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fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement.

Les deux autres Consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit.

Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.

18. Un Sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.

19. Toutes les listes faites dans les départemens en vertu de l'article 9, sont adressées au Sénat : elles composent la liste nationale.

20. Il élit dans cette liste les Législateurs, les Tribuns, les Consuls, les Juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.

21. Il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.

22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du Sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus et il est égal au vingtième de celui du premier Consul.

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23. Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

24. Les citoyens Sieyes et Roger-Ducos, Consuls sortans, sont nommés membres du Sénat conservateur; ils se réuniront avec le second et le troisième Consul nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du Sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées. V. aussi les art. 69, 70 et 89.

Manière de citer en témoignage les membres du Sénat. V. TÉMOIGNAGE.

Loi du 29 floréal an 10, B. 195, no. 1669, qui autorise la régie des domaines nationaux à acquérir, à titre de vente ou d'échange, des terreins destinés en partic à l'embellissement des jardins du Sénat

conservateur.

Au nom du peuple français, BONAPARTE, premier

Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps-Législatif le 29 floréal an ro, confor mément à la proposition faite par le gouvernement, le 24 dudit mois, communiquée au Tribunat le lendemain. DÉCRET.

Art. 1er. La régie des domaines nationaux est autorisée à acquérir, à titre de vente ou d'échange, les propriétés ci-après, sur le prix de l'estimation qui en, a été faite contradictoirement, et suivant les procès-verbaux et plans particuliers qui en ont été dressés, savoir:

1o. Un terrein et jardin contenant en superficie environ vingt-neuf mille trois cent trente-six mètres, appartenant à la dame veuve Collaude, tenant, du nord et du couchant, au jardin du Luxembourg, du midi, au jardin de la dame veuve Quatremère, et du levant, aux citoyens Isabelle. et Costé, clos de murs au nord, à l'ouest et au levant; estimé à la somme de vingt-sept mille vingt francs suivant procès-verbal des 11, 13, 15 et 17 pluviôse dernier ;

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2o. Une maison, jardin et dépendances, situés à Paris, ruë d'Enfer, n° 105, appartenant à la dame veuve Quatremère, contenant en superficie quatre mille sept cent vingt-huit mètres quatre centimètres, tenant du levant, sur la face, à la rue d'Enfer, du couchant, au terrein de madame Collaude, du nord, au jardin du Luxembourg, et du midi, aux citoyens Isabelle et Costé; le tout estimé, par procès-verbal des 15 et 17 pluviôse, à la somme de cent vingt sept mille cinq cents francs;

3o. Une portion de terrein, formant le jardin de la maison située rue d'Enfer, dite l'hôtel Vendôme, appartenant aux citoyens Isabelle et Costé; ladite portion "contenant en superficie six mille cinq cent quarante mètres environ; tenant, du levant, au surplus dudit jardin, du couchant, au jardin du Luxembourg; du nord, aux propriétés de Mesdames Collaude et Quatremère, et du midi, aux batimens et terreins ci-après désignés, et aux citoyens Chrétien; estimée, par procès-verbal des 21 et 30 ventôse dernier, à la somme de cinquante-deux mille trois cent vingt francs;

4°. Une maison, bâtiment, jardin et terrein en dépendant, apparnant aux citoyens Isabelle et Coslé, tenant, d'une part, à l'ave

nue conduisant du boulevard au jardin du Luxembourg, d'autre part,
à la rue nouvelle pratiquée sur le terrein des ci-devant Chartreux;
d'un côté au même terrein des Chartreux, et d'autre côté au jardin
de l'hôtel Vendôme, à celui des citoyens Chrétien
et au passage
des Chartreux; le tout estimé, par le procès-verbal des 21 et 30 ven-
tôse dernier, ci-dessus rapporté, à la somme de trente mille francs.

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2. La portion des terreins, maisons et dépendances acquis, néces-, saire à l'embellissement du palais du Sénat - conservateur, et des jardins en dépendans, sera mise par le Gouvernement à la disposition du Sénat: le surplus sera administré comme les autres domaines nationaux.

Collationné à l'original, par nous Président et Secrétaires du Corps-
Législatif. A Paris, le 29 floréal an 10 de la République française.
Signé LOBJOY, ex-Président; BERGIER, THIRY, RIGAL, TUPI-
NIER, Secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'Etat, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le Ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 9 prairial an 10 de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat.

Vu, le Ministre de la justice, signé ABRIAL.

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Pouvoir du Sénat, V. SÉNATUS - CONSULTE du 16 thermidor an IO, B. 206, titre 5, au mot SÉNATUS-CONSULTE. Tenue des séances du Sénat et ordre de ses délibérations; v. SÉNATUS-CONSULTE du 12 fructidor an ro, B. 211. Administration, ordre, police et comptabilité; v. SENATUS-CONSULTE du 14 nivôse an II, B. 239, n°. 2333. · Dotation annuelle du Sénat et des Sénatoreries; 2. au mot SENATUS-CONSULTE les arrêtés des 18 fructidor an 11, B. 311, n°. 3144, no. 3145, et 5 vendémiaire an 12, B. 318, no. 3220. - Ventes, échanges ou conces

-

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sions, à longues années, de biens affectés au Sénat et aux Sénatoreries. V. ibidem le SÉNATUS-CONSULTE du 30 plu viôse an 13, B. 34, no. 568. A défaut d'héritiers de Napoléon-Joseph et Louis Bonaparte, etc., le Sénat nomme l'Empereur et règle l'hérédité, 7, B. 1. Les membres de la famille impériale sont membres du Sénat et du Conseild'état, à 18 ans, 11, B. 1. - A défaut, etc. le Sénat élit le Régent, art. 21, B. I. Et à défaut de mère, etc., confie la garde de l'Empereur mineur, 30, B. 1. - L'acte d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation est transmis au Sénat, et doit être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives avant le décès de l'Empereur, à peine de nullité, 31, B. 1. En sont membres les Titulaires des grandes dignités, 35, B. 1. Il est présidé par l'Empereur ou un Titulaire qu'il désigne, 37, B. 1. -Ses actes sont rendus au nom de l'Empereur et publiés sous le sceau impérial, 38, B. 1. Lors des nominations des Sénateurs, Législateurs et Tribuns, il est présidé par le Grand-Électeur, en l'absence de l'Empereur, et il peut résider au palais du Sénat, 39, B. 1. — Il présente ses membres au serment et ses députations solennelles à l'audience de l'Empereur, 39, B. 1. - L'Empereur et le Régent prêtent serment en présence du Sénat, 52 et 54, B. 1.

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Le serment du Sénat est obéissance aux Constitutions

de l'Empire et fidélité à l'Empereur, 56, B. 1.

Sénatus - consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1, no. 1.

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1. Des Princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2. Des Titulaires des grandes Dignités de l'Empire;

3o. Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'Empereur sur les listes formées par les Colléges électoraux de département;

4°. Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à lá dignité de Sénateur,

Dans le cas où le nombre de Sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an II.

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58. Le Président du Sénat est nommé par l'Empereur, et choisi parmi les Sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de l'Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, art. 60 et 64, ou d'un Sénateur, conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un Officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'Empereur, des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un Sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.

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60. Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, prend connoissance sur la communication qui lui en est donnée par les Ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article 46 de la Constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les Tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée Commission sénatoriale de la liberté individuelle.

61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le Ministre qui a ordonné l'arrestation à faire

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