et du culte ;
Section de l'intérieur et des finances;

Section de la guerre et de la marine.

34. Les sections font l'examen préalable et le dépouillement des affaires renvoyées au conseil législatif et au conseil des auditeurs. Un des membres de la section en fait le rapport.

Le

Le conseil des consulteurs, le conseil législatif et le conseil des auditeurs rédigent en séance particulière, et en forme de projets de lois, de règlement, décret ou décision, leur avis sur les objets qui leur ont été renvoyés.

Ces projets sont présentés par les Présidens de chaque conseil au Roi qui, avant de les adopter, en ordonne le renvoi au Conseild'état.

35. Le Conseil-d'état est présidé par le Roi, et en son absence, par un Grand-Officier de la couronne ou un Conseiller-consulteur désigné à cet effet par Sa Majesté.

36. Le Conseil-d'état n'a que voix consultative.

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37. Lorsqu'il délibère sur des projets de loi, ou des règlemens d'administration publique, les deux tiers des membres en service ordinaire doivent être présens.

Il ne peut délibérer sur les autres objets que lorsqu'il y a au moins dix-huit membres présens.

38. Il y a un Secrétaire général du Conseil-d'état. Il a des substituts dont le nombre est déterminé conformément aux besoins du service.

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39. Après la première formation, nul ne pourra être nommé membre du conseil législatif, s'il n'a été membre du conseil des auditeurs; nul ne pourra être nommé membre du conseil des consulteurs, s'il n'a été membre du conseil législatif.

40. Les traitemens des membres du conseil des auditeurs est fixé à 6000 liv. de Milan; celui des membres du conseil législatif, à 15,000 liv. ; celui des membres du conseil des consulteurs, à 25,000 liv.

41. Les membres du conseil des consulteurs sont Conseillers d'état à vie. Ils ne peuvent être révoqués par le Roi; et si, par un ordre du Roi ou par tout autre cause que ce puisse être, ils viennent à cesser leurs fonctions, ils conservent leur titre, leur rang, leurs prérogatives et leur traitement. Ils ne les perdent que par les mêmes causes qui entraînent la perte des droits de cité.

42. Les Ministres sont membres nés du Conseil-d'état pendant la durée de leurs fonctions. Ils peuvent assister aux conseils, soit des

consulteurs, soit législatif, soit des auditeurs, selon que les objets qui y sont traités concernent leurs départemens respectifs.

43. Le Roi confie, quand il le juge convenable, aux membres du Conseil-d'état, soit des parties d'administration publique, soit des départemens du ministère, soit des missions dans l'intérieur et à l'étranger.

TITRE V.

Du Corps-Législatif.

44. Le roi fait l'ouverture des sessions du Corps-Législatif. 45. La chambre des orateurs est supprimée. Les projets de loi sont renvoyés à une commission que le Corps-Législatif nomme dans son sein, et qui lui en fait le rapport.

46. Le Corps Législatif a un Président et deux Questeurs qui sont nommés par le Roi. Leurs fonctions durent deux ans.

47. Sont de la compétence du Corps-Législatif,

1o. Le compte annuel des recettes et dépenses de l'Etat;

2o. La conscription militaire ;

3o. L'aliénation des biens nationaux ;

4°. Le système monétaire;

5o. Les changemens à introduire dans le système des contributions publiques par l'établissement ou de nouvelles impositions, ou de nouveaux tarifs pour les impositions existantes ;

60. Les modifications à apporter à la législation, soit civile, soit de grand criminel, soit commerciale.

Tous autres objets sont du ressort de l'administration publique.

48. Il est fait chaque année au trésor public un fonds de trois cents mille francs, afin de subvenir aux dépenses du Corps-Législatif, soit pour les réparations et l'entretien de son palais, soit pour les frais de ses bureaux, soit pour les indemnités à accorder à chacun de ses membres.

Ce fonds est administré par le Président et par les Questeurs, conformément à un arrêté pris, tous les deux ans en comité secret, et par lequel le Corps-Législatif en règle l'emploi.

Sur cette somme est prélevé le montant du traitement annuel du Président et des Questeurs, lequel est fixé pour le Président à 25 mille livres, et pour chacun des Questeurs à 10 mille livres. 49. Le Roi peut dissoudre le Corps-Législatif.

Dans les six mois qui suivent la dissolution du Corps-Législatif, les Colléges sont convoqués pour procéder à de nouvelles élections.

TITRE VI.

De l'Ordre judiciaire.

50. Les Juges sont nommés par le Roi; leurs fonctions sont à vie.

51. Les Tribunaux, autres que les justices de paix, sont composés de plusieurs Juges, qui délibèrent et prononcent à la majorité des voix.

52. Les jugemens criminels sont toujours rendus par les Juges qui out entendu les témoins. Les Juges doivent siéger en nombre pair.

53. Les séances des Tribunaux, soit civils, soit criminels, sont publiques.

L'audition des témoins et des défenseurs des accusés a toujours lieu à l'audience.

54. Toutes les fois que le Tribunal de cassation s'aperçoit que le sens d'une loi, ou d'un article de loi, donne lieu, de la part des Tribunaux à une fausse interprétation, il en réfère au Grand-Juge, dont le rapport sur ce sujet est présenté à la discussion du Conseild'état. Après quoi le Roi prononce sur le sens qu'on doit donner aux termes de la loi.

55. Il n'y aura qu'un seul Code civil pour tout le royaume d'Italie. 56. Le Code Napoléon sera mis en activité et aura force de loi à dater du premier janvier prochain.

A cet effet le Grand-Juge nommera une commission de six Jurisconsultes pour en faire la traduction en langues latine et italiennes Cette traduction sera présentée à l'approbation du Roi, le premier du mois de novembre au plus tard.

Le Code sera ensuite imprimé et publié en latin, italien et français. Les termes de la rédaction italienne pourront seuls être cités dans les Tribunaux, et y avoir force de loi.

3h

57. Il ne pourra être apporté au Code aucun changement pendant l'espace de cinq années; après ce terme, le Tribunal de cassation et les autres Tribunaux ayant été consultés, le Conseil-d'état propo sera une loi tendante à modifier ce qui sera reconnu défectueux.

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