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TITRE VII.

Du Droit de faire gráce.

58. Le Roi a droit de faire grace; il l'exerce après avoir entendu un conseil privé composé du Grand-Juge, d'un Grand-Officier civil de la couronne, d'un Grand-Officier militaire, d'un membre du conseil des Consulteurs, et d'un membre du premier Tribunal du Royaume.

TITRE VIII.

De l'Ordre de la Couronne de fer.

S. Ier.

Création et Organisation.

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59. Afin d'assurer par des témoignages d'honneur une digne récompense aux services rendus à la couronne, tant dans la carrière des dans celle de l'administration, de la magistrature, des armes , que lettres ou des arts, il sera institué un Ordre sous la dénomination d'Ordre de la Couronne de fer.

60. Cet ordre sera composé de cinq cents Chevaliers, cent Commandeurs et vingt Dignitaires.

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61. Les Rois d'Italie seront Grands-Maîtres de l'ordre. Néanmoins l'Empereur et Roi Napoléon, en sa qualité de fondateur, en conservera sa vie durant, le titre et les fonctions, dont ils ne jouiront qu'après lui.

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62. Deux cents places de Chevaliers, vingt-cinq de Commandeurs, et cinq de Dignitaires, sont affectées spécialement pour la première formation, aux officiers et soldats français qui ont pris une part glo rieuse aux batailles dont le succès a le plus contribué à la fondation du Royaume.

S. I I.

Décoration.

63. La décoration de l'Ordre consistera dans la représentation de la couronne lombarde, autour de laquelle seront écrits ces mots: Dieu me l'a donnée, gare à qui y touchera.

Cette décoration sera suspendue à un ruban de couleur orange avec liserés verts,

64. Les Chevaliers la porteront en argent attachée au côté gauche. Les Commandeurs la porteront en or attachée de la même manière; Les Dignitaires la porteront au cou et en sautoir..

S. III.

Nomination, Réception et Sérment.

65. Le Grand-Maître nommera à toutes les places de l'Ordre. 66. Les Commandeurs seront choisis parmi les Chevaliers, et les Dignitaires parmi les Commandeurs. En conséquence, et pour la première formation, tous les membres de l'Ordre seront nommés Chevaliers. 67. Chaque année, au jour de l'Ascension, il sera pourvu aux places vacantes.

68. Tous les Chevaliers, Commandeurs et Dignitaires se réuniront ledit jour en chapitre général dans l'église métropolitaine de Milan; aucun ne pourra être dispensé d'y assister sans avoir fait agréer les motifs de son absence au grand Conseil dont il sera parlé ci-après.

69. Les nouveaux Chevaliers prêteront serment en chapitre général, et il sera procédé à leur réception, conformément au cérémonial qui sera réglé.

70. L'éloge historique de ceux des membres de l'Ordre morts pendant l'année sera prononcé dans cette solennité. L'orateur fera l'histoire des nouveaux services qu'ils auront rendus depuis leur nomination. Il rappellera les principes sur lesquels l'Ordre est fondé, et les circonstances qui ont précédé sa fondation.

71. Le serment des Chevaliers est conçu en ces termes : « Je jure » de me dévouer à la défense du Roi, de la couronne et de l'intégrité » du royaume d'Italie, et à la gloire de son fondateur ».

72. Les Princes de la maison du Grand-Maître, les Princes des maisons étrangères et les autres étrangers auxquels les décorations de P'Ordre seront accordées ne compteront point dans le nombre fixé par Particle 62.

S. IV.

Dotation et Administration.

73. Il sera affecté à la dotation de l'Ordre un revenu de quatre. rents mille livres de Milan sur le Monte Napoléon.

74. Les membres de l'Ordre jouiront d'un traitement annuel; savoir :

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75. Il sera réservé, sur le revenu de cette dotation, une somme annuelle de 100.000 liv. pour les pensions extraordinaires que le Grand Maître jugera à propos d'accorder à des Chevaliers, Commandeurs ou Dignitaires. Ces pensions seront à vie.

76. Les grauds Dignitaires composeront le grand Conseil d'administration de l'Ordre.

Un Chancelier et un Trésorier de l'Ordre seront choisis parmi les Dignitaires;

Un Maitre des cérémonies parmi les Commandeurs,

Deux Aides des cérémonies parmi les Chevaliers.

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77. Les dispositions des Constitutions de Lyon, qui ne sont pas contraires aux statuts constitutionnels, sont confirmées.

F. MARESCALCHI,

CAPRARA, PARADISI, FENAROLI, COSTABILI,

IUOSI, MOSCATI, GUICC ARDI, Consulteurs.

ALDI 1. Président de la Censure ; STANISLAO BOVARA, GIOVANNI TAMASIA, Secrétaires de la censure; GIUSEPPE TAVERNA, GIUSEPPE SORESINA VIDONI, LORENZO SCAZZA, BARNABA ORIANI, FE MARC ANTONIO, BRUNETTI VINCENZO, VERTOVA GIAMBATTISTA CONTI FRANCESCO, PIAZZONI GIAMBATTISTA, CasTIGLIONI LUIGI, BIGNAMI CARLO, BENTIVOGLIO CARLO, SALINA LUIGI, PEREGALLI FRANCESCO, BOLOGNA SEBASTIANO, MASSARI LUIGI, ODESCALCHI BAZZETTA, Membres de la Censure.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Tribunaux et autorités administratives, pour qu'ils transcrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, ei notre Secrétaire d'état de notre

royaume d'Italie, est chargé de veiller à l'exécution du

présent.

Donné en notre palais de Milan, le 6 juin 1805, et de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Par S. M. l'Empereur et Roi,

Signé L. VACCARI.

Vu par nous Chancelier garde des sceaux de la couronne, Signé MELZI.

Cette lecture étant achevée, Mgr. le prince Eugêne, en qualité de Vice-Roi, à genoux, la main levée sur le livre des Evangiles, a prononcé le serment suivant :

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« Je jure d'être fidèle à la Constitution et d'obéir au Roi, de cesser mes fonctions à l'heure même où j'en >> recevrai l'ordre du Roi, et de remettre aussitôt l'autorité qui m'est confiée à celui qui sera délégué par lui. »

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Décret impérial et royal concernant l'organisation administrative du royaume d'Italie. Il porte:

«Le Royaume est divisé en quatorze départemens. Aux douze déjà connus, sont ajoutés deux de l'Adige et de l'Adda, dont les chefs-lieux respectifs sont Vérone et Sondrio. Ces départemens sont divisés en districts, canton et communes. L'administration de chaque département est confiée à un Préfet, assisté d'un Conseil de préfecture.

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Chaque département a un Conseil général composé de quarante membres. Il y a dans chaque district un Sous-Préfet et un conseil de district. Les administrations communales de chaque district ont leur point central dans le Sous Préfet qui, de son côté, correspond avec le

Préfet. Chaque canton a au moins son Juge de Paix, son Greffier.

et

» Les communes sont partagées en trois classes: celles de la première, dont la population excède 10,000. ames; celles de la seconde, qui ont plus de 3,000 habitans; toutes les autres forment la troisième.

Chaque commune a un conseil communal et une municipalité. Les conseils des communes de première classe, ont quarante membres; ceux des communes de la seconde classe, trente; ceux des communes de la troisième, quinze. On peut prendre trois membres de chaque conseil, hors de la classe des propriétaires. Les municipalités des communes de première classe, sont composées d'un podestat et six prud'hommes; celles de la seconde, d'un podestat et de quatre prud'hommes; dans toutes les autres, un Syndic et deux Anciens.

» Le Roi nomme aux préfectures, sous-préfectures et secrétariats-généraux de préfecture, conseils de préfecture de districts et de communes de première et deuxième classes. Il nomme aussi les Greffiers du cens et les podestats sur une triple présentation des conseils communaux. Les Syndics et les conseils communaux de troisième classe, sont aux choix des Préfets. »

Un décret ordonne que la liquidation de la dette publique dudit royaume d'Italie, fera partie des attributions du Ministre des finances, et se composera d'un Directeur-` général Conseiller-d'état, de quatre Directeurs et d'un Secrétaire général.

Décret impérial et royal du 20 juin 1805, relatif à la garde royale du royaume d'Italie.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions

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